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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. civ., 5 mars 1999, n° 98-01479

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sorebail (SA)

Défendeur :

Payet Raymond, Fontaine Clément

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Darolle

Conseillers :

MM. Blot, Szysz

Avocat :

Me Chicaud.

TI Saint-Pierre, du 25 mai 1998

25 mai 1998

Le 29/08/1996 la société Sorebail SA a obtenu une ordonnance enjoignant à M. Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime d'avoir à lui payer la somme de 54 287,61 F en leur qualité de cautions de la société Formation Réunion SARL et ce au titre de loyers impayés sur un crédit bail.

Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime ont les 9 et 24/10/1996 fait opposition à cette ordonnance signifiée au premier le 19/09/1996 et au second le 20/09/1996.

Par jugement contradictoire rendu le 25/05/1998, le Tribunal d'instance de Saint Pierre a débouté la société Sorebail SA de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Selon déclaration faite au greffe de la cour le 07/09/1998, la société Sorebail a interjeté appel à l'encontre de Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime de cette décision non signifiée.

La société Sorebail SA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner solidairement Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime à lui payer en leur qualité de cautions de la société Formation Réunion SARL la somme de 73 491,63 F en principal, accessoires et frais avec intérêts de retard ainsi qu'une indemnité de 10 000 F au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que le contrat de crédit bail mobilier conclu avec la débitrice principale cautionnée est à usage professionnel donc exclu du champ d'application de la loi du 10/01/1978, de telle sorte que le premier juge ne pouvait lui tenir grief de ne pas avoir fourni son décompte de créance pour s'assurer du respect du délai de forclusion biennale exigé par ce texte.

Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime n'ont pas comparu.

Sur ce LA COUR,

Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier, il ressort que suivant acte sous seings privés enregistré le 22/12/1993, la société Sorebail SA a consenti à la société Formation Réunion SARL un contrat de crédit bail mobilier; qu'à cet acte sont intervenus en qualité de caution solidaire Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime;

Attendu que selon les énonciations contractuelles la société Formation Réunion SARL s'était engagée à régler à la société Sorebail SA, 48 loyers mensuels de 2 916,60 F chacun en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule automobile Citroën ZX immatriculé 37 ALP 974; que la société Formation Réunion SARL n'a pas respecté ses engagements,a fait l'objet d'une procédure collective suivant jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Saint Pierre en date du 18/10/1994, puis a été mise en liquidation; que la société Sorebail SA a dans le cadre de cette procédure collective déclaré sa créance auprès de Me Badat Houssen pour un montant total de 73 491,63 F représentant le montant de la somme restant due en principal, accessoires et frais en exécution du contrat de crédit bail mobilier après déduction du prix de vente du véhicule restitué le 29/09/1994 (114 164,01 F - 40 672,38 F) ; que pour obtenir le règlement de sa créance la société Sorebail SA a agi à l'encontre de Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime, pris en leur qualité de caution solidaire de la débitrice principale en liquidation judiciaire;

Attendu que le Tribunal d'instance de Saint Pierre a dans le jugement rendu le 25/05/1998 dont appel débouté la société Sorebail SA de sa demande en paiement; que pour fonder sa décision de débouté le premier juge a fait grief à la société Sorebail SA de ne pas avoir produit le décompte de sa créance et de l'avoir mis ainsi dans l'impossibilité de vérifier Si l'action en paiement avait été engagée avant l'expiration du délai de forclusion biennale; que cependant, en statuant ainsi le premier juge a méconnu le caractère professionnel du prêt consenti par la société Sorebail SA à la société Formation Réunion SARL et qui excluait cette opération de crédit du domaine d'application de la loi Scrivener du 10/01/1978, de telle sorte que la date des premiers impayés n'avait aucune incidence sur la recevabilité de l'action; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir les prétentions de la société Sorebail SA qui sont justifiées par les documents figurant à son dossier (contrat de crédit bail mobilier - actes de cautionnement - tableau d'amortissement - mises en demeure - déclaration de créance - décompte);

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société Sorebail SA la charge de ses frais irrépétibles;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel seront mis à la charge des intimés;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; Reçoit la société Sorebail en son appel, le Dit fondé; Infirme le jugement rendu par le Tribunal d'instance dé Saint Pierre le 25/05/1998; Statuant à nouveau, Condamne solidairement Messieurs Payet Raymond Toussaint et Fontaine Clément Maxime pris en leur qualité de cautions solidaires de la société Formation Réunion SARL à payer à la société Sorebail SA la somme de 73 491,63 F avec intérêts de droit du jour de la demande; Rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée par l'appelante; Condamne les intimés aux dépens d'instance et d'appel.