CA Paris, 8e ch. D, 21 mars 2002, n° 2001-05616
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Oliger France (SA)
Défendeur :
Flotin (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aldigé
Conseillers :
Mme Bonnan-Garçon, M. Renard-Payen
Avoués :
SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau, SCP Bernabe-Chardin-Chevillier
Avocats :
Mes Sitz, Puget
Le 2 février 2001, la SA Oliger France a relevé appel du jugement rendu le 19 décembre 2000 par le Tribunal d'instance de Palaiseau la condamnant, avec exécution provisoire, à payer à M et Mme Flotin la somme de 4 116,12 euro à tire de dommages-intérêts et celle de 911,65 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 29 octobre 2001 de la société Oliger France SA demandant à la cour de:
- Vu les articles 1135,1147 et 1604 du Code civil, 2213.26 du CCT,
- Vu le règlement sanitaire département type,
- Vu la notice de montage,
- Vu le décret du 22/10/1993,
- Vu les pièces versées aux débats, en particulier les rapports d'expertise,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- dire que M et Mme Flotin sont irrecevables en leur demande et en tout cas mal fondés et les en débouter ;
- condamner M et Mme Flotin à lui payer la somme de 1 524,49 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au motif qu'ils ont acheté un poêle alsacien en faïence modèle Ambroise et non une cheminée ou un insert; que le rapport d'expertise contient une erreur de plume quant à la périodicité des ramonages qui sont de deux par an et non d'un tous les quinze jours, que le décret du 22/10/1993 ne s'applique pas ; que M et Mme Flotin ont été victime d'un feu de cheminée qui n'a provoqué aucun dommage; que l'installation du poêle n'est pas conforme aux préconisation du constructeur ni au DTU en vigueur, qu'elle n'a commis aucune faute ni failli à ses obligations.
Vu les dernières conclusions en date du 11 janvier 2002 de M et Mme Flotin demandant à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du montant des dommages-intérêts dont ils sollicitent la fixation à la somme de 6 097,96 euro. Ils demandent l'enlèvement du poêle dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 228,67 euro par jour de retard et une somme de 1 524,49 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ce avec exécution provisoire, au motif que la société appelante n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles 1135 et 1147 du Code civil ; que le décret du 22/10/1993 s'applique ; que leur préjudice est plus important que ce qu'a décidé le premier juge.
Sur ce LA COUR,
Qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties se réfère à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Considérant que M et Mme Flotin ont commandé à la société Oliger France SA un poêle en faïence sur pieds modèle Amboise destiné à remplacer une cheminée existante Richard le Droff qui a été démontée par M Mezerette qui a procédé à un gainage du conduit de la cheminée ; que le poêle a été mis en service fin novembre 1997 ; que le 15 février 1998, un feu s'est déclaré dans le conduit de cheminée ; qu'il a été rapidement circonscrit sans intervention des pompiers ; que le sinistre est imputable à 1'accumulation de suie dans le conduit horizontal en sortie de poêle ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se référer au décret du 22/10/1993, qu'il appartient au fabricant d'un poêle livré en pièces détachées et devant être monté par un profane de fournir tous les renseignements indispensables à son installation et à son usage, d'informer celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et notamment, d'avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsqu'il procède lui même à l'installation du poêle ; que contrairement à ce que prétend la société Oliger, il ne résulte pas de l'expertise que M Flotin, qui a utilisé les tuyaux fournis par le fabricant pour raccorder le poêle sur le conduit de fumée lequel est conforme aux normes, n'a pas respecté les instructions contenues dans la notice de montage ; que la partie horizontale a une longueur nettement inférieure à la longueur maximum préconisée pour ce genre d'installation ; que le tuyau d'évacuation est de 180 mm comme recommandé, que le tuyau de 153 min est celui fourni par le constructeur ; que les critiques de la société Oliger sont dépourvues de pertinence ; que le raccordement est donc conforme à la notice d'installation ; qu'il ressort tant de l'expertise que des pièces produites par M et Mme Flotin qu'outre un ramonage bi annuel comme mentionné par le fabricant, il devait être procédé à un décrassage à l'aide d'un goupillon plastique du tuyau horizontal tous les quinze jours ; qu'en n'attirant pas l'attention de l'utilisateur sur cette contrainte, la société Oliger a manqué à son devoir d'information et de conseil ; que M et Mme Flotin font remarquer qu'ils n'auraient jamais acheté ce poêle s'ils avaient connu cette contrainte d'entretien dont le non respect est à l'origine du feu de cheminée que ce n'est que dans une lettre postérieure au sinistre que la société Oliger a averti ses clients de la nécessité de nettoyer régulièrement et encore sans préciser ce qu'elle entendait par le terme "régulièrement" la partie tuyau et coude; que M et Mme Flotin ont refusé l'indemnisation proposée par leur assureur comme insuffisante ;
Considérant que l'obligation de délivrance du vendeur comporte une obligation accessoire d'information laquelle n'a pas été satisfaite ; qu'en conséquence, M et Mme Flotin sont fondés à obtenir la reprise du poêle par la société Oliger comme ils le demandent et sa condamnation à leur payer la somme de 5 500 euro à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues.
Considérant que la société Oliger qui succombe en son appel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle sera condamnée aux dépens et à payer à la somme de 1 500 euro au titre de cet article ; que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision entreprise ;
Considérant que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'objet;
Par ces motifs, LA COUR, Déclare l'appel recevable Confirme le jugement du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens L'infirme pour le surplus ; Condamne la société Oliger à payer à M et Mme Flotin la somme de 5 500 euro à titre de dommages-intérêts Condamne la société Oliger à reprendre au domicile de M et Mme Flotin le poêle, sous astreinte de 31 euro par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ; Condamne la société Oliger à payer à M et Mme Flotin la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société Oliger aux dépens d'appel et admet l'avoué de son adversaire au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.