CA Douai, 3e ch., 7 mai 2003, n° 00-03915
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laurent
Défendeur :
Axa Assurances IARD (Sté), Boyenval Vanpeer (SA), Cerestar (SA), David, Gras Savoye (SA), Perin (ès qual.), Président du Conseil général du Nord, Scarna et Fils (SARL), Compagnie d'assurances Winterthur
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mme Chaillet, M. Chollet
Avoués :
Mes Cocheme-Kraut-Reisenthel, Carlier-Regnier, Lensel Normand, Levasseur-Castille-Lambert, SCP Deleforge Franchi
Avocats :
Mes Defasque, Vandenbussche, Legrois, Meignie, Pauwels, Delplanque
Le 18 juin 1992 Monsieur Roger Laurent a subi de graves blessures aux jambes au contact du béton liquide qui a été déchargé à son domicile à Lomme pour la construction d'une terrasse à l'arrière de sa maison. Le béton, commandé à la société Boyenval Van Peer par l'intermédiaire de la société Scarna et Fils, a été livré par l'entreprise de Madame Clothilde David, exerçant sous l'enseigne GTD.
Par ordonnance du 4 août 1992 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille a commis en qualité d'expert le Docteur Debarge pour décrire les lésions dont Monsieur Laurent a été atteint et Monsieur Lancelin (qui sera ultérieurement remplacé par Monsieur Vincent) pour procéder à l'analyse du béton.
Monsieur Vincent a déposé son rapport le 19 mai 1993 au terme duquel il a conclu que le bilan fourni par la société Boyenval était de qualité loyale et marchande.
Sur assignation de Monsieur Laurent dont l'état de santé s'était aggravé, nécessitant l'amputation successive des deux jambes, le juge des référés, par ordonnance du 20 juin 1995, a commis à nouveau le Docteur Debarge avec la même mission que précédemment et Monsieur Vincent pour déterminer les conditions exactes de la livraison effectuée par l'entreprise GTD. Par ordonnance du 9 juillet 1996 les opérations d'expertise ont été étendues à la société Scarna et Fils.
Monsieur Vincent a déposé son rapport le 4 février 1997. Il conclut comme suit :
Après audition des pallies et examen des documents versés aux dé bats il apparaît que la société GTD a livré, dans des conditions inacceptables, le béton frais de la société Boyenval Van Peer, compte tenu des moyens rudimentaires dont disposait Monsieur Laurent pour le réceptionner.
Les bons de livraison établis par la société Boyenval Van Peer étaient entachés d'erreurs sur la destination exacte de la livraison.
La responsabilité de la société GTD peut être retenue pour me part de 70 % alors que celle de la société Boyenval Van Peer ne sera retenue que pour 30 %.
Le Docteur Debarge a déposé son rapport le 30 mars 1997 concluant à une incapacité permanente partielle de 75 % tout en indiquant que l'état de Monsieur Laurent quoique actuellement stabilisé est susceptible d'évoluer à nouveau.
Au vu de ces rapports Monsieur Laurent a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Lille la société Boyenval, Madame David, exerçant sous l'enseigne GTD et son assureur, la compagnie Axa, demandant au tribunal de déclarer la société Boyenval et Madame David responsables de son préjudice et de les condamner, in solidum avec la compagnie Axa, à en réparer les conséquences. Il a en outre appelé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille, la société Cerestar, le Président du Conseil Général du Nord et la société Gras Savoye en déclaration de jugement commun. Ultérieurement il a attrait en la cause Maître Penn, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame David et la compagnie Winterthur.
La société Boyenval a appelé en garantie la société Scarna et Fils.
Par jugement du 15 juin 2000 le tribunal a débouté Monsieur Laurent et la CPAM de Lille de leurs demandes. Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que :
Le dommage de Monsieur Laurent résulte des brûlures occasionnées par un béton ayant pénétré dans ses chaussures et son pantalon et donc d'un manque de précaution dans l'emploi du matériau. Rien cependant n'établit que Monsieur Laurent simple particulier sans moyens ci protections ni connaissance de la dangerosité du produit livré et muni de sa seule pelle et de sa brouette, aurait pris plus de précautions avec le matériau s'il avait été livré plus tôt. Il apparaît donc que les fautes commises par le fabricant et le livreur du béton ne sont pas la condition nécessaire du dommage et qu'en l'absence de ces fautes le dommage ne se serait pas produit.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe pas de lien de causalité entre d'une part les brûlures résultant du manque de précautions et d'autre part les fautes constituées par les erreurs des bons de livraison suivies de la livraison dans de mauvaises conditions.
Monsieur Laurent a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2000.
Par conclusions du 27 février 2002 il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer la société Scarna, la société Boyenval, Madame David et Maître Penn, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame David, responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 1992 en application de l'article 1147 du Code civil et subsidiairement des articles 1382, 1383, 1384 et 1386-1,
- ordonner un complément d'expertise médicale confiée au Docteur Debarge,
- ordonner une expertise chimique du béton,
- débouter la compagnie Axa de sa demande de mise hors de cause et dire qu'elle est tenue de garantir Madame David de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum la société Boyenval, la compagnie Axa et la société Scanna à lui verser une provision de 91 469,41 euro à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 762,25 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juillet 2001 la CPAM de Lille sollicite l'infirmation du jugement par voie d'appel incident et demande à la cour de retenir la responsabilité de la société Scanna, de la société Boyenval et de Madame David sur le fondement des articles 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, subsidiairement en application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, de fixer le préjudice soumis au recours de la Caisse à 327 170,83 euro et de condamner les susnommés ainsi que Maître Penn, ès qualités, la compagnie Gras Savoye, la compagnie Winterthur et la compagnie Axa à lui verser 47 084,12 euro au titre des prestations exposées, les arrérages à échoir au titre des soins dispensés à vie dont le capital représentatif s'élève à 6 883,22 euro, les arrérages à échoir des frais d'appareillage et fauteuil roulant dont le capital représentatif s'élève à 79 299,60 euro et les arrérages à échoir de la rente servie à la victime dont le capital représentatif s'élève à 171 182,68 euro ainsi qu'une indemnité de 762,25 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mai 202 la société Boyenval Van Peer sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement demande à être garantie de toutes condamnations par la société Scanna et l'entreprise GTD. Elle s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise technique.
Maître Penn, liquidateur judiciaire de Madame David indique, par conclusions du 30 mai 2001, qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour.
Par conclusions du 8 novembre 2001 la compagnie Axa sollicite sa mise hors de cause au motif que l'activité à l'origine du dommage n'a pas été déclarée lors de la souscription de la police par l'entreprise GTD.
Par conclusions du 6 février 2003 la société Scanna sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement pour le cas où Monsieur Laurent ne serait pas déclaré seul responsable de son préjudice, elle demande à la cour de dire que l'entreprise GTD a engagé une large part de responsabilité, dans l'hypothèse où une part de responsabilité serait mise à la charge de la société Doyenval, de rejeter l'appel en garantie initié par cette dernière, très subsidiairement de statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise médicale et de réduire le montant de la provision. Elle s'oppose à la mise hors de cause de la compagnie Axa. Elle se porte demanderesse à l'égard de la société Boyenval d'une indemnité de 2 286,74 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Cerestar fait observer qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et sollicite la condamnation de Monsieur Laurent à lui verser la somme de 762,25 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La compagnie Winterthur, la société Gras Savoye et le Président du Conseil général du Nord, assignés à personne habilitée par Monsieur Laurent les 15 novembre et 2 novembre 2000 n'ont pas constitué avoué. Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Sur ce,
Attendu que la CPAM de Lille sollicite la condamnation de la société Gras Savoye et de la compagnie Winterthur qu'elle n'a cependant pas signifié son appel incident à ces sociétés alors qu'il résulte des dispositions des articles 551 et 68 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident contre une partie défaillante doit être formé par voie d'assignation que l'appel incident de la CPAM contre la société Gras Savoye et la compagnie Winterthur est irrecevable
1°) Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Axa :
Attendu que la compagnie Axa garantit l'entreprise GTD (Générale de Terrassement et Démolition) pour sa responsabilité civile selon police du 11 février 1992; que selon les conditions particulières de cette police la garantie porte sur les activités de démolition sans usage d'explosifs, terrassements et location de bennes ; que l'assureur ne doit sa garantie que si le dommage résulte d'une activité déclarée par l'assuré lors de la souscription du contrat ;
Que la livraison de béton par camion toupie ne relève d'aucune des activités déclarées ; qu'un camion toupie n'est pas une benne que le chauffeur de l'entreprise GTD n'a effectué aucun travail de terrassement et a quitté les lieux dès la livraison terminée ;
Qu'il convient donc de rejeter toute demande à l'égard de la compagnie Axa qui ne doit pas sa garantie et sera donc mise hors de cause ;
2°) Sur les demandes à l'égard de la société Boyenval :
Attendu que Monsieur Laurent qui exerçait la profession de cariste au sein de la société Cerestar, cliente de la société Scanna, entreprise de bâtiment, s'est adressé à cette société pour obtenir une livraison de béton aux conditions financières concédées aux entreprises de bâtiment ;
Attendu que la société Scanna a commandé téléphoniquement 6 m3 de béton à la société Boyenval qui a fait procéder à la livraison par l'entreprise GTD ; que le chauffeur de cette entreprise a déversé le béton devant le domicile de Monsieur Laurent 103 rue Jacquart à Lomme; que Monsieur Laurent, aidé de son épouse et d'un voisin, a transporté le béton avec une brouette par un passage piétons de 80 cm de large pour l'étaler à l'arrière de sa maison ;
Qu'à l'occasion de ces manœuvres le béton a été en contact avec les jambes et les pieds de Monsieur Laurent qui a été gravement brûlé;
Attendu que Monsieur Laurent recherche la responsabilité contractuelle de la société Boyenval pour manquement à son devoir d'information sur les dangers du béton .et pour erreur dans l'indication du lieu de livraison, ce qui selon lui aurait engendré un retard d'où la précipitation du chauffeur de l'entreprise GTD à déverser le béton;
Mais attendu que Monsieur Laurent n'apporte pas la preuve d'un contrat l'unissant à la société Boyenval et n'établit pas que cette société savait que la commande passée par la société Scanna était destinée à un particulier ; que l'expert indique en page 10 de son rapport que la commande de 6 m3 de béton a été faite à la société Boyenval par la société Scanna comme de nombreuses autres commandes de béton pour sa propre activité d'entrepreneur du bâtiment et que la société Scanna a voulu rendre service à Monsieur Laurent et le faire profiter des conditions financières concédées aux entreprises du bâtiment ; que la responsabilité de la société Boyenval ne peut donc être recherchée sur le fondement contractuel ;
Attendu que subsidiairement Monsieur Laurent invoque la faute délictuelle; que cependant dans la mesure où la société Boyenval ignorait que le béton était destiné à un particulier il ne peut lui faire grief de ne pas avoir alerté le destinataire sur les précautions à prendre lors de la manipulation du béton ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la rédaction du bon de livraison sur lequel il apparaît bien que la livraison devait être faite à Lomme ; que la circonstance qu'aucun chantier Scanna n'existait à Lomme ne lui est pas imputable ; qu'au demeurant ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal rien n'établit le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage;
Attendu que les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil invoquées par Monsieur Laurent dans le dispositif de ses conclusions sont inapplicables en la cause puisque le produit a été mis en circulation antérieurement a l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux;
Attendu que l'action de Monsieur Laurent ne peut pas davantage être accueillie sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 puisque l'expert indique que le béton était de qualité loyale et marchande et ne présentait aucune anomalie, ce qui n'exclut pas l'obligation de respecter les règles indispensables de prévention en matière de mise en œuvre ;
Qu'il n'y a pas lieu de recourir au complément d'expertise technique sollicité par Monsieur Laurent qui ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert, qu'il n'existe pas de béton "approprié à un particulier";
Attendu que Monsieur Laurent recherche également la responsabilité de la société Boyenval sur le fondement de l'article 1384 alinéa I du Code civil en soutenant qu'elle exerçait un pouvoir d'autorité sur le chauffeur de l'entreprise GTD et doit donc répondre de ses négligences et erreurs ; que ce raisonnement ne peut être suivi; que seul l'employeur, Madame David, avait autorité sur son chauffeur et était donc tenue des fautes éventuelles de celui-ci ; que la circonstance que la société Boyenval fasse livrer son béton par l'entreprise GTD ne lui confère aucune autorité sur le personnel de cette entreprise; qu'elle ne peut donc être tenue d'en répondre à l'égard des tiers;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Laurent et la CPAM de Lille de leurs demandes contre la société Boyenval;
3°) Sur les demandes à l'égard de Madame David et de Maître Penn, ès qualités:
Attendu qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée contre Madame David ou Maître Penn puisque les faits générateurs du préjudice sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de Madame David ; que la CPAM sera donc déclarée irrecevable en sa demande en paiement ;
Attendu que la présente procédure ne peut pas davantage aboutir à une fixation de créance puisque aucune créance n'a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Madame David ;
Attendu que la cour ayant jugé que la compagnie Axa, assureur de Madame David, n'était pas tenue a garantie il est inutile de statuer sur la responsabilité;
4°) Sur les demandes à l'égard de la société Scarna
Attendu qu'en première instance aucune demande n'avait été formée par Monsieur Laurent et la CPAM contre la société Scarna qui n'avait été attraite en la cause que dans le cadre d'un appel en garantie de la société Boyenval;
Attendu qu'en cause d'appel Monsieur Laurent et la CPAM dirigent directement leur action contre la société Scarna sur le fondement des articles 1147 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation ;
Que la société Scarna prétend qu'il n'y a pas eu de contrat entre elle et Monsieur Laurent, que la commande a été passée pour le compte de ce dernier et qu'elle ne serait intervenue que pour le faire bénéficier de meilleures conditions commerciales ;
Que ces affirmations sont contredites par les constatations de l'expert qui a relevé que la commande a été faite par la société Scarna comme de nombreuses autres commandes de béton pour sa propre activité d'entrepreneur du bâtiment, que la société Scarna ne fournit aucun document de nature à établir qu'elle aurait informé la société Boyenval que la commande était passée pour le compte d'un particulier, ce qui serait d'ailleurs incompatible avec son souhait exprimé de faire bénéficier Monsieur Laurent des conditions de prix applicables aux entreprises de bâtiment ; qu'un rapport contractuel de vente unissait Monsieur Laurent à la société Scarna ;
Attendu que l'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que tout professionnel vendeur de biens ou propriétaire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que la société Scarna est une entreprise de bâtiment et non un vendeur professionnel de béton ; qu'il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement sur le fondement de ces dispositions ;
Attendu qu'en vertu du droit commun de la vente le vendeur non professionnel n'est tenu envers l'acheteur que de l'information sur les vices de la chose dont il a connaissance ; qu'en l'espèce le béton n'était affecté d'aucun vice; que sa mise en œuvre nécessite des précautions afin d'éviter tout contact avec la peau, ce qui est connu de tous les professionnels ; qu'il appartenait à Monsieur Laurent qui avait décider de se passer des services d'un professionnel pour construire sa terrasse de se renseigner sur les risques encourus et les problèmes susceptibles d'apparaître compte tenu de la configuration des lieux et des moyens rudimentaires dont il disposait, qui n'étaient pas connus de la société Scarna; qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette société ;
Attendu que la société Scarna ne pouvait exiger de la société Boyenval des conditions particulières de livraison pour tenir compte de la qualité de non professionnel de Monsieur Laurent puisque celui-ci bénéficiait des prix applicables aux entreprises de bâtiment ; qu'il ne saurait donc lui être fait grief des conditions dans lesquelles la livraison est intervenue ;
Que Monsieur Laurent et la CPAM seront également déboutés de leur demande contre la société Scarna;
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'appel principal en la forme, Déclare irrecevable l'appel incident de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille en ce qu'il est dirigé contre la société Gras Savoye et la compagnie Winterthur, Reçoit cet appel incident pour le surplus, Au fond, rejetant la demande de nouvelle expertise technique, confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Roger Laurent et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille de leurs demandes contre la société Boyenval Van Peer et la compagnie a et en ce qu'il a condamné Monsieur Roger Laurent aux dépens, Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille irrecevable en sa demande en paiement contre Maître Penn, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Clotilde David, Y ajoutant, déboute Monsieur Roger Laurent et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille de leurs demandes contre la société Scarna et Fils, Condamne Monsieur Roger Laurent aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.