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Décisions

CJCE, 11 juillet 2002, n° C-60/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mary Carpenter

Défendeur :

Secretary of State for the Home Department

CJCE n° C-60/00

11 juillet 2002

LA COUR,

1. Par ordonnance du 16 décembre 1999, parvenue à la Cour le 21 février 2000, l'Immigration Appeal tribunal a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 49 CE et de la directive 73-148-CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14, ci-après la "directive").

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Carpenter, ressortissante philippine, au Secretary of State for the Home Department (ci-après le "Secretary of State") au sujet du droit de celle-ci de séjourner au Royaume-Uni.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

3. L'article 49, premier alinéa, CE dispose:

"Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation."

4. Le premier considérant de la directive énonce ce qui suit:

"Considérant que la libre circulation des personnes prévue par le traité et par le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services implique la suppression des restrictions au déplacement et au séjour à l'intérieur de la Communauté des ressortissants des États membres désireux de s'établir sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux ou d'y exécuter des services".

5. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose:

"Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour:

a) des ressortissants d'un État membre qui sont établis ou veulent s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;

b) des ressortissants des États membres désireux de se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataires d'une prestation de services;

c) du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité;

d) des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité."

6. L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive, précise:

"Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation."

La législation nationale

7. Il résulte de l'Immigration Act 1971 (loi de 1971 relative à l'immigration) et des United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (règles sur l'immigration adoptées par le Parlement du Royaume-Uni en 1994, ci-après les "Immigration Rules") qu'une personne qui n'est pas citoyen britannique ne peut, en règle générale, entrer ou séjourner au Royaume-Uni que si elle en a obtenu l'autorisation. De telles autorisations sont appelées respectivement "autorisation d'entrer" et "autorisation de séjourner".

8. L'article 7, paragraphe 1, de l'Immigration Act 1988 (loi de 1988 relative à l'immigration) dispose:

"Une personne ne sollicitera pas l'autorisation d'entrer ou de séjourner au Royaume-Uni conformément à [l'Immigration Act 1971] lorsqu'elle y est habilitée en vertu d'un droit communautaire qu'elle peut invoquer directement ou de toute disposition prise en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'European Communities Act 1972 [loi de 1972 sur les Communautés européennes]."

9. Le point 281 des Immigration Rules énumère les conditions exigées pour l'obtention d'une autorisation d'entrer au Royaume-Uni en tant que conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni. Il indique, à son premier alinéa, sous VI), que le demandeur doit être en possession d'un certificat valide d'entrée ("entry clearance") à titre de conjoint, émis par le Royaume-Uni. Toutefois, une personne présente au Royaume-Uni, qui dispose d'un droit d'entrée ou de séjour à un autre titre, peut passer dans la catégorie des conjoints si elle satisfait aux exigences du point 284 des Immigration Rules.

10. Le point 284 des Immigration Rules fixe les conditions exigées pour l'obtention d'une prolongation du droit de séjour au Royaume-Uni en tant que conjoint d'une personne présente et établie au Royaume-Uni. Il prévoit, à son point i), que le demandeur doit bénéficier d'une autorisation de séjourner au Royaume-Uni limitée - laquelle inclurait une autorisation d'entrer - et, à son point IV), que le demandeur ne peut avoir séjourné en violation des lois sur l'immigration.

11. L'article 3, paragraphe 5, sous a), de l'Immigration Act 1971 fixe les règles générales en matière d'expulsion ("deportation") hors du Royaume-Uni. Il dispose:

"Une personne qui n'est pas un citoyen britannique est passible d'expulsion hors du Royaume-Uni

a) si, ne disposant que d'une autorisation limitée d'entrer ou de séjourner sur le territoire, elle ne respecte pas une condition fixée par l'autorisation ou séjourne au-delà du délai fixé par l'autorisation [...]"

12. S'agissant, plus particulièrement, de l'expulsion des conjoints de ressortissants britanniques, le Secretary of State a l'obligation, conformément au point 364 des Immigration Rules, de prendre en compte les circonstances particulières de chaque cas avant de décider d'ordonner ou non une expulsion. Toutefois une déclaration de politique générale (DP 3-96) définit les circonstances dans lesquelles le Secretary of State autorisera en principe le séjour de conjoints susceptibles d'être expulsés ou se trouvant en situation de séjour illégal. Le point 5 de cette déclaration énonce, à titre de règle générale, que les expulsions ne doivent normalement pas avoir lieu lorsque la personne concernée a contracté un mariage authentique et durable avec une personne installée au Royaume-Uni et lorsque les conjoints ont vécu ensemble au Royaume-Uni de manière continue depuis le mariage pendant au moins deux ans avant la mise en œuvre de la procédure d'expulsion. Cette déclaration ajoute qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que la personne installée au Royaume-Uni accompagne son conjoint en cas d'expulsion.

Le litige au principal

13. Mme Carpenter, de nationalité philippine, a été autorisée, le 18 septembre 1994, à entrer au Royaume-Uni en qualité de visiteur ("visitor") pour une période de six mois. Elle est restée au Royaume-Uni après la fin de cette période et a omis de solliciter une prolongation de son autorisation de séjourner. Le 22 mai 1996, elle a épousé M. Peter Carpenter, un ressortissant britannique.

14. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que M. Carpenter dirige une entreprise qui vend des espaces publicitaires dans des revues médicales et scientifiques et qui offre aux éditeurs de ces revues divers services en matière d'administration et de publication. Cette entreprise est établie au Royaume-Uni, où sont également établis les éditeurs des revues dans lesquelles elle vend des espaces publicitaires. Elle réalise une part significative de son activité avec des annonceurs établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne. M. Carpenter se déplace dans d'autres États membres pour les besoins de son entreprise.

15. Le 15 juillet 1996, Mme Carpenter a demandé au Secretary of State l'autorisation de séjourner au Royaume-Uni en tant que conjoint d'un ressortissant de cet État membre. Cette demande a été rejetée par décision du Secretary of State du 21 juillet 1997.

16. Le Secretary of State a, en outre, pris une décision d'expulsion de Mme Carpenter vers les Philippines. Cette décision prévoit la possibilité pour Mme Carpenter de quitter volontairement le Royaume-Uni. À défaut, le Secretary of State signera un ordre d'expulsion dont Mme Carpenter devra obtenir la révocation avant de pouvoir demander l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni en tant qu'épouse d'un ressortissant britannique.

17. Mme Carpenter a formé un recours contre la décision d'expulsion devant l'Immigration Adjudicator (Royaume-Uni), en faisant valoir que le Secretary of State n'avait pas le pouvoir de l'expulser parce qu'elle bénéficiait d'un droit de séjour au Royaume-Uni en vertu du droit communautaire. Elle a soutenu, en effet, que, son mari devant, pour les besoins de son entreprise, circuler dans d'autres États membres pour fournir et recevoir des services, il pouvait le faire plus facilement depuis qu'elle s'occupait des enfants de celui-ci, nés d'une première union, de sorte que son expulsion restreindrait le droit de son mari à effectuer et recevoir des prestations de services.

18. L'Immigration Adjudicator a reconnu que le mariage de Mme Carpenter était authentique et qu'elle jouait un rôle important dans l'éducation de ses beaux-enfants. Il a également admis qu'elle pouvait être indirectement responsable du succès croissant de l'entreprise de son mari et que celui-ci était un prestataire de services au sens du droit communautaire. Selon l'Immigration Adjudicator, M. Carpenter a le droit de se rendre dans d'autres États membres en vue d'y prester des services et d'être accompagné, à cette fin, par son épouse. Toutefois, il ne saurait être considéré comme exerçant une quelconque liberté de circulation au sens du droit communautaire lorsqu'il réside au Royaume-Uni. L'Immigration Adjudicator a ainsi rejeté le recours de Mme Carpenter par décision du 10 juin 1998.

19. Saisi sur appel de Mme Carpenter, l'Immigration Appeal Tribunal considère que la question de droit communautaire soulevée devant lui porte sur le point de savoir s'il est contraire au droit communautaire, en particulier à l'article 49 CE et-ou à la directive, que le Secretary of State refuse d'accorder un droit de séjour à Mme Carpenter et décide de l'expulser, alors que, d'une part, M. Carpenter exerce son droit à la libre prestation des services dans d'autres États membres et que, d'autre part, la garde des enfants et les travaux ménagers effectués par Mme Carpenter peuvent indirectement assister et aider M. Carpenter dans l'exercice des droits qu'il tire de l'article 49 CE, en lui fournissant une assistance économique qui lui permet de consacrer plus de temps à son entreprise.

20. Estimant que la solution du litige ainsi constitué nécessitait une interprétation du droit communautaire, l'Immigration Appeal Tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Dans une situation où:

a) un ressortissant d'un État membre, qui est établi dans cet État membre et qui preste des services en faveur de personnes dans d'autres États membres,

b) a un conjoint qui n'est pas ressortissant d'un État membre, le conjoint qui n'est pas ressortissant d'un État membre peut-il se fonder sur

I) l'article 49 CE et-ou

II) la directive 73-148-CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation des services, pour donner au conjoint qui n'est pas ressortissant le droit de séjourner avec son conjoint dans l'État membre d'origine de celui-ci?

La réponse à la question faisant l'objet du renvoi est-elle différente si le conjoint qui n'est pas ressortissant d'un État membre aide indirectement le ressortissant d'un État membre à effectuer une prestation de services dans d'autres États membres, en assumant la garde d'enfants?"

Sur la question préjudicielle

Observations soumises à la Cour

21. Mme Carpenter admet qu'elle ne dispose à elle seule d'aucun droit de séjour dans quelque État membre que ce soit, mais fait valoir que ses droits dérivent de ceux dont jouit M. Carpenter pour effectuer des prestations de services et se déplacer au sein de l'Union européenne. Son mari aurait le droit d'exercer son activité dans tout le marché intérieur sans que des restrictions illégales lui soient imposées. L'expulsion de Mme Carpenter imposerait à M. Carpenter d'aller vivre avec elle aux Philippines ou séparerait les membres de la cellule familiale s'il restait au Royaume-Uni. Dans les deux cas, l'activité professionnelle de M. Carpenter en serait affectée. Par ailleurs, il ne pourrait être soutenu que la restriction à la libre prestation des services qui serait imposée à M. Carpenter si son épouse était expulsée serait purement interne, puisqu'il fournit des services dans tout le marché intérieur.

22. Selon le Gouvernement de Royaume-Uni, les dispositions de la directive impliquent, par exemple, qu'un ressortissant britannique souhaitant effectuer des prestations de services dans un autre État membre est en droit de séjourner dans cet État pour la durée de la prestation et que son conjoint est en droit d'y séjourner durant la même période. Toutefois, ces dispositions ne donneraient aucun droit de séjour sur le territoire du Royaume-Uni aux ressortissants britanniques, qui disposent en tout état de cause d'un tel droit en vertu du droit national, ni à leurs conjoints. La Cour aurait confirmé cette interprétation dans l'arrêt du 7 juillet 1992, Singh (C-370-90, Rec. p. I-4265, points 17 et 18).

23. Le même Gouvernement rappelle que, dans l'arrêt du 27 juin 1996, Asscher (C-107-94, Rec. p. I-3089), la Cour a examiné la question de savoir si un ressortissant d'un État membre, qui exerce une activité non salariée dans un autre État membre où il séjourne, peut se prévaloir de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) à l'encontre de son État membre d'origine, sur le territoire duquel il exerce également une activité non salariée. La Cour aurait jugé, au point 32 de cet arrêt, que, si les dispositions du traité en matière de liberté d'établissement ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un État membre, la portée de l'article 52 du traité ne saurait cependant être interprétée de manière à exclure du bénéfice du droit communautaire les propres ressortissants d'un État membre déterminé lorsque ceux-ci, par leur comportement, se trouvent, à l'égard de leur État d'origine, dans une situation assimilable à celle de toute autre personne bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité.

24. Toutefois, M. Carpenter n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation, son épouse ne saurait se prévaloir des jurisprudences Singh et Asscher, précitées. Par conséquent, une personne se trouvant dans la situation de Mme Carpenter ne pourrait tirer du droit communautaire aucun droit d'entrée ou de séjour au Royaume-Uni.

25. Selon la Commission, il convient d'établir une distinction claire entre la situation de Mme Carpenter et celle du conjoint d'un ressortissant d'un État membre qui a exercé son droit à la libre circulation et a quitté son État membre d'origine pour un autre État membre afin de s'y établir ou d'y travailler.

26. Dans ce dernier cas, le conjoint, quelle que soit sa nationalité, serait indubitablement couvert par le droit communautaire et aurait le droit de s'installer avec le ressortissant d'un État membre dans l'État membre d'accueil puisque, dans le cas contraire, ledit ressortissant pourrait être dissuadé d'exercer son droit à la libre circulation. De plus, ainsi que la Cour l'aurait jugé au point 23 de l'arrêt Singh, précité, le conjoint de ce ressortissant d'un État membre devrait, lorsque ce dernier revient dans son pays d'origine, disposer au moins des mêmes droits d'entrée et de séjour que ceux que lui reconnaîtrait le droit communautaire si son époux ou son épouse choisissait d'entrer et de séjourner dans un autre État membre.

27. En revanche, le principe énoncé au point 23 de l'arrêt Singh, précité, ne pourrait pas être appliqué à une situation telle que celle en cause au principal, où le ressortissant d'un État membre n'a jamais cherché à s'établir avec son conjoint dans un autre État membre, mais fournit simplement des services à partir de son État d'origine. La Commission suggère qu'une telle situation doit plutôt être considérée comme une affaire interne, au sens de l'arrêt du 27 octobre 1982, Morson et Jhanjan (35-82 et 36-82, Rec. p. 3723), de sorte que le droit de Mme Carpenter de séjourner au Royaume-Uni, s'il existe, est une question relevant exclusivement du droit national.

Appréciation de la Cour

28. À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, et la réglementation adoptée pour leur exécution, ne sauraient être appliquées à des situations qui ne présentent aucun élément de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 21 octobre 1999, Jägerskiöld, C-97-98, Rec. p. I-7319, points 42 à 45).

29. Il convient de relever ensuite que, ainsi qu'il ressort du point 14 du présent arrêt, une partie significative de l'activité professionnelle de M. Carpenter consiste à fournir des prestations de services, contre rémunération, à des annonceurs établis dans d'autres États membres. Pareilles prestations relèvent de la notion de prestations de services au sens de l'article 49 CE à la fois en tant que le prestataire se rend, à cette fin, dans l'État membre du destinataire et en tant qu'il fournit les services transfrontaliers sans se déplacer de l'État membre dans lequel il est établi (voir, à propos de la pratique dite du "cold calling", arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384-93, Rec. p. I-1141, points 15 et 20 à 22).

30. M. Carpenter fait dès lors usage du droit à la libre prestation des services garanti par l'article 49 CE. Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a jugé à plusieurs reprises, ce droit peut être invoqué par un prestataire à l'égard de l'État où il est établi, dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre État membre (voir, notamment, arrêt Alpine Investments, précité, point 30).

31. Il y a également lieu de relever que, dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation des services, la directive vise à supprimer les restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté.

32. Il résulte tant de l'objectif que poursuit la directive que du libellé de son article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), que celle-ci s'applique dans l'hypothèse où un ressortissant d'un État membre quitte son État membre d'origine et se rend dans un autre État membre, soit pour s'y établir, soit pour y effectuer une prestation de services, soit encore pour y recevoir une telle prestation.

33. Cette interprétation est corroborée, notamment, par les articles 2, paragraphe 1, selon lequel "[l]es États membres reconnaissent aux personnes visées à l'article 1er le droit de quitter leur territoire", 3, paragraphe 1, selon lequel "[l]es États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité", 4, paragraphe 1, selon lequel "[c]haque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s'établissent sur son territoire" et 4, paragraphe 2, de la directive, selon lequel, "[p]our les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation".

34. Certes, l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive étend aux conjoints des ressortissants des États membres visés aux points a) et b) du même article le droit de se déplacer et de séjourner dans un autre État membre, quelle que soit leur nationalité. Mais, dans la mesure où la directive vise à faciliter l'exercice par les ressortissants des États membres de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, les droits reconnus aux conjoints desdits ressortissants l'ont été afin qu'ils puissent les accompagner lorsque ces derniers, se déplaçant ou séjournant dans un autre État membre que leur État membre d'origine, exercent, dans les conditions prévues par la directive, les droits qu'ils tirent du traité.

35. Par conséquent, il découle à la fois des objectifs qu'elle poursuit et de son contenu que la directive régit les conditions dans lesquelles un ressortissant d'un État membre, ainsi que les autres personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, sous c) et d), peuvent quitter l'État membre d'origine dudit ressortissant et entrer et séjourner sur le territoire d'un autre État membre, dans l'un des buts énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), et ceci pour une durée précisée à l'article 4, paragraphes 1 ou 2.

36. La directive ne réglementant pas le droit de séjour des membres de la famille d'un prestataire de services dans l'État membre d'origine de celui-ci, la réponse à la question préjudicielle dépend donc de savoir si, dans une situation telle que celle au principal, un droit de séjour en faveur du conjoint peut être inféré des principes ou d'autres normes du droit communautaire.

37. Ainsi qu'il a été constaté aux points 29 et 30 du présent arrêt, M. Carpenter exerce le droit à la libre prestation des services prévu à l'article 49 CE. Les prestations de services effectuées par M. Carpenter correspondent à une partie significative de son activité économique qui se déroule tant sur le territoire de son État d'origine en faveur de personnes établies sur le territoire d'autres États membres que sur le territoire de ces derniers.

38. Il convient dans ce contexte de rappeler que le législateur communautaire a reconnu l'importance d'assurer la protection de la vie familiale des ressortissants des États membres afin d'éliminer les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ainsi qu'il ressort notamment des dispositions des règlements et directives du Conseil relatifs à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés à l'intérieur de la Communauté [voir, par exemple, article 10 du règlement (CEE) n° 1612-68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2); articles 1er et 4 de la directive 68-360-CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), et articles 1er, paragraphe 1, sous c), et 4 de la directive 73-148].

39. Or, il est constant que la séparation des époux Carpenter nuirait à leur vie familiale et, partant, aux conditions de l'exercice d'une liberté fondamentale par M. Carpenter. En effet, cette liberté ne pourrait pas produire son plein effet si M. Carpenter était détourné de l'exercer par les obstacles mis, dans son pays d'origine, à l'entrée et au séjour de son conjoint (voir, en ce sens, arrêt Singh, précité, point 23).

40. À cet égard, il y a lieu de relever qu'un État membre ne peut invoquer des motifs d'intérêt général pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre prestation des services que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 1991, ERT, C-260-89, Rec. p. I-2925, point 43, et du 26 juin 1997, Familiapress, C-368-95, Rec. p. I-3689, point 24).

41. La décision d'expulsion de Mme Carpenter constitue une ingérence dans l'exercice par M. Carpenter de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après "la convention"), lequel fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article 6, paragraphe 2, UE, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.

42. Même si la convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Pareille ingérence enfreint la convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 du même article, à savoir si elle n'est pas "prévue par la loi", inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et "nécessaire, dans une société démocratique", c'est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39, 41 et 46).

43. Une décision d'expulsion de Mme Carpenter prise dans des circonstances telles que celles du litige au principal ne respecte pas un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de M. Carpenter au respect de sa vie familiale et, d'autre part, la défense de l'ordre public et de la sécurité publique.

44. Si, dans l'affaire au principal, l'épouse de M. Carpenter a enfreint les lois du Royaume-Uni sur l'immigration en ne quittant pas le territoire national après l'expiration de son autorisation de séjourner en tant que visiteur, sa conduite, depuis son arrivée au Royaume-Uni en septembre 1994, n'a fait l'objet d'aucun autre reproche de nature à faire craindre qu'elle constitue à l'avenir un danger pour l'ordre public et la sécurité publique. Par ailleurs, il est constant que le mariage des époux Carpenter, célébré au Royaume-Uni en 1996, est un mariage authentique et que Mme Carpenter y mène toujours une vie familiale effective en s'occupant notamment des enfants de son conjoint, issus d'une première union.

45. Dans ces conditions, la décision d'expulsion de Mme Carpenter constitue une ingérence non proportionnée au but poursuivi.

46. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s'opposant à ce que dans une situation telle que celle en cause au principal, l'État membre d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d'autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d'un pays tiers.

Sur les dépens

47. Les frais exposés par le Gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur la question à elle soumise par l'Immigration Appeal Tribunal, par ordonnance du 16 décembre 1999, dit pour droit:

L'article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s'opposant à ce que dans une situation telle que celle en cause au principal, l'État membre d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d'autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d'un pays tiers.