CA Paris, 1re ch. H, 4 juillet 2003, n° 2002-12370
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Groupe Camif (Sté); Thomson Multimédia Sales Europe (SA); Connexion (SA); Etablissement Darty & Fils (SAS); Semavem (SA); Concurrence (SA); Fnac (SA); ministre de l'Economie; Euromarché (SAS), 3 Suisse France (SCS)
Défendeur :
Mandin (ès qual.); Mobilier Européen (SA); Auchan (SA); Auchan France (SA); Boulanger (SA); But International (SA); Camif catalogues (Sté); Cora (SA); Gitem (GIE); Centrale Pro (SARL); Thuillier (SA); Samsung Electronics France (Sté); ITM Entreprises (Sté); Galec (Sté); La Redoute France (SA), La Maison de Valérie (SA); Conforama Holding (SA); Casino-Guichard-Perrachon (SA); Carrefour France (Sté); Gorges Montlaur Holding (Sté); Sésame (Sté) ; Continent Hypermarchés (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mmes Kamara, Riffault-Silk
Conseiller :
M. Remenieras
Avoués :
SCP Jobin, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Duboscq-Pellerin, SCP Garrabos Genigny-Frenaux, SCP Mira-Bettan, SCP Varin-Petit, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Lagourgue, Mes Teytaud, Kieffer-Joly
Avocats :
Mes Lacaze, Vertut, Geneste, Saint-Esteben, Normand-Bodard, Sarra, Debroux, Mitchell, Le Pen-Le Goff, Maisant, Lazaire, Guin, Diotallevi, Collin, Ponsard, Grall, Edelenyi, Bonnard, Vincienne, Amadio, Reille, Selafa CMS, Selafa Cliford Chance, Le Fustec Landwell
LA COUR est saisie des recours en annulation et, subsidiairement, en réformation formés par les sociétés Groupe Camif, Thomson Multimédia Sales Europe, Connexion et établissements Darty & Fils, des recours en réformation partielle formés par les sociétés Semavem et Concurrence, des recours principal et incident en annulation et, subsidiairement, en réformation formés par la société Fnac, des recours incidents en annulation et, subsidiairement, en réformation formés par les sociétés 3 Suisses et SAS Euromarché, et du recours incident formé par le ministre chargé de l'Economie contre la décision n° 02-D-42 du Conseil de la concurrence du 28 juin 2002.
Entre 1989 et 1991, le Conseil de la concurrence (ci-après le Conseil) a été saisi de pratiques relevées dans le secteur de la distribution des appareils électroménagers et d'électronique grand public dans les conditions suivantes :
- Par lettres du 13 mars 1989, enregistrées sous les numéros F 232 et F 233, qui faisaient suite à de précédentes saisines des 30 mai 1988 et 13 mars 1989, les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil du fait que la société JVC privilégiait les aspects qualitatifs et éliminait du marché les systèmes de vente modernes de vente à emporter, et de ce que la société JVC Vidéo persistait notamment à imposer des marges minimum ;
- Par lettre du 3 avril 1989, enregistrée sous le numéro F 238, faisant suite à de précédentes saisines des 12 septembre et 17 octobre 1988 enregistrées sous les numéros F 181 et F 192, sur lesquelles le Conseil s'est prononcé par une décision n° 92-D-38 du 9 juin 1992, les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil des ententes généralisées affectant le marché des produits audiovisuels ;
- Par lettre du 19 avril 1989, enregistrée sous le numéro F 240, faisant suite à de précédentes saisines émanant de la SA Seda, aux droits de laquelle vient la société Concurrence, ayant fait l'objet des décisions n° 87-MC-03 et 87-MC-07 des 6 février et 2 septembre 1987, la société Concurrence a saisi le Conseil de ce que la société JVC Vidéo imposait une marge et/ou des prix minimum et des conditions discriminatoires ;
- Par lettre du 31 mai 1989, enregistrée sous le numéro F 248, les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil du fait que la société JVC Vidéo leur interdisait de revendre des produits à des revendeurs aux mêmes prix que ceux pratiqués auprès des consommateurs ;
- Par lettre du 14 novembre 1991, enregistrée sous le numéro F 448, M. Jean Chapelle et les sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil de ce que la société JVC Vidéo avait pratiqué à leur égard des conditions discriminatoires dans l'attribution de remises et ristournes ;
- Par lettres du 21 novembre 1991, enregistrées sous les numéros F 451 et 452, les sociétés Concurrence, Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil de pratiques relatives aux conditions de la distribution par la Camif des produits de photographie et d'électronique grand public d'un grand nombre de fournisseurs et des conditions de vente de la totalité des marques significatives du marché de produits bruns (télévision, hi-fi, vidéo, audio) ;
- Par lettre du 18 mai 1992, enregistrée sous le numéro F 507, les sociétés Jean Chapelle et Semavem ont saisi le Conseil de pratiques prêtées aux sociétés Sony France, Philips Electronique Domestique, Radiola, Schneider, Thomson, Saba, Telefunken, Grundig, Hitachi, JVC Audio/TV, Pioneer et Kenwood ainsi qu'au Groupement Gitem et à ses coopératives adhérentes, consistant en des applications discriminatoires concertées des conditions de vente.
Un rapporteur a été désigné pour instruire ces affaires par décisions du Président du Conseil en date des 10 avril 1989 et 21 novembre 1990 (F 238), 17 juillet 1992 (F 451 et F 452), 3 février 1997 et 22 mai 1997 (F 232, F 233, F 240, F 248 et F 448), 21 juillet 1997 et 14 janvier 1998 (F 507).
A la suite des saisines au fond des 12 septembre et 17 octobre 1988 (F 181 et F 192), qui avaient pour partie le même objet que la saisine du 3 avril 1989 (F 238), le Président du Conseil a demandé au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qu'une enquête fût effectuée par ses services.
Les résultats de cette enquête ont été consignés dans un rapport daté du 11 août 1989, dont les pages 87 à 95 ont été versées par le rapporteur au dossier des saisines objet de la décision actuellement critiquée.
Par lettre du 20 juillet 1990, le Président du Conseil a invité le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à faire procéder par ses services à une enquête complémentaire, aux motifs que les éléments recueillis ne paraissaient pas suffisants pour permettre au Conseil de statuer en connaissance de cause sur la réalité des ententes dénoncées par M. Chapelle et qu'aucun élément matériel pouvant caractériser une pratique d'entente à l'initiative des fournisseurs n'avait été constaté.
L'enquête complémentaire a donné lieu à l'établissement de six rapports administratifs d'enquête en date des 19 mars, 29 avril, 3 août et 18 décembre 1992, 12 mars et 19 mai 1993.
Une notification de griefs a été faite le 18 juin 1992 à la société JVC Vidéo France.
Aux termes de décisions n° 98-DSA-13 et 98-DSA-14 du 2 juillet 1998, le Président du Conseil a rejeté les demandes des sociétés Camif Catalogues et Darty tendant à ce que fussent écartées du dossier des pièces présentant, selon elles, un caractère confidentiel.
Les sociétés Grundig France, Moulinex, Sony France, Philips ED et Whirpool France ayant formé, les 8, 14, 18, 30 et 31 octobre 1991, des pourvois en cassation contre des décisions ayant autorisé des visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu article L. 450-4 du Code de commerce), la Cour de cassation a, par cinq arrêts des 6 avril et 12 juillet 1993, cassé sans renvoi les ordonnances rendues courant octobre 1991 par les présidents des Tribunaux de grande instance de Versailles, de Bobigny, de Paris et de Nanterre.
En conséquence de ces arrêts, ont été écartés du dossier les pièces saisies irrégulièrement, les procès-verbaux des auditions des dirigeants des sociétés susnommées, les documents communiqués aux enquêteurs en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu article L. 450-3 du Code de commerce) postérieurement à ces saisies ainsi que les rapports administratifs des 3 août et 18 décembre 1992 et des 12 mars et 19 mai 1993 établis à partir de ces éléments.
Des griefs ont été notifiés le 28 septembre 1998 et un complément de notification a été effectué les 20 novembre et 4 décembre 1998. Les pages 87 à 95 du rapport administratif d'enquête du 11 août 1989 ont été notifiées à toutes les parties intéressées ainsi qu'au commissaire du Gouvernement le 20 novembre 1998.
A la suite d'arrêts de la Cour de cassation du 14 juin 2000, prononcés sur les pourvois formés le 20 novembre 1998 contre une ordonnance du 30 septembre 1991 du Président du Tribunal de grande instance de Pontoise, un rapport a été notifié le 26 juillet 2000.
Par décision n° 00-D-88 du 5 février 2001, rendue à l'issue d'une séance tenue le 19 décembre 2000, le Conseil a sursis à statuer aux fins qu'il fût procédé à un complément d'instruction, retenant que les éléments recueillis ne permettaient pas de l'éclairer complètement sur les pratiques dénoncées et qu'en particulier, certains des éléments figurant au dossier, concernant des prix mentionnés sur des documents saisis ou communiqués et des prix de vente au consommateur relevés dans des magasins de vente au détail ou mentionnés dans des documents publicitaires ou dans des catalogues de vente par correspondance, ne pouvaient être utilement rapprochés.
Le 25 juillet 2001, le rapporteur a notifié un rapport complémentaire.
Puis, le 4 septembre 2001, un rapport complémentaire n° 2 a été notifié pour tenir compte de la jurisprudence relative à la prescription, résultant d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 2001.
Les parties ont été convoquées, le 6 novembre 2001, à une nouvelle séance fixée au 4 décembre 2001, mais, le 20 novembre 2001, cette séance a été reportée au 8 janvier 2002 par le rapporteur général qui indiquait que les parties n'avaient peut-être pas été conduites à rechercher les causes de suspension ou d'interruption de la prescription.
Au cours de la séance tenue le 8 janvier 2002, le rapporteur général a développé un moyen nouveau relatif à la prescription, invoquant des décisions de la Cour de cassation qui ont été envoyées, à la demande du président de la séance, par le rapporteur général aux parties, lesquelles ont déposé des notes en délibéré.
C'est dans ces conditions que, par décision n° 02-D-42 du 28 juin 2002, le Conseil a:
- Dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure s'agissant des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- Dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure ni à l'encontre du groupe Intermarché, pris en la personne de la société ITM entreprises, ni à l'encontre du groupement Pro & Cie, pris en la personne des sociétés centrale Pro et Thuillier, ni à l'encontre du groupe Leclerc, pris en la personne de la SC Galec,
- Dit qu'il n'était pas établi que les sociétés Mobilier européen, Auchan, But International, Continent Hypermarchés, Casino Guichard Perrachon, Carrefour, Montlaur, Gitem, Camif, La Redoute, 3 Suisses et La Maison de Valérie aient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), pour ce qui concernait le grief d'entente qui leur avait été notifié (grief n° 1),
- Dit qu'il n'était pas établi que les sociétés Samsung Electronics France, Mobilier Européen, Auchan, Darty, Conforama, But International, Continent Hypermarchés, Casino Guichard Perrachon, Cora, SAS Eurormarché, Connexion, Sesame et La Maison de Valérie aient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), pour ce qui concernait le grief d'entente qui leur avait été notifié (grief n° 2),
- Dit qu'il n'était pas établi que les sociétés Samsung Electronics France et Akaï France aient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), pour ce qui concernait le grief d'entente qui leur avait été notifié (grief n° 4),
- Décidé qu'il était établi que les sociétés Akaï France, Fnac, Euromarché SAS, Connexion, Etablissements Darty & Fils et Conforama Holding avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), pour ce qui concernait le grief d'entente qui leur avait été notifié (grief n° 1),
- Décidé qu'il était établi que les sociétés Thomson Multimédia Sales Europe, auparavant Multimédia Marketing France, et Groupe Camif avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), pour ce qui concernait le grief d'entente qui leur avait été notifié (grief n° 3),
- Infligé les sanctions pécuniaires suivantes :
* 15 250 000 euro à la société Etablissements Darty & Fils,
* 10 650 000 euro à la société Fnac,
* 5 920 000 euro à la société Thomson Multimédia Sales Europe,
* 1 450 000 euro à la société Euromarché SAS,
* 710 000 euro à la société Groupe Camif,
* 100 000 euro à la société Conforama Holding,
* 80 000 euro à la société Connexion.
Ceci étant exposé,
LA COUR,
Vu le recours régulièrement formé le 10 juillet 2002 par la société Groupe Camif, le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 10 septembre 2002 dans le délai visé à l'article 2, 3° du décret n° 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire récapitulatif déposé le 28 février 2003 par lesquels cette partie demande à la cour de :
- A titre liminaire,
- Dire irrecevables les recours et les mémoires des sociétés Semavem et Concurrence, dès lors qu'ils n'ont pas été notifiés à l'avoué par elle constitué,
- A titre principal,
- Juger que le principe d'impartialité n'a pas été respecté,
- Dire que les faits examinés dans le cadre des saisines sont prescrits,
- En conséquence, annuler la décision entreprise,
- A titre subsidiaire,
- Juger que le fait pour elle d'avoir, dans une minorité de cas retenus comme pertinents, repris dans son catalogue les prix de vente publics préconisés par le fabricant, en l'absence de tout élément d'entente explicite ou indirect avec d'autres distributeurs ainsi que tout élément relatif à une police des prix par le fabricant, ne saurait être considéré comme une participation à une entente à objet ou effet anticoncurrentiel,
- Dire que les critères généraux élaborés par le Conseil pour retenir les preuves d'une participation à des ententes entre fabricants et distributeurs doivent conduire à sa mise hors de cause, plusieurs de ces critères ou indices étant absents pour ce qui la concerne,
- Juger, en particulier, que la reprise des prix conseillés dans une minorité de cas pertinents ne peut pas être retenue pour preuve ou indice d'une volonté de renoncer à l'exercice par une entreprise de sa liberté de concurrence,
- En conséquence, réformer la décision déférée et prononcer sa mise hors de cause,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Dire la sanction infligée disproportionnée par rapport aux éléments de gravité et de dommage à l'économie qui pourraient être retenus ainsi que par rapport à la situation financière de l'entreprise,
- Réformer la décision en réduisant substantiellement la sanction,
- Ordonner le remboursement immédiat de la somme par elle réglée assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
Vu le recours régulièrement formé le 23 juillet 2002 par la société Thomson Multimédia Sales Europe et le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 20 août 2002 dans le délai visé à l'article 2, 3° du décret n° 97-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour de :
- A titre principal,
- Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à ladite convention, et l'article 14, point 5, du pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966,
- Vu les articles L. 463-1, L. 463-7 et L. 462-7 du Code de commerce,
- Constater le caractère irrémédiablement vicié de la procédure notamment pour atteinte au principe du contradictoire, au principe de la séparation entre les fonctions d'instruction et de jugement, et au principe de l'égalité des armes, et pour contradiction de motifs,
- Annuler, en conséquence, la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002,
- A titre subsidiaire,
- Déclarer prescrits les faits visés par les saisines F 238, F 451 et F 452,
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrits les faits visés par les saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- Constater l'absence de preuve d'une concertation entre la Camif et elle-même, ainsi que l'absence d'objet ou d'effet anticoncurrentiels des pratiques qui leur ont été attribuées, ou à tout le moins, l'absence d'effet sensible desdites pratiques,
- Ce faisant, réformer la décision déférée,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Constater l'absence de gravité des pratiques ainsi que l'absence de dommage à l'économie,
- Constater l'absence ou à tout le moins l'insuffisance de motivation de la sanction pécuniaire prononcée contre elle,
- Ordonner le remboursement immédiat de la somme de 5 920 000 euro payée par elle en exécution de la décision attaquée, avec intérêts au taux légal depuis son paiement et capitalisation des intérêts à compter dudit paiement,
- A titre subsidiaire,
- Constater le caractère disproportionné de la sanction pécuniaire prononcée contre elle,
- Réduire substantiellement le montant de ladite sanction,
- Condamner in solidum le ministre de l'Economie et la partie saisissante à lui payer la somme de 7 500 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le recours régulièrement formé le 24 juillet 2002 par la société Connexion et le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 10 septembre 2002 dans le délai visé à l'article 2, 3° du décret n° 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire récapitulatif déposé le 28 février 2003 par lesquels cette partie demande à la cour de :
- Vu les articles L. 463-1, L. 462-7, L. 462-8, L. 464-2, L. 464-8 et L. 420-1 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable,
- A titre principal,
- Enjoindre au Conseil de produire les notes en délibéré établies par certaines des parties en réponse à la note du rapporteur général en date du 15 janvier 2002,
- Annuler les dispositions de la décision déférée lui faisant grief en ce que les pratiques analysées sont prescrites, les droits de la défense n'ont pas été respectés, les faits incriminés ne sauraient lui être imputés en sa qualité de franchiseur et l'entente anticoncurrentielle n'a pas été établie,
- Ordonner le remboursement immédiat par le trésorier payeur général de la somme de 80 000 euro par elle réglée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du règlement et la capitalisation des intérêts à compter dudit règlement,
- A titre subsidiaire,
- Réformer la décision déférée et anéantir ou réduire le montant de la sanction à elle infligée,
- Ordonner le remboursement immédiat par le trésorier payeur général de la somme trop versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du règlement et la capitalisation des intérêts à compter dudit règlement,
- Allouer la somme de 7 500 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le recours régulièrement formé le 2 août 2002 par la société Etablissements Darty & Fils, le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 4 septembre 2002 dans le délai visé à l'article 2, 3° du décret n° 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire en réplique déposé le 3 mars 2003, par lesquels cette partie demande à la cour de :
- A titre principal,
- Annuler la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002, aux motifs que le Conseil a méconnu les principes d'impartialité, du droit à un procès équitable et d'égalité des armes du fait de l'immixtion du président du Conseil dans l'instruction et, en outre, du principe du contradictoire, et qu'il a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce en déclarant que les faits des affaires F 238, F 451 et F 452 n'étaient pas prescrits,
- A titre subsidiaire,
- Annuler la décision au motif que le Conseil a méconnu l'article L. 420-1 du Code de commerce en déclarant que les pratiques d'entente entre elle-même et la société Akaï France étaient établies,
- A titre très subsidiaire,
- Annuler ou, infiniment subsidiairement, réformer la décision entreprise pour ce qui concerne la sanction pécuniaire qui lui a été infligée,
- En conséquence, ordonner la restitution de la somme de 15 250 000 euro payée par elle en exécution de la décision attaquée, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,
- Condamner solidairement les sociétés Concurrence et Semavem, et le ministre de l'Economie à lui verser la somme de 20 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les recours principal et incident régulièrement formés les 31 juillet et 19 août 2002 par la société Fnac, le mémoire contenant l'exposé des moyens déposé le 3 septembre 2002 dans le délai visé à l'article 2, 3e du décret n° 97-849 du 19 octobre 1987 et le mémoire récapitulatif déposé le 3 mars 2003, par lesquels cette partie demande à la cour de :
- Au principal,
- Annuler la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 du fait de la prescription des saisines F 238, F 451 et F 452, subsidiairement, de la nullité de la poursuite pour violation du principe du procès équitable et, plus subsidiairement, de l'absence de preuve de l'entente alléguée,
- En conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
- Ordonner la restitution de la somme de 10 650 000 euro payée par elle en exécution de la décision attaquée, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement et capitalisation des intérêts,
- Très subsidiairement,
- Annuler la décision au motif que le Conseil a méconnu l'article L. 420-1 du Code de commerce en déclarant qu'étaient établies les pratiques d'entente entre elle-même et la société Akaï France,
- A titre très subsidiaire,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 10 650 000 euro, dire n'y avoir lieu à prononcer qu'une sanction de pur principe et ordonner le remboursement de la somme versée avec intérêts au taux légal depuis son paiement et capitalisation desdits intérêts,
- Déclarer irrecevables les recours des sociétés Semavem et Concurrence ainsi que le mémoire déposé par les susnommées, motif pris de ce que ceux-ci n'ont pas été dénoncés à l'avoué par elle constitué,
- Subsidiairement, déclarer ces sociétés mal-fondées en leur recours tendant à voir reconnaître l'existence de prétendues ententes horizontales, aucun grief de cette nature ne lui ayant été notifié, non plus qu'aux autres parties destinataires de la notification de griefs,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrits les faits visés par les saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- Condamner, en tout état de cause, le ministre de l'Economie et les sociétés Concurrence et Semavem in solidum à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les recours formés le 9 août 2002 par la société Semavem et par la société Concurrence, cette dernière déclarant agir en son nom et/ou comme venant aux droits de la société Jean Chapelle, l'exposé des moyens déposé le 23 septembre 2002 dans le délai visé à l'article 2, 3° du décret n° 97-849 du 19 octobre 1987 et les observations en réplique déposées le 3 mars 2003, portant abandon partiel de leurs recours initiaux, par lesquels ces parties demandent à la cour de:
- Vu la Convention européenne des Droits de l'Homme,
- Réformer partiellement la décision déférée et juger que les saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 ne sont pas prescrites et les renvoyer à l'instruction devant le Conseil,
- Juger qu'il est établi que les sociétés Auchan, Boulanger, Carrefour, Atlas (Mobilier Européen) et Camif sont coupables d'ententes horizontales et ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- Réformer la décision entreprise et renvoyer à l'instruction la partie de la saisine F 452 du 20 novembre 1991 sur les principes et dérogations des conditions de vente contraires à l'ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- Leur allouer la somme de 5 000 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le recours incident régulièrement formé le 5 septembre 2002 par la société Euromarché SAS et l'exposé des moyens déposé le même jour, par lequel cette partie demande à la cour de :
- A titre principal,
- Annuler la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 en ce qu'elle s'est prononcée sur des faits prescrits,
- Annuler cette décision en ce qu'elle a retenu des pièces et éléments obtenus dans le cadre d'une demande de renseignement du 20 juillet 1990 viciée par des atteintes aux droits de la défense résultant notamment de la non-communication du rapport administratif d'enquête du 11 août 1989 dans son intégralité,
- A titre subsidiaire,
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a considéré comme établie contre elle une pratique d'entente anticoncurrentielle, au titre de l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- En conséquence, dire qu'aucune sanction ne saurait lui être infligée de ce fait et réformer la décision en ramenant à néant le montant de la sanction infligée,
- A titre encore plus subsidiaire,
- S'il était considéré que la pratique d'entente anticoncurrentielle était établie, réformer la décision en ce que le Conseil a commis une erreur d'appréciation manifeste des critères de sanctions prévus par l'article L. 464-2 du Code de commerce,
- Réduire à une somme appropriée le montant de la sanction pécuniaire infligée ;
Vu le recours incident régulièrement formé le 9 septembre 2002 et le mémoire en réplique déposé le 20 décembre 2002 par la société 3 Suisses, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Annuler et, subsidiairement, réformer la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 en ce qu'elle a déclaré recevables et non prescrits la saisine F 238 et le grief à elle notifié,
- Constater, en outre, que les faits à elle reprochés sont postérieurs à la saisine et que la pièce fondant le grief notifié ne lui a pas été communiquée dans les conditions requises par l'article L. 463-2 du Code de commerce,
- Plus subsidiairement, confirmer cette décision en ce qu'elle a considéré qu'elle n'avait pas commis d'infraction à l'article L. 420-1 du Code précité,
- Condamner in solidum le ministre chargé de l'Economie et la société Semavem au paiement d'une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par la société Conforama Holding, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux moyens et demandes formés par les auteurs des recours, tant principal qu'incident, à l'exception des recours des sociétés Semavem et Concurrence et du ministre, en ce qui concerne la prescription des saisines F 238, F 451 et F 452, la violation du procès équitable et l'absence d'atteinte à l'économie et d'effet sensible,
- Juger les sociétés Semavem et Concurrence mal-fondées en leur demande de réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause au titre du grief n° 2,
- Débouter les sociétés Semavem et Concurrence de leur prétention visant à voir reconnaître l'existence de prétendues ententes horizontales, aucun grief de cette nature ne lui ayant été notifié, non plus qu'aux autres parties destinataires de la notification de griefs,
- Confirmer la décision du Conseil sur la prescription des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- Condamner in solidum les sociétés Semavem et Concurrence à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les mémoires déposés les 10 septembre et 20 décembre 2002 par la société Continent Hypermarchés, par lesquels cette partie demande à la cour de :
- A titre principal,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que la preuve d'une concertation en vue de la détermination de prix de vente constitutifs d'entente, n'était rapportée ni avec la société Akaï France ni avec la société Samsung Electronics France,
- Subsidiairement, déclarer les recours des sociétés Semavem et Concurrence irrecevables comme tardifs par application de l'article L. 464-8 du Code de commerce,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Constater l'irrecevabilité à son égard de la notification de griefs et des rapports subséquents, le référencement des fournisseurs incombant à la société CIM, entité totalement indépendante,
- Confirmer la décision en ce qu'elle a considéré comme prescrites les saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- L'infirmer en ce qu'elle a écarté la prescription pour les saisines F 238, F 451 et F 452, et dire celles-ci prescrites,
- Dire que la confusion des neuf saisines préalables pratiquées par M. Jean Chapelle et la société Concurrence entre le mois de mars 1989 et le 18 mai 1992 ne permet pas de rapporter à chacune d'elles les investigations effectuées sur leur fondement,
- Juger que la prescription des saisines F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 entraîne nécessairement l'impossibilité de se reporter aux investigations effectuées sur le fondement de ces saisines prescrites,
- Retenir que la saisine F 238 a été groupée avec les saisines F 181 et F 192, qu'une enquête unique a été réalisée conformément à la demande du Président du Conseil du 20 juillet 1990 et que la décision n° 92-D-38, par laquelle le Conseil a vidé les saisines F 181 et F 192, a inévitablement vidé la saisine F 238,
- Constater, en conséquence, que le tri ne peut être effectué entre les preuves restant admissibles après les prescriptions et les affaires tranchées, et celles qui ne le sont plus,
- Déclarer, dès lors, irrecevables les poursuites sur le fondement des saisines F 238, F 451 et F 452 ,
- Plus subsidiairement, prononcer l'annulation pure et simple de la procédure en raison notamment de ce que le rapporteur a élargi abusivement sa saisine sans aucun égard pour les lettres de saisine initiales,
- A titre infiniment subsidiaire, constater que les éléments objectifs relevés contre elle ne peuvent fonder les pratiques relevées de concertation sur les prix contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2002 par la société But International, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Débouter les sociétés Semavem et Concurrence de leurs recours,
- Confirmer la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 en ce qu'elle a dit qu'il n'était pas établi qu'elle ait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, anciennement article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- Confirmer que les dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507 se heurtent à la prescription,
- Condamner les sociétés Semavem et Concurrence à lui payer, chacune, la somme de 7 500 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les mémoires déposés le 20 décembre 2002 par le GIE Gitem, par lesquels cette partie demande à la cour de :
- A titre principal,
- Constater que la prescription est acquise pour l'ensemble des saisines F 232, F 233, F238, P 240, F 248, F 448, F 451, F 452 et P 507,
- En conséquence, vu les articles L. 462-7 et L. 450-4 du Code de commerce,
- Réformer la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 en ce qu'elle a considéré que les saisines F 238, F 451 et F 452 n'étaient pas prescrites et dire n'y avoir lieu à poursuite,
- A titre subsidiaire, vu l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- Constater que la preuve de sa participation à une prétendue entente avec la société Akaï relative aux prix de revente de ses produits n'est pas rapportée,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure à son égard,
- En toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Semavem et Concurrence et le ministre de l'Economie à lui verser la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2002 par la société Casino Guichard-Perrachon, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Rejeter le recours des sociétés Semavem et Concurrence,
- Confirmer la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 en ce qu'elle a considéré qu'elle n'avait pas enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- A titre subsidiaire,
- Annuler la décision entreprise au motif que les saisines F 238, F 451 et F 452 sont prescrites,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que lesdites saisines ne visent que le marché des produits "bruns",
- En conséquence, écarter le grief n° 2 à elle notifié,
- Condamner solidairement les sociétés Semavem et Concurrence à lui régler la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par la société Cora, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Vu les articles 7 et 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- Déclarer la saisine F 238 prescrite,
- A titre subsidiaire, déclarer irrecevable les griefs qui lui ont été notifiés en raison des erreurs ayant entaché l'instruction,
- A titre infiniment subsidiaire, écarter des débats la déclaration de M. Dubois et la télécopie du 14 février 1991,
- En tout état de cause, dire l'infraction visée à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 non constituée;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par la société La Redoute, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Constater que le ministre de l'Economie sollicite la confirmation pure et simple de la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 qui l'a mise hors de cause,
- Dire les sociétés Semavem et Concurrence mal-fondées en leur demande de réformation tendant à voir reconnaître l'existence de prétendues ententes horizontales, aucun grief de cette nature n'ayant été notifié,
- Confirmer la décision déférée sur la prescription des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- Lui donner acte de ce qu'elle fait siens les moyens exposés par la société Fnac au soutien de son recours,
- Condamner in solidum les sociétés Semavem et Concurrence à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par la société La Maison de Valérie, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Constater que le ministre de l'Economie sollicite la confirmation pure et simple de la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 qui l'a mise hors de cause,
- Déclarer les sociétés Semavem et Concurrence mal-fondées en leur demande de réformation tendant à voir reconnaître l'existence de prétendues ententes horizontales, aucun grief de cette nature n'ayant été notifié,
- Confirmer la décision entreprise sur la prescription des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507,
- Lui donner acte de ce qu'elle fait siens les moyens exposés par la société Fnac au soutien de son recours,
- Condamner tout contestant à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par la société Samsung Electronics France, par lequel cette partie demande à la cour de :
- Juger que l'entente prétendue entre elle-même et ses distributeurs, entente visée au grief n° 2, n'est pas établie,
- En conséquence, rejeter les recours formés par les sociétés Semavem et Concurrence contre la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002,
- Subsidiairement, relever d'office la prescription triennale acquise à son profit et à celui de ses distributeurs ;
Vu les mémoires déposés les 20 décembre 2002 et 28 février 2003 par la société Camif Catalogues, par lesquels cette partie demande à la cour de :
- Constater que le ministre de l'Economie sollicite la confirmation pure et simple de la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002 qui l'a mise hors de cause,
- Constater que les sociétés Semavem et Concurrence ne la visent pas au titre de la réformation de ladite décision,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- Lui donner acte de ce qu'elle fait siens les moyens exposés par la société Groupe Camif au soutien de son recours ;
Vu le mémoire déposé le 3 mars 2003 par les sociétés Auchan et Auchan France, par lequel ces parties demandent à la cour de :
- A titre principal,
- Annuler la procédure, pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, compte tenu de l'absence d'information dans les plus brefs délais de l'accusation portée contre elles, de la confusion entre l'autorité de jugement et l'autorité d'instruction, et des atteintes consécutives au principe d'égalité des armes,
- A titre subsidiaire,
- Constater que les faits sont prescrits par application de l'article L. 462-7 du Code de commerce,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que le Conseil n'était pas saisi de pratiques sur le marché des produits blancs et aurait donc dû écarter purement et simplement le grief n° 2 avant tout examen au fond,
- Prononcer leur mise hors de cause,
- Confirmer, en toute hypothèse, la décision en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas établi qu'elles avaient enfreint l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- Condamner les sociétés Semavem et Concurrence au paiement d'une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 3 mars 2003 par la société Boulanger, par lequel cette partie demande à la cour de :
- A titre principal,
- Constater la nullité de la procédure pour violation du principe de l'égalité des armes résultant de la violation des articles 6.1 et surtout 6.3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
- A titre subsidiaire,
- Constater la prescription des faits,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Constater le dépassement des limites des saisines en ce qui concerne le grief n° 2,
- Confirmer, en toute hypothèse, la décision du Conseil en ce qu'elle n'a retenu aucune infraction de sa part à l'article L. 420-1 du Code de commerce,
- Condamner les sociétés Semavem et Concurrence au paiement d'une indemnité de 10 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les mémoires déposés les 20 décembre 2002 et 3 mars 2003 par les sociétés Thuillier et Centrale Pro, par lesquels ces parties demandent à la cour de :
- Les mettre hors de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Semavem et Concurrence à leur payer la somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le mémoire déposé le 9 décembre 2002 par la société Galec, par lequel cette partie demande à la cour de la mettre hors de cause ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par la société Mobilier Européen (enseigne Atlas), par lequel cette partie demande à la cour de :
- A titre principal, constater que les prétendues pratiques faisant l'objet des griefs n° 1 et 2 sont prescrites, conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- En conséquence, réformer la décision du Conseil sur ce point et constater la prescription des faits incriminés,
- Subsidiairement, sur le fond, confirmer la décision déférée,
- Juger qu'elle-même n'a pas pratiqué de faits constitutifs d'une entente sur les prix de vente au détail des produits vendus par les sociétés Akaï France et Samsung Electronics France,
- Décider qu'il n'y pas lieu de retenir les griefs n° 1 et 2 à son encontre,
- Dire n'y avoir lieu ni à injonction ni à sanction ;
Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2002 par Me Mandin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Akaï France, par lequel il demande à la cour de confirmer la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sanction en l'état de la liquidation judiciaire de la société Akaï France, prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 21 février 2000, et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice pour le surplus;
Vu le mémoire déposé le 28 février 2003 par la société ITM Entreprises, par lequel cette partie demande à la cour de rejeter les recours formés à titre principal et incident en tant qu'ils sont dirigés contre le chef de dispositif de la décision n° 02-D-42 du Conseil de la concurrence du 28 juin 2002 aux termes duquel le Conseil a dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure contre elle;
Vu le défaut de comparution des sociétés Carrefour, Sesame et Georges Montlaur Holding ;
Vu le recours incident formé le 12 août 2002 par le ministre chargé de l'Economie et les observations écrites par lui déposées le 20 janvier 2003 tendant à la confirmation de la décision déférée ;
Vu la lettre du 31 janvier 2003 par laquelle le Conseil indique ne pas user de la faculté de présenter des observations écrites ;
Ouï le Ministère public en ses observations, visant à la confirmation de la décision entreprise ;
Les parties requérantes ayant eu la parole en dernier ;
Et, vu l'ordonnance du Président de cette chambre du 26 juin 2003 ayant ordonné la réouverture des débats sur la question de la recevabilité du recours incident du ministre chargé de l'Economie ;
Vu les observations écrites en réponse déposées le 30 juin 2003 par le ministre ;
Ouï les observations orales des requérantes et des parties mises en causes en rapportant à justice sur cette question ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours formé par les parties en cause ou par le ministre chargé de l'Economie contre les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8. L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 tend à l'annulation ou à la réformation desdites décisions ;
Qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, la déclaration de recours précise l'objet du recours, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Que l'article 6 dudit décret énonce que le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que doit être déclaré irrecevable le recours, fût-il incident, n'ayant pas pour objet l'annulation ou la réformation, totale ou partielle, de la décision qu'il vise ;
Or considérant que, tout en déclarant former un recours incident à l'encontre de la décision du Conseil n° 02-D-42 du 28 juin 2002, le ministre chargé de l'Economie ne formule aucune critique à l'encontre de cette décision et demande à la cour la confirmation de cette dernière et le rejet des recours ;
Qu'il s'ensuit que la cour n'est pas saisie par le ministre d'un recours conforme aux exigences des dispositions susvisées et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que la décision entreprise a été notifiée aux sociétés Semavem et Concurrence le 30 juillet 2002 ;
Que leur recours formé le 9 août 2002 est recevable comme ayant été introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 462-7 du Code de commerce, le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction ;
Considérant que les pourvois en cassation introduits les 8, 14, 18, 30 et 31 octobre 1991 par les sociétés Grundig, Moulinex, Sony, Philips et Whirpool contre diverses ordonnances d'autorisation de visite et de saisie n'ont pas visé à rechercher, constater ou sanctionner l'existence de pratiques anticoncurrentielles, mais ont eu, au contraire, pour objet de s'opposer à des actes de recherche et de constatations accomplis illégalement ; que de tels pourvois n'ont donc produit aucun effet interruptif de la prescription ;
Considérant que n'ont pas davantage interrompu la prescription les arrêts de la Cour de cassation des 6 avril et 12 juillet 1993 ayant cassé et annulé les ordonnances susdites, puisque ces arrêts, loin de tendre à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, ont fait obstacle à l'utilisation d'investigations irrégulièrement mises en œuvre ;
Qu'au surplus, il ne résulte pas de la procédure que ces arrêts auraient été signifiés ;
Qu'en toute hypothèse, ni les pourvois ni les arrêts dont s'agit ne constituent des actes émanant des autorités de poursuite susceptibles d'emporter un effet interruptif de prescription ;
Considérant que les lettres du Directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des 7 mai et 11 août 1993 informant le Président du Conseil des arrêts de la Cour de cassation et demandant, en conséquence, qu'il fût procédé au retrait du dossier des pièces saisies lors des opérations irrégulières ainsi qu'au retrait des rapports établis les 3 août et 18 décembre 1992 et les 12 mars et 19 mai 1993 n'ont pas, non plus, tendu à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, mais au contraire à la disparition de tous les actes ayant eu cette finalité ;
Considérant qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux rapports ainsi écartés des débats ni à leur transmission avant leur retrait du dossier, les sociétés Semavem et Concurrence prétendant au surplus vainement que ces rapports figureraient encore au dossier de la cour ;
Considérant que la séance tenue par le Conseil le 16 juin 1993, au cours de laquelle aurait été discutée la recevabilité de la saisine F 451, selon le Conseil, des saisines F 451 et F 452, selon les sociétés Semavem et Concurrence, n'a pas non plus interrompu la prescription dès lors qu'aucune décision n'a été prise à l'issue de cette séance et que n'est donc intervenu aucun acte interruptif, et que, pour le même motif, la convocation adressée le 19 mai 1993 par le Président du Conseil à la société Concurrence aux fins de l'inviter à assister à cette séance n'a pu produire aucun effet interruptif, observation étant faite que cette lettre, se bornant à informer la susnommée de la date de la séance et de la faculté pour elle d'y assister et d'y être entendue, ne lui demandait pas "d'apporter des éléments sur ses saisines F 451 et F 452", contrairement à ce que prétendent les sociétés Semavem et Concurrence ;
Considérant que ni le jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du Conseil, rendu le 6 décembre 1993 par le Tribunal de commerce de Paris dans l'instance commerciale opposant les sociétés Semavem, JVC et Intermarché, dont les sociétés Semavem et Concurrence ne démontrent pas qu'il vaudrait demande d'avis implicite susceptible d'interrompre la prescription, ni la transmission de la notification de griefs du 18 juin 1992, opérée le 29 décembre 1994 par le Conseil à la cour de ce siège, à la demande de cette dernière, dans le cadre d'une instance civile engagée par la société Concurrence, ayant conduit au prononcé d'un arrêt du 29 novembre 1996, sans demande d'avis au Conseil, n'ont tendu à la recherche, la constatation ou la sanction par les autorités de concurrence des pratiques anticoncurrentielles qui se trouvaient soumises au Conseil ; qu'ils ont donc été sans effet interruptif à l'égard des saisines litigieuses ;
Considérant que le fait que le Président du Conseil ait fait savoir à la société Semavem, le 21 janvier 1998, qu'une notification de griefs complémentaire allait intervenir ne signifie pas que des actes de recherche ou de constatation, qui auraient été ultérieurement occultés, auraient été réalisés avant l'expiration du délai de prescription, le fait que le rapporteur ait, en raison de la jonction de nombreuses saisines, informé le Président, au cours du mois de janvier 1998, de son intention de rédiger une telle notification ne permettant pas de déduire que des actes tendant à l'établissement des faits allégués dans les saisines auraient été accomplis et auraient disparu du dossier, comme le soutiennent inexactement les sociétés Semavem et Concurrence ;
Considérant qu'il en résulte que le dernier acte interruptif de la prescription triennale a été constitué, pour les saisines F 238, F 451 et F 452, par le rapport administratif d'enquête du 29 avril 1992, transmis le 15 mai 1992 aux entreprises visées, et, pour les saisines F 232, F 233, F 240, F 240, F 248 et F 448, par la notification de griefs adressée à la société JVC vidéo France le 18 juin 1992, tandis qu'aucun acte interruptif n'a été mis en œuvre dans la saisine F 507 en date du 18 mai 1992 ;
Que, plus de trois années s'étant écoulées, à compter des dates susdites, sans l'intervention d'un acte interruptif de prescription, cette dernière est acquise pour l'ensemble des saisines ;
Considérant que les sociétés Semavem et Concurrence soutiennent vainement que les règles de prescription ne devraient pas recevoir application au motif que ces règles les empêcheraient d'avoir accès à un tribunal, de bénéficier d'un procès équitable et de disposer du choix des armes, alors qu'elles peuvent utilement saisir les juridictions de droit commun aux fins d'être indemnisées des conséquences dommageables des pratiques anticoncurrentielles par elles alléguées et de voir enjoindre qu'il soit mis fin à ces pratiques, notamment à titre conservatoire ;
Que le fait que la preuve de telles pratiques soit facilitée par les investigations auxquelles sont susceptibles de procéder les autorités de concurrence ne peut suffire à justifier que soient écartés le droit à l'oubli, la protection contre le dépérissement des preuves, comme au surplus la nécessité de recouvrer la paix sociale lorsqu'un laps de temps important s'est écoulé sans qu'aucune poursuite ait été exercée, qui sont attachés au jeu de la prescription, laquelle est également liée à l'amoindrissement de l'effet préventif des sanctions lié à l'écoulement du temps ;
Qu'enfin, surabondamment, les principes instaurés par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, invoqués par les sociétés Semavem et Concurrence, ne peuvent permettre à des parties privées de se substituer aux autorités de concurrence pour assurer la défense de l'ordre public économique par la sanction de pratiques anticoncurrentielles ;
Considérant que de l'ensemble de ces éléments il suit que, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des prétentions des parties, il convient de rejeter les recours des sociétés Semavem et Concurrence, d'annuler la décision déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure s'agissant des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507, et de déclarer prescrits les faits visés par les saisines F 238, F 451 et F 452 ;
Considérant que le présent arrêt portant annulation des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil vaut de plein droit titre de restitution des sommes versées par les entreprises sanctionnées entre les mains du Trésor public, lequel restituera celles-ci avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s'agissant de sommes perçues en vertu d'une décision exécutoire, et qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au profit des sociétés Thomson Multimédia Sales Europe, Connexion et Fnac qui en ont fait la demande ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours incident formé par le ministre chargé de l'Economie, Rejette les recours des sociétés Semavem et Concurrence, Annule la décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-42 du 28 juin 2002, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure s'agissant des dossiers F 232, F 233, F 240, F 248, F 448 et F 507; Statuant à nouveau, Déclare prescrits les faits visés par les saisines F 238, F 451 et F 452, et dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure dans ces dossiers, Rappelle que le présent arrêt constitue un titre de restitution des sommes versées par les entreprises sanctionnées entre les mains du Trésor public, Dit que lesdites sommes seront restituées avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts au profit des sociétés Thomson Multimédia Sales Europe, Connexion et Fnac, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les dépens à la charge du Trésor public.