Cass. ass. plén., 8 juillet 2005, n° 97-83.023
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Premier président :
M. Canivet
Présidents :
MM. Sargos, Weber, Ancel, Tricot
Rapporteur :
M. Laurans
Avocat général :
M. Mouton
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller
LA COUR : - Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 26 juin 2003 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général avait eu connaissance; - Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale; - Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 25 novembre 2004, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi;
Sur la recevabilité des mémoires personnels produits après le 9 mai 1997 : - Attendu que lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. René X postérieurement au 9 mai 1997 sont irrecevables; - Vu le mémoire personnel du 9 mai 1997 et le mémoire ampliatif produits;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. René X a été interpellé le 17 décembre 1992 alors qu'il distribuait aux passants un tract ainsi rédigé: "Réclamez réparation des fautes professionnelles de magistrat, avocat, avoué, fonctionnaire, gendarme, banquier, assureur, médecin, syndicat, association, élu politique etc... pour prévenir de tout litige, consultez [l'association] Y, <adresse>, tél : <n° téléphone>(de 14 à 18 heures)"; que l'association Y n'ayant plus d'existence légale par suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire prononcée, M. René X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure prévue par les articles 394 et suivants du Code de procédure pénale pour publicité de nature à induire en erreur; que, par l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, le prévenu a été condamné à 10 000 francs d'amende, avec relèvement de la peine complémentaire obligatoire de publication; que cette décision est devenue définitive après rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 mai 1998; que, le 25 novembre 2004, la Commission instituée par la loi du 15 juin 2000, a ordonné le réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 29 avril 1997, sans s'arrêter à la circonstance que, M. René X ayant payé l'amende qui lui avait été infligée, ladite condamnation entrait dans le champ d'application de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie;
En cet état; - Sur la recevabilité du pourvoi : - Attendu que, la Commission ayant ordonné le réexamen du pourvoi formé par M. René X contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende, cette condamnation a perdu son caractère définitif; qu'il s'ensuit que l'amnistie acquise après paiement de l'amende ne rend pas sans objet le pourvoi sur lequel il y a, dès lors, lieu à statuer;
Au fond : - Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation et sur le troisième moyen du mémoire personnel : - Attendu que pour déclarer M. René X coupable de publicité trompeuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il a, devant un palais de justice, distribué des tracts au nom de l'association Y, invitant les passants à la consulter en vue de prévenir les litiges alors que sa liquidation avait été judiciairement prononcée et que, n'ayant plus d'existence légale, elle ne pouvait rendre le service proposé;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, contrairement à ce que soutient le moyen, aucune disposition de la loi du 27 décembre 1973 n'écarte de son champ d'application les associations à but non lucratif, dès lors qu'elles proposent un bien ou un service, en l'espèce, aucun service au sens de la loi précitée n'était proposé par le tract incriminé; d'où il suit que la cassation est encourue; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la Cour d'appel de Bordeaux; Dit n'y avoir lieu à renvoi.