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Décisions

Cass. soc., 24 mai 2005, n° 03-43.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Forlin

Défendeur :

Arve Intérim (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Cons. prud'h. Annecy, du 31 mai 2002

31 mai 2002

LA COUR : - Attendu que M. X, engagé le 1er décembre 1997 en qualité de directeur d'agence par la société Arve Intérim, a démissionné et quitté ses fonctions le 30 juin 2001; que M. Y, qui avait été engagé par la même société, le 1er novembre 1999, en qualité de technico-commercial, a démissionné et a quitté cet emploi le 16 août 2001 ; qu'ils ont constitué, le 15 février 2001, la société Altitude Intérim dont ils sont devenus cogérants ; que ces deux anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nulle la clause de non-concurrence du contrat les liant à leur ancien employeur ; que la société Arve Intérim a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 2003) a dit nulle la clause de non-concurrence en l'absence de contrepartie financière, a dit que les deux anciens salariés avaient commis des agissements concurrentiels déloyaux et, avant-dire droit sur le montant des dommages-intérêts, a ordonné une expertise comptable en les condamnant à verser une indemnité provisionnelle à leur ancien employeur ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande : - Attendu que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ;

Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a caractérisé les faits de concurrence déloyale commis par MM. X et Y au préjudice de la société Arve Intérim ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que l'action en concurrence déloyale engagée devant la juridiction commerciale contre la société dont les deux anciens salariés sont cogérants, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il a causé par sa faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.