Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-11.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS), Prodim Grand Sud (Sté)
Défendeur :
Avidis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Odent, SCP Parmentier, Didier
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2003), rendu en matière de référé, que la société Prodim a consenti à la société Avidis un contrat lui accordant en franchise l'usage de l'enseigne Codec pour une durée de cinq ans renouvelable trois ans, et un contrat de cession de fonds de commerce stipulant notamment, à peine de résolution, l'usage de cette enseigne pendant une durée de dix ans ; qu'au terme du contrat de franchise, la société Prodim a agi en référé afin de voir ordonner à la société Avidis de procéder au retrait de toute référence attachée à l'enseigne Codec;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, selon le contrat de vente conclu le même jour que le contrat de franchise, les parties conviennent que la réalisation de la vente ne peut être parfaite qu'après prise de l'enseigne Codec pendant dix ans par l'acquéreur, et que ce contrat comporte une cession de droit au bail stipulant une clause résolutoire de plein droit, à défaut pour le preneur d'user de l'enseigne Codec ou de toute autre appartenant au groupe Promodès, cet usage constituant la condition essentielle et déterminante sans laquelle le preneur et le bailleur n'auraient pas conclu le bail, de sorte que des contradictions apparaissent à la lecture de ces différents contrats, qui ne sont pas distincts, et méritent une interprétation;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la loi des parties, l'autorisation d'usage de l'enseigne ne procédait que du contrat de franchise, de sorte que les stipulations contenues dans d'autres conventions passées entre elles étaient étrangères à l'appréciation du caractère manifestement illicite du maintien de cet usage au-delà du terme de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.