Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45.199
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Maffre
Défendeur :
Codève industries (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Barthélemy
Avocat général :
M. Maynial.
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003), qu'engagé, le 26 janvier 1993, par la société Codève Industries, en qualité de VRP, M. Maffre a été licencié le 30 novembre 2000;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen matériel du contrat de travail établit que M. Maffre a été embauché en qualité de VRP à temps partiel et qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'y figure; que la cour d'appel aurait dû constater que cette précision ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu; qu'à défaut de mention de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat de travail à temps partiel, le VRP est présumé travailler à temps complet et peut soit prétendre à l'application d'un revenu minimum d'ordre public qui ne peut être inférieur au SMIC - les bulletins de salaire portant de plus un horaire de 169 heures -, soit prétendre au bénéfice de la rémunération minimum prévue par l'accord VRP du 3 octobre 1975 car l'activité de M. Maffre a été celle d'un VRP mono-carte :
Mais attendu, d'une part, que selon l'article 5-1-2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Maffre avait été engagé en qualité de VRP multicartes, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie;
Attendu, d'autre part, que M. Maffre n'ayant pas soutenu dans ses écritures qu'il était soumis à un horaire déterminé, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application du SMIC; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: Rejette le pourvoi.