CA Grenoble, 2e ch. civ., 27 janvier 1998, n° 3671-9(sic)
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Paret
Défendeur :
La Quinoleine (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douysset
Conseillers :
Mme Obrego, Rachou
Avoués :
Mes Dauphin & Neyret, Calas
Avocats :
Mes Paillaret, Barrier.
M. Bernard Paret est exploitant arboricole à Roussillon (Isère). Estimant que les produits fongicides commercialisés par la société "La Quinoleine " qu'il a utilisés pendant la saison culturale de 1993 n'ont pas été efficaces malgré une mise en œuvre correcte, il a fait assigner cette société en réparation de ses préjudices évalués après expertise judiciaire à 1 449 420 F à titre principal outre 150 000 F de dommages-intérêts et 35 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 juin 1996 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des faits de la cause, des moyens des parties et de la procédure le Tribunal de grande instance de Vienne a débouté M. Paret de l'ensemble de ses demandes.
Il a interjeté appel et reprenant les explications fournies en première instance soutient qu'il appartenait au fabricant d'attirer son attention et de le renseigner sur les modifications d'utilisation en cas de pluie. Il fait remarquer que l'expert, M. Rigot a noté qu'il avait pu se laisser abuser par une notice trop optimiste, et qu'ayant acheter des produits vendus à un prix élevé il pouvait valablement croire que ses arbres seraient préservés de toutes traces de tavelure.
Il demande à la cour :
- de dire que les notices publicitaires et techniques de la société La Quinoleine sont trop optimistes par rapport au résultat escompté,
- vu l'article 1147 du Code civil de dire que la société La Quinoleine a manqué à son devoir de conseil et est tenue à la réparation du préjudice qu'il a subi consécutivement à l'inexécution de ses obligations,
- de condamner la société La Quinoleine à lui payer la somme de 1 449 420 F HT outre intérêts au taux légal à compter de mai 1993 date de survenance du sinistre outre 150 000 F à titre de dommages-intérêts et 35 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société La Quinoleine fait remarquer que ses produits ne font l'objet d'aucune critique et que ce qui est en cause est seulement la méthode et les délais d'application par l'utilisateur en fonction de circonstances particulière.
Elle estime avoir rempli son devoir de conseil en tant que fabricant par sa documentation et ses modes d'emploi qui ne peuvent envisager tous les cas les traitements spécifiques devant relever de l'expérience du professionnel par ailleurs aidé par des organismes d'information régionaux spécialisés.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Paret à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs
Il n'est pas contesté que M. Paret ait utilisé les produits diffusés par la société La Quinoleine sous les noms de Dithane M 45 fongicide de contact à action préventive et de Rondo et Rondo M fongicides à action préventive et curative, et l'expert a admis qu'il avait respecté les cadences de traitement mentionnées sur les notices d'emploi de ces produits ce qui repose sur la seule affirmation de l'intéressé.
La qualité des produits phytosanitaires de La Quinoleine n'est pas en cause.
L'expert judiciaire a conclu que "la cause du dommage est à rechercher dans des conditions climatiques particulières très sévères, dans des marges de sécurité trop faibles prises par M. Paret alors que La Quinoleine a commercialisé les produits fongicides en les accompagnants de notices techniques trop optimistes et trop commerciales".
Il se déduit de l'expertise que la période de contamination du verger de M. Paret s'est située entre le 24 avril et le 5 mai 1993 avec un risque accru par les pluies qui ont lessivé les produits fongicides utilisés, et par la croissance rapide des feuilles entre deux traitements, laissées sans protection.
Mais c'est à juste titre que le tribunal a relevé que M. Paret était un professionnel à la tête d'une exploitation d'une certaine importance et que pourvue d'expérience il devait connaître la maladie litigieuse et les moyens théoriques et pratiques à mettre en œuvre pour la prévenir ou la stopper. Les notices d'utilisation diffusées par La Quinoleine ne peuvent prévoir que les situations ordinaires elles ont nécessairement un caractère standard.
C'est par des moyens pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont relevé les conditions particulières de l'année 1993 et les précautions spécifiques que M. Paret aurait du prendre ce qui permet justement de conclure à l'absence de faute de la société Quinoleine tant en ce qui concerne son devoir de conseil que ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé.
L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au préjudice de M. Paret qui, succombant, supportera les dépens.
Par ces motifs, LA COUR, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 30 juin 1996 Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Paret en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.