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Décisions

CA Rennes, 1re ch. B, 18 mars 1999, n° 9705911

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Braff (SA)

Défendeur :

Delta Armor Protection (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boivin

Conseillers :

Mmes L'Henooret, Sabatier

Avoués :

Mes Castres Colleu & Perot, Leroyer, Gauvain & Demidoff

Avocats :

Mes Groult, Kermarrec

T. com. Quimper, du 4 juill. 1997

4 juillet 1997

Expose du litige et de la procédure

La société Delta Armor Protection a procédé à l'installation dans les locaux de la société Braff d'un système de vidéo surveillance d'un coût de 118 600 F, facturé le 29 décembre 1994.

La société Braff ne s'étant pas acquittée de sa dette, la société Delta Armor Protection a obtenu du juge des référés le paiement d'une provision de 50 000 F.

Saisi d'une demande en paiement du solde de sa facture par la société Delta Armor Protection le Tribunal de commerce de Quimper par jugement du 4 juillet 1997 a :

- condamné la SA Braff à payer à la SA Delta Armor Protection,'la somme de 68 600 F avec intérêts de droit à compter du 10 février 1995 et ce jusqu'à parfait paiement.

- ordonné l'exécution provisoire.

- débouté la SA Braff de sa demande reconventionnelle.

- débouté la SA Delta Armor Protection de sa demande de dommages et intérêts compensatoires.

- condamné la SA Braff à payer à la SA Delta Armor Protection la somme de 6 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- débouté les parties, pour le surplus, de leurs conclusions plus amples ou contraires.

- condamné la SA Braff aux entiers dépens.

La société Braff a relevé appel.

Prétentions et moyens des parties.

L'appelante conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de constater qu'un accord est intervenu entre les parties et de la décharger en conséquence de toutes condamnations, enfin de condamner l'intimée à lui payer la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle maintient qu'un accord est intervenu puisqu'une somme de 50 000 F a été versée, que l'intimée a consenti un avoir de 27 610,08 F et a récupéré trois caméras.

Elle rappelle qu'à la suite de la mise en place du système de vidéo-surveillance litigieux, elle a du faire face à un conflit social et a été contrainte de faire déposer l'installation.

Elle considère que le manque à gagner supporté du fait de la grève procède d'un manquement de l'intimée à son devoir de conseil.

Pour celle-ci le jugement doit être confirmé et la société Braff sera en outre condamnée à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle conteste qu'un accord ait été conclu entre les parties et fait observer que le maintien par la société Braff de sa demande reconventionnelle confirme ce défaut d'accord.

Elle relève que l'appelante ne produit aucun justificatif du préjudice qu'elle allègue et en toute occurrence fait valoir qu'elle n'avait qu'une obligation de conseil technique.

Motifs

Considérant que, certes, selon un courrier du 1er septembre 1995 adressé au Conseil de la société Braff par le Conseil de la société Delta Armor Protection ce dernier a fait état qu'un accord de principe aurait été arrêté entre les parties sur les bases suivantes :

* paiement déjà opéré par Monsieur Braff d'une somme de 50 000 F

* sur le solde de 68 600 F TTC avoir consenti par la société Delta Armor Protection d'un montant de 27 610,08 F correspondant à la reprise de quatre caméras objectifs et supports de caméra ;

* remontage par la société Delta Armor Protection de l'ensemble du matériel démonté sur la présentation d'un devis en cours d'établissement ;

- prise en charge par la société Braff des dépens.

Que néanmoins la suite des correspondances échangées entre les parties leurs conseils révèlent que cet accord en définitive ne s'est pas réalisé, les parties ayant achoppé sur plusieurs points à savoir, le nombre et le prix des matériels repris donc le montant de l'avoir, la charge des frais de procédure déjà engagés et le coût du remontage, étant à cet égard particulièrement instructives les dernières lettres du 13 octobre 1995 de Monsieur Braff et du 13 octobre 1995 du directeur général de la société Delta Armor Protection en ce qu'elles manifestent un désaccord persistant sur ce dernier point et un refus catégorique pour le preneur de faire des concessions et pour le second de poursuivre une quelconque négociation ;

Que de surcroît, force est de constater que les différents éléments de l'accord envisagé exprimant des concessions réciproques et formant de ce fait un tout indivisible ni le règlement opéré de la somme de 50 000 F par la société Braff ni le fait que l'intimée ait en sa possession trois caméras ne permettent de conclure à un commencement d'exécution, ces comportement constituant plutôt un geste de bonne volonté et une incitation à engager des pourparlers transactionnels ;

Que c'est partant à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré par la société Braff de la conclusion d'un accord suivant lequel la société Delta Armor Protection lui aurait concédé un avoir de 27 610,08 F et a condamné l'appelante au paiement du solde de sa facture ;

Considérant que c'est tout aussi justement que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Braff en réparation des pertes subies en raison du mouvement de grève de son personnel qu'a provoqué l'installation du système de vidéo surveillance ;

Qu'en effet la société Braff n'apporte aucune preuve tangible du préjudice qu'elle allègue, se bornant à produire "une estimation de la perte de production de décembre 1994" dressée par ses soins et non soutenue de documents comptables objectifs et contrôlables ;

Qu'en toute occurrence, le devoir de conseil pré contractuel du vendeur, auquel la société Braff fait référence, s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence pratique et technique, en sorte que le grief qui est fait à la société Delta Armor Protection par l'appelante de ne pas l'avoir informée de la nécessité de consulter le comité d'entreprise et de modifier le règlement intérieur avant la mise en place du système de vidéo surveillance litigieux, étant observé que c'est sur ces seuls motifs que la dépose en a été ordonnée en référé, est infondé ;

Que le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef ;

Considérant qu'échouant en son appel la société Braff est condamnée aux dépens et en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que l'équité n'appelle pas sa condamnation à payer à l'intimée une somme complémentaire en application de ce dernier texte ;

Que celle-ci est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif comme injustifié;

Par ces motifs, Confirme le jugement Condamne la société Braff aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les disposition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes.