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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-21.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dales

Défendeur :

Franfinance location (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouret (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blondel, SCP Vincent, Ohl.

TI Castres, du 17 janv. 1995

17 janvier 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ; - Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion; que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que la société Franfinance location a assigné M. Rouquier et Mme Dales devant le tribunal de grande instance de Castres en paiement des sommes restant dues au titre d'un contrat de location avec option d'achat; que, par jugement du 24 mars 1993, ce tribunal, relevant que les parties avaient conventionnellement soumis le contrat aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance compétent; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'établissement de crédit, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice, même devant un tribunal incompétent, interrompt la prescription, que ce texte s'applique également au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, de sorte que l'action a été valablement engagée par l'assignation du 6 janvier 1992, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 20 décembre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'action en paiement de la société Franfinance location formée contre Mme Dales est atteinte par la forclusion.