CJCE, 6e ch., 25 janvier 2001, n° C-172/99
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Oy Liikenne Ab
Défendeur :
Liskojärvi, Juntunen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Gulmann
Avocat général :
M. Léger
Juges :
MM. Skouris, Puissochet (rapporteur), Schintgen, Mme Colneric
Avocats :
Mes Rauhamaa, Räty
LA COUR (sixième chambre),
1 Par ordonnance du 27 avril 1999, parvenue à la Cour le 7 mai suivant, le Korkein oikeus (Cour suprême) a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26).
2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant l'entreprise de transport par autobus Oy Liikenne Ab (ci-après "Liikenne") à deux de ses conducteurs, MM. Liskojärvi et Juntunen, à propos du refus de cette dernière de leur consentir les mêmes conditions d'emploi que celles dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur.
Le cadre juridique
3 La directive 77-187 est applicable, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. L'article 1er, paragraphe 3, précise que la directive ne s'applique pas aux navires de mer.
4 La directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), vise, comme l'indique son vingtième considérant, à améliorer l'accès des prestataires de services aux procédures de passation des marchés afin d'éliminer les pratiques qui restreignent la concurrence en général et la participation aux marchés des ressortissants d'autres États membres en particulier.
5 L'article 1er, sous a), de la directive 92-50 définit les "marchés publics de services" comme des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur. Conformément à son article 1er, sous b), sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs" l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
6 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 92-50 prévoit notamment que, pour passer leurs marchés publics de services, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures adaptées aux dispositions de ladite directive. Aux termes du paragraphe 2 de la même disposition, les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services.
7 En vertu de son annexe I A, à laquelle renvoie son article 8, la directive 92-50 couvre notamment les services de transport terrestre.
Le litige au principal
8 À la suite d'un appel d'offres, la Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (Communauté urbaine de coopération de la région de la capitale, ci-après "YTV") a confié, pour trois ans, l'exploitation de sept lignes locales d'autobus, jusque-là concédées à la société Hakunilan Liikenne Oy (ci-après "Hakunilan Liikenne"), à la société Liikenne.
9 Hakunilan Liikenne, qui exploitait ces lignes avec vingt-six autobus, a alors licencié quarante-cinq conducteurs, dont trente-trois de ceux-ci, c'est-à-dire tous ceux qui s'étaient portés candidats, ont été réembauchés par Liikenne. Cette dernière a également engagé dix-huit autres chauffeurs. Le réemploi des anciens chauffeurs de Hakunilan Liikenne s'est fait aux conditions prévues par la convention collective nationale du secteur qui sont globalement moins favorables que celles en vigueur chez Hakunilan Liikenne.
10 La succession de Liikenne à Hakunilan Liikenne ne s'est accompagnée d'aucune cession de véhicules ni d'autres actifs en rapport avec l'exploitation des lignes d'autobus concernées. Liikenne a seulement loué pendant deux ou trois mois, en attendant la livraison des vingt-deux nouveaux autobus qu'elle avait commandés, deux autobus de Hakunilan Liikenne et elle a racheté à cette dernière les tenues de travail de certains des chauffeurs passés à son service.
11 MM. Liskojärvi et Juntunen comptent parmi les trente-trois chauffeurs licenciés par Hakunilan Liikenne qui ont été repris par Liikenne. Estimant qu'un transfert d'entité économique avait eu lieu entre les deux entreprises et qu'ils étaient donc en droit de continuer de bénéficier des conditions d'emploi en vigueur chez leur ancien employeur, ils ont introduit une action devant le Vantaan käräjäoikeus (Tribunal de première instance de Vantaa) à l'encontre de Liikenne. Cette dernière a, quant à elle, contesté qu'un tel transfert ait eu lieu.
12 Par jugement du 17 juin 1996, le Vantaan käräjäoikeus a fait droit au recours de MM. Liskojärvi et Juntunen. Le Helsingin hovioikeus (Cour d'appel d'Helsinki) ayant rejeté, par arrêt du 23 octobre 1997, l'appel formé contre ce jugement par Liikenne, cette dernière s'est pourvue en cassation devant le Korkein oikeus.
13 Dans son ordonnance de renvoi, le Korkein oikeus estime que la notion de transfert d'établissement demeure obscure, en particulier dans les cas où, comme en l'espèce, une reprise d'activité ne repose pas sur une convention entre les parties et ne s'accompagne pas de la cession d'éléments d'actif significatifs. Cette juridiction relève également que l'affaire dont elle est saisie s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres organisée conformément à la directive 92-50. Or, l'application de la directive 77-187 dans un tel contexte, si elle protège les droits des travailleurs, est susceptible d'entraver la concurrence entre entreprises et de nuire à l'objectif d'efficacité poursuivi par la directive 92-50. Le Korkein oikeus s'interroge, dans ces conditions, sur l'articulation des deux directives.
14 Considérant que la solution du litige dépend ainsi de l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187, le Korkein oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
"Convient-il de considérer comme un transfert d'établissement au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187-CEE une situation dans laquelle l'exploitation de lignes d'autobus est transférée d'une entreprise de transport à une autre à la suite d'une procédure d'attribution d'un marché public de services conforme à la directive 92-50-CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ?"
Sur la question préjudicielle
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si la reprise, par une entreprise, d'activités de transport public non maritime - telles que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - exercées jusqu'alors par une autre entreprise, à la suite de la procédure d'attribution d'un marché public de services prévue par la directive 92-50, est susceptible d'entrer dans le champ d'application matériel de la directive 77-187, tel qu'énoncé par son article 1er, paragraphe 1.
16 Liikenne soutient que la question posée par le Korkein oikeus appelle nécessairement une réponse négative. En premier lieu, Hakunilan Liikenne et elle-même n'auraient noué aucun lien contractuel lors de l'adjudication et ne sont convenues d'aucun objectif de transfert d'exploitation. Or, si la Cour a admis qu'un transfert puisse s'effectuer en deux étapes par l'intermédiaire d'un tiers, comme le propriétaire ou le bailleur, YTV ne constituerait pas un tel tiers puisqu'elle n'est pas propriétaire des lignes de transport qu'elle concède ni des actifs nécessaires à l'exploitation de ces lignes. En deuxième lieu, un transfert devrait porter sur une entité économique et une ligne ou même un ensemble de lignes d'autobus ne constituerait pas, à l'évidence, une telle entité. En troisième lieu, les actifs de Hakunilan Liikenne nécessaires à l'exploitation des lignes en cause n'auraient pas été repris par Liikenne. En quatrième lieu, les conducteurs de Hakunilan Liikenne repris par Liikenne auraient été embauchés à leur demande par cette dernière, qui aurait d'ailleurs pu recruter n'importe quel travailleur en droit d'exercer cette profession. En dernier lieu, l'application de la directive 77-187 aux adjudications de services de transports routiers entraînerait de graves inconvénients puisque l'entreprise qui emporte le marché devrait assumer des obligations dont elle n'a pas connaissance.
17 MM. Liskojärvi et Juntunen, les Gouvernements finlandais, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, font valoir que le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert est de savoir si l'entité économique sur laquelle porte l'opération garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite de l'exploitation ou de sa reprise. Il serait indifférent, à cet égard, que le transfert intervienne à l'occasion d'une procédure de passation des marchés publics, qu'il n'existe aucune relation contractuelle directe entre le cédant et le cessionnaire et que le transfert résulte d'une décision unilatérale des pouvoirs publics.
18 MM. Liskojärvi et Juntunen considèrent que, dans ces conditions, la question posée par le Korkein oikeus appelle une réponse positive. Les trois Gouvernements ayant présenté des observations au titre de l'article 20 du statut CE de la Cour de justice et la Commission soutiennent, quant à eux, qu'il revient à la juridiction de renvoi d'établir, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause au principal, si un transfert a effectivement eu lieu en l'espèce.
19 Il importe de rappeler que la directive 77-187 vise à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement de propriétaire. La circonstance que l'activité exercée par une telle entité ait été attribuée successivement à différents opérateurs par un organisme de droit public ne saurait exclure l'application de la directive 77-187 dans la mesure où le transport de personnes par autobus ne relève pas de l'exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 1998, Hidalgo e.a., C-173-96 et C-247-96, Rec. p. I-8237, points 21 et 24).
20 La Cour a ainsi jugé que la directive 77-187 est susceptible de s'appliquer à une situation dans laquelle un organisme public, qui avait concédé son service d'aide à domicile auprès de personnes défavorisées ou attribué le marché de surveillance de certains de ses locaux à une première entreprise, décide, à l'échéance ou après résiliation du contrat qui le liait à celle-ci, de concéder ce service ou d'attribuer ce marché à une seconde entreprise (arrêt Hidalgo e.a., précité, point 34).
21 Cette solution ne saurait être remise en cause au motif que le marché de transports par autobus en question a été attribué à la suite d'une procédure de passation des marchés publics organisée conformément à la directive 92-50. En effet, la directive 77-187 ne prévoit aucune exception de cette sorte à son champ d'application et, par ailleurs, la directive 92-50 ne contient pas de disposition en ce sens. Ainsi, la circonstance qu'une opération relève de la directive 92-50 n'exclut pas, par elle-même, l'application de la directive 77-187 (voir, dans le même sens, avis consultatifs de la Cour de l'Association européenne de libre-échange du 25 septembre 1996, E-2/95, Eilert Eidesund/Stavanger Catering A/S, Report of the EFTA Court 1er juillet 1995 - 31 décembre 1996, p. 1, point 50, et du 14 mars 1997, E-3/96, Tor Angeir Ask and Others/ABB Offshore Technology AS and Aker Offshore Partner AS, Report of the EFTA Court 1997, p. 1, point 33).
22 Le fait que les dispositions de la directive 77-187 peuvent, le cas échéant, trouver à s'appliquer dans le contexte d'une opération relevant de la directive 92-50 ne saurait être analysé comme mettant en cause les objectifs de cette dernière. La directive 92-50 n'a nullement pour objet d'affranchir les pouvoirs adjudicateurs et les prestataires qui proposent leurs services pour les marchés concernés de l'ensemble des législations et des réglementations applicables aux activités visées, notamment dans le domaine social ou dans celui de la sécurité, de telle sorte que les offres pourraient être faites sans aucune contrainte. La directive 92-50 vise à ce que, dans le respect desdites législations ou réglementations et dans les conditions qu'elle pose, les opérateurs bénéficient de l'égalité des chances, en particulier pour mettre en œuvre leurs droits à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.
23 Dans un tel cadre, les opérateurs conservent leur marge de manœuvre pour faire jouer la concurrence entre eux et soumettre des offres différentes. Dans le domaine des transports publics réguliers par autobus, ils peuvent par exemple intervenir sur le niveau d'équipement des véhicules et sur leurs performances énergétiques et écologiques, sur l'efficacité de l'organisation et les modalités de contact avec le public ainsi que, comme dans toute entreprise, sur la marge bénéficiaire souhaitée. L'opérateur qui soumet une offre doit également pouvoir évaluer si, en cas de succès de celle-ci, il aura intérêt à racheter des actifs significatifs à l'actuel titulaire du marché et à reprendre tout ou partie de son personnel ou s'il sera obligé de le faire et si, le cas échéant, il se trouvera dans une situation de transfert d'entreprise au sens de la directive 77-187.
24 Cette évaluation, et celle des coûts découlant des différentes solutions possibles, fait aussi partie du jeu de la concurrence et ne saurait être analysée, contrairement à ce que soutient Liikenne, comme révélatrice d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Toute initiative dans le domaine concurrentiel est en effet soumise à une part d'incertitude au regard d'un certain nombre de paramètres et il est de la responsabilité des opérateurs d'effectuer des analyses réalistes. Certes, l'entreprise qui était anciennement titulaire du marché connaît, contrairement à ses concurrents, exactement les coûts qu'elle expose pour assurer le service faisant l'objet du marché; toutefois, d'une part, cette situation est inhérente au système et ne saurait justifier la non-application des législations sociales et, d'autre part, cet avantage est vraisemblablement compensé, la plupart du temps, par la plus grande difficulté de cette entreprise pour modifier ses conditions d'exploitation, afin de les adapter aux nouvelles conditions de l'appel d'offres, par rapport à des concurrents qui présentent une offre à partir d'une situation vierge.
25 Il convient donc de répondre en premier lieu à la juridiction de renvoi que la reprise, par une entreprise, d'activités de transport public non maritime - telles que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - exercées jusqu'alors par une autre entreprise, à la suite de la procédure d'attribution d'un marché public de services prévue par la directive 92-50, est susceptible d'entrer dans le champ d'application matériel de la directive 77-187, tel qu'énoncé par son article 1er, paragraphe 1.
26 Compte tenu de la possible application de la directive 77-187 à une situation telle que celle soumise à la juridiction de renvoi, il convient en second lieu d'apporter à cette dernière les éléments d'interprétation nécessaires pour qu'elle puisse apprécier si en l'espèce un transfert, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, a eu lieu. La juridiction de renvoi relève à cet égard que la reprise des lignes d'autobus ne repose pas sur une convention entre l'ancien et le nouveau titulaire du marché et qu'aucune cession d'éléments d'actif significatifs n'est intervenue entre eux.
27 Le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert au sens de la directive 77-187 est de savoir si l'entité en question garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l'exploitation ou de sa reprise (arrêts du 18 mars 1986, Spijkers, 24-85, Rec. p. 1119, points 11 et 12, et du 2 décembre 1999, Allen e.a., C-234-98, Rec. p. I-8643, point 23).
28 L'absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ou, comme dans la présente affaire, entre les deux entreprises auxquelles a été successivement confiée l'exploitation de lignes d'autobus, si elle peut constituer un indice qu'aucun transfert au sens de la directive 77-187 n'est intervenu, ne saurait revêtir une importance déterminante à cet égard (arrêt du 11 mars 1997, Süzen, C-13-95, Rec. p. I-1259, point 11).
29 En effet, la directive 77-187 est applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise, qui contracte les obligations d'employeur vis-à-vis des employés de l'entreprise. Ainsi, pour que ladite directive s'applique, il n'est pas nécessaire qu'il existe des relations contractuelles directes entre le cédant et le cessionnaire, la cession pouvant s'effectuer en deux étapes par l'intermédiaire d'un tiers, comme le propriétaire ou le bailleur (voir, notamment, arrêts du 7 mars 1996, Merckx et Neuhuys, C-171-94 et C-172-94, Rec. p. I-1253, points 28 à 30, et Süzen, précité, point 12).
30 La directive 77-187 est donc susceptible de s'appliquer en l'absence de lien conventionnel direct entre deux entreprises auxquelles a été successivement concédé, à l'issue de la procédure d'attribution d'un marché public de services conformément à la directive 92-50, un service de transport public non maritime, tel que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus, par une personne morale de droit public.
31 Pour que la directive 77-187 soit applicable, le transfert doit cependant porter sur une entité économique organisée de manière stable, dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé (arrêt du 19 septembre 1995, Rygaard, C-48-94, Rec. p. I-2745, point 20). La notion d'entité renvoie ainsi à un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (arrêt Süzen, précité, point 13).
32 Il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi d'établir, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent, si l'exploitation des lignes d'autobus en cause dans l'affaire au principal était organisée comme une entité économique au sein de Hakunilan Liikenne avant qu'elle soit confiée à Liikenne.
33 Toutefois, pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique sont remplies, il y a lieu également de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (voir, notamment, arrêts précités Spijkers, point 13, et Süzen, point 14).
34 Ainsi, la seule circonstance que le service fourni par l'ancien et le nouveau titulaire du marché soit similaire ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique entre la première et la seconde entreprise. En effet, une telle entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation à sa disposition (arrêts précités Süzen, point 15; Hidalgo e.a., point 30, et Allen e.a., point 27; voir également arrêt du 10 décembre 1998, Hernández Vidal e.a., C-127-96, C-229-96 et C-74-97, Rec. p. I-8179, point 30).
35 Ainsi qu'il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, le juge national, dans son appréciation des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, doit notamment tenir compte du type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit. Il en résulte que l'importance respective à accorder aux différents critères de l'existence d'un transfert au sens de la directive varie nécessairement en fonction de l'activité exercée, voire des méthodes de production ou d'exploitation utilisées dans l'entreprise, dans l'établissement ou dans la partie d'établissement en cause (arrêts précités Süzen, point 18; Hernández Vidal e.a., point 31, et Hidalgo e.a., point 31).
36 À cet égard, la Commission, en se référant à l'arrêt Süzen, précité, soutient que l'absence de cession d'actifs entre l'ancien et le nouveau titulaire du marché de transports par autobus serait une circonstance négligeable et que, au contraire, le fait que le nouveau titulaire a repris une partie essentielle des effectifs de son prédécesseur serait déterminant.
37 Certes, la Cour a relevé qu'une entité économique peut, dans certains secteurs, fonctionner sans éléments d'actif, corporels ou incorporels, significatifs, de sorte que le maintien de l'identité d'une telle entité par-delà l'opération dont elle fait l'objet ne saurait, par hypothèse, dépendre de la cession de tels éléments (arrêts précités Süzen, point 18; Hernández Vidal e.a., point 31, et Hidalgo e.a., point 31).
38 La Cour a ainsi jugé que, dans la mesure où, dans certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main-d'œuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique, il convient d'admettre qu'une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, le nouveau chef d'entreprise acquiert en effet l'ensemble organisé d'éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable (arrêts précités Süzen, point 21; Hernández Vidal e.a., point 32, et Hidalgo e.a., point 32).
39 Toutefois, le transport par autobus ne peut être considéré comme une activité reposant essentiellement sur la main-d'œuvre dans la mesure où il exige un matériel et des installations importants (voir, pour la même constatation en ce qui concerne le forage des tunnels miniers, arrêt Allen e.a., précité, point 30). Dès lors, l'absence de transfert, de l'ancien au nouveau titulaire du marché, des actifs corporels utilisés pour l'exploitation des lignes d'autobus concernées constitue une circonstance qu'il convient de prendre en considération.
40 Lors de l'audience, le conseil des défendeurs au principal a souligné la valeur économique du contrat conclu entre YTV, le pouvoir adjudicateur, et Liikenne en indiquant qu'il s'agit d'un actif incorporel significatif. Cette valeur ne saurait être contestée; toutefois, dans les circonstances d'un marché faisant l'objet d'un renouvellement, la valeur d'un tel actif incorporel devient en principe nulle à l'expiration du contrat de l'ancien titulaire, puisque, précisément, le marché est remis en jeu.
41 Certes, si une procédure d'adjudication, telle que celle en cause au principal, prévoit la reprise, par le nouveau titulaire du marché, des contrats en cours avec la clientèle ou si la majeure partie de celle-ci peut être considérée comme captive, il convient néanmoins d'estimer qu'il y a transfert de clientèle.
42 Cependant, dans un secteur tel que le transport public régulier par autobus, où les éléments corporels contribuent de manière importante à l'exercice de l'activité, l'absence de transfert à un niveau significatif de l'ancien au nouveau titulaire du marché de tels éléments, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'entité, doit conduire à considérer que cette dernière ne conserve pas son identité.
43 Il en résulte que, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, la directive 77-187 ne s'applique pas en l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs entre l'ancien et le nouveau titulaire du marché.
44 En conséquence, il convient de répondre en second lieu à la juridiction de renvoi que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187 doit être interprété en ce sens que:
- cette directive est susceptible de s'appliquer en l'absence de lien conventionnel direct entre deux entreprises auxquelles a été successivement concédé, à l'issue d'une procédure d'attribution d'un marché public de services organisée conformément à la directive 92-50, un service de transport public non maritime - tel que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - par une personne morale de droit public;
- dans une situation telle que celle au principal, la directive 77-187 ne s'applique pas en l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs entre les deux entreprises susmentionnées.
Sur les dépens
45 Les frais exposés par les Gouvernements finlandais, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
Statuant sur la question à elle soumise par le Korkein oikeus, par ordonnance du 27 avril 1999, dit pour droit :
1) La reprise, par une entreprise, d'activités de transport public non maritime - telles que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - exercées jusqu'alors par une autre entreprise, à la suite de la procédure d'attribution d'un marché public de services prévue par la directive 92-50-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, est susceptible d'entrer dans le champ d'application matériel de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, tel qu'énoncé par son article 1er, paragraphe 1.
2) L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187 doit être interprété en ce sens que :
- cette directive est susceptible de s'appliquer en l'absence de lien conventionnel direct entre deux entreprises auxquelles a été successivement concédé, à l'issue d'une procédure d'attribution d'un marché public de services organisée conformément à la directive 92-50, un service de transport public non maritime - tel que l'exploitation de lignes locales régulières d'autobus - par une personne morale de droit public;
- dans une situation telle que celle au principal, la directive 77-187 ne s'applique pas en l'absence de transfert d'éléments corporels significatifs entre les deux entreprises susmentionnées.