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Décisions

CJCE, 2e ch., 12 novembre 1998, n° C-399/96

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Europièces SA

Défendeur :

Sanders, Automotive Industries Holding Company SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Hirsch

Juges :

MM. Mancini (rapporteur), Schintgen

CJCE n° C-399/96

12 novembre 1998

LA COUR,

1 Par arrêt du 11 décembre 1996, parvenu à la Cour le 17 décembre suivant, la cour du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la "directive").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Sanders, représentant de commerce, à Europièces SA (ci-après "Europièces"), en liquidation, à propos du versement d'une indemnité compensatoire de préavis ainsi que d'autres indemnités.

Le droit communautaire

3 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

4 Aux termes de son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

5 Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi.

6 L'article 4, paragraphe 2, de la directive dispose en outre que, si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur.

7 Au cours de la procédure devant la Cour, la directive a été remplacée par la directive 98-50-CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

Le droit national

8 Les dispositions de la directive ont été mises en œuvre en droit belge dans le deuxième chapitre de la convention collective n° 32 bis, du 7 juin 1985, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire pour abandon d'actif, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985 (Moniteur belge du 9 août 1985, p. 11527), modifiée notamment par la convention collective n° 32 quater, du 19 décembre 1989, à son tour rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du 21 mars 1990, p. 5114).

9 Le troisième chapitre de la convention collective n° 32 bis détermine les droits des travailleurs en cas de changement d'employeur à la suite d'une reprise d'actif après faillite ou concordat par abandon d'actif. En particulier, il a été prévu que l'application de la convention collective est subordonnée à la condition que la reprise intervienne dans un délai de six mois à compter de la date de la faillite ou du concordat ; à défaut, le personnel n'est pas couvert par la convention.

Le litige au principal

10 Depuis le 15 février 1974, M. Sanders était employé par Europièces en tant que représentant de commerce pour le siège d'Erpent. En juillet 1993, Europièces a été mise en liquidation volontaire et un liquidateur a été nommé. Le 27 juillet suivant, celui-ci a licencié M. Sanders, moyennant un préavis de 22 mois.

11 Le 13 août 1993, le liquidateur d'Europièces a annoncé à M. Sanders qu'Europièces avait cédé une partie du stock et du matériel à Automotive Industries Holding Company SA (ci-après "Automotive Industries"), que toutes les activités d'Europièces n'avaient pas été reprises par Automotive Industries et que M. Sanders, à dater du 24 août, devait exercer ses activités pour le compte de la liquidation, au siège de Bruxelles, sous les instructions directes du représentant de la liquidation. Le liquidateur a également indiqué dans cette lettre qu'il était informé que des propositions de contrat de travail avaient été soumises par Automotive Industries à certains membres du personnel, dont M. Sanders, qui aurait refusé cette offre.

12 En réponse à une lettre de M. Sanders du 18 août suivant, demandant la raison pour laquelle il devait, comme représentant pour le siège d'Erpent et cela pour le secteur de la province de Namur, le Luxembourg et le Hainaut, exercer ses activités pour le compte de la liquidation à Bruxelles, le liquidateur a simplement, par lettre du 25 août, précisé le rôle et les tâches de M. Sanders. Ce dernier était chargé d'aider à la réalisation optimale du stock des pièces de liquidation et de collaborer à la diminution du passif d'Europièces. Selon le liquidateur, cette énumération n'était pas exhaustive et aurait pu être complétée ultérieurement. En outre, il a indiqué que l'activité d'Europièces, qui n'existait plus que pour les besoins de la notion de "vente", se trouvait limitée dans la liquidation du stock existant.

13 Par lettre du 8 septembre 1993, M. Sanders a demandé au liquidateur de préciser s'il restait principalement représentant de commerce ou s'il devait accomplir d'autres tâches, tout en indiquant qu'il ne consentait pas à une modification de sa fonction.

14 Le 20 septembre 1993, le liquidateur a répondu qu'il n'y avait aucune volonté de modification unilatérale des fonctions de M. Sanders, mais que les circonstances et les exigences légales requéraient que d'autres tâches lui soient attribuées.

15 A la suite d'un autre échange de correspondances, M. Sanders a, le 18 octobre 1993, envoyé une dernière missive au liquidateur, dans laquelle il constatait la rupture unilatérale de son contrat de représentant de commerce ou, à tout le moins, sa résolution.

16 Dès lors, M. Sanders a intenté un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles à la fois contre Europièces et contre Automotive Industries.

17 Le Tribunal du travail de Bruxelles a considéré qu'il y avait bien eu dans les faits cession du stock, de la clientèle et du bail ou de la propriété de l'immeuble d'Erpent et que, à tout le moins, l'entité économique d'Erpent, à laquelle appartenait M. Sanders, avait été transférée en gardant son identité, Automotive Industries ayant poursuivi l'exercice d'activités identiques.

18 Par jugement du 5 septembre 1995, le Tribunal du travail de Bruxelles a donc condamné Europièces à payer à M. Sanders des indemnités et des intérêts légaux. Il a également déclaré l'action contre Automotive Industries recevable et a invité M. Sanders à conclure sur l'applicabilité de la directive aux transferts réalisés par une société en liquidation volontaire et, le cas échéant, à faire ensuite refixer la cause pour plaidoiries.

La question préjudicielle

19 Le 16 novembre 1995, Europièces a interjeté appel du jugement du 5 septembre 1995 devant la Cour du travail de Bruxelles. Pour ce qui concerne la mise en cause d'Automotive Industries, ultérieurement déclarée en faillite, M. Sanders a soutenu devant cette juridiction qu'il y avait eu transfert d'entreprise au sens de la directive en raison du fait que la cession de l'entité d'Erpent aurait eu lieu au début de la procédure de liquidation. La législation belge n'aurait pas assimilé le transfert en cas de liquidation à un transfert en cas de faillite.

20 Dans son arrêt du 11 décembre 1996, la Cour du travail de Bruxelles a observé que la convention relative à la cession d'actifs entre Europièces et Automotive Industries n'avait pas été produite, de manière telle qu'il était impossible de connaître avec précision son contenu. Même s'il semblait que l'entité économique d'Erpent avait été transférée, M. Sanders n'aurait pas conclu de manière convaincante à propos de l'applicabilité de la directive à une société faisant l'objet d'une liquidation volontaire.

21 Dans ces circonstances, la Cour du travail de Bruxelles a décidé de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il concernait Europièces et, en ce qui concerne la demande visant Automotive Industries, de surseoir à statuer pour poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante :

"La directive 77-187 s'applique-t-elle à l'hypothèse où une société en liquidation transfère tout ou partie de ses actifs à une autre société qui ensuite notifie des ordres au travailleur et dont la société en liquidation dit qu'ils doivent être exécutés ?"

22 A titre liminaire, il convient d'examiner s'il y a lieu de répondre à la question préjudicielle ou si celle-ci doit, comme le soutient le Gouvernement du Royaume-Uni, être déclarée irrecevable au motif que la juridiction de renvoi s'est abstenue de fournir à la Cour des indications sur le contexte juridique et factuel de cette question.

23 Il est vrai que la Cour a jugé que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que ce dernier définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320-90 à C-322-90, Rec. p. I-393, point 6 ; ordonnances du 26 avril 1993, Monin Automobiles, C-386-92, Rec. p. I-2049, point 6, et du 8 juillet 1998, Agostini, C-9-98, non encore publiée au Recueil, point 4).

24 Toutefois, en l'occurrence, il convient de constater que le dossier transmis par la juridiction de renvoi contient des informations suffisantes pour permettre à la Cour d'interpréter les règles de droit communautaire au regard de la situation faisant l'objet du litige au principal. En outre, il s'intègre dans un cadre juridique déjà largement connu en raison d'un précédent renvoi préjudiciel (arrêt du 12 mars 1998, Dethier Équipement, C-319-94, Rec. p. I-1061) concernant la procédure belge de liquidation.

25 Dans ces circonstances, il y a lieu de répondre à la question posée.

26 Cette question vise à savoir, en premier lieu, si l'article 1er, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que celle-ci s'applique lorsqu'une société en liquidation volontaire transfère tout ou partie de ses actifs à une autre société qui ensuite notifie des ordres au travailleur et dont la société en liquidation dit qu'ils doivent être exécutés. En second lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire au principal et en vue de fournir une réponse utile à la juridiction nationale, il importe d'établir si l'article 3, paragraphe 1, de la directive fait obstacle à ce qu'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail.

Sur l'existence d'un transfert au sens de la directive

27 A cet égard, il y a lieu d'observer d'abord que la directive ne s'applique pas au transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement dans le cadre d'une procédure de faillite (arrêt du 7 février 1985, Abels, 135-83, Rec. p. 469).

28 Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour apprécier si la directive s'applique au transfert d'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire, le critère déterminant à prendre en considération est celui de l'objectif poursuivi par la procédure en cause (arrêts du 25 juillet 1991, D'Urso e.a., C-362-89, Rec. p. I-4105, point 26, et du 7 décembre 1995, Spano e.a., C-472-93, Rec. p. I-4321, point 24). En outre, il convient de tenir compte des modalités de la procédure en cause, notamment en ce qu'elles impliquent que l'activité de l'entreprise se poursuive ou qu'elle cesse, ainsi que des finalités de la directive (arrêt Dethier Équipement, précité, point 25).

29 Dans l'arrêt Dethier Équipement, précité, point 27, la Cour a constaté que, si les finalités de la liquidation judiciaire peuvent parfois s'apparenter à celles de la faillite, il n'en va pas nécessairement ainsi, cette procédure pouvant être utilisée dans tous les cas où l'on souhaite mettre fin à l'activité d'une société et quelles que soient les raisons d'un tel choix.

30 Dès lors, le critère tenant à l'objectif poursuivi par la procédure de liquidation judiciaire n'apparaissant pas concluant, la Cour a procédé à l'examen des modalités de ladite procédure.

31 En particulier, en ce qui concerne la nomination et les fonctions du liquidateur, la Cour a constaté, au point 30 de l'arrêt Dethier Équipement, précité, que la situation d'une entreprise en liquidation judiciaire présente des différences considérables par rapport à celle d'une entreprise en faillite et que les raisons qui ont conduit la Cour à exclure l'application de la directive en cette dernière hypothèse peuvent faire défaut dans le cas d'une entreprise en liquidation judiciaire.

32 La Cour a donc considéré dans l'arrêt Dethier Équipement, précité, que la directive s'applique en cas de transfert d'une entreprise en état de liquidation judiciaire lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie. Elle a notamment observé, au point 31, que, lorsque l'activité de l'entreprise se poursuit au cours de la liquidation judiciaire, la continuité de l'exploitation est assurée lorsque l'entreprise fait l'objet du transfert. Par conséquent, rien ne justifie que les travailleurs soient privés des droits que leur garantit la directive dans les conditions qu'elle précise.

33 Quant à l'espèce au principal, il y a lieu de rappeler que la liquidation volontaire est en substance analogue à la liquidation judiciaire, hormis le fait que la décision de procéder à la liquidation, à la nomination des liquidateurs et à la détermination de leurs pouvoirs sont du ressort de l'assemblée générale de la société et non du juge. Ce n'est que lorsqu'une majorité des associés ne peut être réunie que la société doit s'adresser au juge pour que la liquidation soit prononcée, le juge désignant les liquidateurs conformément aux statuts de la société ou à la décision de l'assemblée générale sauf s'il apparaît certain que la mésentente entre les associés empêchera l'assemblée générale de se prononcer, auquel cas le juge désigne un liquidateur judiciaire.

34 Il apparaît donc que, au moins en ce qui concerne certaines de ses modalités, la liquidation volontaire se différencie encore davantage de la faillite que la liquidation judiciaire.

35 Eu égard à ce qui précède, il convient de relever que les raisons qui, dans l'arrêt Dethier Équipement, ont amené la Cour à considérer que la directive est susceptible de s'appliquer aux transferts intervenus au cours de la procédure de liquidation judiciaire s'appliquent a fortiori lorsque l'entreprise transférée fait l'objet d'une liquidation volontaire.

36 Il convient donc de répondre à la première partie de la question telle que reformulée ci-dessus que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que celle-ci s'applique lorsqu'une société en liquidation volontaire transfère tout ou partie de ses actifs à une autre société qui ensuite notifie des ordres au travailleur et dont la société en liquidation dit qu'ils doivent être exécutés.

Sur la faculté pour le travailleur de s'opposer au transfert du contrat ou de la relation de travail

37 En ce qui concerne la seconde partie de la question telle que reformulée ci-dessus, la Cour a jugé, de manière constante, que la directive tend à assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en leur permettant de rester au service du nouvel employeur dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant (voir arrêts D'Urso e.a., précité, point 9, et du 16 décembre 1992, Katsikas e.a., C-132-91, C-138-91 et C-139-91, Rec. p. I-6577, point 21).

38 Toutefois, la protection que la directive vise à assurer est dépourvue d'objet lorsque l'intéressé lui-même, à la suite d'une décision prise par lui librement, décide de ne pas poursuivre après le transfert, avec le nouveau chef d'entreprise, la relation de travail. Dans une telle situation, la Cour a déjà constaté que l'article 3, paragraphe 1, de la directive ne s'applique pas (arrêts du 11 juillet 1985, Danmols Inventar, 105-84, Rec. p. 2639, et Katsikas e.a., précité, point 30).

39 Dans cette hypothèse où le travailleur décide librement de ne pas poursuivre le contrat ou la relation de travail avec le cessionnaire, il appartient aux Etats membres de déterminer le sort réservé au contrat ou à la relation de travail. Les Etats membres peuvent notamment prévoir que, dans ce cas, le contrat ou la relation de travail doit être considéré comme résilié soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur. Ils peuvent aussi prévoir que le contrat ou la relation de travail est maintenu avec le cédant (arrêt du 7 mars 1996, Merckx et Neuhuys, C-171-94 et C-172- 94, Rec. p. I-1253, point 35).

40 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation est considérée comme intervenue du fait de l'employeur.

41 Or, il ressort de l'arrêt de renvoi que des propositions de contrat de travail ont été soumises à certains membres du personnel, dont l'intéressé, qui les a refusées.

42 De plus, il apparaît que le liquidateur a informé l'intéressé qu'il n'y avait aucune volonté de modification unilatérale de ses fonctions, mais que les circonstances et les exigences légales requéraient que d'autres tâches lui soient attribuées.

43 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les raisons pour lesquelles le salarié a refusé le contrat de travail qui lui était offert et de déterminer si ladite proposition de contrat de travail entraînait une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur.

44 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la question telle que reformulée ci-dessus que l'article 3, paragraphe 1, de la directive ne fait pas obstacle à ce qu'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail, à condition que cette décision soit prise par lui librement. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le contrat de travail proposé par le cessionnaire entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur. En pareille hypothèse, l'article 4, paragraphe 2, de la directive impose aux Etats membres de prévoir que la résiliation est intervenue du fait de l'employeur.

Sur les dépens

45 Les frais exposés par le Gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(deuxième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Cour du travail de Bruxelles, par arrêt du 11 décembre 1996, dit pour droit :

1°) L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que celle-ci s'applique lorsqu'une société en liquidation volontaire transfère tout ou partie de ses actifs à une autre société qui ensuite notifie des ordres au travailleur et dont la société en liquidation dit qu'ils doivent être exécutés.

2°) L'article 3, paragraphe 1, de la directive ne fait pas obstacle à ce qu'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail, à condition que cette décision soit prise par lui librement. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le contrat de travail proposé par le cessionnaire entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur. En pareille hypothèse, l'article 4, paragraphe 2, de la directive impose aux Etats membres de prévoir que la résiliation est intervenue du fait de l'employeur.