CJCE, 20 octobre 1993, n° C-92/92
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Collins; EMI Electrola GmbH
Défendeur :
Imtrat Handelsgesellschaft mbH, Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH, Kraul
LA COUR,
1 Par ordonnance du 4 mars 1992, parvenue à la Cour le 23 mars suivant et enregistrée sous le n° C-92-92, le Landgericht Muenchen I a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions de l'article 7, premier alinéa, du traité CEE.
2 Par ordonnance du 30 avril 1992, parvenue à la Cour le 30 juillet suivant et enregistrée sous le n° C-326-92, le Bundesgerichtshof a également posé, en application de l'article 177 du traité, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de ces mêmes dispositions.
3 Les questions posées par le Landgericht Muenchen I, dans l'affaire C-92-92, ont été soulevées dans le cadre d'un litige qui oppose Phil Collins, chanteur-compositeur de nationalité britannique, à un distributeur de phonogrammes, Imtrat Handelsgesellschaft mbH (ci-après "Imtrat") à propos de la commercialisation, sur le territoire allemand, d'un disque compact contenant l'enregistrement, réalisé sans le consentement du chanteur, d'un concert donné aux Etats-Unis.
4 L'article 96, paragraphe 1, et l'article 125, paragraphe 1, de la loi allemande sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (Urheberrechtsgesetz - ci-après "UrhG") reconnaissent à l'artiste interprète ou exécutant, de nationalité allemande, pour toutes ses prestations, la protection assurée par les articles 73 à 84 de cette loi et lui reconnaissent notamment le droit d'interdire la diffusion de celles de ses prestations qui sont reproduites sans son autorisation, ceci quel que soit le lieu de leur exécution. Il résulte, en revanche, des dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 125 de l'UrhG, relatives aux artistes étrangers, telles qu'elles ont été interprétées par le Bundesgerichtshof et le Bundesverfassungsgericht, que ces artistes ne peuvent pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article 96, paragraphe 1, lorsque la prestation a été exécutée à l'extérieur du territoire allemand.
5 Phil Collins ayant présenté une requête en référé devant le Landgericht Muenchen I tendant à ce que soient prises des mesures visant à interdire la commercialisation du disque en cause, le juge national a, d'une part, estimé que les dispositions de l'article 125 de l'UrhG étaient applicables au litige, à l'exclusion notamment des stipulations de la convention internationale de Rome, du 26 octobre 1961, sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Recueil des Traités, volume 496, n° 7247), à laquelle n'avait pas adhéré l'état du lieu de l'exécution de la prestation, les Etats-Unis, et d'autre part, s'est interrogé sur la compatibilité de ces dispositions nationales avec le principe de non-discrimination posé par l'article 7, premier alinéa, du traité.
6 C'est dans ces conditions que le Landgericht Muenchen I a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1. Le droit d'auteur relève-t-il de l'interdiction de discrimination consacrée à l'article 7, premier alinéa, du traité CEE ?
2. Dans l'affirmative : en résulte-t-il un effet direct en ce sens qu'un Etat membre qui accorde à ses ressortissants une protection pour chacune de leurs exécutions artistiques, quel qu'en soit le lieu d'exécution, est également tenu d'accorder cette protection aux ressortissants d'autres Etats membres, ou bien est-il compatible avec l'article 7, premier alinéa, du traité de subordonner à certaines conditions (voir article 125, paragraphes 2 à 6 de l'Urheberrechtsgesetz (loi allemande relative au droit d'auteur) du 9 septembre 1965), l'octroi de la protection accordée aux ressortissants d'autres Etats membres ?"
7 Dans l'affaire C-326-92, les questions ont été posées par le Bundesgerichtshof dans le cadre d'un litige qui oppose EMI Electrola GmbH (ci-après "EMI Electrola") à Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH (ci-après "Patricia") et son gérant, M. Kraul, à propos de la commercialisation, sur le territoire allemand, de phonogrammes contenant des enregistrements de spectacles qu'a donnés Cliff Richard, chanteur de nationalité britannique, dans les années 1958 et 1959, en Grande-Bretagne.
8 EMI Electrola est détentrice, sur le territoire allemand, des droits exclusifs d'exploitation des enregistrements de ces spectacles. Elle soutient que Patricia a méconnu ses droits exclusifs en commercialisant, sans son accord, des phonogrammes reproduisant ces enregistrements.
9 Le Bundesgerichtshof, saisi d'un pourvoi en révision dans le cadre de ce litige, a estimé que ce dernier relevait des dispositions de l'article 125, paragraphes 2 à 6, de l'UrhG précité, à l'exclusion notamment des stipulations de la convention de Berne, du 9 septembre 1886, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l'acte de Paris du 24 juillet 1971 (OMPI, fascicule n° 287), qui concerne le droit d'auteur proprement dit et non les droits voisins de l'artiste, et des stipulations de la convention de Rome qui ne peut pas être appliquée rétroactivement à des prestations exécutées en 1958 et 1959.
10 Dans les motifs de son ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof, qui connaissait les questions posées à la Cour par le Landgericht Muenchen, indique que, en l'absence de réglementation communautaire et en l'absence, sauf sur certains points, d'harmonisation des législations nationales, le droit d'auteur et les droits voisins ne lui paraissent pas entrer dans le champ d'application du droit communautaire et plus particulièrement de l'article 7 du traité.
11 C'est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"1. Le droit d'auteur relève-t-il de l'interdiction de discrimination consacrée à l'article 7, premier alinéa, du traité CEE ?
2. Dans l'affirmative : la réglementation qui protège les prestations artistiques dans un Etat membre (article 125, paragraphes 2 à 6 de l'Urheberrechtsgesetz - loi allemande relative au droit d'auteur), est-elle compatible avec l'article 7, premier alinéa du traité CEE, lorsqu'elle n'assure pas aux ressortissants d'un Etat membre les mêmes conditions de protection (protection nationale) qu'aux artistes nationaux ?"
12 Pour un plus ample exposé des faits des litiges au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur l'objet des renvois préjudiciels
13 La Cour, statuant dans le cadre de l'article 177 du traité, ne peut pas se prononcer sur l'interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales, ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit communautaire. Elle ne peut, en conséquence, ni interpréter les dispositions de l'UrhG ni en apprécier la compatibilité avec le droit communautaire. La Cour peut uniquement fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui permettront à celle-ci de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie (arrêt du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen, 91 et 127-83, Rec. p. 3435, point 10).
14 Les ordonnances de renvoi mentionnent les règles nationales applicables au droit d'auteur ainsi que les dispositions de l'article 125 de l'UrhG qui régissent les droits des artistes interprètes ou exécutants, dits "droits voisins du droit d'auteur". Il n'appartient pas à la Cour de déterminer si les litiges au principal relèvent de l'une ou l'autre de ces deux catégories de droits. Comme le propose la Commission, il y a lieu de regarder les questions posées comme portant sur les règles applicables à ces deux catégories de droits.
15 Ces questions visent les dispositions de l'article 7, premier alinéa, du traité qui posent le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité. Comme elles le prévoient expressément, l'interdiction de discrimination que formulent ces dispositions n'est applicable que dans le seul domaine du traité.
16 Les questions préjudicielles doivent, dans ces conditions, être regardées comme visant, en substance, à savoir :
- si le droit d'auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d'application du traité au sens de l'article 7, premier alinéa, et si le principe général de non-discrimination posé par cet article est, en conséquence, applicable à ces droits ;
- dans l'affirmative, si l'article 7, premier alinéa, du traité s'oppose à ce qu'une législation d'un Etat membre exclue les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des autres Etats membres, et leurs ayants droit, du droit, qui est reconnu par cette même législation aux ressortissants nationaux, d'interdire la commercialisation, sur le territoire national, d'un phonogramme fabriqué sans leur consentement, lorsque la prestation a été exécutée en dehors du territoire national ;
- si l'article 7, premier alinéa, du traité, peut être invoqué directement devant le juge national par un auteur ou un artiste d'un autre Etat membre, ou leur ayant-droit, pour demander le bénéfice de la protection réservée aux ressortissants nationaux.
Sur l'application des dispositions du traité au droit d'auteur et aux droits voisins
17 La Commission, les gouvernements allemand et britannique, Phil Collins et EMI Electrola soutiennent que le droit d'auteur et les droits voisins, en tant qu'ils constituent notamment des droits économiques déterminant les conditions dans lesquelles les œuvres et les exécutions des artistes peuvent faire l'objet d'une exploitation à titre onéreux, relèvent, comme le montrent d'ailleurs les arrêts de la Cour faisant application à ces droits des articles 30, 36, 59, 85 et 86 du traité ainsi que l'intense activité législative dont ils font l'objet au sein des Communautés, du champ d'application du traité. Dans les rares cas où une disposition spécifique du traité n'est pas applicable, le principe général de non-discrimination posé par l'article 7, premier alinéa, du traité doit, en tout état de cause, s'appliquer.
18 Imtrat soutient, au contraire, que les conditions d'octroi du droit d'auteur et des droits voisins, qui mettent en cause non l'exercice de ces droits mais leur existence, ne relèvent pas, conformément à l'article 222 du traité et à une jurisprudence constante de la Cour, du champ d'application du traité. Reprenant en cela les constatations faites par le Bundesgerichtshof, Patricia et M. Kraul font quant à eux plus particulièrement valoir que le droit d'auteur et les droits voisins n'étaient pas, en l'absence de réglementation communautaire ou de mesures d'harmonisation à la date des faits de l'espèce au principal, régis par le droit communautaire.
19 En l'état actuel du droit communautaire et en l'absence de dispositions communautaires d'harmonisation des législations nationales, il appartient aux Etats membres, sous réserve du respect des conventions internationales applicables, de fixer les conditions et les modalités de la protection de la propriété littéraire et artistique (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 1989, EMI Electrola, 341-87, Rec. p. 79, point 11).
20 L'objet spécifique de ces droits, tels qu'ils sont régis par les législations nationales, est d'assurer la protection des droits moraux et économiques de leurs titulaires. La protection des droits moraux permet notamment aux auteurs et aux artistes de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre qui serait préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation. Le droit d'auteur et les droits voisins présentent également un caractère économique en ce qu'ils prévoient la faculté d'exploiter commercialement la mise en circulation de l'œuvre protégée, en particulier, sous la forme de licences accordées moyennant le paiement de redevances (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 1981, Musik-Vertrieb membran, 55 et 57-80, Rec. p. 147, point 12).
21 Ainsi que l'a relevé la Cour dans ce dernier arrêt (point 13), si l'exploitation commerciale du droit d'auteur constitue une source de rémunération pour son titulaire, elle constitue également une forme de contrôle de la commercialisation, par le titulaire, les sociétés de gestion et les bénéficiaires de licences. De ce point de vue, l'exploitation commerciale du droit d'auteur soulève les mêmes problèmes que celle d'un autre droit de propriété industrielle et commerciale.
22 Comme les autres droits de la propriété industrielle et commerciale, les droits exclusifs conférés par la propriété littéraire et artistique sont de nature à affecter les échanges de biens et de services ainsi que les rapports de concurrence à l'intérieur de la Communauté. Pour cette raison, et comme l'a affirmé la Cour dans une jurisprudence constante, ces droits, bien que régis par les législations nationales, sont soumis aux exigences du traité et se rattachent, dès lors, au domaine d'application de ce dernier.
23 C'est ainsi, par exemple, qu'ils sont soumis aux dispositions des articles 30 et 36 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Selon la jurisprudence de la Cour, les œuvres musicales s'incorporent dans des phonogrammes qui constituent des marchandises dont les échanges sur le territoire de la Communauté sont régis par les dispositions précitées (voir, en ce sens, arrêt Musik-Vertrieb membran, précité, point 8).
24 C'est ainsi également que les activités des sociétés de gestion des droits d'auteur sont soumises aux dispositions des articles 59 et 66 du traité relatifs à la libre prestation des services. Comme l'a mentionné la Cour dans l'arrêt du 2 mars 1983, GVL/Commission (7-82, Rec. p. 483, point 39), ces activités ne doivent pas être aménagées de telle sorte qu'elles aient pour effet de gêner la libre prestation de services et notamment la mise en valeur des droits des exécutants, à tel point que le marché commun s'en trouve compartimenté.
25 Enfin, les droits exclusifs conférés par la propriété littéraire et artistique sont soumis aux dispositions du traité relatives à la concurrence (voir arrêt du 8 juin 1971, Deutsche Grammophon, 78-70, Rec. p. 487).
26 C'est, d'ailleurs, précisément afin d'éviter les risques d'entraves aux échanges et de distorsions de concurrence que le Conseil a arrêté, postérieurement aux litiges au principal, sur le fondement de l'article 57, paragraphe 2, et des articles 66 et 100 A du traité, la directive 92-100-CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L. 346, p. 61).
27 Il découle de ce qui précède que le droit d'auteur et les droits voisins, qui, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d'application du traité, sont nécessairement soumis, sans qu'il soit besoin même de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles 30, 36, 59 et 66 du traité, au principe général de non-discrimination posé par l'article 7, premier alinéa, du traité.
28 Il convient, en conséquence, de répondre à la question posée que le droit d'auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d'application du traité, au sens de l'article 7, premier alinéa ; le principe général de non-discrimination posé par cet article est, dès lors, applicable à ces droits.
Sur la discrimination au sens de l'article 7, premier alinéa, du traité
29 Imtrat et Patricia soutiennent que la différenciation qui est faite, dans les cas visés par les juges nationaux, entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres Etats membres, est objectivement justifiée par les disparités existant entre les législations nationales et par le fait que tous les Etats membres n'ont pas encore adhéré à la convention de Rome. Cette différenciation ne serait pas, dans ces conditions, contraire à l'article 7, premier alinéa, du traité.
30 Il est constant que l'article 7 ne vise pas les éventuelles disparités de traitement et les distorsions qui peuvent résulter, pour les personnes et les entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents Etats membres, dès lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité (arrêt du 13 février 1969, Wilhelm e.a., 14-68, Rec. p. 1, point 13).
31 Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Imtrat et Patricia, ni les disparités entre les législations nationales relatives à la protection du droit d'auteur et des droits voisins, ni la circonstance que tous les Etats membres n'ont pas encore adhéré à la convention de Rome, ne sauraient justifier une atteinte au principe de non-discrimination posé par l'article 7, premier alinéa, du traité.
32 En interdisant "toute discrimination exercée en raison de la nationalité", l'article 7 du traité exige, en revanche, la parfaite égalité de traitement de personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire, avec les ressortissants de l'Etat membre (arrêt du 2 février 1989, Cowan, 186-87, Rec. p. 195, point 10). Dans la mesure où ce principe s'applique, il s'oppose dès lors à ce qu'un Etat membre soumette l'octroi d'un droit exclusif à la condition d'être un ressortissant national.
33 Il convient, en conséquence, de répondre à la question posée que l'article 7, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation d'un Etat membre exclue dans certaines conditions les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des autres Etats membres, et leurs ayants droit, du droit, qui est reconnu par cette même législation aux ressortissants nationaux, d'interdire la commercialisation, sur le territoire national, d'un phonogramme fabriqué sans leur consentement, lorsque la prestation a été exécutée en dehors du territoire national.
Sur les effets de l'article 7, premier alinéa, du traité
34 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit à l'égalité de traitement posé par l'article 7, premier alinéa, du traité est conféré directement par le droit communautaire (arrêt Cowan, précité, point 11). Ce droit peut, dès lors, être invoqué devant le juge national pour lui demander d'écarter les dispositions discriminatoires d'une loi nationale qui refusent aux ressortissants des autres Etats membres la protection qu'elles accordent aux ressortissants nationaux.
35 Il convient, en conséquence, de répondre à la question posée que l'article 7, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens que le principe de non-discrimination qu'il pose peut être directement invoqué devant le juge national par un auteur ou par un artiste d'un autre Etat membre, ou par leur ayant-droit, pour demander le bénéfice de la protection réservée aux auteurs et artistes nationaux.
Sur les dépens
36 Les frais exposés par le gouvernement allemand, le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Landgericht Muenchen I, par ordonnance du 4 mars 1992, et par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 30 avril 1992, dit pour droit :
1°) Le droit d'auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d'application du traité, au sens de l'article 7, premier alinéa ; le principe général de non-discrimination posé par cet article est, en conséquence, applicable à ces droits.
2°) L'article 7, premier alinéa, du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation d'un Etat membre exclue les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des autres Etats membres, et leurs ayants droit, du droit, qui est reconnu par cette même législation aux ressortissants nationaux, d'interdire la commercialisation, sur le territoire national, d'un phonogramme fabriqué sans leur consentement, lorsque la prestation a été exécutée en dehors du territoire national.
3°) L'article 7, premier alinéa, du traité, doit être interprété en ce sens que le principe de non-discrimination qu'il pose peut être directement invoqué devant le juge national par un auteur ou par un artiste d'un autre Etat membre, ou par leur ayant-droit, pour demander le bénéfice de la protection réservée aux auteurs et artistes nationaux.