CJCE, 1re ch., 9 février 1984, n° 64-83
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bureau central français
Défendeur :
Fonds de garantie automobile
LA COUR,
1. Par arrêt du 22 février 1983, parvenu à la Cour le 22 avril suivant, la Cour de cassation de France a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166 du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure opposant le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles (BCF) au Fonds de Garantie Automobile (FGA), créé pour couvrir les sinistres provoqués par des véhicules non assurés et pour lesquels le BCF n'intervient pas.
3. Le BCF est un des bureaux nationaux institués dans le cadre du système de la carte internationale d'assurance ("carte verte"). Une des particularités du système est qu'il repose sur des accords de droit privé conclus bilatéralement entre les bureaux nationaux d'assurance, suivant un modèle standard dit "convention type interbureaux". En vertu des accords passés, chaque bureau national s'engage, d'une part, à régler, dans son propre pays, les sinistres causés par les véhicules immatriculés dans les autres pays membres, munis de la carte verte, et, d'autre part, à rembourser les bureaux étrangers qui ont réglé les sinistres provoqués par des véhicules assurés dans son propre pays.
4. Le 18 juillet 1976, près de Fontvieille (Bouches-du-Rhône, France), une voiture portant une plaque d'immatriculation allemande est entrée en collision avec un autre véhicule immatriculé en France.
5. Le propriétaire du véhicule français a introduit devant le Tribunal de grande instance de Tarascon un recours en indemnisation contre un certain M. Buchwieser qui, après l'accident, s'était présenté à la gendarmerie comme propriétaire de la voiture allemande mais qui n'a pas été retrouvé depuis lors, et contre le BCF, en invoquant un accord conclu le 7 octobre 1972 entre les bureaux nationaux en application de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166.
6. Au cours de la procédure devant cette juridiction, il s'est avéré que le véhicule allemand avait été volé et, par conséquent, rayé des registres d'immatriculation de la République fédérale d'Allemagne.
7. Dans ces conditions, le BCF a invoqué les termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166, selon lesquels le bureau national ne se porterait garant pour les règlements des sinistres que "dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire". Etant donné que le véhicule en cause avait été volé et que la législation française exclut de l'assurance automobile obligatoire la responsabilité du gardien ou du conducteur non autorisé, le BCF a fait valoir qu'il n'était pas tenu de supporter l'indemnisation du propriétaire de la voiture française.
8. Après que le Tribunal de grande instance de Tarascon avait invité, par jugement interlocutoire, le FGA d'intervenir dans la procédure, invitation que cette partie a acceptée, cette juridiction a, par jugement du 9 février 1979, déclaré la demande en dédommagement mal fondée à l'encontre du BCF, compte tenu des termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166 et de la législation française. Elle a en outre décidé que l'organisme qui devait dédommager la partie requérante ne pouvait être que le FGA.
9. Le FGA ayant fait appel de ce jugement, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé, par arrêt du 6 juillet 1981, que les dommages en cause devaient être pris en charge par le BCF au motif que, dans l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166, la référence aux "conditions fixées par sa propre législation nationale" se rattachait au règlement des sinistres et non à l'assurance et, par conséquent, ne concernait que le plafond de l'assurance obligatoire qui était, à l'époque, fixé à un million de francs pour le préjudice matériel.
10. Sur le pourvoi formé par le BCF, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 février 1983, demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur le sens de l'expression "conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire" contenue dans l'article 2, paragraphe 2, de la directive du 24 avril 1972, et, d'autre part, sur le point de savoir si un véhicule, qui a été mis hors circulation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où il avait été immatriculé, peut être considéré comme ayant encore son stationnement habituel dans cet Etat au regard de l'article 1, paragraphe 4, de la directive du 24 avril 1972.
11. La directive du Conseil du 24 avril 1972 a mis en place un système dont les caractéristiques essentielles se trouvent clairement exposées dans les trois derniers considérants :
"Considérant que la suppression du contrôle de la carte verte pour les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un Etat membre et pénétrant sur le territoire d'un autre Etat membre peut être réalisée sur la base d'un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance, au termes duquel chaque bureau national garantirait, dans les conditions prévues par la législation nationale, l'indemnisation des dommages ouvrant droit à réparation, causés sur son territoire par un de ces véhicules, assuré ou non ;
Considérant que cet accord de garantie se fonde sur la présomption que tout véhicule automoteur communautaire circulant sur le territoire de la Communauté est couvert par une assurance ; qu'il convient donc de prévoir dans chaque législation nationale des Etats membres l'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de ces véhicules avec une couverture valable pour l'ensemble du territoire communautaire ; que, toutefois, les législations nationales peuvent revoir des dérogations pour certaines personnes et pour certains types de véhicules ;
Considérant que le régime prévu dans la directive pourrait être étendu aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers pour lequel les bureaux nationaux des six Etats membres auraient conclu un accord similaire".
12. L'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit que chaque Etat membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules lorsque ceux-ci ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre.
13. Pour les véhicules du genre de celui en causé en l'espèce, l'article 1, paragraphe 4, dispose que par "territoire où le véhicule a son stationnement habituel" il faut entendre "territoire de l'Etat où le véhicule est immatriculé".
14. Conformément à cette directive, une convention complémentaire entre bureaux nationaux (susmentionnée) a été signée le 16 octobre 1972. L'article 2 de cette convention prévoit que :
" a) lorsqu'un véhicule automoteur ayant son stationnement habituel dans un Etat dont le bureau est signataire de la présente convention est mis en circulation sur le territoire d'un autre Etat membre de la CEE et y est soumis à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vigueur dans ce dernier Etat, le propriétaire, le détenteur et-ou le conducteur sont considérés comme des assurés au sens donné par la convention type interbureaux et comme titulaires d'un certificat d'assurance en état de validité délivré par le bureau du pays où le véhicule a son stationnement habituel, qu'ils soient ou non effectivement titulaires d'un certificat en état de validité".
Quant à la convention type interbureaux, son article 1(e) précise que :
"Nonobstant les termes de la police, cette dernière sera censée couvrir exactement les garanties requises par la loi sur l'assurance obligatoire des véhicules automobiles du pays dans lequel l'accident a eu lieu et rien de plus, ces garanties restant soumises aux conditions et limitations que ladite police contient et qui sont permises par la loi".
Sur la première partie de la question
15. La première partie de la question revient à savoir si la garantie que doit fournir chaque bureau national concerne le règlement des sinistres provoqués sur son territoire par des véhicules stationnant habituellement sur le territoire d'un autre Etat membre, sur la base des dispositions relatives à l'assurance obligatoire applicables dans l'Etat où il exerce ses activités ou sur toute autre base qui ne tiendrait pas compte des cas d'exclusion de l'assurance prévus par la législation de cet Etat.
16. Le BCF, le FGA et le Gouvernement français font valoir que la directive a eu pour objet de permettre la liberté de circulation dans l'ensemble de la Communauté des véhicules assurés dans un Etat membre. Ils affirment que, en tenant compte d'éventuels plafonds de responsabilité, le bureau de l'Etat où l'accident a eu lieu doit traiter le véhicule comme étant assuré pour tout accident qui pourrait survenir dès lors que l'assurance est obligatoire pour des véhicules de ce type dans cet Etat. Une demande en indemnisation d'un sinistre ne pourrait être rejetée sur la base d'exemptions spécifiques à l'assurance obligatoire prévues par la loi nationale. Le bureau chargé du règlement paie et recouvre la somme correspondante dans l'Etat où le véhicule est habituellement stationné, soit auprès du bureau correspondant si le véhicule est assuré, soit auprès du fonds de garantie s'il ne l'est pas.
17. Devant la Cour, le BCF a adopté une position différente de celle qu'il avait adoptée devant la juridiction nationale. Il expose que, dans le cadre d'un contentieux devant ses juridictions nationales, le bureau du pays où le sinistre s'est produit se voit en fait tenu de soutenir la thèse du bureau national du pays d'origine du véhicule pour le compte de qui il agit. Par contre, dès lors que la Cour est saisie d'une demande d'interprétation, il peut adopter une position impartiale et élever le débat au niveau des intérêts des Communautés et de l'intérêt des victimes de sinistres causés par un véhicule immatriculé de façon régulière ou non, volé ou non, dans un Etat membre ou adhérent.
18. Il expose qu'il existe dans chaque Etat membre un bureau national et un organisme de garantie. Ce qui serait constant, pays par pays, c'est la garantie de couverture totale due par obligations conjointes et complémentaires des assureurs et de l'organisme de garantie. En effet, si dans la loi nationale du bureau gestionnaire (bureau du pays où le sinistre est survenu) certaines clauses d'exclusion sont prévues, l'organisme de garantie du pays de stationnement se substituerait à l'assureur lorsque ces clauses s'appliquent. L'articulation : obligation de garantie de l'assureur-obligation de garantie du fonds de garantie, serait propre à chaque législation et formerait un tout qui permettrait à la victime d'être garantie dans tous les cas. La logique du système impliquerait que le bureau national du pays de stationnement d'un véhicule couvre tous les sinistres causés à l'étranger par ce véhicule et récupère auprès de son organisme de garantie les sommes payées par lui en l'absence d'une couverture d'assurance. Il n'appartiendrait pas au bureau gestionnaire de rendre cette sorte d'arbitrage. En instituant une présomption irréfragable d'assurance, la directive consacrerait nécessairement cette interprétation.
19. En effet, selon le BCF, le projet de directive soumis au Conseil le 24 juin 1970 (JO C 105, p. 17) prévoyait dans son article 4 qu'en cas de non assurance, chaque Etat chargerait un organisme de supporter la charge finale des sinistres causés à l'étranger par des véhicules immatriculés dans cet Etat. Par la suite, toute allusion à un organisme du pays d'origine chargé de supporter la charge des sinistres aurait disparu de la directive, et, avec elle, l'article 4 du projet, sans que la solution ait changé en pratique. En effet, le Parlement européen aurait juge inopportun l'article 4, qui ne désignait pas clairement l'organisme qu'il visait, alors que l'inclusion de celui-ci dans le système pouvait fausser le fonctionnement des accords entre bureaux.
20. Le BCF ajoute que le Comité économique et social a également proposé de supprimer l'article 4 du projet pour éviter toute allusion à l'intervention du fonds de garantie. Le comité aurait ainsi expliqué son attitude :
"En tout état de cause, les accords entre bureaux nationaux garantissent la prise en charge des dommages survenus aux victimes par le bureau du territoire sur lequel a eu lieu l'accident, réparation dont ce bureau est remboursé par le bureau de l'Etat dont est ressortissant le responsable.
En cas de non assurance, c'est à ce dernier bureau de trouver, en cas de besoin, les modalités qui lui conviennent pour récupérer ses débours".
21. Le Gouvernement de la République française expose que le système établi par la directive repose sur un principe fondamental sous-jacent, selon lequel un pays qui demande l'entrée de ses propres véhicules sur le territoire d'un autre Etat membre sans contrôle de la carte verte doit prendre en charge les conséquences qui peuvent en résulter et notamment les conséquences que des véhicules portant sa plaque pourraient causer dans un autre Etat membre, quand bien même ils n'étaient pas autorisés à circuler faute d'être assurés. En contrepartie de l'obligation pour l'Etat membre d'accueil de s'abstenir d'effectuer un contrôle de la carte verte, la directive aurait imposé deux obligations corrélatives aux Etats membres de stationnement. La première, fixée à l'article 3, consisterait à prendre "toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire soit couverte par une assurance" et pour que "le contrat d'assurance couvre également des dommages causés sur le territoire des autres Etats membres selon les législations en vigueur dans ces Etats membres". La deuxième, fixée à l'article 4, consisterait, lorsqu'un Etat membre entend déroger, dans les limites, prévues par le a du premier alinéa de l'article 4, aux dispositions de l'article 3, à prendre les mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur les territoires des autres Etats membres par des véhicules qui n'auraient pas été soumis à l'obligation d'assurance.
22. L'interprétation suggérée par le Gouvernement français aurait présidé à l'élaboration des textes français applicables en la matière, et notamment des dispositions relatives à l'intervention du fonds de garantie. La loi du 21 décembre 1972, destinée à introduire en droit français les règles de la directive, aurait étendu la compétence territoriale de cet organisme, afin de lui permettre de prendre en charge les indemnités résultant d'accidents causés à l'étranger par un véhicule immatriculé en France et non assuré, ces indemnités ayant été préalablement versées par le bureau national du pays d'accident. Corrélativement, le fonds de garantie aurait été dispensé d'intervenir au profit de victimes d'accidents causés en France par des véhicules non assurés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté.
23. Pour leur part, les Gouvernements italien et britannique et la Commission sont d'avis que la directive ne peut être interprétée que dans le sens où les demandes de dédommagement contre des véhicules en provenance d'autres Etats membres doivent être traitées sur la même base que des demandes déposées contre des véhicules couverts par une assurance obligatoire dans l'Etat du bureau chargé du règlement. Une telle interprétation serait d'ailleurs conforme à la convention-type interbureaux et à la convention complémentaire susmentionnées.
24. Il y a lieu de faire remarquer qu'il ressort du septième considérant de la directive que la suppression du contrôle de la carte verte n'est prévue que sur la base d'un accord entre les bureaux nationaux d'assurance, aux termes duquel chaque bureau national garantirait, dans les conditions prévues par la législation nationale, l'indemnisation des dommages ouvrant droit à réparation, causés sur son territoire par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un autre Etat membre, qu'il soit assuré ou non.
25. Conformément à ce considérant, l'article 2, paragraphe 2, de la directive prévoit que les dispositions pertinentes de la directive ont effet :
"- après qu'a été conclu un accord entre les six bureaux nationaux d'assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire".
26. La directive a donc pour effet d'assimiler tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre Etat membre à un véhicule dûment assuré, dans les conditions de la législation nationale de l'Etat du sinistre, au moment où le sinistre est survenu. Le fait que la directive prévoit cette conséquence, que les véhicules "soient assurés ou non", indique que le contrôle à la frontière ne devait pas porter sur l'applicabilité de l'assurance en ce qui concerne la personne ayant la charge du véhicule au moment de la franchise de la frontière nationale, et, à plus forte raison, durant le séjour sur le territoire national.
27. La directive dispose dans son huitième considérant que l'accord de garantie entre les bureaux se fonde sur la présomption que tout véhicule automoteur communautaire circulant sur le territoire de la Communauté est couvert par une assurance. Conformément à cette idée, la directive ne prévoit pas l'intervention des différents fonds de garantie, mais seulement du bureau national de chaque Etat membre. Ce dernier doit régler les indemnités, en s'adressant au bureau de l'Etat membre d'immatriculation pour le remboursement de ses débours. En cas de non assurance, le bureau du pays de stationnement peut s'adresser à son tour au fonds de garantie de ce même pays.
28. Il s'ensuit que, pour tout véhicule auquel la directive est applicable, le bureau national de l'Etat membre où le sinistre est survenu se porte garant pour les règlements des sinistres qui doivent être couverts par l'assurance obligatoire de ce pays, dans les limites et les conditions fixées par sa propre législation nationale, que le conducteur soit ou non couvert par une assurance.
29. Il résulte de ces considérations qu'il peut être répondu à la première partie de la question posée que l'expression "dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire", contenue dans l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166, doit être entendue comme se référant aux limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire, étant entendu que le conducteur du véhicule au moment où le sinistre est survenu est censé être couvert par une assurance valide conformément à cette législation.
Sur la deuxième partie de la question
30. Pour les motifs développés dans l'arrêt de la Cour (première chambre) dans l'affaire 344-82 (Gambetta), il y a lieu de répondre à la deuxième partie de la question posée que lorsqu'un véhicule porte une plaque d'immatriculation régulièrement délivrée, ce véhicule doit être considéré comme ayant son stationnement habituel, au sens de la même directive, sur le territoire de l'Etat d'immatriculation même si à l'époque envisagée l'autorisation d'utiliser le véhicule avait été retirée, indépendamment du fait que le retrait de l'autorisation rende non valide l'immatriculation ou implique le retrait de celle-ci.
Sur les dépens
31. Les frais exposés par le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République italienne, le Gouvernement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (1re chambre),
Statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation de France, par arrêt du 22 février 1983, dit pour droit :
1°) L'expression "dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire", contenue dans l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72-166 du Conseil, du 24 avril 1972 (JO L 103, p. 1), doit être entendue comme se referant aux limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire, étant entendu que le conducteur du véhicule au moment où le sinistre est survenu est censé être couvert par une assurance valide conformément à cette législation.
2°) Lorsqu'un véhicule porte une plaque d'immatriculation régulièrement délivrée, ce véhicule doit être considéré comme ayant son stationnement habituel, au sens de la même directive, sur le territoire de l'Etat d'immatriculation même si à l'époque envisagée l'autorisation d'utiliser le véhicule avait été retirée, indépendamment du fait que le retrait de l'autorisation rende non valide l'immatriculation ou implique le retrait de celle-ci.