CA Paris, 4e ch. A, 2 mars 2005, n° 03-20960
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Digital Airways (SARL)
Défendeur :
Editions du Seuil (SCA); Dousset
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland
Avoués :
SCP Roblin-Chaix de Lavarene, SCP Mira-Bettan
Avocats :
Mes Roulet, Gombert, Leusse.
Vu l'appel interjeté par la société Digital Airways du jugement rendu le 12 septembre 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté les prétentions de Marie-Paule Dousset et de la société Editions du Seuil fondées sur l'allégation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et d'extraction de base de données,
- dit qu'en reprenant sur son site "Factory Zone" l'essentiel des informations contenues dans le guide de Marie-Paule Dousset intitulé "Le Guide des Magasins d'Usine" Editions du Seuil (Ed. 1997) à l'exclusion des commentaires critiques de l'auteur, la société Digital Airways a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des Editions du Seuil,
- interdit à la société Digital Airways de poursuivre l'exploitation des informations telles que reprises indûment, sous astreinte de 500 euro par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de cette mesure,
- condamné la société Digital Airways à verser aux Editions du Seuil les sommes de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Vu les dernières écritures signifiées le 30 mars 2004 par lesquelles la société Digital Airways, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la commission d'actes de concurrence déloyale, demande à la cour de:
- dire qu'elle n'a pas commis une imitation du guide écrit par Marie-Paule Dousset,
- dire qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux produits ou sur l'origine des deux produits,
- dire que Marie-Paule Dousset et les Editions du Seuil ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué,
- débouter Marie-Paule Dousset et la société Editions du Seuil de leurs plus amples prétentions,
- condamner solidairement Marie-Paule Dousset et la société Editions du Seuil à lui payer les sommes suivantes:
* 20 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2004 aux termes desquelles la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset, formant appel incident, demandent à la cour de:
* à titre principal
- dire que l'ouvrage de Marie-Paule Dousset constitue une œuvre de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que les éléments caractéristiques de cet ouvrage publié par les Editions du Seuil sous le titre "Le guide des magasins d'usine" ont été repris par la société Digital Airways laquelle exploite le site Factory Zone,
- dire que la société Digital Airways a commis des actes de contrefaçon par la reprise de ces éléments sur son site Factory Zone,
- dire que l'ouvrage "Le guide des magasins d'usine" constitue une base de données au sens des articles L. 112-3 et L. 342 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dont Marie-Paule Dousset et les Editions du Seuil sont les producteurs,
- dire que la société Digital Airways, par l'exploitation de son site Factory Zone, a effectué une extraction substantielle sans autorisation de cette base de données et s'est rendue coupable de contrefaçon,
* à titre subsidiaire
- dire que l'exploitation par la société Digital Airways du site "Factory Zone" constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme au détriment de Marie-Paule Dousset et des Editions du Seuil,
* en conséquence
- condamner la société Digital Airways à verser:
* à Marie-Paule Dousset la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte portée à son droit moral,
* à Marie-Paule Dousset et à la société Editions du Seuil la somme de 300 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs droits patrimoniaux,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines de leur choix, aux frais avancés de la société Digital Airways, sur présentation d'un devis, sans que le coût de chaque publication ne puisse être inférieur à 10 000 euro,
- constater que la société Digital Airways ne justifie ni le fondement juridique, ni la réalité de sa demande reconventionnelle,
- débouter la société Digital Airways de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Digital Airways à leur verser la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur ce, LA COUR
Considérant que la société Editions du Seuil a édité, pour la première fois en 1995, un ouvrage intitulé "Le Guide des magasins d'usine" conçu par Marie-Paule Dousset, qui a fait l'objet de rééditions ultérieures en 1996, 1997, 1999 et 2000, présentant les magasins d'usine ainsi que des déstockeurs et soldeurs;
Que reprochant à la société Digital Airways d'avoir mis en place un site Internet dénommé "Factory Zone" utilisant les informations répertoriées dans l'édition de 1997 de l'ouvrage susvisé, la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset, après l'avoir mise en demeure, par lettre du 16 décembre 2000, de cesser toute diffusion de ce site, et avoir fait pratiquer, le 26 mars 2002, un constat par un agent assermenté de l'APP, l'ont assignée en contrefaçon et extraction substantielle de base de données, subsidiairement pour concurrence déloyale et parasitaire;
- Sur la contrefaçon
Considérant que Marie-Paule Dousset et la société Editions du Seuil font valoir que, d'une part, le guide en cause constitue une base de données, au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, protégeable par le droit d'auteur, à tout le moins bénéficiant de la protection spécifique conférée au producteur de bases de données par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, et que, d'autre part, par l'exploitation de son site "Factory Zone", la société Digital Airways s'est rendue coupable de contrefaçon;
* Sur l'originalité de l'œuvre
Considérant que selon l'article L. 112-3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs d 'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, jouissent de la protection par le droit d'auteur;
Qu'aux termes de l'alinéa second de ce texte, on entend par base de données un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen;
Considérant que pour être protégeable par le droit d'auteur, une base de données doit être originale, en ce qu'elle reflète l'empreinte de la personnalité de l'auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues;
Considérant, en l'espèce, que Marie-Paule Dousset et la société Editions du Seuil caractérisent l'originalité du guide par le choix opéré dans la sélection des magasins, leur présentation, la nature et la spécificité des produits qu'ils vendent; qu'elles précisent que chaque rubrique consacrée à un magasin est ainsi construite :
- sur la partie droite (1/3), l'auteur énumère les marques que vend le magasin, un choix étant opéré parmi les produits vendus,
- un logo ou symbole indique le type de produit vendu, la liste des logos qui figure au début de l'ouvrage résultant d'un choix délibéré de l'auteur,
- sur la partie gauche de chaque rubrique (2/3), figurent les renseignements pratiques : nom ou enseigne du magasin, adresse, numéro de téléphone, cartes de crédit acceptées, brève localisation, heures et jours d'ouverture,
- suit un commentaire de quelques lignes comportant un avis critique sur le magasin et des conseils d'achat;
Considérant que si les renseignements d'ordre administratif relatifs aux magasins d'usine comme leur classement au sein du guide, par ordre alphabétique dans chaque ville et par département, ne peuvent être appropriés, d'une part, la présentation formelle qui permet d'identifier les magasins par les marques offertes à la vente et un logo désignant la nature du produit vendu, d'autre part, le choix opéré par Marie-Paule Dousset parmi les différentes marques et produits offerts par chaque magasin, relèvent de l'arbitraire; qu'en outre, chaque adresse de magasin retenue est complétée par un commentaire critique de l'auteur sur les articles vendus, les prix pratiqués, voire le cadre et la présentation des produits;
Qu'ainsi, l'ordonnancement des informations recueillies ne résulte pas d'une simple compilation mais procède d'un parti-pris portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur;
Qu'il s'ensuit que cet ouvrage, qui regroupe selon les critères qui viennent d'être exposés les magasins d'usine, constitue une œuvre originale qui doit être protégée au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle;
* Sur la qualification de base de données
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel et humain substantiel ;
Considérant que Marie-Paule Dousset soutient qu'elle a fait un investissement considérable financier, matériel et surtout humain pour constituer, au cours des dix dernières années, la base de données du guide comportant 1 500 adresses de magasins sélectionnés et que sa mise à jour a également nécessité un investissement important;
Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé à juste titre que cette seule assertion étayée par aucun document attestant de la nature et de l'importance des investissements engagés pour la réalisation de ladite base de données est insuffisante pour permettre à Marie-Paule Dousset de revendiquer la protection spécifique instaurée au profit du producteur de bases de données par l'article précité;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point;
* Sur la contrefaçon
Considérant que la société Editions du Seuil et Marie-Paule Dousset reprochent à la société Digital Airways d'avoir utilisé sur son site Internet "Factory Zone" les logos représentant les différentes catégories d'articles, les informations concernant 96 % des magasins figurant dans l'édition 1997 du guide reproduisant les erreurs qui y étaient contenues et les mêmes choix de marques;
Que la société Digital Airways réplique que les informations reproduites étaient largement diffusées avant la parution du guide 1997, notamment dans le guide édité par les éditions First qui reprend le "Guide des magasins d'usine et des ventes directes d'usine en France" accessible sur Minitel dès 1992 ; qu'elle relève que la coexistence d'erreurs similaires peut provenir d'erreurs humaines lors de la saisie et de l'existence de sources communes et observe que seules 4 erreurs sur les 45 recensées par les appelantes sont communes aux parties en cause;
Considérant que la société Digital Airways ne peut se prévaloir du guide édité par la société First comme source d'informations alors que celui-ci, dont le dépôt légal remonte au 2e trimestre 1996, est postérieur à la première édition du Guide des magasins d'usine de Marie-Paule Dousset publiée en 1995 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que les informations contenues dans ce guide ne seraient que la reprise de celles contenues dans le guide accessible sur Minitel en 1992, ce qui apparaît improbable compte tenu de l'évolution constante de cette forme de commerce;
Considérant qu'il ressort du constat de l'APP et de l'examen du site Web de la société Digital Airways que celui-ci présente chaque magasin d'usine répertorié, sur deux colonnes, la première comportant le nom et l'adresse, la seconde divisée en deux cadres, figurant un logo et les marques des produits proposés;
Considérant que si cette présentation formelle reprend certains éléments d'identification, comme les logos ou un choix de marques, propres au guide de Marie-Paule Dousset, le graphisme des logos se distingue, par un tracé en gros traits irréguliers pour les premiers, nets et fins pour le second et par le choix des pictogrammes ; que surtout, le site ne comporte aucun commentaire critique sur les magasins répertoriés mais propose un plan pour se rendre au magasin signalé et des informations complémentaires relatives à la région où il est situé; que la reprise des mêmes adresses est inhérente à la nature des deux répertoires en cause;
Que tant par leur contenu que par leur structure, les deux répertoires dégagent une impression d'ensemble différente;
Qu'il s'ensuit que les éléments caractéristiques essentiels qui confèrent au guide son originalité n'ayant pas été repris, le grief de contrefaçon n'est pas établi;
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les appelantes reprochent à la société Digital Airways d'avoir profité, sans bourse déliée, des efforts considérables effectués par Marie-Paule Dousset au cours des dix années pour rédiger son guide et réunir les informations qu'il contient ; qu'elles soulignent que les erreurs communes au guide et aux informations offertes sur le site "Factory Zone" ne relèvent pas d'une simple coïncidence mais d'un pillage du contenu de la base de données;
Que la société Digital Airways répond que seules 4 erreurs sont communes au guide de Marie-Paule Dousset et aux données du site Internet et qu'en tout état de cause, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux produits;
Mais considérant que si les deux produits en cause, qui poursuivent la même finalité, répertorier les magasins d'usine, comportent nécessairement des adresses communes, le tableau comparatif réalisé par les appelantes fait ressortir une quarantaine d'erreurs dans les dénominations sociales et adresses qui ne sont pas fortuites et révèlent à elles seules les emprunts opérés et l'absence de vérifications des informations;
Que la société Digital Airways se prévaut vainement de la reprise d'erreurs déjà contenues dans le guide First qui est postérieur au guide conçu par Marie-Paule Dousset;
Qu'il convient de citer à titre d'exemples:
La raison sociale Paul Boyer Stock reprise par la société Digital Airways (DA) alors qu'il s'agit de la société Paul Boye
La raison sociale Hirigoyen SA, reprise par DA, au lieu de Hirica,
Jalla au lieu de Texaffaires,
L'adresse (numéro de rue) de la société Tricotage, 91 au lieu de 68, reproduite par DA,
L'adresse (nom de commune) de MCR Novabresse située par erreur à Lavaivre au lieu de La Vaivre,
L'adresse du magasin Sand Wedge mentionnée " 11, rue de Vertérat" au lieu de la "rue de Venténat" reprise par DA;
Que, par ailleurs, la société Digital Airways ne justifie pas du choix de certaines marques mises en exergue alors que les magasins en proposent de nombreuses autres ; qu'à titre d'exemples, on peut relever:
"La Bonneterie Alsacienne" (page 297 du guide) : la marque Labonal est seule citée dans le guide et le site alors que des articles sont vendus sous deux autres marques de bonneterie,
"Ergee" (page 303 du guide): sont citées les marques Ergee et Le Bonhomme qui sont seules reproduites sur le site,
"Texaffaires" (page 304 du guide) : seule la marque Descamps citée est reprise sur le site;
Que les magasins que Marie-Paule Dousset avait écartés ou omis dans le guide, notamment en Dordogne, dans le Cher, le Loiret ne sont pas recensés sur le site litigieux; que sont également exclus par la société Digital Airways l'ensemble des magasins situés en Charente et dans les Pyrénées-Orientales, qui ne sont pas cités dans le guide, sans que ce choix soit justifié;
Que les premiers juges ont relevé à juste titre que la société Digital ne justifie pas des efforts et investissements qu'elle aurait déployés pour réunir les informations figurant sur son site;
Considérant que de tels agissements traduisent la volonté de profiter, à moindre coût, du travail de recherche des informations, de vérification réalisé par Marie-Paule Dousset pour concevoir et actualiser le guide ; que ce comportement parasitaire constitue une faute manifeste engageant la responsabilité de la société Digital Airways, indépendamment de tout risque de confusion, à l'égard de la société Editions du Seuil, titulaires des droits d'exploitation de l'ouvrage;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant que de tels agissements portent atteinte au droit moral que détient Marie-Paule Dousset sur son œuvre, ni son nom, ni le titre du guide n'étant cités;
Que le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de la débouter de sa demande en réparation de son préjudice patrimonial qui n'est pas justifiée;
Considérant que ces actes parasitaires ont eu nécessairement pour effet de détourner une partie du lectorat du guide, les informations fournies pouvant être gratuitement accessibles par le site Internet litigieux ; que la réédition successive de 1995 à 2002 de l'ouvrage atteste de sa valeur économique; qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par la société Editions du Seuil qui exploite l'ouvrage sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 25 000 euro;
Considérant que la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges, justifiée pour mettre un terme aux agissements illicites, doit être confirmée;
Que la publication de la décision sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Digital Airways et celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'en revanche, les dispositions de ce texte doivent bénéficier aux appelantes, la somme complémentaire de 10 000 euro devant leur être allouée à ce titre;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté les prétentions de Marie-Paule Dousset et la société Editions du Seuil au titre de la contrefaçon et de l'extraction de bases de données, - fait droit à l'action en concurrence déloyale, - prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte, - alloué à la société Editions du Seuil et à Marie-Paule Dousset la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que l'ouvrage de Marie-Paule Dousset "Le guide des magasins d'usine" constitue une base de données au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, Condamne la société Digital Airways à verser les sommes suivantes : - à Marie-Paule Dousset, 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, du fait des actes de concurrence parasitaire, - à la société Editions du Seuil, 25 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence parasitaire, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans deux journaux ou revues, au choix des appelantes, aux frais de la société Digital Airways, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 2 500 euro HT, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Digital Aiways à payer à Marie-Paule Dousset et à la société Editions du Seuil la somme complémentaire de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Digital Airways aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.