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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-18.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Baduel

Défendeur :

Peaquin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Mes Vincent, Roué-Villeneuve, SCP Piwnica, Molinié

Cass. 1re civ. n° 91-18.924

16 juin 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que M. Baduel a acquis le 28 juin 1987 de M. Peaquin, un véhicule d'occasion de marque Mercedes pour un prix de 85 000 francs ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, M. Baduel a sollicité, le 24 mars 1988, une expertise en référé ; que l'expert a conclu que le véhicule avait parcouru, au jour de la vente, un kilométrage double de celui figurant au compteur et qu'accidenté plusieurs fois, il était affecté de vices compromettant sa destination, le moteur étant hors d'usage ; que M. Baduel ayant assigné M. Peaquin en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce dernier a appelé en garantie son vendeur, M. Cordier ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action principale irrecevable pour n'avoir pas été intentée dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.