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Décisions

CJCE, 6e ch., 16 décembre 1999, n° C-101/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH

Défendeur :

Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schintgen

Avocat général :

M. Saggio

Juges :

MM. Kapteyn, Hirsch

Avocats :

Mes Schroeter, Borck

CJCE n° C-101/98

16 décembre 1999

LA COUR (sixième chambre),

1 Par ordonnance du 5 mars 1998, parvenue à la Cour le 9 avril suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1898-87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 182, p. 36, ci-après le "règlement"), et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89-398-CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27, ci-après la "directive").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH (ci-après l'"UDL"), une entreprise de l'industrie alimentaire, au Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV (ci-après le "Schutzverband"), une association de protection de la concurrence, au sujet de la dénomination sous laquelle l'UDL se propose de vendre deux de ses produits.

La réglementation communautaire

3 L'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement dispose:

"2. Au sens du présent règlement, on entend par produits laitiers les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

- les dénominations figurant à l'annexe,

- les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée en dernier lieu par la directive 85-7-CEE, effectivement utilisées pour des produits laitiers.

3. La dénomination 'lait' et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne prend la place ou ne se propose de remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit."

4 L'article 3 du règlement prévoit:

"1. Les dénominations visées à l'article 2 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la désignation des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.

2. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés à l'article 2, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 point 1 de la directive 84-450-CEE, ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.

Toutefois, pour un produit contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination 'lait' ou les dénominations visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa peuvent uniquement être utilisées pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 79-112-CEE."

5 L'annexe du règlement comporte, parmi les dénominations visées à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, la dénomination "fromages".

6 Aux termes de l'article 1er de la directive:

"1. La présente directive concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

2. a. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont des denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.

b. Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers:

i) de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé

ou

ii) de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments

ou

iii) des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé."

7 L'article 3 de la directive dispose:

"1. La nature ou la composition des produits visés à l'article 1er doit être telle que ces produits soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auxquels ils sont destinés.

2. Les produits visés à l'article 1er doivent également répondre à toute disposition obligatoire applicable à la denrée alimentaire de consommation courante, sauf en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées à ces produits pour les rendre conformes aux définitions prévues à l'article 1er."

8 Aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive:

"1. La directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée en dernier lieu par la directive 89-395-CEE, est applicable aux produits visés à l'article 1er, aux conditions énoncées ci-après.

2. La dénomination de vente d'un produit doit être accompagnée de l'indication de ses caractéristiques nutritionnelles particulières. Toutefois, dans le cas des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous iii), cette mention est remplacée par l'indication de leur destination."

9 L'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), prévoit:

"L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques."

10 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 79-112, tel que modifié par la directive 89-395-CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO L 186, p. 17), dispose:

"La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables et, à défaut, le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la vente au consommateur final et aux collectivités ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 L'UDL est une entreprise de l'industrie alimentaire qui fabrique notamment du fromage et des produits dérivés du fromage, dont ceux destinés à une alimentation particulière ou diététique. Elle commercialise, notamment sous la marque Becel, des aliments dans lesquels les graisses d'origine animale contenant des acides gras saturés sont remplacées par des graisses d'origine végétale riches en acides gras polyinsaturés, qui ont la propriété de faire baisser le taux de cholestérol.

12 Depuis le début des années 90, l'UDL commercialise sous la dénomination "pâte à tartiner diététique" deux produits de la marque Becel qu'elle souhaiterait vendre à l'avenir sous l'appellation "Apéritif hollandais - Fromage diététique à l'huile végétale pour une alimentation à base de matières grasses de substitution" et "Fromage diététique à pâte molle contenant de l'huile végétale pour une alimentation à base de matières grasses de substitution". L'UDL se propose, par ailleurs, d'indiquer sur l'emballage que, pour le premier de ces produits, "ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés", et, pour le second, "ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol".

13 Considérant que les nouvelles dénominations et mentions descriptives que l'UDL envisage d'apposer sur les deux produits de la marque Becel sont illicites, au motif que le fromage est un produit laitier alors que, dans la composition de ces derniers, la matière grasse du lait est intégralement remplacée par des graisses d'origine végétale, le Schutzverband a assigné l'UDL devant le Landgericht Hamburg, afin que soit interdit à cette entreprise, d'une part, d'utiliser la dénomination "fromage" pour ces produits et, d'autre part, d'apposer sur l'emballage de ceux-ci lesdites mentions. La demande a été rejetée par le Landgericht, mais elle a été accueillie par la juridiction d'appel. L'UDL a formé un recours en "Revision" devant le Bundesgerichtshof, lequel, estimant que le litige soulevait des questions d'interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

"1) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1898-87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, doit-il être interprété en ce sens qu'un produit laitier, dans lequel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse végétale pour des raisons diététiques, ne peut pas être dénommé fromage, et ce même en tenant compte des dispositions figurant à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89-398-CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ?

2) Au cas où la première question appellerait une réponse affirmative: le fait que la dénomination 'fromage diététique à l'huile végétale (ou fromage diététique à pâte molle contenant de l'huile végétale) pour une alimentation à base de matières grasses de substitution' soit complétée par des mentions descriptives figurant sur l'emballage telles que 'Ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés...' ou 'Ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol...' a-t-il une incidence ?"

Sur la première question

14 Avant de répondre à cette question, il convient d'examiner si l'article 3, paragraphe 1, du règlement s'applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

15 À cet égard, il y a lieu de constater que les objectifs respectifs du règlement et de la directive sont différents et que celle-ci n'exclut pas l'application dudit règlement aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. En effet, alors que le règlement vise à protéger la dénomination du lait et des produits laitiers, au regard de leur composition naturelle, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs, l'objet de la directive est la fixation de règles d'étiquetage et de présentation précises des produits relevant de son champ d'application, afin de s'assurer que la nature et la composition de ces derniers sont appropriées à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

16 En outre, contrairement à ce que soutient l'UDL, il ne découle nullement de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, lu en combinaison avec le règlement, que le droit communautaire non seulement ne s'opposerait pas à ce que la variante diététique d'une denrée soit désignée par la même dénomination de vente que le produit courant correspondant, mais imposerait même l'utilisation de celle-ci pour la désignation de cette variante.

17 En effet, ainsi que le soutient le Gouvernement allemand, il ressort du libellé de l'article 3, paragraphe 2, de la directive que cette disposition ne vise que les "modifications" apportées aux produits et ne concerne dès lors que la composition de ceux-ci et non pas leur dénomination.

18 Cette interprétation est corroborée par le libellé du quatrième considérant de la directive duquel il ressort que les dérogations aux dispositions générales ou particulières applicables aux denrées alimentaires ne sont nécessaires que dans la mesure où ces dispositions ne permettraient pas que la composition ou l'élaboration d'une denrée alimentaire soit modifiée afin de parvenir à l'objectif nutritionnel spécifique poursuivi par les produits relevant de la directive.

19 Il résulte des considérations qui précèdent que la dénomination des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est régie par le règlement et que, dès lors, elles ne peuvent être désignées par la dénomination générique des produits de consommation courante qui leur correspondent que lorsque leur composition, tout en étant modifiée pour être conforme à l'objectif nutritionnel particulier, n'est pas contraire aux dispositions relatives à la protection de ladite dénomination.

20 En ce qui concerne la question de savoir si la dénomination "fromage" peut être employée pour désigner un produit dans lequel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse d'origine végétale, il y a lieu de rappeler tout d'abord que, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement et de son annexe, la dénomination "fromage" est uniquement réservée aux "produits laitiers", lesquels sont "les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait".

21 Il convient de relever ensuite que le même article dispose, en son paragraphe 3, que "les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne prend la place ou ne se propose de remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit".

22 Il ressort clairement du libellé de ces dispositions qu'un produit laitier, dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé, ne fût-ce que partiellement, ne peut pas être désigné par l'une des dénominations visées à l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du règlement.

23 Dans ces conditions, des produits dérivés du lait, tels que ceux en cause au principal, dont un constituant du lait, en l'occurrence la matière grasse d'origine animale, a été entièrement remplacé par une autre substance, à savoir de la matière grasse d'origine végétale, ne relèvent pas de la catégorie des "produits laitiers", telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement et, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de celui-ci, ne peuvent pas être désignés par la dénomination "fromage".

24 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 3, paragraphe 1, du règlement, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive, doit être interprété en ce sens qu'un produit laitier, dans lequel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse d'origine végétale pour des raisons diététiques, ne peut pas être dénommé "fromage".

Sur la seconde question

25 Pour répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, applicable à des produits autres que ceux visés à l'article 2 de celui-ci, tels que les produits en cause au principal, "aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité ... ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé".

26 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le Gouvernement hellénique, l'utilisation de la dénomination "fromage diététique" pour désigner des produits tels que ceux en cause au principal peut donner l'impression au consommateur qu'il s'agit de produits bénéficiant de la dénomination "produits laitiers" au sens du règlement, alors que tel n'est pas le cas, et les mentions descriptives que l'UDL se propose d'ajouter sur l'emballage ne sont pas de nature à effacer cette impression ni à supprimer le risque de confusion qui en résulte.

27 En effet, ces mentions descriptives non seulement n'indiquent pas clairement que la matière grasse du lait a été entièrement remplacée par de la matière grasse d'origine végétale, mais augmentent même le risque de confusion dans l'esprit du consommateur en ce qu'elles suggèrent, en violation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, par l'utilisation illégale du terme "fromage", que lesdits produits sont des produits laitiers.

28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'utilisation de mentions descriptives, telles que celles figurant au point 12 du présent arrêt, est sans influence sur l'interdiction d'utiliser la dénomination "fromage diététique" pour désigner des produits dans lesquels l'un quelconque des constituants du lait a été remplacé par une autre substance.

29 Cette constatation n'est pas remise en cause par l'argument invoqué par l'UDL selon lequel l'interdiction d'utiliser le terme "fromage" pour désigner des produits dérivés du lait dans lesquels un constituant naturel a été remplacé par une substance extrinsèque, même dans le cas où des mentions descriptives figurent sur les emballages, est contraire au principe de proportionnalité.

30 À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331-88, Rec. p. I-4023, point 13, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180-96, Rec. p. I-2265, point 96).

31 Il est également de jurisprudence constante que, en ce qui concerne le contrôle judiciaire des conditions précitées, le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 du traité CE (devenu, après modification, article 34 CE), 41 et 42 du traité CE (devenus articles 35 CE et 36 CE) et 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE) lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêts précités Fedesa e.a., point 14, et Royaume-Uni/Commission, point 97).

32 À cet égard, il convient, d'une part, de constater que, ainsi qu'il ressort des troisième et sixième considérants du règlement, l'objectif poursuivi par le législateur est de protéger la composition naturelle du lait et des produits laitiers dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de la Communauté et d'éviter toute confusion dans l'esprit de ces derniers entre les produits laitiers et les autres produits alimentaires, y compris ceux qui comportent en partie des constituants laitiers.

33 Il y a lieu, d'autre part, de relever qu'il n'est pas établi que l'utilisation de la dénomination "fromage" accompagnée de mentions descriptives, telles que celles en cause au principal, pour désigner des produits dont la matière grasse du lait a été complètement remplacée par de la matière grasse d'origine végétale serait susceptible d'empêcher avec certitude toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la composition du produit qu'il entend acquérir. En revanche, une telle utilisation serait manifestement de nature à compromettre la protection de la composition naturelle du lait et des produits laitiers.

34 Par conséquent, le fait que soit prohibée l'utilisation de la dénomination "fromage" pour désigner des produits dérivés du lait dans lesquels un constituant naturel de celui-ci a été remplacé par une substance extrinsèque, alors même que des mentions descriptives figurent à ce sujet sur les emballages, ne constitue pas une mesure manifestement inappropriée à la réalisation du but poursuivi et, partant, une telle prohibition ne méconnaît pas le principe de proportionnalité.

35 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que, s'agissant de produits dérivés du lait dans lesquels un constituant naturel de celui-ci a été remplacé par une substance extrinsèque, l'utilisation d'une dénomination telle que "fromage diététique à l'huile végétale (ou fromage diététique à pâte molle contenant de l'huile végétale) pour une alimentation à base de matières grasses de substitution" n'est pas autorisée alors même que cette dénomination serait complétée par des mentions descriptives figurant sur les emballages telles que "ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés" ou "ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol".

Sur les dépens

36 Les frais exposés par les Gouvernements allemand, hellénique, français et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 5 mars 1998, dit pour droit:

1) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1898-87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, lu en combinaison avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89-398-CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, doit être interprété en ce sens qu'un produit laitier, dans lequel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse d'origine végétale pour des raisons diététiques, ne peut pas être dénommé "fromage".

2) S'agissant de produits dérivés du lait dans lesquels un constituant naturel de celui-ci a été remplacé par une substance extrinsèque, l'utilisation d'une dénomination telle que "fromage diététique à l'huile végétale (ou fromage diététique à pâte molle contenant de l'huile végétale) pour une alimentation à base de matières grasses de substitution" n'est pas autorisée alors même que cette dénomination serait complétée par des mentions descriptives figurant sur les emballages telles que "ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés" ou "ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol".