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Décisions

CJCE, 3e ch., 5 avril 2001, n° C-123/00

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procédure pénale contre Christina Bellamy et English Shop Wholesale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Gulmann

Avocat général :

M. Ruiz-Jarabo Colomer

Juges :

Mme Macken, M. Cunha Rodrigues

CJCE n° C-123/00

5 avril 2001

LA COUR (troisième chambre),

1 Par jugement du 28 mars 2000, parvenu à la Cour le 31 mars suivant, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de Mme Bellamy, poursuivie pour la violation de réglementations nationales relatives, d'une part, à la commercialisation de denrées alimentaires et, d'autre part, à la publicité pour les denrées alimentaires.

La réglementation nationale

3 L'article 1er de l'arrêté royal, du 2 septembre 1985, relatif aux pains et autres produits de boulangerie (Moniteur belge du 7 novembre 1985, ci-après l'"arrêté de 1985"), définit le pain et les produits de boulangerie qui entrent dans son champ d'application. L'article 3 de cet arrêté précise:

"Les denrées visées au présent arrêté doivent satisfaire aux exigences de composition suivantes:

[...]

2° En ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 1° à 3° : la teneur en sel de cuisine, exprimée en chlorure de sodium et calculée sur la matière sèche ne peut être supérieure à 2,0 %;

[...]"

4 L'article 8 de l'arrêté de 1985 prévoit:

"Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour ce qui concerne les articles 2, 3 et 5 [...]"

5 L'article 4 de l'arrêté royal, du 17 avril 1980, concernant la publicité pour les denrées alimentaires (Moniteur belge du 6 mai 1980, ci-après l'"arrêté de 1980"), dispose:

"Dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit:

[...]

2° de faire croire que le produit de marque possède des qualités particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités;

[...]"

6 Aux termes de l'article 5 de l'arrêté de 1980:

"Tout message publicitaire relatif aux denrées alimentaires doit utiliser d'une manière apparente une dénomination de la denrée établie éventuellement par des dispositions légales ou réglementaires, si l'omission de cette dénomination est susceptible d'induire en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée."

Le litige au principal

7 La société English Shop Wholesale SA (ci-après "ESW"), établie à Anderlecht (Belgique), importe de Grande-Bretagne des denrées alimentaires vendues au détail en Belgique à une clientèle de fonctionnaires européens.

8 Mme Bellamy, gérante de ESW, a été reconnue coupable, par jugement par défaut du Tribunal de première instance de Bruxelles du 9 décembre 1998, notamment, d'avoir, en infraction avec les arrêtés de 1980 et de 1985,

- vendu du pain d'une teneur en sel de 2,88 %,

- fait croire qu'un produit de marque possédait des qualités particulières alors que toutes les denrées similaires présentent les mêmes qualités, en l'espèce avoir mentionné qu'un lait ne contenait ni additif ni conservateur, et

- omis d'utiliser d'une manière apparente, dans le message publicitaire relatif à une denrée, une dénomination de la denrée "de façon telle qu'elle induit en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée, en l'espèce avoir utilisé la dénomination du produit lait frais entier pasteurisé".

9 Mme Bellamy ayant fait opposition au jugement par défaut et faisant valoir que les dispositions de droit national sur le fondement desquelles elle est poursuivie sont contraires à l'article 28 CE, le Tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) Les articles 1er, 3 et 8 de l'[arrêté royal] du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de boulangerie et l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, en ce qu'ils interdisent d'introduire dans le commerce du pain dont la teneur en sel de cuisine exprimée en chlorure de sodium et calculée sur la matière sèche est supérieure à 2 %, sont-ils conformes au prescrit de l'article 28 [CE] et sont-ils susceptibles d'être justifiés au sens de l'article 30 [CE] ?

2) Les articles 1er, 3 et 8 de l'[arrêté royal] du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de boulangerie et l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits sont-ils conformes au prescrit de l'article 28 [CE] et sont-ils susceptibles d'être justifiés au sens de l'article 30 [CE] ?

3) Les articles 4.2 et 5 de l'[arrêté royal] du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires et l'article 14 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits sont-ils conformes au prescrit de l'article 28 [CE] et sont-ils susceptibles d'être justifiés au sens de l'article 30 [CE] ?".

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

10 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 28 CE s'oppose à une réglementation nationale telle que celle figurant à l'article 3, 2°, de l'arrêté de 1985 et, le cas échéant, si une telle réglementation est susceptible d'être justifiée en vertu de l'article 30 CE.

11 Il convient de relever que, dans le cadre d'un litige concernant l'application de la même réglementation nationale au pain légalement fabriqué dans un autre État membre, le Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgique) a saisi la Cour d'une demande préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE). Dans son arrêt du 14 juillet 1994, Van der Veldt (C-17-93, Rec. p. I-3537), la Cour a donc déjà examiné si ces articles s'opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

12 Aucun argument n'ayant été présenté dans la présente espèce susceptible de mettre en cause la réponse que la Cour a donnée dans l'arrêt Van der Veldt, précité, il convient de statuer dans les mêmes termes et de répondre à la première question que:

- l'application de la réglementation d'un État membre, interdisant la commercialisation du pain et d'autres produits de boulangerie dont la teneur en sel, calculée sur la matière sèche, dépasse la limite maximale de 2 %, aux produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE;

- une telle réglementation est susceptible d'entraver les échanges entre États membres et ne peut être considérée comme justifiée, en vertu de l'article 30 CE, par la protection de la santé publique.

Sur la deuxième question

13 Au vu de la réponse à la première question et compte tenu du fait que la juridiction de renvoi n'a pas fourni à la Cour d'explications relatives à la manière par laquelle cette question se distingue de la première, il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième question.

Sur la troisième question

14 Par la première partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 28 CE s'oppose à une réglementation nationale, telle que l'article 4, 2°, de l'arrêté de 1980, qui interdit de faire croire qu'un produit de marque possède des qualités particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités, et, le cas échéant, si une telle réglementation est susceptible d'être justifiée en vertu de l'article 30 CE.

15 Il convient à cet égard de rappeler que, dans l'affaire au principal, l'article 4, 2°, de l'arrêté de 1980 a été appliqué dans une situation dans laquelle un produit de marque, du lait, était présenté comme ne contenant ni additif ni conservateur.

16 Mme Bellamy soutient que le lait est un produit de consommation courante dont les consommateurs connaissent parfaitement les caractéristiques et qualités, de sorte que le risque d'induire en erreur un consommateur raisonnablement sagace est quasi-inexistant.

17 La Commission considère que la réglementation nationale en cause au principal doit être regardée comme une transposition de l'article 2, paragraphe 1, sous a), iii), de la directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33 p. 1), et que, partant, l'article 28 CE ne s'oppose pas à cette réglementation nationale.

18 À cet égard, il convient de relever que constituent des mesures d'effet équivalent, interdites par l'article 28 CE, les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises (voir, notamment, arrêts du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit "Cassis de Dijon", 120-78, Rec. p. 649, point 14, et du 9 février 1999, Van der Laan, C-383-97, Rec. p. I-731, point 19).

19 Il convient également de rappeler, ainsi que le fait la Commission, que, pour ce qui concerne le domaine régi par la réglementation nationale en cause au principal, le législateur communautaire a adopté une directive d'harmonisation des législations nationales. En effet, la directive 79-112 vise au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final, et ce dans un objectif d'information et de protection des consommateurs.

20 Cette directive dispose, en son article 2, paragraphe 1, sous a):

"L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

[...]

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques".

21 Comme la Commission l'a relevé, une disposition nationale qui transpose correctement une norme communautaire harmonisant les réglementations nationales relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie par des actes concrètement délimités ne constitue pas une entrave à la libre circulation contraire à l'article 28 CE.

22 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première partie de la troisième question que l'article 28 CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui interdit de faire croire qu'un produit de marque possède des qualités particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités.

23 Par la seconde partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 28 CE s'oppose à une réglementation nationale, telle que l'article 5 de l'arrêté de 1980, qui, dans tout message publicitaire relatif aux denrées alimentaires, impose d'utiliser d'une manière apparente une dénomination de la denrée établie éventuellement par des dispositions légales ou réglementaires, si l'omission de cette dénomination est susceptible d'induire en erreur le consommateur, et, le cas échéant, si une telle réglementation est susceptible d'être justifiée en vertu de l'article 30 CE.

24 À cet égard, il convient de rappeler que, pour que la Cour, saisie d'une demande préjudicielle, puisse parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national, il faut que la décision de renvoi contienne des informations relatives aux circonstances factuelles dans lesquelles la règle nationale litigieuse a été ou doit être appliquée (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320-90 à C-322-90, Rec. p. I-393, point 6).

25 En l'espèce, le jugement de renvoi se borne à indiquer que la réglementation nationale en cause au principal est appliquée dans une procédure pénale dans laquelle Mme Bellamy est poursuivie pour "avoir omis dans le message publicitaire relatif au produit, d'utiliser d'une manière apparente une dénomination de la denrée de façon telle qu'elle induit en erreur le consommateur quant à la nature de la denrée, en l'espèce avoir utilisé la dénomination du produit lait frais entier pasteurisé".

26 Or, cette description de l'infraction reprochée à Mme Bellamy est loin d'éclairer la Cour d'une façon suffisante pour que celle-ci puisse donner une réponse utile à la juridiction de renvoi. En effet, il n'est pas précisé si le message publicitaire en cause se trouve ou non sur le conditionnement du produit ni quelle est l'omission concrète reprochée à Mme Bellamy. À cet égard, il est significatif que les deux intervenants devant la Cour aient des appréciations différentes sur ce dernier aspect, Mme Bellamy expliquant qu'elle est poursuivie pour avoir utilisé la dénomination "lait frais entier pasteurisé" et ainsi fait croire que le lait était frais alors qu'il avait été pasteurisé et la Commission indiquant que ce qui lui est reproché est l'utilisation de la dénomination "Breakfast Milk" et l'omission de la dénomination légale "lait frais entier pasteurisé".

27 Dans ces circonstances, la Cour ne s'estime pas à même de donner une réponse utile à la seconde partie de la troisième question.

Sur les dépens

28 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

Statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal de première instance de Bruxelles, par jugement du 28 mars 2000, dit pour droit:

1) L'application de la réglementation d'un État membre, interdisant la commercialisation du pain et d'autres produits de boulangerie dont la teneur en sel, calculée sur la matière sèche, dépasse la limite maximale de 2 %, aux produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 28 CE.

Une telle réglementation est susceptible d'entraver les échanges entre États membres et ne peut être considérée comme justifiée, en vertu de l'article 30 CE, par la protection de la santé publique.

2) L'article 28 CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui interdit de faire croire qu'un produit de marque possède des qualités particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités.