CJCE, 5e ch., 13 mars 2003, n° C-229/01
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Procédure pénale contre Müller
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Wathelet
Avocat général :
M. Tizzano
Juges :
MM. Edward, Jann, von Bahr, Rosas
LA COUR (cinquième chambre),
1 Par décision du 1er juin 2001, parvenue à la Cour le 11 juin suivant, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des directives 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), et 2000-13-CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure administrative à caractère pénal introduite à l'encontre de Mme Müller reconnue coupable, en première instance, d'avoir commercialisé une denrée alimentaire à une date postérieure à celle de l'expiration du délai de durabilité minimale de la denrée, sans que l'expiration du délai soit indiquée de manière apparente et intelligible pour tous, contrairement à la réglementation nationale applicable en la matière.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 79-112
3 Après avoir fait l'objet de nombreuses modifications, la directive 79-112 a été codifiée par la directive 2000-13 et abrogée par l'article 26, paragraphe 1, de cette dernière. La directive 2000-13 est entrée en vigueur le 26 mai 2000. Aux dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 15 de la directive 79-112, auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, correspondent respectivement les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 18 de la directive 2000-13.
La directive 2000-13
4 Les deuxième et troisième considérants de la directive 2000-13 énoncent:
"(2) Des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales.
(3) Il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur."
5 Aux termes du dixième considérant de ladite directive:
"[...] le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues."
6 Selon l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2000-13, on entend par:
"'étiquetage': les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire".
7 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000-13 dispose:
"L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:
1) la dénomination de vente;
2) la liste des ingrédients;
3) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;
4) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;
5) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;
6) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;
7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
[...]
8) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;
9) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;
10) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis."
8 L'article 18 de la directive 2000-13 prévoit:
"1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:
- de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale."
La réglementation autrichienne
9 Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de la Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 (règlement de 1993 sur l'étiquetage des denrées alimentaires, BGBl. 1993-72), modifiée en dernier lieu par un règlement publié en 1999 (BGBl. II 1999-462, ci-après la "LMKV"), l'obligation suivante doit être respectée dans le cas de denrées alimentaires emballées:
"Si le délai de durabilité minimale a expiré, ce fait doit être indiqué de manière apparente et intelligible pour tous."
10 Il résulte de l'article 74, paragraphe 4, point 2), du Lebensmittelgesetz 1975 (loi de 1975 sur les denrées alimentaires, BGBl. 1975-86, modifié en 1999, BGBl. I 1999-157, ci-après le "LMG") qu'un manquement à cette obligation constitue une infraction passible d'une amende administrative.
11 La juridiction de renvoi précise que, selon le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative), la seule indication du délai de durabilité minimale d'une denrée alimentaire ne répond pas aux exigences de l'article 10, paragraphe 2, de la LMKV et qu'il est nécessaire de mentionner, au moyen d'une indication supplémentaire, lorsque tel est le cas, que le délai de durabilité minimale de cette denrée a expiré.
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 Mme Müller, prise en qualité de représentant de la société Spar Österreichische Warenhandels AG, a été reconnue coupable d'avoir, le 22 août 2000, présenté à la vente et, partant, commercialisé, de la bière Zwettler Kuenringer Festbock, denrée alimentaire emballée, sans avoir indiqué que le délai de durabilité minimale de cette bière avait expiré le 14 août 2000.
13 Une condamnation à une amende de 2 000 ATS a été infligée à Mme Müller par une décision administrative à caractère pénal prise le 26 février 2001 par la Bezirkshauptmannschaft Zwettl (autorité administrative de première instance de Zwettl) en application du LMG.
14 Mme Müller a interjeté appel de ladite décision devant la juridiction de renvoi en faisant valoir que les directives 79-112 et 2000-13 s'opposent à une obligation du type de celle imposée par l'article 10, paragraphe 2, de la LMKV. C'est dans ces conditions que l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich a estimé nécessaire de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
"La directive 79-112-CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la directive 2000-13-CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [...], en particulier son article 15, et la directive 2000-13-CE [...], en particulier son article 18, s'opposent-elles à l'application de la réglementation d'un État membre pour autant que celle-ci prévoit l'obligation, en cas de commercialisation de denrées alimentaires dont le délai de durabilité minimale a expiré, d'une mention spécifique, distincte de la date d'expiration et apposée de manière apparente et intelligible pour tous ?"
Sur la question préjudicielle
15 Par sa question, qu'il convient d'examiner au regard de la seule directive 2000-13, la juridiction de renvoi demande en substance si cette directive, en particulier son article 18, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit, lorsque le délai de durabilité minimale d'une denrée alimentaire a expiré, que ce fait doit être indiqué de manière apparente et intelligible pour tous, par une mention spécifique.
16 Mme Müller soutient que l'obligation de mention spécifique de l'expiration du délai de durabilité minimale, résultant de la réglementation nationale, constitue une restriction à la libre circulation des marchandises en ce qu'elle exige une manipulation supplémentaire qui accroît les frais de distribution. Cette restriction ne serait pas couverte par les exceptions prévues par la directive 2000-13. En particulier, dans la mesure où la durabilité minimale de la denrée alimentaire doit, elle-même, être indiquée de manière apparente et intelligible pour tous, l'exigence supplémentaire relative à l'expiration du délai de durabilité ne serait pas indispensable pour protéger les consommateurs contre les tromperies.
17 Le Gouvernement autrichien et la Commission considèrent, en revanche, que l'information supplémentaire exigée par la réglementation nationale n'est pas contraire à la directive 2000-13.
18 Selon le Gouvernement autrichien, une règle telle que celle en cause au principal constitue une disposition nationale non harmonisée au sens de la directive 2000-13, justifiée par des raisons de prévention des tromperies et de protection de la santé publique visées à l'article 18, paragraphe 2, de celle-ci.
19 La Commission rappelle que la tâche d'harmonisation des règles d'étiquetage effectuée par la directive 2000-13 n'est pas terminée et considère qu'une règle telle que celle en cause au principal n'est pas, pour l'instant, couverte par cette directive. Selon la Commission, une telle règle doit dès lors être examinée au regard des dispositions de l'article 28 CE. Elle estime que la règle en question est compatible avec ces dispositions au motif qu'elle s'applique de manière non discriminatoire et que, à supposer qu'elle constitue une restriction à la libre circulation des marchandises, cette restriction est justifiée par des raisons d'intérêt général fondées sur la répression des tromperies ou de la concurrence déloyale.
20 La Commission fait valoir que ces mêmes raisons d'intérêt général peuvent également être invoquées, aux termes de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000-13, dans l'hypothèse où, contrairement à l'interprétation qu'elle défend, il serait admis qu'une règle telle que celle en cause au principal relève du champ d'application de ladite directive.
Appréciation de la Cour
21 Il convient, en premier lieu, d'examiner si une règle nationale, telle que celle figurant à l'article 10, paragraphe 2, de la LMKV, relève du champ d'application de la directive 2000-13. À cette fin, il y a lieu de vérifier si elle constitue une règle d'étiquetage au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de cette directive et si le cas de figure envisagé par une telle règle est régi par les dispositions de ladite directive.
22 Selon l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2000-13, la notion d'"étiquetage" visée par celle-ci comprend les mentions et indications se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
23 La disposition nationale en cause au principal prévoit l'obligation, lorsque le délai de durabilité minimale d'une denrée alimentaire a expiré, d'indiquer ce fait de manière apparente et intelligible pour tous. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, une mention spécifique est requise à cet effet, mais aucun mode de présentation particulier n'est imposé.
24 Il y a lieu de constater que l'information exigée par l'article 10, paragraphe 2, de la LMKV se rapporte à une denrée alimentaire et doit figurer sur un support dont la nature n'est pas précisée, mais qui pourrait être notamment un écriteau ou une étiquette accompagnant ou se référant à cette denrée. Il s'ensuit qu'une disposition telle que l'article 10, paragraphe 2, constitue une règle d'étiquetage au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 2000-13.
25 Il convient également de vérifier si les dispositions de la directive 2000-13 régissent le cas de figure envisagé par une telle règle d'étiquetage.
26 Ainsi qu'il ressort de ses deuxième et troisième considérants, la directive 2000-13 vise à harmoniser les législations des États membres en matière d'étiquetage des denrées alimentaires afin qu'elles ne constituent plus, par leur diversité, des entraves à la libre circulation de ces produits.
27 Le législateur communautaire reconnaît, au dixième considérant de la directive 2000-13, qu'il n'est pas encore parvenu à harmoniser toutes les règles d'étiquetage, en prévoyant une liste exhaustive des seules mentions obligatoires autorisées et que, à un stade ultérieur, il envisage de compléter les règles retenues.
28 Il ressort néanmoins de la directive 2000-13, lue à la lumière des considérants susmentionnés, que celle-ci régit toutes les règles d'étiquetage, tel que ce terme est défini à son article 1er, paragraphe 3, sous a), en prévoyant, d'une part, l'harmonisation de certaines dispositions nationales et, d'autre part, un régime pour les dispositions nationales non harmonisées. S'agissant de ces dernières, l'article 18 de ladite directive dispose que les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans cette directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées à moins que celles-ci soient justifiées par l'une des raisons visées au paragraphe 2 dudit article 18.
29 La règle d'étiquetage relative à la mention spécifique de l'expiration du délai de durabilité minimale des denrées alimentaires ne figure pas parmi les mentions obligatoires visées à l'article 3 de la directive 2000-13. Ce dernier se borne à exiger que soit indiquée la date de durabilité minimale selon des modalités précisées à l'article 9 de cette directive. Par ailleurs, aucune autre disposition de celle-ci ne traite spécifiquement du cas de figure envisagé à l'article 10 de la LMKV.
30 Il y a donc lieu de constater qu'une règle d'étiquetage telle que celle en cause au principal constitue une disposition nationale non harmonisée qui relève du champ d'application de la directive 2000-13.
31 Il convient de vérifier, en second lieu, si une telle règle est justifiée par l'une des raisons mentionnées à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000-13.
32 Selon le Gouvernement autrichien, une disposition nationale telle que celle en cause au principal est justifiée par des raisons de répression des tromperies des consommateurs et de protection de la santé publique.
33 S'agissant de la répression des tromperies, il y a lieu de constater qu'une telle disposition a pour but d'informer le consommateur des caractéristiques d'une denrée alimentaire et, en particulier, du fait que, le délai de durabilité minimale ayant expiré, cette denrée ne possède plus sa fraîcheur initiale. Une telle information est de nature à éviter la tromperie du consommateur qui peut de cette manière être assuré, ainsi que le Gouvernement autrichien et la Commission le font valoir, que la denrée offerte à la vente a conservé toutes ses caractéristiques originelles en raison du fait que la date de durabilité minimale n'est pas dépassée.
34 Il convient toutefois de vérifier si une disposition nationale telle que celle en cause au principal respecte le principe de proportionnalité, découlant de l'article 18, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 2000-13, qui prévoit que les dispositions nationales justifiées par des raisons de répression des tromperies ne doivent pas être "de nature à entraver l'application des définitions et règles" qu'elle édicte.
35 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre M. l'avocat général au point 48 de ses conclusions, l'obligation d'indiquer de façon apparente et intelligible pour tous l'expiration du délai de durabilité minimale limite les échanges de marchandises d'une manière certainement moins sensible qu'une interdiction de commercialisation pure et simple. En outre, la disposition nationale ne requiert pas nécessairement l'apposition d'une étiquette supplémentaire sur tout emballage commercialisé après l'expiration du délai de durabilité minimale, mais l'obligation qu'elle prévoit pourrait être satisfaite par d'autres moyens. Force est de constater qu'une telle mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la répression des tromperies.
36 Il s'ensuit qu'une obligation, telle que celle prévue par la disposition nationale en cause au principal, d'indiquer de manière apparente et intelligible pour tous l'expiration du délai de durabilité minimale apparaît justifiée par un objectif de répression des tromperies, qui constitue l'une des justifications visées à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000-13.
37 Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde justification tirée par le Gouvernement autrichien de la nécessité de protéger la santé publique.
38 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 2000-13 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, lorsque le délai de durabilité minimale d'une denrée alimentaire a expiré, que ce fait doit être indiqué de manière apparente et intelligible pour tous, par une mention spécifique. Une telle règle constitue une disposition nationale non harmonisée, justifiée au titre de la répression des tromperies, visée à l'article 18, paragraphe 2, de ladite directive.
Sur les dépens
39 Les frais exposés par le Gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich, par décision du 1er juin 2001, dit pour droit:
La directive 2000-13-CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, lorsque le délai de durabilité minimale d'une denrée alimentaire a expiré, que ce fait doit être indiqué de manière apparente et intelligible pour tous, par une mention spécifique. Une telle règle constitue une disposition nationale non harmonisée, justifiée au titre de la répression des tromperies, visée à l'article 18, paragraphe 2, de ladite directive.