CA Paris, 15e ch. A, 15 janvier 2002, n° 2000-01251
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
ECS (SA)
Défendeur :
Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chagny
Conseillers :
M. Le Fèvre, Mme Giroud
Avoués :
SCP Narrat-Peytavi, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller
Avocats :
Mes Agutres, Ricci
La société ECS (Europe Computer Systemes) est appelante d'un jugement du 14 septembre 1999 du Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes en paiement de loyers afférents à la location de matériel informatique au Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne (le syndicat).
Elle soutient qu'elle a conclu avec le syndicat un contrat de location d'une durée de 40 mois avec option finale d'achat et que le 1er mars 1997 au terme du contrat le syndicat ne lui a pas fait valablement connaître la levée d'option; qu'en application de l'article 12 du contrat celui-ci s'est tacitement renouvelé jusqu'au 30 novembre 1977, ce qui rend le syndicat redevable des loyers pour cette période. Elle affirme n'avoir jamais reçu le courrier simple du 29 mai 1996 que le syndicat prétend sans en justifier lui avoir adressé et estime que l'envoi devait intervenir par pli recommandé. Elle estime que le Code de la consommation ne saurait s'appliquer au syndicat qui est un professionnel et que les clauses du contrat ne sont pas abusives. Elle sollicite la condamnation du syndicat à lui verser les sommes TTC de 605 132,21 et 4 404 F au titre des loyers dus, celle de 30 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 25 000 F en remboursement de ses frais de procédure.
Le syndicat soutient qu'il a respecté les clauses du contrat en le dénonçant par lettre simple du 29 mai 1996 qu'il justifie avoir adressée à la société ECS et n'est pas redevable des loyers postérieurs. A titre subsidiaire, il demande l'annulation des clauses abusives du contrat relatives à sa résiliation imposant un préavis de 9 mois, estimant ne pas être un professionnel et relever du Code de la consommation. Il demande la confirmation du jugement, 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 F en remboursement de ses frais de procédure.
Sur ce LA COUR,
Considérant que le contrat de location avec option d'achat signé le 26 novembre 1993 entre la société ECS et le syndicat prévoit en son article 12 qu'à l'expiration de la période initiale de location de 40 mois le locataire pourra soit acquérir le matériel en payant l'option d'achat, soit restituer le matériel, soit renouveler la location et devra faire part de son option au bailleur 9 mois avant l'expiration du contrat; qu'il est précisé que si le locataire n'avise pas le bailleur, le contrat sera tacitement renouvelé et qu'il pourra y être mis fin par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 9 mois; qu'il indique encore que dans l'hypothèse où c'est le locataire qui met fin au contrat tacitement renouvelé, le bailleur dispose d'un délai d'un mois avant l'expiration du délai de 9 mois pour s'y opposer;
Considérant que si le contrat de location ne prévoit aucune forme particulière pour sa dénonciation, le locataire qui entend aviser son contractant par lettre simple doit prouver l'envoi de cette lettre qui est contesté; que ni l'attestation d'un subordonné du syndicat affirmant l'envoi de la lettre ni celle de deux autres subordonnés affirmant que la société ECS a proposé le changement du matériel après envoi de la lettre ne sont suffisamment probants alors que le contrat prévoit une possibilité de changement du matériel en cours d'exécution et que la copie de la lettre litigieuse annexée à une lettre postérieure ne comporte ni signature apparente ni en-tête du syndicat ce que la copie de la lettre postérieure fait nettement apparaître; que les éléments produits par le syndicat ne rapportent pas la preuve de l'envoi de la lettre de dénonciation en temps utile; que la production d'autres documents n'apparaît pas nécessaire;
Considérant que le syndicat n'est ni un professionnel du crédit ni un commerçant; qu'il invoque à juste titre l'application du Code de la consommation;
Considérant que compte tenu de la nature et de la durée du contrat le délai de préavis de 9 mois n'apparaît pas abusif; qu'il est prévu tant pour le locataire qui a seul une option en fin de la première période du contrat que pour les deux parties en cas de renouvellement tacite et ne rompt pas l'équilibre entre les deux parties, le délai d'un mois imposé au bailleur n'étant prévu qu'au cas où le locataire entend rompre le contrat tacitement renouvelé; que la triple option prévue en fin de contrat impose la prévision de l'adoption tacite de l'une d'elle; que la continuation de la location est la seule possible, les deux autres impliquant une démarche du locataire; que le renouvellement tacite de la location ne constitue pas une clause abusive;
Considérant que la demande en paiement des loyers restant dus n'est pas autrement contestée;
Considérant que la résistance au paiement n'est pas abusive; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société ECS la charge de ses frais irrépétibles;
Par ces motifs, Réforme le jugement déféré, Condamne le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne à payer à la société ECS les sommes de 605 132,21 F, soit 92 251,81 euro, et 4 404 F, soit 671,39 euro, Déboute la société ECS de ses demandes en dommages et intérêts et remboursement de frais de procédure, Condamne le syndicat aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.