Cass. com., 1 mars 2005, n° 03-19.296
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
JP Leauté (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil ; - Attendu que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société JP Leauté (l'acheteur) a commandé à M. X (le vendeur) un élément de jardinage industriel qui lui a été livré ; qu'ultérieurement, le vendeur a assigné en paiement du solde du prix de la vente l'acheteur, lequel a reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son vendeur ;
Attendu que pour rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle pour défaut de conformité de la chose vendue, l'arrêt retient que la livraison a eu lieu le 29 août 1994 après une mise en demeure d'effectuer des essais le 19 août 1994 demeurée infructueuse et l'acceptation par l'acheteur d'une machine "même marchant qu'au 1/5 de ce qu'elle devrait" ; qu'il retient encore que lors de la livraison, il est établi que le vendeur ne pouvait pas garantir le rendement contractuellement fixé du matériel et que l'acheteur a pris ce dernier en l'état sous la pression d'impératifs commerciaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'acheteur avait émis des réserves à la livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.