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Décisions

Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-17.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Besson (Epoux)

Défendeur :

Raulet automobiles (SA), Sygma banque (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Mes Foussard, Hemery.

TGI Le Mans, du 10 déc. 1997

10 décembre 1997

LA COUR : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que les époux Besson ont, le 25 janvier 1997, commandé auprès de la société Raulet automobiles, un véhicule Porsche 911 turbo, livrable et livré début juillet 1997 ; qu'en septembre 1997, ils ont assigné le vendeur et la société Sygma banque, prêteur, en résolution de la vente et résiliation accessoire du prêt pour défauts de conformité ;

Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 mai 1999) de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, d'une part, si le non-revêtement des sièges en cuir souple, la présence dans le coffre d'un réservoir supplémentaire obstructif et l'existence d'un toit ouvrant électrique non prévu n'avaient pas constitué autant de défauts de conformité à la commande, telle qu'elle résultait du bon d'achat ou des usages, et en ne vérifiant pas, d'autre part, que leur signature du certificat d'immatriculation, leur apposition d'une mention portant reconnaissance de la livraison et leur accord au déblocage des fonds entre les mains du vendeur attestaient leur connaissance de ces différences et leur acceptation de celles-ci sans équivoque, les juges auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1184, 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'il résulte des énonciations non discutées des juges du fond que M. Besson a signé, nécessairement après présentation du véhicule, son certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 5 au 28 juillet 1997, et, le 12 juillet 1997, un document à en-tête de la société Sygma banque dans lequel il reconnaît avoir reçu livraison et accepte le déblocage des fonds prêtés entre les mains du vendeur ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.