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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 18 mai 2005, n° 03-13550

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Faresin SLR (SARL) ; Faresin Building Division SPA (Sté)

Défendeur :

Peri Gmbh (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Melun

Avocats :

Mes Sulzer, Weil

TGI Paris, du 23 mai 2003

23 mai 2003

Vu l'appel interjeté par la société de droit italien Faresin SRL du jugement rendu le 23 mai 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a:

- rejeté la demande d'annulation des revendications du brevet européen EP 0553 666 B1,

- dit qu'en important, en détenant et en offrant à la vente des étais reproduisant les revendications 1 et 2 du brevet précité, la société Faresin a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Peri Gmbh,

- interdit, avec exécution provisoire, à la société Faresin la poursuite des actes litigieux, sous astreinte de 1 600 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

- condamné la société Faresin à verser à la société Peri les sommes de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- autorisé la société Peri à faire publier le dispositif du jugement, dans un journal ou magazine de son choix, aux frais de la société Faresin, dans la limite de 3 500 euro,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Faresin aux dépens;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 mars 2005 par lesquelles la société de droit italien Faresin SRL et la société de droit italien Faresin Building Division Spa, appelée en intervention forcée, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de:

- dire nul et privé de tout effet le procès-verbal de constat sur requête du 2 novembre 2003,

- dire nul, en application des dispositions de l'article L. 613-25 alinéa b du Code de la propriété intellectuelle, pour insuffisance de description le brevet EP 0 553 666,

- subsidiairement, dire nulles pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 à 4 de ce brevet, par application de l'article L. 613-25 alinéa a du Code de la propriété intellectuelle,

- très subsidiairement, dire que la société Peri n'apporte pas la preuve de la contrefaçon et du préjudice allégués,

- débouter la société Peri de toutes ses demandes,

* faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Faresin,

- condamner la société Peri à lui verser les sommes suivantes:

* 20 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- prononcer la mise hors de cause de la société Faresin Building Division Spa et débouter la société Peri de ses demandes à son encontre,

- condamner la société Peri à verser à la société Faresin Building Division Spa la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2005 aux termes desquelles la société de droit allemand Peri Gmbh sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, demandant à la cour de:

* à l'encontre de la société Faresin Spa

- la condamner à lui verser la somme de 80 000 euro à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon constatés,

- dire qu'en présentant ses étais "Alu-Up Prop" tels que décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 novembre 2001 dans le cadre du salon Batimat 2001, elle s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment,

- la condamner à lui verser la somme de 80 000 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,

- augmenter l'astreinte prononcée à 2 500 euro par infraction constatée dès la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant sa liquidation,

- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise afin de faire procéder à des analyses et recueillir tous éléments permettant d'établir la contrefaçon,

* à l'encontre de la société Faresin Building Division Spa

- la déclarer solidairement responsable du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis en novembre 2001 sur le Salon Batimat,

- dire qu'en offrant à la vente, en important et en détenant à cette fin des étais reproduisant les revendications n° 1 et 2 du brevet européen EP 0 553 666 dans le cadre du Salon Batimat 2003, elle a commis des actes de contrefaçon à son égard,

- la condamner à supporter solidairement toutes les condamnations prononcées dans le jugement déféré et celles qui seront prononcées à l'encontre de la société Faresin Spa par le présent arrêt,

- la condamner à lui verser la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lors du Salon Batimat 2003,

- lui interdire la poursuite sur l'ensemble du territoire français de toute activité de publicité, importation, vente directe ou indirecte, offre à la vente ou commercialisation sous toute autre forme, livraison ou fourniture et détention de produits protégés par le brevet EP 0 553 666, sous astreinte de 2 500 euro par produit et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt,

- à titre subsidiaire, lui déclarer commun l'arrêt à intervenir et lui rendre opposable la mesure d'interdiction de commercialisation des étais "Multiprop" sur le territoire français,

* en tout état de cause

- autoriser la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois revues spécialisées de son choix, aux frais des sociétés Faresin, dans la limite de 10 000 euro,

- condamner ensemble les sociétés Faresin à lui verser la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce, LA COUR

Considérant que la société de droit allemand Peri est propriétaire du brevet européen déposé le 15 janvier 1993, délivré 10 janvier 1996 sous le n° 0 553 666, sous le titre "Support réglable en hauteur" qui désigne la France;

Qu'estimant que les étais exposés au Salon Batimat par la société Faresin reproduisaient les caractéristiques des revendications de ce brevet, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur son stand le 9 novembre 2001 et au vu des renseignements recueillis l'a assignée en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale;

Que reprochant à sa filiale, la société Faresin Building Division, d'exposer et d'offrir à la vente les mêmes étais contrefaisants sur le stand tenu sous l'enseigne "Faresin" au Salon Batimat 2003, autorisée par ordonnance sur requête du 31 octobre 2003, elle a fait procéder à un constat d'huissier le 2 novembre 2003 et l'a assignée en intervention forcée devant la cour;

- Sur la validité du brevet européen n° 0 553 666

Considérant que l'invention concerne un étai réglable en hauteur pour coffrages utilisé dans le bâtiment, composé d'un tube extérieur équipé d'un écrou fileté et d'un tube intérieur qui présente un filetage sur sa surface extérieure, le filetage étant interrompu sur la circonférence du tube intérieur;

Considérant qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l'exposé de l'art antérieur et de la portée du brevet; qu'il suffit de rappeler que le but de l'invention est de perfectionner les étais connus de manière que leur manipulation soit améliorée ; qu'à cet effet, le breveté se propose de faire une économie considérable de matière première, plus particulièrement d'aluminium, matériau dont est composé l'étai, en adoptant une disposition judicieuse des segments de filetage ; qu'il souligne que cette conformation présente également l'avantage que les résidus de salissures situés entre les segments de filetage sont plus simples à détacher ou tombent eux-mêmes ; (page 2, lignes 2 à 10 du brevet);

Considérant que l'étai réglable en hauteur pour coffrages utilisés dans le bâtiment, tel que décrit à la revendication 1, est composé d'un tube extérieur (12) muni d'un écrou fileté, et d'un tube intérieur (11) qui présente un filetage (14) sur sa surface extérieure, le filetage (14) étant interrompu, vu sur la circonférence du tube intérieur (11), caractérisé en ce que le filetage (14) est formé de segments (13, 13', 13", 13"') qui font saillie dans des évidements (19, 19', 19", 19"') du tube extérieur (12) ;

Que la revendication 2 ajoute qu'une échelle graduée est prévue sur la surface extérieure du tube intérieur;

Qu'il est renvoyé au jugement déféré pour l'exposé des revendications 3 et 4;

* Sur le grief d'insuffisance de description

Considérant que la société Faresin soulève, en premier lieu, la nullité de ce brevet pour insuffisance de description au visa de l'article L. 613-25-b) du Code de la propriété intellectuelle; qu'elle fait valoir que la revendication 1 ne comporte aucune caractéristique relative à la position de l'écrou, que la description donne des informations incompréhensibles sur sa fonction et ne fournit aucun moyen permettant de solidariser les deux tubes en translation;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-25-b) du Code de la propriété intellectuelle, repris par l'article 138-b) de la convention de Munich sur le brevet européen, le brevet est déclaré nul... s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

Considérant que la présence de l'écrou est mentionnée dans le préambule de la revendication 1 de sorte que cet élément de l'étai est considéré comme faisant partie de l'état antérieur de la technique connue; qu'ainsi il est rappelé à la page 1, lignes 1 à 7 du brevet, que l'invention prend pour base un étai réglable en hauteur, composé d'un tube extérieur équipé d'un écrou fileté et d'un tube intérieur qui présente un filetage sur sa surface extérieure, le filetage étant interrompu sur la circonférence du tube intérieur, dispositif connu notamment par le brevet français 2 222 870 ; que l'homme du métier désireux de réaliser l'invention pouvait donc, sans difficulté, se référer à ce document, qui décrit un étrésillon comportant un tube de section circulaire sur lequel est soudé un écrou; qu'en outre, la société Peri observe à juste titre que la conformation de deux tubes télescopiques, la disposition de l'écrou fixé sur le tube extérieur comme sa fonction, sont décrits dans le brevet allemand Ischebeck n° DE 3641 349 A 1, cité parmi les antériorités auxquelles faisait référence la demande de brevet européen Peri;

Qu'enfin, le brevet prévoit expressément (page 2, lignes 21 à 23 et page 4, lignes 4 à 7) l'emplacement de l'écrou sur le tube extérieur, et non sur le tube intérieur comme le prétend à tort la société appelante, ainsi que sa fonction, à savoir, coopérer avec le filetage du tube intérieur pour régler la hauteur de l'étai ; que le fait que les deux tubes restent solidaires en rotation ne constitue pas un obstacle à leur blocage au moyen de l'écrou fileté, comme cela est décrit à la page 2, lignes 23 à 28;

Que ces informations permettent donc à l'homme du métier d'exécuter l'invention brevetée de sorte que le moyen de nullité tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 613- 25-b) du Code de la propriété intellectuelle doit être rejeté;

* Sur l'activité inventive

Considérant que la société Faresin invoque, en second lieu, la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive, au vu du brevet français n° 2 222 870 et du brevet américain US 3 228 646;

Considérant que le brevet français déposé le 20 mars 1973, publié sous le n° 2 222 870, enregistré sous le n° 73 10038, a trait à un dispositif de sécurité permettant l'ouverture instantanée des étrésillons à vis ; que l'étrésillon, objet de l'invention, est caractérisé en ce que ses deux organes principaux, le corps, composé d'un tube de section circulaire sur lequel sont soudés une équerre ou plaque d'appui et un écrou, et la vis, comportent une liaison semi-libre réalisée par un système de rainure-téton et un système vis écrou ; que la vis est munie d'une rainure qui a pour fonction d'assurer le décrassage de la vis ; qu'il est précisé à la page 1, lignes 33 à 37, du brevet, que le système vis-corps possède une liberté de translation dont la course est limitée par le contact entre le téton de la vis et l'extrémité de la rainure, d'une part, et par le contact entre le corps et l'écrou, d'autre part, selon les positions de ce dernier sur la vis;

Considérant que si cette invention, citée dans la partie descriptive du brevet Peri pour illustrer l'art antérieur, divulgue le préambule de la revendication 1, c'est-à-dire un dispositif composé de deux tubes télescopiques coulissant l'un dans l'autre, le tube extérieur étant muni d'un écrou, il ne fournit à l'homme du métier aucun enseignement pour parvenir au filetage du tube intérieur sous forme de segments, qui font saillie dans les évidements du tube extérieur;

Que la société Faresin soutient vainement que celui-ci était conduit par de simples opérations d'exécution à prévoir au moins une autre rainure sur le tube intérieur et au moins une autre vis à téton sur le tube extérieur destinée à coopérer avec cette rainure alors qu'aucune nécessité pratique ne l'y incitait, une seule vis suffisant pour remplir la fonction de l'invention, éviter que les deux éléments se déboîtent ; qu'au contraire, l'impératif de sécurité recherché par ce brevet s'oppose tant au filetage segmenté du tube intérieur qu'à l'évidement de la surface intérieure du tube extérieur pour y loger les segments, ce qui aurait pour effet d'affaiblir la structure des tubes ; qu'il ne mettait donc pas l'homme du métier sur la voie du problème posé, économiser la matière première, et de sa solution;

Considérant que le brevet Hinrichs US 3 228 646, publié le 11 janvier 1966, concerne des ensembles de structures de support ajustables qui comportent des bandes de garniture, des piédestaux et des adaptateurs supérieurs pour supporter des ensembles tels des étagères, des plans de travail, des bureaux;

Considérant que la société Peri fait valoir que l'homme du métier à prendre en considération, qui est le technicien possédant des connaissances en mécanique appliquée au matériel pour le bâtiment, ne peut connaître cet état de la technique dans le domaine des meubles;

Mais considérant que la société Faresin réplique à juste titre que pour déterminer le domaine technique pertinent auquel il convient de se référer pour rechercher l'activité inventive, il convient de consulter non seulement le domaine spécifique dont relève le brevet, mais également l'état de la technique dans un domaine proche où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier sur lequel porte la demande et que l'homme du métier devrait normalement connaître ; (c'est la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB qui m'apparaît judicieuse)

Considérant, en l'espèce, que les deux inventions ont trait à des structures de support réglables en hauteur, étant précisé que le titre du brevet Peri "Support réglable en hauteur" tend à lui conférer une portée générale non limitée aux étais pour le bâtiment; qu'elles visent à résoudre des problèmes techniques analogues, régler la hauteur d'un support placé dans l'un des cas sous des meubles, étagères ou plans de travail, dans l'autre entre un plancher et un plafond, et parfaire la maniabilité de ces structures ; qu'il est précisé à la page 4, lignes 34 à 36, de la traduction du brevet Hinrichs que, dans l'une de ses applications, l'ensemble de structure de support décrit peut être utilisé par mise en prise avec le plancher et le plafond d'une pièce;

Que le brevet américain fait donc partie de l'état antérieur de la technique opposable au brevet Peri;

Considérant que l'ensemble de support, objet du brevet américain, dit ensemble de piédestal, comporte une base surmontée d'une tige verticale filetée extérieurement et un collier de guidage de piédestal composé d'une partie de corps supportant des rebords d'extrémité dépendants et un écrou (page 9, lignes 3 à 7, de la traduction) ; que la tige est munie de rainures longitudinales qui coopèrent avec des clavettes pour empêcher la rotation du guide de piédestal et le positionner sur la tige;

Mais considérant que ce dispositif ne divulgue pas la structure de l'étai, objet du brevet Peri, en ce qu'il ne comporte pas de tube intérieur muni d'un filetage segmenté, les deux rainures de la tige décrite, destinées à recevoir des clavettes, ne formant pas saillie dans des évidements correspondants du tube extérieur; que le coulissement ne s'opère donc pas entre les rainures de la tige et des canaux latéraux de l'élément de support mais avec des clavettes faisant partie de l'ensemble de piédestal ; que les figures 3 et 4 montrent que la tige ne s'insère pas dans un tube mais dans la partie centrale de l'élément de support qui ne comporte pas d'évidements sur toute sa longueur; que l'écrou est fixé sur la tige, et non sur l'élément extérieur, de sorte que le mouvement de l'écrou fait ressortir la tige de cet élément sous l'effet de la résistance du sol;

Que si ce brevet a pour objet de concevoir une structure de support dont l'élément de support comporte des canaux latéraux qui réduisent à un minimum la quantité de matériau nécessaire, objectif également recherché par le brevet Peri, l'homme du métier n'était pas à même, au vu des enseignements combinés de cette antériorité et du brevet français n° 73-10038 et avec ses connaissances personnelles, de réaliser l'invention, sans faire preuve d'activité inventive ; qu'en effet, si le brevet français divulgue la structure de l'étai décrite dans le préambule de la revendication 1, il ne trouvait pas, dans le second document, les données techniques l'incitant à pourvoir la face externe du tube intérieur d'un filetage segmenté coopérant dans des évidements du tube extérieur, dont la structure ne peut être assimilée aux deux rainures de la tige;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la revendication 1 ;

Considérant que les revendications 2, 3 et 4, dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l'activité inventive de cette dernière et sont donc valables;

- Sur la validité du procès-verbal de constat sur requête du 2 novembre 2003

Considérant que la société Faresin Building Division soulève la nullité du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2003 sur son stand au Salon Batimat au motif que l'ordonnance sur requête permettant le constat a autorisé l'huissier à se faire assister par un expert, assistance qui n'était possible que dans le cadre spécifique de la saisie-contrefaçon prévue par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant que par ordonnance sur requête du 31 octobre 2003, le délégataire du Président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Peri à faire procéder par Maître Proust, huissier de justice à Paris, à toute constatation utile sur le stand de la société Faresin Building Division au Salon Batimat et à se faire assister en tant que de besoin pour l'aider dans sa description par tout homme de l'art et/ou expert autres que les subordonnés de la requérante, à savoir, compte tenu du caractère technique du dossier d'un ingénieur choisi par la requérante dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement, dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par l'homme de l'art et/ou l'expert qui l'assistent;

Que l'huissier instrumentaire mentionne dans le procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2003: " Description effectuée à l'aide et sous la dictée de l'expert; contrôlée et vérifiée à chaque étape par mes soins " ;

Considérant que l'huissier instrumentaire n'a donc pas outrepassé les pouvoirs qui lui étaient attribués par l'ordonnance sur requête en s'adjoignant l'assistance d'un expert et en distinguant dans le procès-verbal qu'il a établi la description technique telle que dictée par cet expert, après vérification des données, de ses constatations personnelles;

Qu'il a en outre mentionné que la description de l'étai argué de contrefaçon était identique à celle consignée dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé par son ministère le 9 novembre 2001;

Que le moyen de nullité soulevé par la société Faresin Building Division sera donc rejeté;

- Sur la contrefaçon

Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 novembre 2001, expressément reprises dans le jugement entrepris auquel il est renvoyé, et des photographies annexées, que les étais exposés sur le stand de la société Faresin reproduisent les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet Peri ; que la société Faresin soutient en vain que l'huissier ne pouvait décrire la partie interne du tube, masquée par l'écrou, alors qu'il mentionne avoir manipulé l'écrou en le tournant pour régler la hauteur de l'étai de sorte qu'il a ainsi pu examiner la forme du tube intérieur;

Que cet étai constitue donc la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen Peri n° 0 553 666;

Que l'étai exposé et offert à la vente sur le stand de la société Faresin Building Division au Salon Batimat 2003, dont il n'est pas contesté qu'il est identique à celui décrit au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 novembre 2001, constitue également la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé;

- Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Peri reproche à la société Faresin d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant tous les éléments fonctionnels des étais qu'elle commercialise sous la dénomination "Multiprop", disposés d'une manière identique; qu'elle soutient à titre subsidiaire qu'en réalisant des étais en tous points similaires à ceux qu'elle fabrique et commercialise, la société Faresin s'est délibérément placée dans son sillage pour accaparer sa clientèle, ce qui traduit un comportement parasitaire;

Mais considérant que les éléments de ressemblance qu'elle avance, à la page 27 de ses dernières écritures, procèdent de la reproduction des caractéristiques protégées par le brevet de sorte que ces griefs ne sont pas distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon;

Qu'en revanche, la société Faresin a recherché la confusion entre les produits, en apposant la dénomination "Alu-Up Prop" en lettre noires sur fond blanc dans un cartouche rectangulaire disposé sur le tube extérieur de l'étai, alors que celui commercialisé par la société Peri est revêtu, au même emplacement, d'un cartouche de même forme, portant la dénomination "Multiprop" en lettres noires sur fond blanc; que le choix d'un nom approchant comme d'un agencement identique sur l'étai, qui ne répond pas à un impératif d'ordre technique, ne peut être fortuit et révèle la volonté de la société Faresin de pénétrer de manière déloyale le marché des étais en entretenant la confusion sur l'origine des produits et de s'approprier ainsi partie de la clientèle de la société Peri;

Que ce comportement est constitutif de parasitisme;

- Sur les mesures réparatrices

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement estimé que la présentation publique des étais contrefaisants dans le cadre d'un salon commercial, sans aucune restriction de vente, constitue une offre à la vente sanctionnée par l'article L. 613-3-c) du Code de la propriété intellectuelle et suppose nécessairement une détention et une importation préalable du produit;

Considérant que, se fondant sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2003 de la société Faresin Building Division, la société Peri prétend que cette dernière est tenue d'une obligation solidaire à la dette de dommages-intérêts engendrée par les actes illicites de la société Faresin commis au Salon Batimat 2001;

Considérant que la société Faresin a apporté à la société Faresin Building Division le secteur d'entreprise "construction" dont fait partie l'activité de conception de projets et de matériaux de construction en général;

Qu'aux termes de l'article A- 9) du procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 15 janvier 2003, dont une traduction est produite aux débats, les créances et dettes de l'entreprise resteront respectivement en faveur et à la charge de la société apporteuse qui s'engage à rembourser à la société bénéficiaire les sommes que celle-ci devra verser aux créanciers du secteur d'entreprise en vertu de l'article 2560 du Code civil (italien);

Que l'article 2560 dispose : "Le cédant n'est pas libéré des dettes afférentes à l'exploitation du fonds d'entreprise cédé et antérieures au transfert, s'il n 'est pas établi que les créanciers y ont consenti; Dans le cas d'un transfert d'un fonds d'entreprise commerciale, l'acquéreur du fonds est lui aussi tenu aux dettes susvisées si elles résultent des livres comptables obligatoires" ;

Considérant qu'alors que la société Faresin, société apporteuse, reste tenue de ses propres dettes conformément à l'article A-9) susvisé, il n'est pas démontré que la dette de dommages-intérêts, résultant des actes de contrefaçon commis avant l'apport de la branche d'activité construction, entre dans la cadre de celles donnant lieu à l'obligation solidaire prévue à l'article 2560 alinéa 2 du Code civil italien;

Que la responsabilité solidaire de la société Faresin Building Division pour les faits commis en 2001 ne saurait donc être retenue;

Considérant que le préjudice subi par la société Peri du fait de l'importation, l'exposition et l'offre à la vente des étais reproduisant les caractéristiques de son brevet, dans le cadre d'un salon international professionnel renommé, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts;

Que le trouble commercial qui s'infère nécessairement des actes de parasitisme justifie que soit allouée à la société Peri une indemnité de 50 000 euro de dommages-intérêts;

Considérant que la société Faresin Building Division sera condamnée à réparer le préjudice résultant pour la société Peri des faits de contrefaçon commis lors du Salon Batimat 2003 qu'il convient, pour les motifs précédemment exposés, d'évaluer à la somme de 50 000 euro;

Considérant que pour mettre un terme aux agissements illicites, la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges sera confirmée ; qu'elle sera étendue à la société Faresin Building Division; qu'il en sera de même de la mesure de publication, sauf à préciser qu'elle mentionnera le présent arrêt;

Considérant que la solution du litige commande de débouter les sociétés Faresin de leur demande de dommages-intérêts ainsi que de celle formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Peri la somme complémentaire de 20 000 euro sur ce même fondement;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le parasitisme et sur le montant des dommages-intérêts, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Condamne la société Faresin SRL à verser à la société Peri Gmbh la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet européen n° 0 553 666 et celle de 50 000 euro en réparation des actes de parasitisme, Y ajoutant, Condamne la société Faresin Building Division à verser à la société Peri Gmbh la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 553 666, Etend à la société Faresin Building Division la mesure d'interdiction ordonnée par le jugement entrepris, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la société Faresin SRL et la société Faresin Building Division à verser à la société Peri Gmbh la somme complémentaire de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Faresin SRL et la société Faresin Building Division aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.