Cass. 1re civ., 27 février 1997, n° 95-18.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Chippey
Défendeur :
Bouferrou, Auto 2000 (SARL), Marie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fouret (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Laurent-Atthalin
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Mes Foussard, Vincent
LA COUR : - Donne acte à M. Le Chippey de son désistement à l'égard de Mlle Bouferrou; Sur le moyen unique : - Vu les articles 1110 et 1116 du Code civil ; - Attendu que M. Marie a vendu en 1988, par l'intermédiaire du garage Auto 2000, un véhicule d'occasion à M. Le Chippey qui l'a revendu trois ans plus tard à Mlle Bouferrou; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mlle Bouferrou et M. Le Chippey en raison d'un vice mécanique du véhicule et de la fausseté du kilométrage déclaré lors de la vente; qu'il a, en outre, condamné M. Le Chippey à verser une somme à titre de dommages-intérêts à Mlle Bouferrou;
Attendu que pour débouter M. Le Chippey de son recours à l'encontre de M. Marie et du garage Auto 2000, l'arrêt énonce qu'il n'a pas présenté de demande tendant à la résolution de la vente à l'encontre de son vendeur et qu'il n'est pas fondé en conséquence à réclamer à M. Marie ou au garage Auto 2000 garantie de sa condamnation au paiement de la somme de 13 000 francs correspondant au prix du véhicule et des frais exposés par Mlle Bouferrou du fait de l'avarie; qu'il n'est pas davantage fondé à leur demander de le garantir de la condamnation au titre des dommages-intérêts prononcée au profit de Mlle Bouferrou puisque cette condamnation est fondée uniquement sur la connaissance que M. Le Chippey avait du vice mécanique affectant le véhicule;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le consentement de M. Le Chippey, lors de la vente intervenue en 1988, n'avait pas été vicié par un dol ou une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le Chippey de son recours contre M. Marie et le garage Auto 2000, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, autrement composée.