CJCE, 5e ch., 12 mai 1998, n° C-366/95
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet
Défendeur :
Steff-Houlberg Export, Nowaco, Nowaco Holding, SMC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Gulmann
Avocat général :
M. La Pergola
Juges :
MM. Wathelet, Moitinho de Almeida, Jann, Sevón
Avocats :
Mes Hagel-Sørensen, Larsen, Beck, Christrup, Kelstrup
LA COUR (cinquième chambre),
1 Par ordonnance du 22 novembre 1995, parvenue à la Cour le 28 novembre suivant, le Højesteret a, en application de l'article 177 du traité CE, posé trois questions préjudicielles sur l'interprétation de principes de droit communautaire applicables dans le cadre d'actions formées par les autorités nationales en vue de la répétition de restitutions à l'exportation indûment versées.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet (ci-après le "ministère") aux sociétés danoises Steff-Houlberg Export I/S, Nowaco A/S et Nowaco Holding A/S, ainsi que SMC af 31/12-1989 A/S (ci-après les "entreprises exportatrices"), au sujet d'un acte de recouvrement de restitutions à l'exportation indûment versées.
3 Les entreprises exportatrices ont acquis, durant un certain nombre d'années et jusqu'en 1989, des quantités importantes de "ground beef" auprès de l'établissement d'abattage Slagtergården Bindslev A/S (ci-après "Slagtergården") pour les exporter vers des pays arabes.
4 En vertu de la réglementation communautaire, en particulier de l'article 18 du règlement (CEE) n° 805-68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), de l'article 6 du règlement (CEE) n° 885-68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation, et les critères de fixation de leur montant (JO L 156, p. 2), ainsi que du règlement (CEE) n° 1315-84 de la Commission, du 11 mai 1984, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 125, p. 38), les entreprises exportatrices ont perçu une somme d'environ 100 millions de DKR. Selon la réglementation applicable, le montant des restitutions dépendait de la proportion de viande bovine entrant dans la composition du produit, à savoir, en l'occurrence, 60 %.
5 En 1989, le ministère a été informé que, selon des analyses effectuées au Moyen-Orient, des produits de viande bovine originaires du Danemark et destinés à des pays musulmans contenaient de la viande de porc. Dès lors, l'administration des douanes danoise a procédé à des vérifications sur le site de production de Slagtergården. Les enquêtes ont révélé que la composition des produits fabriqués par Slagtergården différait considérablement de celle qui avait été indiquée aux acheteurs et aux autorités. Une partie de la viande donnant droit aux restitutions avait été remplacée par d'autres ingrédients n'y donnant pas droit. Ainsi, la teneur en viande bovine du produit pour lequel les entreprises exportatrices avaient demandé et reçu les restitutions à l'exportation n'était en réalité que de 28 %, au lieu de la teneur exigée de 60 %.
6 Le ministère a, par conséquent, procédé au recouvrement des restitutions. Parallèlement, des poursuites pénales ont été engagées contre le principal administrateur de Slagtergården.
7 Les entreprises exportatrices se sont opposées au remboursement réclamé par le ministère à leur encontre en faisant valoir que le comportement répréhensible de Slagtergården ne pouvait pas leur être imputé. En tant qu'entreprises commerciales, elles n'auraient aucun contact avec la marchandise et donc aucune possibilité de contrôle sur celle-ci. Les contrôles auraient toujours été exclusivement effectués par les autorités compétentes. En l'espèce, de graves lacunes dans le système de contrôle du ministère et de l'administration des douanes auraient été observées.
8 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les différentes autorités nationales en cause au principal, malgré la constatation de certaines irrégularités dans les pratiques de Slagtergården, n'ont pas renforcé les contrôles à l'encontre de cette dernière. La défaillance de certains contrôles de la part d'autorités étatiques, entre autres au Danemark, a d'ailleurs été mise en exergue dans le rapport spécial n° 2-90 de la Cour des comptes, du 5 avril 1990, sur la gestion et le contrôle des restitutions à l'exportation (JO C 133, p. 1), à la suite duquel les contrôles semblent avoir été renforcés.
9 Par jugement du 25 juin 1992, l'Østre Landsret, saisi en première instance, a fait droit aux conclusions des entreprises exportatrices et a donc décidé qu'elles ne pouvaient être tenues, selon les règles internes, à rembourser les montants perçus. Cette juridiction a admis que les entreprises exportatrices étaient de bonne foi, que les restitutions indues tiraient leur origine de circonstances particulières à caractère exceptionnel et que, au vu des éléments recueillis en cours d'instance quant à l'organisation du système de contrôle des autorités et à l'exécution pratique de ce contrôle, l'autorité qui versait les restitutions était la plus indiquée pour supporter les risques.
10 Le ministère a interjeté appel de cette décision devant le Højesteret. Ce dernier, eu égard aux principes retenus par la Cour dans l'arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205-82 à 215-82, Rec. p. 2633, ci-après l'"arrêt Deutsche Milchkontor"), a émis certains doutes quant à la portée, dans l'affaire dont il était saisi, des exigences du droit communautaire en matière de répétition d'aides communautaires indûment versées.
11 Il a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) a) Les principes de droit communautaire qui résultent de la jurisprudence de la Cour concernant la restitution d'aides indûment versées et suivant lesquels il y a lieu de tenir pleinement compte des intérêts de la Communauté s'opposent-ils à ce qu'en droit national, en tant que critères permettant d'exclure la répétition d'aides indûment versées, on prenne en considération
- la bonne foi des entreprises ayant perçu l'aide et, partant, la protection de la confiance légitime,
- la circonstance qu'il s'est écoulé de cinq à dix ans depuis le versement des montants perçus à titre d'aides, de sorte qu'un éventuel remboursement de ces montants doit être considéré comme une mesure particulièrement rigoureuse pour les destinataires de l'aide,
- le fait que le versement indu des montants octroyés à titre d'aide trouve sa cause dans des circonstances exceptionnelles en relation avec des agissements frauduleux caractérisés, à caractère délictueux, commis par un tiers,
- le fait que l'autorité de contrôle a - ce que n'ignoraient pas les entreprises exportatrices - opéré un contrôle journalier sur les lieux de production, sans découvrir la fraude et/ou intervenir pour faire cesser cette fraude,
- le fait que l'autorité prestataire était consciente, durant toute la période au cours de laquelle elle a effectué les versements, de ce que la valeur du système de contrôle dépendait de l'exactitude des informations fournies par l'entreprise précisément soumise au contrôle; qu'elle a néanmoins omis d'exiger la communication des recettes ou des pièces comptables détenues par le producteur en ce qui concerne l'achat des matières premières, étant entendu que l'on admet par ailleurs que les mêmes critères s'appliquent en liaison avec la répétition d'aides d'origine purement nationale ?
b) Cette question appelle-t-elle une réponse dans le même sens si le droit national prend également en considération l'absence, par ailleurs, de circonstances qui eussent dû amener les entreprises exportatrices à douter de ce que le produit ouvrait droit à des restitutions ?
2) Les principes de droit communautaire résultant de la jurisprudence de la Cour, selon lesquels il y a lieu de pleinement tenir compte des intérêts de la Communauté, s'opposent-ils à ce qu'une entreprise exportatrice puisse être considérée comme ayant agi de bonne foi et soit, dès lors, exemptée de l'obligation de reverser une aide précédemment accordée, s'il est établi que les entreprises exportatrices ne se sont pas réservé, par voie d'accord avec le producteur, le droit d'effectuer leur propre contrôle en vue de s'assurer que les productions ont une composition conforme à la déclaration signée par l'exportateur, étant entendu
- que le producteur était agréé aux fins de l'exportation par l'administration qui fournissait la prestation,
- que les entreprises exportatrices étaient des entreprises commerciales n'ayant aucun contact avec la marchandise,
- que les entreprises exportatrices savaient que l'autorité de contrôle exerçait un contrôle journalier sur le lieu de production, et
- que le prix des produits finis de même nature et composition était uniforme chez les producteurs au Danemark et à l'étranger ?
3) Un tiers (notamment celui qui perçoit l'aide) peut-il se prévaloir d'une éventuelle négligence dont aurait pu faire preuve l'autorité de contrôle, ce qui, sur la base d'une appréciation globale des faits de la cause, aurait pour effet d'exclure la répétition de restitutions déjà versées ?"
12 Dans son ordonnance de renvoi, le Højesteret indique qu'il souhaite obtenir une clarification des circonstances dans lesquelles la prise en considération des intérêts de la Communauté, qui constitue l'un des éléments essentiels de l'arrêt Deutsche Milchkontor, s'oppose à ce que des règles nationales, qui prévoient, en principe, le remboursement de montants indûment perçus, permettent que soit rejetée une action en répétition de restitutions à l'exportation dans la mesure où les entreprises exportatrices ont, de bonne foi, remis des déclarations inexactes relatives à la composition du produit. En outre, la juridiction de renvoi demande si certains autres facteurs, en plus de la bonne foi des entreprises exportatrices comme condition de la confiance légitime, peuvent également être pris en considération à cet effet. Plus particulièrement, le juge national pose la question de l'incidence d'une éventuelle fraude de la part d'un tiers et de négligences dans le comportement des autorités nationales auxquelles les contrôles nécessaires incombent, ainsi que des motifs d'équité, notamment le laps de temps considérable qui s'est écoulé après le versement des restitutions en cause et l'effet de la répétition sur la situation financière du bénéficiaire de la restitution.
13 Selon le Højesteret, les principes du droit danois en la matière, d'une part, ne rendent pas en pratique impossible la répétition d'aides indûment versées et, d'autre part, s'appliquent, qu'il s'agisse de la répétition de fonds communautaires ou de celle de fonds nationaux.
Sur l'exigence de la bonne foi comme condition de la confiance légitime
14 A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient aux États membres, en vertu de l'article 5 du traité CE, d'assurer sur leur territoire respectif l'exécution des réglementations communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (arrêt Deutsche Milchkontor, point 17). De même, il résulte de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729-70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences (arrêt Deutsche Milchkontor, point 18). Tout exercice d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution de fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec cette obligation (arrêt Deutsche Milchkontor, point 22).
15 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les litiges relatifs à la récupération de montants indûment versés en vertu du droit communautaire doivent, en l'absence de dispositions communautaires, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national, sous réserve des limites qu'impose le droit communautaire, en ce sens que les modalités prévues par le droit national ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre de la réglementation communautaire et que l'application de la législation nationale doit se faire d'une façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type (voir, notamment, arrêt Deutsche Milchkontor, point 19, ainsi que, relatifs au droit procédural national, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312-93, Rec. p. I-4599, point 12, ainsi que Van Schijndel et Van Veen, C-430-93 et C-431-93, Rec. p. I-4705, point 17). Si le droit national soumet le retrait d'un acte administratif irrégulier à l'appréciation des différents intérêts en cause, à savoir, d'une part, l'intérêt général au retrait de l'acte et, d'autre part, la protection de la confiance de son destinataire, l'intérêt de la Communauté doit être pleinement pris en considération (arrêt Deutsche Milchkontor, point 32).
16 Dans cet arrêt, compte tenu de ces éléments, la Cour a dit pour droit que le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en considération par la législation nationale concernée, pour l'exclusion d'une répétition d'aides communautaires indûment versées, de la protection de la confiance légitime (arrêt Deutsche Milchkontor, point 33).
17 La juridiction de renvoi se demande si, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, le droit communautaire s'oppose au fait que les entreprises exportatrices invoquent leur bonne foi en réponse à une demande en répétition des restitutions. Il ressort à cet égard de l'ordonnance de renvoi que, dans l'arrêt attaqué devant le juge de renvoi, l'Østre Landsret avait retenu que ces entreprises, en remettant des déclarations inexactes sur la base des informations fournies par Slagtergården, auraient été de bonne foi puisque, en tant qu'entreprises commerciales, elles ne participent nullement au cycle de fabrication des produits et qu'elles ne procèdent pas elles-mêmes au contrôle desdits produits, dans la mesure où, d'une part, elles n'avaient pas accès aux recettes de Slagtergården, aux comptabilités de production et aux locaux de production et, d'autre part, les contrôles avaient été exercés par diverses autorités étatiques.
18 Selon le ministère, les entreprises exportatrices ne pouvaient pas exciper de leur bonne foi, étant donné qu'elles avaient elles-mêmes rédigé les déclarations en cause. En effet, l'exportateur professionnel aurait l'obligation, en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 3665-87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), de remettre une déclaration écrite qui contient des renseignements concernant la nature et la composition de la viande, nécessaires aux fins du calcul de la restitution à l'exportation. L'exportateur professionnel serait donc responsable, indépendamment des erreurs commises par l'autorité nationale compétente ou d'actes frauduleux de tiers, du contenu de ses déclarations sur une base proche d'une responsabilité objective.
19 La Commission partage cette analyse et estime que la Cour a déjà établi, dans de telles situations, un régime de responsabilité objective. Elle invoque, à cet égard, l'arrêt du 5 février 1987, Plange (288-85, Rec. p. 611), duquel il résulterait que, lorsqu'un opérateur économique s'engage à exporter des produits qui doivent respecter certaines conditions et que lesdits produits n'y répondent pas, cet opérateur devrait automatiquement rembourser les restitutions à l'exportation perçues. Par ailleurs, l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665-87, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2945-94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57), prévoirait expressément l'obligation de restituer des aides qui, comme celles en cause au principal, ont été indûment versées.
20 Comme les entreprises exportatrices, le Gouvernement allemand considère, en revanche, qu'un régime de responsabilité objective pour les répétitions de l'indu sur le plan communautaire, qui exclurait l'application du droit national et renverserait ainsi les principes dégagés dans l'arrêt Deutsche Milchkontor, n'existe pas. En particulier, un tel régime ne saurait être déduit du règlement n° 2945-94, qui ne s'appliquerait pas ratione temporis aux faits au principal.
21 A cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que ce n'est qu'à la condition qu'elles aient été de bonne foi quant à la conformité de la marchandise avec la déclaration qu'elles ont déposée en vue de recevoir la restitution en cause que les entreprises exportatrices sont en mesure d'en contester la répétition. Afin de savoir si tel est le cas, il y lieu d'examiner, d'une part, si les entreprises exportatrices ayant elles-mêmes rédigé, en vue d'obtenir des restitutions, la déclaration comportant une description de la marchandise peuvent, en dépit de ce fait, exciper de leur bonne foi, et d'autre part, si, pour être de bonne foi, elles auraient été tenues de procéder à des inspections de la marchandise ou du procédé de fabrication.
22 Il convient de rappeler que, en l'espèce, à la différence de l'affaire Plange, précitée (voir, notamment, point 10), aucune disposition communautaire ne régit le recouvrement de restitutions au cas où celles-ci ont été versées sur la base de documents s'étant ensuite avérés non conformes à la réalité. Il y a lieu d'observer à cet égard que le règlement n° 2945-94, invoqué par la Commission au soutien de sa thèse, ne s'applique pas ratione temporis aux restitutions en cause. Dans de telles circonstances, dans la mesure où un exportateur rédige et dépose une déclaration en vue d'obtenir des restitutions à l'exportation, le seul fait de l'avoir établie ne saurait lui ôter la faculté d'invoquer sa bonne foi lorsque la déclaration se fonde exclusivement sur des informations fournies par un cocontractant et dont il n'a pas été en mesure de vérifier la véracité.
23 Il y a lieu d'examiner ensuite si, selon le droit communautaire, un exportateur bénéficiaire d'une restitution à l'exportation ne peut exciper de sa bonne foi que lorsqu'il a, dans le but de vérifier la conformité de la marchandise avec la description qui en a été faite dans la déclaration qu'il a déposée auprès des autorités nationales de surveillance, inspecté la composition des marchandises ainsi que le procédé de fabrication et les matières premières utilisées.
24 Les entreprises exportatrices ont fait observer à cet égard qu'elles ne disposaient pas de moyen pratique permettant de détecter la composition frauduleuse de la viande qui leur était fournie par l'abattoir, sauf à exercer une surveillance sur les opérations de production. Ce contrôle de l'exécution par leur cocontractant de ses obligations conventionnelles n'aurait cependant pas été envisageable, étant donné la difficulté technique à le mettre en œuvre et le fait qu'un tel procédé de contrôle, très coûteux, n'est pas d'usage dans le secteur concerné.
25 Dans l'hypothèse où ces circonstances s'avéreraient établies, la mise en œuvre d'un tel contrôle serait onéreux et techniquement difficile à opérer et constituerait de ce fait une obligation disproportionnée par rapport au but poursuivi. Partant, dans de telles circonstances, le droit communautaire ne saurait soumettre la possibilité, pour un exportateur, d'exciper de sa bonne foi, quant à la conformité de la marchandise avec la description qu'il en a faite dans la déclaration déposée en vue d'acquérir une restitution à l'exportation, à l'exercice d'un contrôle portant sur le procédé de fabrication ou les matières premières utilisées par son fournisseur tiers, afin de vérifier la qualité de ladite marchandise, à moins qu'il n'y ait des raisons particulières de douter que le contenu de la déclaration corresponde à la réalité ou des circonstances particulières, telles que des prix anormalement bas ou l'importance de la marge bénéficiaire des entreprises exportatrices.
Sur la faute d'un tiers
26 Selon la juridiction de renvoi, les déclarations remises par les entreprises exportatrices, portant sur la teneur en viande des marchandises exportées, ouvrant droit aux restitutions se sont avérées inexactes, en particulier en raison d'agissements graves relevant du droit pénal, perpétrés par un tiers, à savoir le producteur, et ayant pour objet et pour effet de contourner les règles fixées par le ministère. La juridiction de renvoi demande si cet élément peut être pris en compte et, le cas échéant, dans quelle mesure.
27 Le ministère et la Commission font valoir que, conformément à l'arrêt du 9 août 1994, Boterlux (C-347-93, Rec. p. I-3933), le comportement frauduleux d'un tiers devrait être considéré comme un risque commercial habituel pour le bénéficiaire de l'aide avec pour conséquence que le remboursement ne saurait être exclu pour cette raison.
28 En effet, la Cour a jugé dans l'arrêt Boterlux, précité, point 35, que, dans le cadre d'une demande de restitution à l'exportation, régie par le droit communautaire, la fraude d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure, mais un risque commercial habituel. Bien que cet arrêt n'ait pas été rendu, comme en l'occurrence, dans le cadre d'un remboursement régi par le droit national, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'il s'agit d'opérer une balance entre les intérêts de la Communauté et ceux de l'opérateur économique, la juridiction nationale doit prendre en compte le fait que la faute d'un tiers avec lequel le bénéficiaire de l'aide entretient des relations contractuelles relève davantage de la sphère du bénéficiaire de l'aide que de celle de la Communauté.
Sur les négligences commises par les autorités nationales
29 Selon les indications de la juridiction de renvoi, les autorités nationales chargées des contrôles se seraient abstenues de procéder à un contrôle adéquat sur la base des informations contenues dans les recettes ou dans les comptes du producteur concernant l'achat des matières premières et de prendre des mesures concrètes à l'encontre de Slagtergården, malgré l'existence de certains soupçons.
30 Il semblerait, selon le droit danois, que, dans des circonstances telles que celles au principal, l'imprudence et/ou la passivité des différentes autorités nationales qui étaient chargées des contrôles soient prises en considération en tant que critère excluant une répétition de la part du bénéficiaire. La juridiction de renvoi demande si le droit communautaire s'oppose à une telle prise en compte.
31 A cet égard, la Cour a déjà jugé, dans l'arrêt Deutsche Milchkontor, point 31, que le droit communautaire ne s'oppose pas, lors d'une demande en remboursement de sommes indûment versées, à la prise en considération de causes d'exclusion du remboursement qui s'attachent à un comportement de l'administration elle-même et que celle-ci peut dès lors éviter.
32 En effet, il résulte déjà du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité, mais également de dispositions telles que l'article 8 du règlement n° 729-70, que les autorités nationales sont tenues de vérifier, par des contrôles appropriés, la conformité des produits pour lesquels des aides communautaires ont été demandées afin de s'assurer que celles-ci ne soient pas versées pour des produits ne devant pas en bénéficier (arrêt Deutsche Milchkontor, point 43). Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier quels étaient, compte tenu des circonstances de l'espèce et des méthodes techniques disponibles à l'époque des faits pour le produit en cause, les contrôles nécessaires à cet effet et, partant, les éventuelles négligences, ainsi que leur gravité. Dans l'hypothèse où les circonstances évoquées par la juridiction de renvoi s'avéreraient établies, rien ne semble prima facie s'opposer à ce que le comportement des autorités nationales soit qualifié de négligence pouvant exclure un remboursement. De même, la mise en exergue d'un comportement négligent des autorités nationales par un organe communautaire comme la Cour des comptes est un indice particulier à cet égard.
Sur un motif d'équité
33 La juridiction de renvoi demande enfin si la circonstance qu'une période de cinq à dix ans s'est écoulée depuis le versement des montants perçus à titre d'aides, de sorte qu'un éventuel remboursement desdits montants doit être considéré comme une mesure particulièrement rigoureuse pour les destinataires de l'aide, peut être prise en compte lors du remboursement.
34 A cet égard, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt Deutsche Milchkontor, point 33, que le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en considération par le législateur national concerné, pour l'exclusion d'une répétition d'aides indûment versées, de critères tels que l'écoulement d'un délai. Il s'agissait, dans cet arrêt, d'une réglementation nationale qui prévoyait que le retrait d'un acte administratif irrégulier devait être effectué dans le délai d'un an à partir du moment où l'administration avait eu connaissance de certaines circonstances, élément qui, selon le droit national concerné dans cet arrêt, était constitutif d'une confiance légitime du bénéficiaire.
35 En l'espèce au principal, il résulte des indications de la juridiction de renvoi que, dans l'ordre juridique danois, les autorités nationales ont la possibilité de refuser ou d'accorder la répétition d'une aide indûment octroyée en prenant en considération le laps de temps qui s'est écoulé depuis le versement des restitutions. Le droit communautaire ne s'oppose pas à la prise en compte de ce motif d'équité, sous réserve cependant qu'il réponde aux conditions énoncées dans l'arrêt Deutsche Milchkontor.
36 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre que le droit communautaire ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'une réglementation nationale permette d'exclure la répétition d'aides communautaires indûment versées, en prenant en considération, à la condition que soit établie la bonne foi du bénéficiaire, des critères tels que le comportement négligent des autorités nationales et l'écoulement d'un laps de temps important depuis le versement des aides en cause, sous réserve toutefois que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales et que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération.
Sur les dépens
37 Les frais exposés par les Gouvernements allemand et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
Statuant sur les questions à elle soumises par le Højesteret, par ordonnance du 22 novembre 1995, dit pour droit:
Le droit communautaire ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'une réglementation nationale permette d'exclure la répétition d'aides communautaires indûment versées, en prenant en considération, à la condition que soit établie la bonne foi du bénéficiaire, des critères tels que le comportement négligent des autorités nationales et l'écoulement d'un laps de temps important depuis le versement des aides en cause, sous réserve toutefois que les conditions prévues soient les mêmes que pour la récupération de prestations financières purement nationales et que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération.