Livv
Décisions

CJCE, 10 juillet 2003, n° C-472/00 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

Fresh Marine Company A/S

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

MM. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Puissochet, Schintgen, Timmermans

Avocat général :

Mme Stix-Hackl

Juges :

MM. Gulmann, Edward, La Pergola, Skouris, von Bahr, Cunha Rodrigues, Rosas

Avocats :

Mes Khan, Bellis, Servais.

CJCE n° C-472/00 P

10 juillet 2003

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T-178-98, Rec. p. II-3331, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel elle a été condamnée à verser à Fresh Marine Company A/S (ci-après "Fresh Marine"), établie à Trondheim (Norvège), la somme de 431 000 couronnes norvégiennes (NOK) à titre de dommages et intérêts.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) nº 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1):

"Un droit provisoire peut, après consultation, être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme."

3 L'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1), prévoit:

"Un droit provisoire peut, après consultations, être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme."

Les faits à l'origine du litige

4 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés comme suit aux points 1 à 21 de l'arrêt attaqué:

"1 [Fresh Marine] est une société de droit norvégien créée en 1992 et spécialisée dans le commerce du saumon atlantique d'élevage.

2 À la suite de plaintes déposées en juillet 1996 par la Scottish Salmon Growers'Association Ltd et par la Shetland Salmon Farmers'Association au nom de leurs membres, la Commission a annoncé le 31 août 1996, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO C 53, p. 18 et 20).

3 La Commission [1/4] a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures compensatoires définitives [1/4].

4 Le 17 juin 1997, [Fresh Marine], informée des conclusions de la Commission, a fait à celle-ci une proposition d'engagement, conformément à l'article 8 du règlement [1/4] n° 384-96 [1/4] et à l'article 10 du règlement (CE) n° 3284-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 22). [1/4]

5 Par sa décision 97-634-CE, du 26 septembre 1997, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 81), la Commission a accepté les engagements présentés par une série d'exportateurs norvégiens de ces produits, dont celui de [Fresh Marine]. [1/4] L'engagement de [Fresh Marine] est entré en vigueur le 1er juillet 1997.

6 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 1890-97, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 267, p. 1), et le règlement (CE) n