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Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 28 janvier 2003, n° 01-02264

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Amix Informatique (SARL)

Défendeur :

Sorreda

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauvel (faisant fonction)

Conseillers :

M. Lemaire, Mme Block

Avoués :

SCP Chatteleyn, Georges, SCP Dufourgburg-Guillot

Avocat :

Me Marie

TI La Flèche, du 20 sept. 2001

20 septembre 2001

Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal d'instance de La Flèche a prononcé, pour défaut de conformité à la commande, la résolution, avec conséquences de droit du contrat de vente d'un ensemble de matériel informatique, passé entre la société Amix Informatique et Serge Sorreda, et a alloué en sus à ce dernier les sommes de 1 000 F à titre de dommages-intérêts et de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société Amix Informatique demande à la cour, par voie d'infirmation, de rejeter les prétentions de Serge Sorreda, de commettre au besoin un expert, de condamner son adversaire au paiement d'une indemnité de procédure de 1 525 euro.

Serge Sorreda conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 304,90 euro les dommages-intérêts à lui alloués.

Vu les conclusions des parties en date du 4 mars 2002 pour l'appelante et du 5 juin 2002 pour l'intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2002 ;

MOTIFS

Serge Sorreda fonde son action sur les articles 1582, 1602 et 1603 du Code civil plus généralement sur l'obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme à la commande. Il dénonce pour ce faire des différences de marque et de références de certains éléments de l'ensemble informatique entre le bon de commande et la facture, dont le coût est resté au total le même.

Ces différences existent bien mais, quelle que soit la discussion sur la nature du contrat (manifestement de vente), plusieurs observations s'imposent :

- le bon de commande n'est pas signé ;

- aucune réserve n'a été émise à la livraison alors que l'acheteur, qui ne disconvient pas avoir été en relation habituelle d'affaires avec le vendeur, qui s'est vu reprendre par celui-ci un ancien matériel venant en déduction du prix de la nouvelle acquisition et qui argumente techniquement dans les correspondances échangées, était manifestement à même de le faire ;

- Serge Sorreda ne prétend pas que les éléments litigieux livrés étaient d'un coût moindre que celui des éléments originairement envisagés ;

- La notion de "non-conformité" s'entend d'une différence avec les caractéristiques convenues, ce sur quoi l'intéressé ne fait aucun développement et ne produit aucune pièce le recours à une mesure d'expertise. Il se contente en effet, à partir de la confrontation purement matérielle d'un bon de commande non signé et d'une facture, de dénoncer la différence de certains composants et par ailleurs de reprendre l'énonciation de principe du premier juge, selon laquelle "l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, et ce, alors même que cette chose fonctionne parfaitement", ce qui, d'une part, ne vaut encore une fois que s'il y a différence de fond au sens ci-dessus rappelé, d'autre part induit que l'installation donne satisfaction (étant surabondamment relevé qu'il n'y a aucune démonstration contraire.)

Il sera alors fait droit à l'appel de la société Amix Informatique, qui se verra en sus allouer la somme requise de 1 525 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Déboute Serge Sorreda de ses demandes contre la société Amix Informatique ; Condamne Serge Sorreda à verser à la société Amix Informatique la somme de 1 525 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Serge Sorreda aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.