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Décisions

CA Chambéry, ch. du conseil, 13 mars 1984, n° 1299-82

CHAMBÉRY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Galeries Barbès (Sté)

Défendeur :

Belghazi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Darbon

Conseillers :

Mme Maraval, M. Missol-Legoux

Avoués :

Mes Buttin, Vasseur Bollonjeon

Avocats :

Mes Girard Madoux, Balestas

TI Saint-Jean de Maurienne, du 16 juill.…

16 juillet 1982

LA COUR, Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 16 septembre 1982 par la société Galeries Barbès du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Saint Jean de Maurienne le 16 juillet 1982 lequel a ordonné la résolution de la vente conclue entre ladite société et Mme Belghazi Zoulika le 9 avril 1979 portant sur une chambre à coucher série Brigitte a ordonné la restitution de ladite chambre à coucher livrée et le remboursement par la société à Mme Belghazi de la somme de 5 800 F outre intérêts légaux à compter de la décision ainsi que le paiement de la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts.

Vu ledit jugement en son exposé des faits, de la procédure, des moyens et demandes des parties ;

Vu les conclusions d'appel des parties en leurs moyens et demandes ;

Attendu qu'il est constant que le 9 avril 1979, Mme Belghazi commandait à la société Galeries Barbès une chambre à coucher série " Brigitte " bois divers - bois de placage noyer ramageux reconstitué, décors imitation, comprenant une armoire à 4 portes, un lit et deux chevets assortis, le tout accompagné de deux lampes, moyennant le prix de 6 323 F ramené à 5 800 F au jour de l'achat en raison d'une vente promotionnelle ;

Attendu que l'ensemble était livré le 8 juin 1979 au domicile de l'intéressée, qui remarquait aussitôt l'absence d'un chevet et qui, après montage effectué par ses soins, s'apercevait que les tons de bois étaient tous différents sur les pièces de l'ensemble ;

Que, dans les jours suivants elle écrivait à la société des Galeries Barbès pour se plaindre du mobilier livré "qui ne lui donnait pas satisfaction" notamment en raison des teintes différentes des tables de nuit du lit et de l'armoire et du fait que celle-ci était fissurée à l'intérieur réclamant qu'une autre chambre lui soit apportée "d'une seule couleur si possible, comme celle des tiroirs de l'armoire" ;

Attendu qu'après échange de correspondance la société appelante acceptait de livrer à sa cliente une autre chambre à coucher le 28 août 1979, mobilier qu'elle refusait parce que les ferrures étaient différentes de celles du modèle commandé.

Qu'après plusieurs démarches de l'intéressée, la société acceptait par lettre du 8 décembre 1979 de procéder à un nouvel échange ; que cependant, la chambre à coucher qui lui était alors proposée le 15 février 1980 était à nouveau refusée par Mme Belghazi "les couleurs étant pires que celles de la première livraison" et aucun élément n'étant assorti ;

Attendu qu'ensuite d'une tentative de conciliation effectuée le 1er avril 1980, la société Barbès proposait encore à Mme Belghazi de "choisir parmi 3 chevets celui qui lui manquait" mais elle n'acceptait pas cette proposition et assignait ladite société aux fins d'obtenir la livraison de la chambre à coucher commandée par elle ou à défaut le remboursement de la somme versée outre dommages-intérêts;

Attendu que pour conclure au rejet de ces demandes, la société appelante fait valoir à l'appui de son recours que Mme Belghazi n'est pas recevable à exercer contre elle une action rédhibitoire alors qu'elle a d'une part attendu près de 3 ans avant d'agir et que d'autre part les griefs tirés de la différence de couleur des bois composant son mobilier sont des vices apparents ; qu'elle ajoute qu'au surplus elle ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par son vendeur de ses obligations contractuelles les propositions successives faites par celui-ci à 2 reprises d'échanger la marchandise révélant qu'il a fait toutes diligences pour donner satisfaction à sa cliente ;

Que, subsidiairement la société Galeries Barbès demande qu'il lui soit donné acte de son ultime offre d'échanger le mobilier livré par elle en juin 1979 ;

Attendu que Mme Belghazi répond que ladite société n'a pas rempli l'obligation résultant pour elle de son contrat puisqu'elle ne lui a pas livré le mobilier commandé et qu'au surplus elle est responsable des vices qui affectaient la chose vendue et doit réparer les conséquences dommageables qui en résultent ;

Mais attendu que le 8 juin 1979, la société Galerie Barbès a bien livré à Mme Belghazi le mobilier qu'elle avait commandé et que cette livraison a été acceptée sans réserves, sauf en ce qui concerne un chevet manquant ;

Attendu certes que, dans les jours suivants, ladite société avertie des vices qui affectaient les meubles livrés et qui consistaient essentiellement en des différences de teinte peu esthétiques, a accepté pour satisfaire sa cliente, de procéder à deux échanges successifs, lesquels cependant ont été refusés par l'intéressée ;

Attendu que Mme Belghazi ne saurait se fonder 3 ans après la vente, sur les vices affectant le mobilier livré pour obtenir la résolution du contrat alors qu'elle aurait dû agir "à bref délai" selon les termes de l'article 1641 du Code civil et qu'il s'agissait au surplus de vices apparents plutôt que de vices cachés ;

Qu'il convient par ailleurs de retenir que, acceptant de remédier aux défauts invoqués, la société Galeries Barbès a proposé vainement à 2 reprises de remplacer la chambre à coucher précédemment livrée, déplaçant chaque fois dans ce but un camion de Paris à Saint-Jean de Maurienne ;

Que Mme Belghazi, qui ne conteste pas ces deux tentatives successives, obtenues par elle à la suite de plusieurs démarches de sa part ne justifie nullement des raisons pour lesquelles elle a refusé chaque fois le nouveau mobilier qui lui était ainsi présenté ;

Qu'en effet aucun élément ne démontre que celui-ci était différent du modèle qu'elle avait commandé, ni même que les ferrures ou la couleur des bois en modifient profondément l'aspect ;

Qu'il en résulte que l'offre, faite à 2 reprises par la société Galeries Barbès était suffisante et satisfaisante et le refus de l'accepter injustifié de la part de Mme Belghazi ;

Qu'en conséquence, ladite société qui a accepté sans résultat d'échanger le mobilier dont sa cliente ne voulait plus, ne saurait être déclarée responsable du dommage subi par celle-ci, laquelle doit en conséquence être déboutée de ses demandes d'indemnisation comme de celle en résolution du contrat de vente ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après audition à l'audience publique du 28 février 1984 des avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les appels réguliers en la forme. Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ; Déboute Mme Belghazi de ses demandes. La condamne aux dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide judiciaire.