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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 13 janvier 2005, n° 02-01964

NÎMES

arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dela (SA)

Défendeur :

SFM Sud (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseillers :

M. Berttrand, Mme Brissy-Prouvost

Avoués :

SCP Aldebert-Pericchi, SCP Fontaine-Macaluso Jullien

Avocats :

SCP Boisseau-Lemeule, Selarl Pujol Lafont Marty Cases

CA Nîmes n° 02-01964

13 janvier 2005

Faits - procédure - prétentions et moyens des parties

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, la cour fait expressément référence:

- au jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2004 par le Tribunal de commerce d'Alès,

- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés par la SA DELA le 13 octobre 2004,

- aux conclusions et bordereau de pièces signifiés par la SARL SFM Sud le 25 octobre 2004.

Le 25 juillet 2000, la SARL SFM Sud, domiciliée à Saint-Martin de Valgagues (f 30520), exerçant une activité de constructions métalliques et mécaniques, chaudronneries industrielle, études, réalisation, montage, a signé avec la société GDF ingénierie un marché relatif au chantier dénommé "ANDRA ", placé directement sous la responsabilité du ministère de l'industrie et sous contrôle du bureau d'études SEDIME. Les travaux commandés à la SARL SFM Sud concernaient la réalisation, dans le département de la Meuse, de travaux de mise en place d'un puits d'accès au laboratoire d'un centre d'enfouissement de déchets radioactifs.

Le 23 octobre 2000, la SARL SFM Sud a commandé à la SA Dela, domiciliée à Bezons (95 870), ayant pour objet la vente de vis, boulonnerie..., divers matériels, dont des boulons du type HR qui ont été livrés sur le dit chantier selon bon de livraison du 9 novembre 2000 dont une partie a été immédiatement utilisée.

Le 22 janvier 2001, la SARL SFM Sud s'est plainte de la non-conformité des boulons à la commande

Suite à l'échec de pourparlers qu~elle qualifie de commerciaux, la SA Dela a, par acte du 14 septembre 2001, et au visa des dispositions de les articles 1582 et suivants du Code civil, assigné la SARL SFM Sud en paiement:

- de la somme de 92 956,37 FF avec intérêts au taux légal, correspondant au montant de l'entière facture impayée,

- outre celle de 1500 FF en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- des entiers dépens, la décision à intervenir devant être assortis de l'exécution provisoire.

Par jugement déféré, le tribunal, également saisi d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour frais supplémentaires générés par la faute de la SA Dela, a retenu d'une part, que la SA Dela rapportait la preuve de se créance, d'autre part, que ladite société avait livré des boulons du type HV alors que la SARL SFM Sud lui avait commandé des boulons du type HR, enfin, que les frais supplémentaires supportés par la SARL SFM Sud en raison de cette faute n'étaient pas contestés par la SA Dela, et a:

- condamné la SARL SFM Sud à verser à la SA Dela la somme de 9 878,69 euro, correspondant à une partie de sa facture,

- condamné la SA Dela à verser à la SARL SFM Sud la somme de 55 982,89 euro à titre de dommages-intérêts,

- dit que la SARL SFM Sud pourra s'acquitter de se dette par compensation des sommes qui lui sont dues,

- condamné la SA Dela à verser à la SARL SFM Sud la somme de 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SA Dela aux dépens.

La SA Dela a exécuté cette décision.

Elle en a interjeté appel par acte du 28 mars 2002 puis les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2003.

Par arrêt du 8 juillet 2003, la cour d'appel de céans, après révocation de l'ordonnance de clôture, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état et a fait injonction aux parties:

- d'avoir à conclure notamment sur les différentes normes et désignations techniques mentionnées par les parties sur les documents pré contractuels (demande de prix, offre de prix), le bon de commande et le bon de livraison,

- de produire aux débats tous documents techniques en usage dans la profession, et a invité celles-ci à préciser si elles souhaitaient la désignation d'un expert judiciaire ou si elles préféraient qu'une décision intervienne en l'état des seuls documents techniques versés aux débats.

La SA Dela conclut à la réformation de ce jugement et demande en conséquence à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1582 et suivants du Code civil,

- de condamner la SARL SFM Sud à payer la somme de 14 711,11 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, dont distraction au profit de la SCP d'avoués Aldebert-Perichi,

- d'ordonner la restitution par la SARL SFM Sud de toute somme perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel avec intérêts de droit à compter des versements, et, en tant que de besoin, de la condamner à lui rembourser la somme de 46 104,20 euro correspondant à la différence entre les deux condamnations compensées, avec intérêts de droit à compter des versements,

- de débouter la SARL SFM Sud de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner éventuellement une expertise.

Au contraire,la SARL SFM Sud, qui considère que l'institution d'une expertise est inutile au vu des éléments techniques qu'elle fournit, conclut, au visa de l'article 1604 du Code civil, à l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à paiement de la somme de 9 878,69 euro et au débouté de l'ensemble des demandes formulées par la SA Dela, au visa de l'article 1147 du Code civil, à la confirmation de ce jugement en ce qu'il a condamné la SA Dela à paiement de la somme de 55 982,89 euro.

Elle prie donc la juridiction d'appel de condamner celle-ci à payer la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles outre les dépens exposés tant en première instance qu'en appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Fontaine-Macaluso-Jullien.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2004.

Motifs de l'arrêt

Sur la procédure

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable;

Sur le fond

- sur le problème technique

Attendu que la SARL SFM Sud verse aux débats les documents techniques suivants:

*un article de " construction métallique" n° 4 - 1997 intitulé recommandations pour le choix et les conditions d'utilisation des boulons précontraints et non précontraints",

* les règles professionnelles établies par le syndicat de la construction métallique de France et le centre industriel de la construction métallique quant aux recommandations pour le choix et les conditions d'utilisation des boulons précontraints et non précontraints diffusées dans la revue construction métallique" n° 4 - 1997 - première édition octobre 1997,

* une documentation technique sur les boulons haute résistance à serrage contrôlé fabriqués par le constructeur français ARS industrie;

Attendu qu'au vu de ces documents professionnels valant usage en la matière, la cour s'estime suffisamment informée sur le problème technique pour indiquer qu'il existait alors 2 types de boulons aux spécificités techniques distinctes et déterminantes quant à leur usage respectif : les boulons précontraints du type HR (haute résistance) aptes au serrage contrôlé après essai individuel, conformes à la norme française et préeuropéenne, NFE (et donc à la norme allemande DIN. moins exigeante), particulièrement utilisés partout où un assemblage doit garantir une sécurité maximale, les boulons non précontraints du type HV conforme à la norme DIN et ne satisfaisant pas à la norme NFE, acceptés pour la construction des charpentes de bâtiments sous réserve du respect de conditions particulières, le coût des boulons du type HR étant presque le double de celui des boulons du type HV ;

Attendu que ces désignations précises, utilisées sur le marché de la boulonnerie, ne sauraient être confondues ni avec une désignation du produit par un fournisseur, ni avec des normes de fabrication utilisées en France ou en Allemagne, comme tente vainement de le prétendre la SA Dela en créant un amalgame, non anodin, entre normes et désignations; que d'évidence, en l'espèce, celles-ci s'imposaient tant au professionnel de la boulonnerie qu'est la SA Dela qu'au professionnel de la construction métallique qu'est la SARL SFM Sud;

- sur l'exécution par la SA Dela de son obligation de délivrance conforme

Attendu que le 6 septembre 2000, la SARL SFM Sud a adressé à la SA Dela une demande de prix et délai sur laquelle figurait à de multiples reprises la désignation HR ; que ce document porte en outre la mention manuscrite suivante: " boulonnerie HR serrage et rl ? Ou standard "; que le 16 octobre 2000, la SARL SFM Sud a formulé une nouvelle demande de prix et délai sur laquelle figure encore le libellé " boulonnerie HR ", que sur le bon de commande en date du 23 octobre 2000, cette même désignation figure en page n° 2 et qu'il est indiqué en page n° 3 que la livraison doit intervenir sur le chantier ANDRA laboratoire souterrain Meuse - Haute-Marne route départementale 960, 55290 Bure;

Mais attendu qu'en dépit du fait que sur le bon de livraison daté du 9 novembre 2000, sont notamment visées des rondelles " HR " NFE ... DIN et des vis " HR " serrage contrôlé DIN..., la SA Dela a, le même jour, livré, sur le chantier, dans des boites en carton, des produits étiquetés.... " HV " ... DIN ;

Attendu toutefois, que ces matériels ont été immédiatement mis en place par la SARL SFM Sud; que suite à un contrôle technique intervenu à unie date non précisée, celle-ci, par courrier du 22 janvier 2001, a signalé à la SARL SFM Sud que ceux-ci étaient du type "HV", refusé par son client, et qu'elle se trouvait dans l'obligation de déposer et reposer les éléments du chevalement pour changer ladite boulonnerie; qu'en réponse (courrier du 5 février 2001), la SA Dela a indiqué que ses offres de prix avaient été cotées en DIN, et que la commande avait été enregistrée et livrée par rapport à l'offre établie; que le 21 février 2001, la SARL SFM Sud, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la reprise de la partie des boulons non montés (la moitié) et l'établissement d'un avoir correspondant (23 542,12 FF hors taxes) ; que par ailleurs elle a indiqué "... compte tenu du surcoût important pour la dépose, le remontage, les pénalités de retard et le matériel de levage nécessaire à ces travaux de reprise, aucun paiement ne sera adressé..."; que, cependant fin mai 2001, la SA Dela a offert à titre commercial"(cf conclusions) la reprise du matériel litigieux et que son représentant est venu sur le chantier le 5 juillet 2001 ; qu'il a alors constaté que la marchandise, conservée, à l'extérieur, dans des emballages d'origine, ne pouvait être récupérée;

Attendu que des précisions figurant tarit sur les pièces précontractuelles que sur le bon de commande, il ressort que la SARL SFM Sud a clairement manifesté son intention non équivoque de commander des rondelles et des vis du type "KR " ; que d'ailleurs, le bon de livraison est conforme à ces documents de sorte que la SA Dela reproche vainement à la SARL SFM Sud d'avoir omis de préciser l'usage auquel était destiné ce matériel, étant ajouté qu'elle connaissait le chantier très particulier sur lequel la boulonnerie allait être utilisée puisque que l'adresse du site figurait sur le bon de commande; que par contre, les marchandises livrées ne sont pas conformes à ces spécifications; que dès lors, force est de constater que la SA Dela a manqué à son obligation de délivrance conforme et que leur réception sans réserve par la SARL SFM Sud ne saurait décharger le fournisseur de se faute contractuelle;

Attendu que la SARL SFM Sud invoque un préjudice financier de 55 982,89 euro résultant de cette faute contractuelle et produit à cet effet diverses pièces critiquées par la SA Dela ;

Mais attendu qu'il convient de considérer que par 1'attestation signée le 23 septembre 2002 par le directeur de projet de la société CDF ingénierie la SARL SFM Sud établit qu'elle a procédé à la dépose des boulons de la classe HV et à leur remplacement par des boulons de la classe HR en mobilisant sur quatorze jours environ son équipe et des moyens conséquents de levage; que cette pièce n'a pas été arguée de faux paria SA Dela ; qu'en outre, la mention " puits d'accès " permet d'identifier sans équivoque le chantier;

Attendu toutefois, que les pièces produites permettent d'établir que la SARL SFM Sud a déboursé uniquement les sommes suivantes:

* au titre de la location d'instruments de levage 7 594 euro,

* au titre des heures de travail supplémentaire 31 680 FF soit 4829 euro, donc la somme totale de 12 423 euro; que, comme le fait justement remarquer la SA Dela, en l'absence de production d'autres justificatifs tels que bulletins de paye ou factures de mise à disposition du personnel, aucune conséquence ne peut être tirée de l'attestation établie par l'expert-comptable de la SARL SFM Sud quant au coût de la main-d'œuvre;

Attendu par ailleurs que comme le soutient aussi la SA Dela, la SARL SFM Sud a, au moins pour partie, contribué à son propre préjudice; qu'en effet, compte tenu des consignes qui lui avaient été données par fax adressé le 31 juillet 2000 par le directeur de projet de la société CDF ingénierie quant au type de boulons à utiliser pour les assemblages," HR et non KV", sur un chantier dont elle n'ignorait pas l'impératif primordial de sécurité puisqu'il s'agissait d'enfouissement souterrain de déchets radioactifs, la SARL SFM Sud aurait dû, avant utilisation, minutieusement vérifier les étiquettes figurant sur les boites en carton afin d'être sure que la marchandise livrée correspondait bien à celle mentionnée sur le bon de commande; qu'en outre, la première réclamation a été effectuée plus de deux mois après la livraison alors que si elle avait exercé rapidement et régulièrement un contrôle technique, elle aurait pu faire arrêter immédiatement la pose des boulons impropres; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SARL SFM Sud a participé pour moitié à son propre préjudice;

Attendu que la SA Dela sera donc condamnée à payer à la SARL SFM Sud la somme de 6 211,50 euro;

Attendu en définitive que le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation de la SA Dela à paiement de sommes à la SARL SFM Sud;

- sur la demande de la SA Dela en paiement de sa facture

Attendu que la cour observe que le litige ne porte pas sur la totalité de la facture mais uniquement sur les rondelles et vis du type HR dont le prix n'a pas été spécifié dans les écritures des parties; que toutefois, au vu de la lettre adressée le 21 février 2001 par la SARL SFM Sud à la SA Dela, ce prix sera fixé à la somme de 23 542,12 FF hors taxes 2 = 47 084,24 F, 7 117, 94 euro;

Attendu dans ces conditions, que la SARL SFM Sud sera condamnée à verser à la SA Dela la somme de 92 956,37 FF hors taxes - 47 084,24 FF hors taxes = 45 872,13 FF, 6 993,16 euro avec intérêts au taux légal à compter du quatorze septembre 2001, date de l'assignation en paiement;

Attendu en définitive, que le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation de la SARL SFM Sud à paiement de sommes au profit de la SA Dela;

Attendu que s'agissant de deux créances certaines liquides et exigibles, la compensation sera ordonnée entre les deux condamnations à paiement; que la différence ressort donc à la somme de 781,66 euro au profit de la SA Dela;

Attendu en outre qu'il convient d'ordonner la restitution par la SARL SFM Sud à la SA Dela de toutes sommes perçues en sus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré outre intérêts au taux légal à compter des versements; qu'en tant que de besoin, la condamnation à paiement sera prononcée;

Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles

Attendu que les parties succombent respectivement en leurs prétentions; qu'en conséquence, chacune d'elles conservera ses propres dépens de première instance et d'appel ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné la SA Dela à paiement des dépens;

Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné la SA Dela à payer à la SARL SFM Sud la somme de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement ,en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu les articles 1604 et 1147 du Code civil, - Déclare l'appel régulier en la forme et le dit bien fondé, - Réforme le jugement déféré sur le montant de toutes les condamnations à paiement de sommes par la SARL SFM Sud à la SA Dela, par la SA Dela à la SARL SFM Sud aira si que sur la condamnation de la SA Dela aux dépens Statuant à nouveau - Condamne la SARL SFM Sud à verser à la SA Dela la somme de 69 93,16 euro avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2001, - Condamne la SA Dela à verser à la SARL SFM Sud la somme de 8 211,50 euro, - Ordonne la compensation entre les créances - Ordonne la restitution par la SARL SFM Sud à la SA Dela de toutes sommes perçues en sus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré outre intérêts au taux légal à compter des versements, - Rejette le surplus des demandes, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause.