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Décisions

CJCE, président, 14 octobre 1977, n° 113-77 R

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ordonnance

PARTIES

Demandeur :

NTN Toyo Bearing Co., Ltd. ; Nippon Seiko ; NSK Bearings Europe LTD; NSK Kugellager Gmbh ; NSK France (SA)

Défendeur :

Conseil des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Stoecker, Malte Sprenger, Von Simson, Vaughan, Beseler.

CJCE n° 113-77 R

14 octobre 1977

LA COUR,

1. (1) Attendu que le groupe NSK a démontré qu'il a intérêt à l'issue de l'affaire 113-77 R;

Que dans la présente situation il ne peut être exclu que des considérations qui revêtent une importance décisive aux fins de la décision à rendre dans la présente affaire, soient également d'importance aux fins de la décision à rendre dans l'affaire 119-77 R;

2. Qu'il doit dès lors être fait droit à la requête en intervention du groupe NSK;

3. Que l'admission du groupe NSK à intervenir à l'instance est étroitement liée à la demande de mesures provisoires présentée par ce même groupe et à ses conclusions dans l'instance principale (affaires 119-77 R et 119-77);

Qu'il paraît dès lors opportun de réserver les dépens de l'intervention jusqu'à ce que l'arrêt définitif soit rendu dans l'affaire 119-77;

4. (2) Attendu que le Conseil n'a pas contesté que les autorités douanières britanniques, françaises et allemandes compétentes insistent pour que les montants dûs en application de l'article 3 du règlement n° 1778-77 soient versés sans délai;

Qu'il n'a pas contesté non plus qu'en cas de rejet de la demande de mesures provisoires présentée par NTN, le groupe NTN aurait à supporter les charges supplémentaires évoquées par NTN;

5. Qu'il n'a pas été possible, dans le cadre de la présente affaire, d'établir avec certitude si les frais précités seraient entièrement récupérés, au cas où NTN obtiendrait gain de cause dans l'instance principale;

6. Que ces frais, au taux d'intérêt indiqué par la requérante, ne sauraient être considérés comme négligeables eu égard à la durée probable de la procédure dans l'instance principale;

7. Que, d'autre part, le Conseil n'a pas été en mesure de démontrer que l'adoption des mesures provisoires demandées causerait un préjudice appréciable à la communauté économique européenne dès lors que le groupe NTN maintiendrait les garanties bancaires existantes à concurrence des sommes restant à acquitter conformément à l'article 3 du règlement n° 1778-77 et que NTN succomberait dans l'instance principale;

8. Que NTN a ainsi prouvé l'existence des circonstances établissant l'urgence et indiqué les moyens de fait et de droit justifiant à première vue la suspension de l'application de l'article 3 précité pour autant qu'il vise le groupe NTN (article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la cour);

9. Qu'il y a lieu, dès lors, de suspendre dans cette mesure l'application dudit article aussi longtemps que l'arrêt définitif n'est pas intervenu dans l'affaire NTN/Conseil (affaire 113-66), à condition et aussi longtemps que le groupe NTN continue à fournir des garanties quant à l'exécution de ses obligations à concurrence des montants dont il est redevable en application de l'article 3 du règlement n° 1778-77.

10. Que les dépens doivent être réservés jusqu'à l'arrêt définitif dans l'affaire 113-77;

Par ces motifs,

LE PRESIDENT,

Statuant en référé, ordonne ce qui suit:

1) Nippon Seiko K.K., NSK Bearings Europe Ltd., NSK Kugellager Gmbh et NSK France sa sont admis à intervenir dans la présente procédure en référé;

Les dépens de l'intervention sont réservés jusqu'à l'arrêt définitif dans l'affaire NSK et autres/Conseil (affaire 119-77);

2) L'application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1778-77 du Conseil à NTN, NTN Walzlager (Europa) Gmbh, NTN- roulements Sidag sa et NTN Bearings-Gkn Ltd. Est suspendue jusqu'à l'arrêt définitif dans l'affaire NTN/Conseil (affaire 113 -77), à condition et aussi longtemps que ces sociétés continuent à fournir des garanties quant à l'exécution de leurs obligations à concurrence des montants dont ils sont redevables en application de l'article 3 précité;

3) les dépens de la demande de mesures provisoires sont réservés jusqu'à l'arrêt définitif dans l'affaire NTN/Conseil (affaire 113-77).