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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-12.507

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guerlava

Défendeur :

De Thore (ès qual.) ; Manufacture générale roannaise (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Feuillard

Avoué :

SCP Varin & Petit

Avocats :

Mes Hemery, Blanc.

Paris, 5e ch. civ., du 14 nov. 2002

14 novembre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 novembre 2002), que la société Marcelle Griffon, devenue la société Manufacture générale roannaise, et ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ayant assigné Mme Guerlava en paiement de fournitures, la cour d'appel a reçu sa demande, tout en prononçant la résiliation à ses torts du contrat de franchise conclu entre les parties ;

Attendu que Mme Guerlava fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement réclamé, alors, selon le moyen, que l'exception d'inexécution peut être invoquée lorsque les obligations en cause sont interdépendantes, peu important qu'elles soient nées de contrats distincts ; que, dès lors, l'inexécution par le franchiseur des obligations mises à sa charge par le contrat de franchise autorise le franchisé à ne pas exécuter les obligations qu'il a souscrites aux termes des contrats de vente conclus entre le franchiseur et le franchisé en exécution des stipulations du contrat de franchise ; qu'en estimant le contraire, pour refuser de faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par Mme Guerlava et tirée de l'inexécution par la société Marcelle Griffon des obligations qu'elle avait souscrites à son égard aux termes du contrat de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné pris de ce que l'exception d'inexécution ne peut être opposée que pour des obligations nées d'un même contrat, alors que l'inexécution d'une convention peut être justifiée, si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d'une convention distincte, dès lors que l'exécution de cette dernière est liée à celle de la première, la cour d'appel a exactement caractérisé l'absence d'un lien de cette nature entre les obligations résultant du contrat de franchise, d'une part, et celles découlant des ventes conclues entre les parties à ce contrat, d'autre part, en relevant que l'obligation de payer le prix d'une marchandise n'est pas la contrepartie de la bonne exécution du contrat de franchise, mais seulement celle de la délivrance d'une chose conforme à la commande en exécution du contrat de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.