Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-16.896
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SPEA
Défendeur :
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie DGCCRF, Renault (SAS), GCR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Mes Cossa, Ricard, Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004), que, saisi les 5, 14 avril et 28 août 1995 par le Syndicat des professionnels européens de l'automobile (SPEA) de pratiques d'ententes qui seraient mises en œuvre sur le marché de la distribution automobile, le Conseil de la concurrence (le Conseil), après notification de griefs le 29 mars 2000 à la société Automobiles Peugeot et au groupement des concessionnaires Automobiles Peugeot, d'une part, à la société Renault (Renault), d'autre part, pour avoir, s'agissant de cette dernière, mis en place, avec ses concessionnaires et en accord avec le groupement des concessionnaires Renault (GCR) des mesures ayant pour objet d'exclure les mandataires automobiles et les revendeurs indépendants de la distribution des véhicules de sa marque et consistant notamment en l'octroi d'aides dites "budgets frontières", de manière spécifique et discriminatoire, aux concessionnaires subissant la concurrence des mandataires et des revendeurs indépendants et en l'interdiction de tout rabais sur certains modèles de véhicules, après notification de griefs complémentaires le 15 février 2002 au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), enfin après disjonction, le 26 mai 2003, de la saisine en trois procédures distinctes, a, par décision n° 03-D-66 du 23 décembre 2003, dit qu'il n'était pas établi que Renault et le GCR aient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et celles de l'article 81 du traité CE ; que le SPEA a formé un recours en réformation à l'encontre de la décision du Conseil ; que la cour d'appel, après avoir écarté des débats des pièces communiquées le 28 mai 2004 par le SPEA, a rejeté le recours ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le SPEA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 03-D-66 du Conseil, après avoir déclaré irrecevables les moyens dirigés contre la décision de disjonction du 26 mai 2003, alors, selon le moyen : 1°) que si les décisions de jonction et de disjonction d'instance sont, en principe des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de tout recours, une décision de disjonction peut toujours être attaquée lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir ou méconnaît un principe essentiel de la procédure ; que constitue un excès de pouvoir et méconnaît les principes essentiels de la procédure, le fait pour le rapporteur du Conseil de disjoindre l'instance ouverte sur la plainte dénonçant des pratiques concertées entre plusieurs constructeurs, concessionnaires et organisations professionnelles automobiles visant à entraver le développement des importations parallèles et de créer autant d'instances distinctes que de personnes principales poursuivies, privant ainsi le Conseil de la possibilité d'apprécier si les faits connexes dénoncés sont ou non constitutifs d'une entente ; qu'en déclarant irrecevables tous les moyens contestant la décision de disjonction du 29 mai 2003, la cour d'appel a violé les articles 31 du décret n° 2002-189 du 30 avril 2002, L. 462-6 et L. 464-8 du Code de commerce ; 2°) qu'en justifiant la disjonction par la circonstance qu'elle avait été sollicitée par l'une des parties et qu'elle n'avait pas été contestée par les autres parties à la procédure, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que cette mesure ne conduisait pas à dissocier des faits connexes rendant impossible toute preuve de l'entente alléguée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du décret du 30 avril 2002 ;
Mais attendu que le SPEA, qui avait saisi la cour d'appel d'un recours en réformation de la décision du Conseil, ne tirait aucune conséquence juridique de l'affirmation faite, dans ses conclusions, selon laquelle "le délai et le déroulement de la procédure (ont) porté atteinte" à ses droits, de sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que le SPEA fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces communiquées le 28 mai 2004, soit une communication de griefs de la Commission européenne du 29 avril 2004 et une lettre de la Commission du 19 mai 2004 adressées à la société Peugeot, alors, selon le moyen : 1°) qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen contestant la disjonction d'instance, entraînera par voie de conséquence la cassation sur ce second chef de dispositif qui écarte les pièces versées aux débats en considérant qu'elles avaient trait à l'instance disjointe ; 2°) qu'en considérant comme étrangères à la présente procédure les pièces produites par le SPEA le 28 mai 2004 établissant que des pratiques identiques à celles examinées en l'espèce, mais reprochées à la société Peugeot, apparaissaient, en l'état de l'instruction menée par la Commission européenne, contraires à l'article 81§1 du traité, après avoir rappelé qu'il incombait au SPEA de démontrer l'existence d'un plan global poursuivant un objectif commun des constructeurs, des concessionnaires, de leurs groupements et du CNPA et plus spécialement encore de l'action concertée alléguée entre Peugeot et Renault ou du parallélisme de comportement des constructeurs conduisant à la fermeture du marché, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 85§1 du traité de la Communauté européenne ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les pièces produites par le SPEA, constituées par une communication de griefs de la Commission des communautés européennes du 29 avril 2004 et une lettre de notification de cette Commission du 19 mai 2004, adressées à la société Peugeot, étaient étrangères à la procédure dirigée contre Renault, a pu les écarter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que le SPEA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 03-D-66 du Conseil, alors, selon le moyen : 1°) que les pratiques mises en œuvre dans le secteur automobile ne bénéficient du régime d'exemption qu'à condition qu'elles n'aient pas pour objet ou pour effet de faire obstacle au développement des importations parallèles par un concessionnaire étranger, un revendeur non agréé ou un mandataire ; qu'en décidant que l'objet des "budgets frontières", mis en place par la société Renault, n'était pas anticoncurrentiel, tout en constatant que ces aides avaient été instaurées à la demande du groupement des concessionnaires Renault représentant la collectivité des concessionnaires, pour permettre aux concessionnaires frontaliers de lutter contre les importations parallèles que favorisaient les écarts de prix entre Etats membres et qu'elles étaient versées au concessionnaire lorsqu'un client faisait état d'une proposition tarifaire inférieure émanant d'un concessionnaire étranger comme d'un mandataire ou d'un distributeur hors réseau sans pour autant conduire à une baisse généralisée des tarifs du constructeur au bénéfice de tous les consommateurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce, 81 du traité CE, ensemble le règlement CEE n° 1475-95 ; 2°) que si le principe de non-discrimination tarifaire ne fait pas obstacle à un traitement différent de situations différentes, celui-ci doit reposer sur un système de différenciation objectif, aisément vérifiable et le plus rationnel possible ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire ces aides non discriminatoires, qu'elles étaient accordées au concessionnaire frontalier, quel que soit le lieu de résidence du client, chaque fois que celui-ci faisait état d'une proposition tarifaire inférieure émanant d'un concessionnaire étranger, d'un mandataire ou d'un distributeur hors réseau sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ces mesures pouvaient faire l'objet d'un contrôle quant à leurs modalités concrètes d'attribution et spécialement quant à leur montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 420-1 du Code de commerce, 81§1 du traité de la Communauté européenne ensemble l'article 8 du règlement CEE n° 1475-95 ; 3°) qu'aux termes de l'article 6§1, 7) du règlement CEE n° 1475-95, l'exemption ne s'applique pas lorsque le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finaux, des intermédiaires mandatés ou des distributeurs, de s'approvisionner auprès d'une entreprise du réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun en produits contractuels ou en produits correspondants ; qu'en retenant, pour dire que les concessionnaires ou mandataires étrangers étaient demeurés libres d'approvisionner la clientèle nationale et que le montant moyen de l'aide versée en 1997 dans chaque affaire, comparée au prix de vente moyen du véhicule, était loin de compenser les écarts de prix annoncés par les mandataires, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'aide réelle attribuée au cas par cas à chaque concessionnaire en fonction de l'offre concurrente n'était pas de nature à entraver concrètement la concurrence en couvrant artificiellement et significativement le différentiel de prix entre celui proposé par le concessionnaire et celui du véhicule importé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 4°) que si dans son mémoire du 26 février 2004, le SPEA faisait valoir que "le montant de l'aide (dite de budgets frontières) a augmenté (bien que) le nombre de véhicules réimportés est demeuré quasiment identique", il en a cependant aussitôt déduit que "le volume des aides par véhicule a augmenté contribuant à réduire d'autant l'écart de prix et donc à rendre moins attractives les offres des mandataires et diminuer leur part de marché", avant de conclure que le commissaire du Gouvernement avait donc exactement relevé "que le dispositif mis en œuvre (par Renault) avait eu un effet sur l'activité des mandataires" en divisant de moitié le nombre des véhicules réimportés en 1996, année où le montant de cette aide a culminé ; qu'en déduisant, par une reproduction partielle des écritures précitées, que le SPEA avait ainsi attesté des effets bénéfiques de cette mesure sur la concurrence, la cour d'appel a dénaturé les écritures susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°) que des mesures adoptées ou imposées de manière apparemment unilatérales par un constructeur dans le cadre des relations continues qu'il entretient avec ses concessionnaires, visant à influencer ces derniers dans l'exécution du contrat sont constitutives d'un accord au sens de l'article 81§1 du traité lorsqu'elles ont été d'une manière ou d'une autre effectivement acceptées par les concessionnaires ; qu'en affirmant que la circulaire du 11 septembre 1996 fixant les prix de lancement de la Scenic et mentionnant l'accord du groupement des concessionnaires Renault au plan mis en place par le constructeur, ne pouvait pas constituer en elle-même une stipulation exprimant la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord et que les mesures anti-rabais avaient ainsi été mises en œuvre unilatéralement par le constructeur, après avoir constaté que la circulaire précitée s'inscrivait dans le cadre d'une politique continue de soutien des concessionnaires voulue par le groupement représentant la collectivité des concessionnaires Renault et à laquelle celui-ci avait expressément donné son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 85§1 du traité ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les aides commerciales spécifiques dites "budgets frontières" consenties par Renault à ses concessionnaires français notamment frontaliers dont l'activité était affectée de manière sensible par le développement d'importations parallèles favorisées par les écarts des prix des véhicules entre les Etats membres et les fluctuations des monnaies européennes, étaient attribuées lorsqu'un client faisait état d'une proposition tarifaire inférieure émanant d'un concessionnaire étranger, d'un mandataire ou d'un revendeur hors réseau sans néanmoins compenser les écarts de prix annoncés par ces derniers pour les mêmes véhicules, et après avoir relevé que ces aides n'avaient ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté commerciale des concessionnaires mais étaient destinées par le constructeur à soutenir son réseau, développer ses ventes ou éviter leur chute, qu'une telle pratique n'était pas interdite par les règlements d'exemption n° 123-85 du 12 décembre 1984 et n° 1475-95 du 28 juin 1995, alors successivement en vigueur, dès lors notamment qu'il n'était démontré ni que le constructeur ou ses concessionnaires auraient restreint directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires mandatés ou des distributeurs de s'approvisionner auprès d'une entreprise du réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun en produits contractuels ou en produits correspondants, ni que Renault aurait octroyé ces aides en tenant compte du domicile de l'acheteur ou du lieu de destination des véhicules revendus, l'arrêt confirme la décision du Conseil estimant que l'effet négatif de ces aides sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché national de la distribution automobile ou sur les échanges intra-communautaires ne ressort pas du dossier, que des éléments tels que les baisses de prix ou le maintien de la qualité du service offert par les concessionnaires et par l'ensemble du réseau, dont la densité a ainsi été préservée et dont les consommateurs ont bénéficié contribuent à l'animation de la concurrence ; qu'enfin, il n'est pas établi que la baisse des importations parallèles soit imputable à la mise en place des budgets frontières, d'autres explications, telle la convergence des prix de vente en Europe étant envisageables ; qu'en l'état de ces seuls motifs dont il résulte que les aides incriminées n'avaient pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national ou à l'intérieur du marché commun, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que, si Renault a manifesté sa volonté d'interdire les rabais pendant la période de lancement du modèle Scenic de septembre 1996 à janvier 1997, l'adhésion des concessionnaires à cette politique n'est pas établie ; qu'au contraire, les pièces versées aux débats, attestant de la diversité des remises accordées durant cette période par les vendeurs, établissent la liberté des concessionnaires dans la fixation du prix ; que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que la décision du constructeur constituait un comportement unilatéral échappant à l'interdiction des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81§1 du traité de la Communauté européenne ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.