Cass. com., 27 septembre 2005, n° 04-13.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cisterne
Défendeur :
Pilliot Immobilier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Monod, Bertrand, Colin, Me Foussard.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt déféré, que par lettre recommandée du 26 mai 2001, la société Pilliot immobilier a demandé à son agent commercial, Mme Cisterne, de ne pas présenter à la vente un immeuble sis à Deville les Rouen, a conditionné une avance sur ses commissions dans une opération immobilière à Berck-sur-Mer à l'obtention d'un contrat d'exclusivité sur toute l'opération, a subordonné la poursuite de la collaboration entre les parties à la condition que l'agent trouve des lots pour placements à Paris et Lille dans des prix variant de 400 000 à 2 000 000 francs, et a interdit à l'agent de continuer à utiliser le papier à en-tête de la société ; qu'estimant que ce courrier manifestait la volonté de rompre le contrat existant pour lui substituer de nouvelles conditions de collaboration, Mme Cisterne a assigné la mandante en paiement de l'indemnité de rupture ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Cisterne, l'arrêt retient que la rupture ne peut se déduire de la lettre du 26 mai 2001 et que Mme Cisterne ne justifie pas par ailleurs de la date de la cessation du contrat d'agent commercial dans l'année qui a précédé sa réclamation formulée le 23 août 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Pilliot immobilier, mandant qui invoquait la déchéance du droit à indemnité, d'établir que la réclamation de l'agent commercial était tardive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de Mme Cisterne, l'arrêt rendu le 20 octobre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.