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Décisions

CA Paris, 23e ch. A, 3 juillet 2002, n° 2000-12159

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Edeler (SARL), Edeler (Epoux)

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires 4 rue Botzaris 75019 Paris, Cabinet Lecasble & Maugée (Sté), AXA Assurances (Sté), UAP (Sté), Le Men, Raymond, AXA Courtage (Sté), MAPA (Sté), Azur Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernheim (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Dussard, Debary

Avoués :

SCP Annie Baskal, SCP Lecharny-Calarn, SCP Arnaudy-Baechlin, SCP Mira-Bettan, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau, SCP Cossec, SCP Dauthy-Naboudet, SCP Bomamrt-Forster

Avocats :

Mes Aumont, Lafarge, Bocquillon, Pagani, Petat, Dantec, Crosnier, Le Levreur, Dollois, Wedrychowski

TGI Paris, 4e ch., 2e sect., du 11 mai 2…

11 mai 2000

Par jugement du 11 mai 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société Edeler et Monsieur et Madame Edeler irrecevables en leur demande formée à l'encontre de Monsieur Bariau,

- débouté ces parties pour le surplus,

- débouté Monsieur et Madame Raymond et Madame Le Corre de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toutes prétentions pour le surplus.

Pour asseoir sa décision le premier juge a notamment retenu que la condition du bref délai pour agir contre Monsieur Bariau sur le fondement de la garantie des vices cachés n'était pas remplie. Par ailleurs la demande dirigée contre les consorts Raymond était également rejetée au motif que les dispositions de l'article 1721 du Code civil ne trouvaient pas application en l'espèce en raison de stipulation excluant la garantie en cas de vice de la chose louée faisant obstacle à l'usage de celle-ci.

Les faits de la cause étaient les suivants

Dans un immeuble datant des années 1890, soumis au statut de la copropriété et situé 4 rue Botzaris à Paris 19ème arrondissement, la SARL Edeler exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, acquis le 8 novembre 1993 auprès des époux Bariau.

Le 14 février 1995, la SARL Edeler a eu à subir l'effondrement brutal d'une pile maçonnée de soutènement d'un mur de refend en sous-sol de l'immeuble dans le fournil de la boulangerie à proximité immédiate du four de cuisson.

La veille Monsieur Edeler, gérant de la SARL, avait demandé à Monsieur Lheureux, Président du conseil syndical, de visiter les lieux et de constater l'existence d'une cavité sous le dallage du fournil à la base de ladite pile.

Un technicien était appelé sur les lieux ; il préconisait un étaiement d'urgence. Le lendemain, lors de l'intervention faite à cette fin, un effondrement se produit avant l'intervention prévue: il était constaté que la pile maçonnée s'était enfoncée de 90 ou 100 cm dans le sol et que le mur de refend de l'immeuble était dans le vide. Des travaux de déblaiement et d'étaiement étaient immédiatement entrepris ; diverses mesures étaient envisagées dont la nécessité de faire vérifier l'origine du sinistre et les causes de dommages.

Par ordonnance de référé du 19 mai 1995, un expert, Monsieur Hennequin était désigné à cette fin. L'expert concluait que les désordres étaient directement liés à l'effondrement de la pile maçonnée en liaison directe avec la présence d'un réseau d'évacuations privatif enterré desservant deux équipements frigorifiques dépendant de la boulangerie et fonctionnant à eau perdue... les quantités d'eau non déversée dans le collecteur de l'immeuble étaient estimées à plus de 1 000 m3 par an depuis au moins le 11 juin 1990. L'expert retenait alors l'hypothèse d'une rupture du branchement du réseau enterré dépendant de la boulangerie ayant entraîné une dissolution du gypse en raison des arrivées d'eau issue des réseaux fuyards.

Par actes des 5, 13 et 17 août 1998 les consorts Edeler ont fait citer Monsieur Bariau, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris, le Cabinet Lecasble & Maugée , en qualité de syndic, l'UAP Incendie Accident, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, l'UAP en sa qualité d'assureur de la SARL Edeler aux fins de condamnation in solidum à leur payer les sommes de 1 780 547 F au titre de la perte du fonds de commerce, 64 298,44 F au titre de la perte de marchandises, et diverses sommes pour des préjudices complémentaires et des remboursements d'honoraires notamment.

Monsieur Bariau, qui exploitait le fonds qu'il a vendu le 8 novembre 1993 à la société Edeler a fait citer aux fins de garantie la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires prévoyance accidents - plus loin MAPA - en qualité d'assureur de sa responsabilité professionnelle en 1990 et à l'UAP en sa qualité d'assureur à compter du 1er janvier 1991.

Monsieur et Madame Raymond et Madame Hélène Le Corre née Le Men, propriétaires indivis des locaux donnés à bail à la société Edeler ont demandé la condamnation de la SARL Edeler en paiement de loyers, la résolution du bail aux torts de la société Edeler et une somme au titre de la perte de jouissance ensuite.

Il est renvoyé au jugement pour qu'il soit pris connaissance de la procédure qui a suivi.

Par acte du 23 mai 2000 la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler ont interjeté appel de cette décision. Ils invitent la cour à réformer le jugement sauf en ses dispositions déboutant Madame Hélène Le Corre épouse Le Men et Madame Raymond née Le Corre des demandes dirigées à leur encontre,

Et ils demandent notamment à la cour de dire que la condition du bref délai dans lequel est enfermée leur action en garantie des vices cachés est remplie, et que leur action est bien fondée.

Ils invitent aussi à juger que Madame Hélène Le Corre épouse Le Men et Madame Raymond née Le Corre sont tenues à la garantie du vice de la chose louée de l'article 1721 du Code civil.

Et encore à juger que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris et le syndic, le Cabinet Lecasble & Maugée ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Edeler, et qu'il en est également de même de Monsieur Bariau, de Madame Hélène Le Corre épouse Le Men et Madame Raymond née Le Corre, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris et du syndic précité envers les époux Edeler.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures de ces appelants qui ont été signifiées les 19 septembre, 28 septembre, 30 octobre 2000, 30 janvier, 24 avril, 30 mai 2001.

Monsieur Bariau puis ses ayants droit ont conclu par des écritures signifiées les 18 octobre, 5 décembre 2000, 19 janvier, 24 février, 27 mars, 6 août 2001, 7 février, 13 février 2002.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris par des écritures signifiées les 12 mars, 13 avril, 18 avril, 30 mai, 6 juin, 6 juillet, 13 septembre, 28 septembre 2001, 8 février, 1er mars 2002.

Le Cabinet Lecasble & Maugée par des écritures signifiées les 14 février, 16 mai, 7 août, 12 septembre 2001.

La compagnie AXA Assurances, assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris par des conclusions signifiées les 9 mars, 17 mars, 12 avril, 30 mai, 9 octobre 2001, 19 mars, 22 mars 2002.

La Mutuelle d'assurance des professions alimentaires - MAPA -, assureur de Monsieur Bariau, par des conclusions signifiées les 14 février, 24 avril, 1er août 2001, 22 février, 11 mars 2002.

Madame Le Men épouse Raymond et Madame Le Men épouse Le Corre par des écritures signifiées les 13 mars, 12 avril, 15 mai, 4 juillet, 10 juillet 2001, 13 février, 6 mars 2002.

La société Azur Assurances par des conclusions signifiées les 16 mai, 6 juin, 2 août 2001.

La compagnie AXA Courtage aux droits de l'UAP, en qualité d'assureur de la société Edeler et de Monsieur Bariau, par des conclusions signifiées les 14 février, 11 avril, 10 juillet, 19 septembre 2001, 1er mars, 8 mars 2002.

La compagnie AXA Courtage aux droits de la compagnie AGP, par des conclusions signifiées les 19 septembre 2001, 8 mars 2002.

Monsieur Bourgeois n'a pas été cité.

Sur ce, LA COUR:

1°) Sur l'appel de la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler:

a) Sur le bref délai de l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue dirigée par la SARL Edeler contre les époux Bariau :

Le premier juge a, pour dire que la condition impérative du bref délai de l'action en garantie des vices cachés n'était pas remplie, retenu que la SARL Edeler avait pour la première fois invoqué cette garantie dans ses conclusions signifiées le 30 juin 1999, alors que le sinistre était survenu en 1995 et que le rapport de l'expert concernant ses causes avait été déposé le 1er juin 1998 soit depuis plus d'une année.

Mais c'est la délivrance de l'assignation, qui doit être prise en considération pour juger de la tardiveté du délai, et non la date de conclusions récapitulatives qui expriment pour la première fois le fondement de la demande.

Or c'est au cours du mois d'août 1998, que la SARL Edeler a fait citer notamment Monsieur Bariau, son vendeur, pour demander tous les dommages et intérêts, comprenant notamment ceux dus pour la perte du fonds de commerce, dont elle l'estimait tenu. Il est vrai que son assignation ne contenait pas d'exposé des moyens en droit destinés à servir de fondement à la demande ; mais à la date où elles ont été délivrées, le demandeur n'était pas tenu de viser dans son assignation le texte de loi sur lequel il entendait asseoir sa prétention, de sorte que l'absence de cet exposé est sans portée en ce qui concerne le bref délai.

Et par ailleurs la cour considérant que seul le rapport de l'expert judiciaire a donné la connaissance du vice à la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler, et ce rapport ayant été déposé le 1er juin 1998, la délivrance courant août 1998 de la citation au vendeur du fonds doit être jugée comme ayant été faite à bref délai.

Le jugement doit être réformé de ce chef.

b) Sur l'action dirigée contre le vendeur du fonds, Monsieur Bariau :

Monsieur Bariau et actuellement ses ayants droit font valoir que le vice allégué affecte non pas le fonds de commerce vendu mais les locaux dans lesquels le fonds est exploité, et que les demandes de la société Edeler doivent donc être rejetées. Mais lorsque la garantie des vices cachés s'applique aux biens incorporels, le vice est alors la cause qui empêche l'exercice des droits qui ont été acquis.

Les consorts Bariau invoquent pour s'exonérer, la clause de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 8 novembre 1993 qui stipule expressément que le cessionnaire prendra le fonds avec tous ses éléments dans leur état actuel ou dans l'état du jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité ni diminution du prix fixé pour quelque cause que ce soit.

Mais selon l'article L. 141-3 du Code de commerce, cette clause ne fait pas obstacle à l'action résolutoire résultant de l'existence d'un vice caché et par ailleurs, et de toute façon les consorts Bariau ne sauraient s'en prévaloir compte tenu de ce qu'il connaissait le vice de la chose, lorsque leur auteur a conclu la cession.

A l'issue de ses investigations, l'expert a pu en effet justement conclure que "officiellement le réseau des époux Bariau n'était plus raccordé au collecteur de l'immeuble depuis le 11 juin 1990 et" que "c'est dans ce contexte que ces derniers ont néanmoins procédé à la vente du fonds au profit de la SARL Edeler le 8 novembre 1993, 3 ans plus tard. Les actes passés à l'occasion de cette vente ne rapportent en rien d'un non-raccordement et nous sommes fondés à penser que la SARL Edeler a acquis un fonds attaché à ses locaux qui était de fait grevé d'un vice caché mais connu du vendeur et du gérant.

Les termes mêmes du bail cédé par les époux Bariau rappelait si de besoin et surabondamment que les canalisations d'eaux usées de 1'immeuble en sous-sol occupés par les bénéficiaires du bail étaient placées sous la surveillance des preneurs qui se devaient de prévenir le syndic dès qu'il y aurait des frites sur le parcours. C'est assez dire que la responsabilité civile des époux Bariau est totalement engagée dans cette affaire...

Il y a donc lieu de réformer et de condamner les consorts Bariau à réparer le préjudice de la société Edeler, ainsi qu'elle le demande à juste titre, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

c) Sur les prétentions émises par Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler:

Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler avaient acquis le 5 décembre 1994 les lots n° 102, 103 et 118 dans l'immeuble en cause, ces locaux étant attenants à ceux de la boulangerie.

Par acte sous seing privé du 15 décembre 1994, Monsieur et Madame Edeler ont consenti à la société Edeler un bail commercial sur ces locaux afin de lui permettre une extension de ses activités de boulangerie-pâtisserie, moyennant un loyer mensuel de 4 500 F HT.

Ils estiment justement que Monsieur Bariau a commis une faute ; celui-ci a en effet, (laissé) perdurer une situation qui ne pouvait pas ne pas provoquer un incident grave ", et l'expert émettant à cet égard l'avis que le "comportement de Monsieur Bariau ... relève d'une certaine inconscience" et a en connaissance de cause donné en location le fonds en restant taisant sur les interrogations posées au sujet de son réseau d'évacuation enterré. (cf notamment pages 82 et suivantes et 97 de l'expertise).

d) Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris:

Alors que le premier juge a estimé que le Syndicat n'encourait aucune responsabilité, les appelants font état de fuites répétitives du collecteur enterré de l'immeuble qui a provoqué des affaissements localisés. Et ils estiment le Syndicat responsable d'un défaut d'entretien en relation de cause à effet avec le sinistre.

L'expert a conclu que les désordres étaient directement liés à l'effondrement de la pile maçonnée et a estimé qu'ils étaient en liaison directe avec la présence d'un réseau d'évacuations privatif enterré desservant deux équipements frigorifiques dépendants de la boulangerie et fonctionnant à eau perdue, et ce depuis des années et en tout cas certainement depuis juin 1990. (page 88 notamment)

Il est vrai qu'il fait état aussi en page 91 de son rapport de la décompression des sols due essentiellement aux fuites répétitives du collecteur enterré de l'immeuble de 1980 à 1990 qui a provoqué des affaissements localisés du dallage du fournil relevés en 1988 et qui ont pu avoir une incidence sur le réseau sous-jacent.

L'expert Monsieur Hennequin reprend ainsi à son compte les précédentes appréciations de Monsieur Austry, expert judiciaire désigné dans une instance introduite par les époux Bariau en 1988 Monsieur Austry avait estimé que des engorgements mettant la canalisation d'évacuation de l'immeuble sous pression devaient entraîner imprégnation du terrain par des eaux de toutes provenances, pluviales, usées, vannes.

Mais la cour retient à propos du rôle du collecteur enterré de l'immeuble que s'il est fait état d'engorgements, l'importance des infiltrations qui ont pu se produire en même temps, et leurs conséquences par rapport au sinistre dont la cour a à connaître, restent hypothétiques et en tout cas, inconnues de telle sorte qu'il convient de juger que la preuve qu'elles entretiennent avec les désordres du 14 février 1995 une relation de cause à effet directe est insuffisamment démontrée.

Le défaut d'entretien du collecteur enterré de l'immeuble reproché au Syndicat ne sera pas retenu comme lié au sinistre.

L'expert Austry qui avait été désigné en 1988 aux fins d'expertise dans un précédent litige s'était d'ailleurs exprimé comme suit, en des termes qui laissaient place au doute "il est donc concevable que les phénomènes d'enfoncement du sol paraissent être la conséquence d'un défaut de canalisation enterrée" (sic). De telles conclusions ne font pas suffisamment la preuve d'un défaut d'entretien du Syndicat relativement à son réseau d'évacuation alors enterré en relation avec l'effondrement du 14 février 1995.

Il est vrai qu'il est également reproché au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris de n'avoir pas, alors qu'informé par l'architecte de la copropriété le 11 juin 1990 de la découverte d installations avec réseau semblant s'évacuer par une canalisation passant sous la dalle de béton du fournil, de ne pas s'être inquiété de son raccordement au nouveau réseau d'évacuation en voie de réalisation en cave dans l'immeuble.

Les appelants font référence à un lettre du 11 juin 1990 de l'architecte de la copropriété destinée au syndic par laquelle le premier attirait l'attention du second sur sa découverte et sur le fait que le niveau différent des appareils rendait problématique leur raccordement sur le nouveau réseau ...

Aux termes de ce courrier l'architecte indiquait qu'il faisait chiffrer le coût des branchements et modifications.

Aucune suite n'a été donnée à cet écrit.

La SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler concluent à la responsabilité du Syndicat, non pas du fait de la faute d'une personne dont il doit répondre, mais sur le fondement de sa propre négligence et sollicitent, sur le fondement de la faute quasi-délictuelle donc, la condamnation de ce Syndicat.

Mais la lettre ci-dessus visée a été adressée au syndic de la copropriété, et il n'est pas démontré que le Syndicat, par son assemblée générale ou par son conseil syndical ou l'un de ses membres, en ait eu connaissance en tout cas avant. Sa faute n'est donc pas établie.

Il s'ensuit que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris, sur le fondement visé par les appelants n'apparaît pas démontrée. Le débouté des appelants pour les motifs qui précèdent doit être confirmé.

La SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler invoquent, il est vrai d'autres écrits contre le Syndicat, savoir la lettre de la SARL Edeler en date du 16 mai 1994 et le rapport des établissements Sorbier en date du 25 novembre 1994. Mais les mêmes observations doivent être faites au sujet de ces écrits qu'au sujet du courrier du 11 juin 1990 ; il n'est pas établi qu'ils aient été portés par le syndic à la connaissance du Syndicat, de sorte que la conclusion ci-dessus ne se trouve pas modifiée.

Les demandes de garantie que le Syndicat dirige contre ses assureurs, la société Azur Assurances, la compagnie AXA Courtage venant aux droits de la compagnie AGP et la compagnie AXA Assurances aux droits de la compagnie UAP Incendie Accidents sont donc sans objet.

e) Sur la responsabilité du Cabinet Lecasble & Maugée:

La lettre ci-dessus visée du 11 juin 1990 ayant été adressée au syndic de la copropriété - également mandataire du propriétaire de Madame Le Men épouse Raymond et de Monsieur Raymond -, celui-ci, sauf lettre aux époux Bariau, a laissé sans suite cette information alors qu'elle lui faisait obligation de faire procéder à des vérifications matérielles, en, en tant que syndic, les ordonnant lui-même, eu égard à l'urgence qui lui sera signalée plus tard par les Etablissements Sorbier en novembre 1994, ou en tout cas par l'assemblée générale des copropriétaires qu'il lui appartenait de saisir.

Il lui est donc justement reproché une négligence, eu égard à son devoir de veiller à la conservation de l'immeuble. Tel est d'ailleurs l'avis de l'expert que la Cour tient pour juste qui note que le Cabinet Lecasble ne s'est pas interrogé sur les suites réservées par les époux Bariau au problème du raccordement (page 85 du rapport). Et cette négligence est d'autant plus caractérisée que, ainsi qu'il a été dit, les Etablissements Sorbier ont, par le courrier déjà cité du 25 novembre 1994, invité le Cabinet Lecasble & Maugée à faire faire d'urgence "un piochement des sols de cave aux endroit affaissés, ... afin de pouvoir mesurer i'importance de l'affouillement sous les fondations et sous le pied de poteau ".

Le jugement sera réformé, la responsabilité du Cabinet Lecasble & Maugée étant justement invoquée.

Ce syndic objecte que les dommages ont une origine privative à savoir le réseau d'évacuations enterré desservant deux équipements frigorifiques dépendants de la boulangerie et fonctionnant à eau perdue ; mais ce réseau ayant sur plusieurs années entraîné la dégradation du sol de la copropriété - l'eau provoquant dissolution du gypse et une perte des caractéristiques mécaniques du sol, avec des affaissements -, qui s'était manifestée par de nombreux signes révélateurs, ce Cabinet à qui il appartenait d'assurer la sauvegarde de ce sol, partie commune, de la copropriété, a bien manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que syndic de la copropriété.

Il fait valoir également qu'il n'a été attrait aux opérations d'expertise qu'en sa seule qualité de gérant des biens de Monsieur et Madame Raymond et que, pris en qualité de syndic, l'expertise lui est inopposable, mais ni la citation ni le dispositif de l'ordonnance rendant commune l'expertise à la société Lecasble & Maugée ne le vise en cette qualité de gérant de biens immobiliers. Et par ailleurs ce Cabinet ayant été appelé aux opérations de l'expertise comme partie, cette mesure d'instruction doit être considérée comme lui étant opposable.

D'ailleurs, en la qualité de mandataire des consorts Raymond, il encourt la même responsabilité tant à l'égard de ses mandants que des tiers eu égard aux circonstances rapportées ci-dessus et dès lors que son mandat lui donnait tout pouvoir non seulement de louer mais également de faire faire toute réparation, arrêter tous devis et marchés à ce sujet.

Et la faute du Cabinet Lecasble & Maugée ayant, avec elle de Monsieur Bariau concouru à la réalisation de l'entier dommage des appelants, condamnation in solidum sera prononcée en faveur de ces derniers.

f) Sur la garantie des consorts Raymond - Le Men:

Selon l'article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

Mais les bailleurs invoquent justement la clause du bail selon laquelle le preneur s'est engagé à souffrir les grosses et menues réparations même pour vices cachés quelle qu'en soit la durée.... et ce sans pouvoir réclamer à la bailleresse une indemnité par dérogation aux articles 1721,1724 et 1726 du Code civil. Cette clause doit s'appliquer la réparation des locaux n étant pas exclue, elle doit recevoir application. Le dol et la faute lourde par lesquels il y serait fait exception ne sont pas établis, n'étant pas démontré que l'information que détenait le gérant des biens, le Cabinet Lecasble & Maugée, ait été transmise au mandant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement débouté la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler de leurs demandes dirigées contre les bailleurs.

h) Sur la garantie de la compagnie AXA Courtage venant aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur de la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler:

Cette compagnie dénie sa garantie en faisant valoir qu'elle ne garantit que les fuites sur les canalisations non enterrées.

Mais la société Edeler fait justement valoir que la police dégâts des eaux garantit, selon ses termes, l'action de l'eau due à tout autre événement que ceux énoncés expressément à condition qu'il ne soit imputable ni à l'assuré ni à une personne dont celui-ci est civilement responsable ou contre laquelle il a renoncé à recours ; et les exclusions ne visant pas la garantie des dégâts dus à l'eau imputables à des canalisations enterrées, comme en l'espèce, c'est avec raison que la société Edeler estime bénéficier de la garantie de cet assureur dès lors que les dommages sont dus à la faute d'un tiers ce qui est constant et en tout cas établi ; elle leur sera accordée.

La compagnie objecte que le sinistre tient à l'existence d'un phénomène non aléatoire, à savoir une situation que les différents intervenants à la procédure ont laissé perdurer des années. Mais le caractère aléatoire de la police s'apprécie par rapport à l'assuré ; or la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler n'étaient nullement informés de l'existence du vice à l'origine du sinistre de sorte qu'ils ignoraient lors de la conclusion du contrat les avantages qu'elle était à même d'en retirer.

Le caractère aléatoire du contrat ne peut donc être contesté. La police doit recevoir application. Mais il sera fait droit à la demande de garantie que la compagnie dirige contre Monsieur Bariau ou actuellement ses ayants droit, contre le Cabinet Lecasble & Maugée et contre la MAPA, et la demande sera rejetée pour le surplus eu égard aux motifs de la présente décision.

i) Sur la garantie de la compagnie AXA Courtage aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de Monsieur Bariau:

Cette compagnie conteste devoir sa garantie au motif que le fait générateur serait antérieur à la prise d'effet de la police, le 1er janvier 1991.

Et en effet le fait dommageable tient au défaut de raccordement du réseau des époux Bariau au collecteur de l'immeuble depuis le 11 juin 1990 et ce fait générateur juridique se situant avant la prise d'effet de la police de la compagnie AXA Courtage, c'est à juste titre que celle-ci dénie sa garantie.

Elle sera donc mise hors de cause.

j) Sur le préjudice de SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler:

Le préjudice de la SARL Edeler a été chiffré comme suit:

- perte du fonds de commerce : 221 051,07 euro,

- perte du matériel : 41 971,81 euro,

- perte des équipements : 8 419,76 euro,

- perte de marchandises : 9 802,23 euro

- préjudices complémentaires : 14 014,16 euro,

Ces postes sont justifiés par les éléments du dossier ; il convient d'y faire droit.

La SARL sollicite aussi à juste titre le paiement d'intérêts moratoires, sur le prêt d'octobre 1995, au-delà de la date de janvier 1998 553,93 euro et la somme de 19 091,92 euro à titre d'honoraires d'assistance d'expert.

Il est justifié de cette dernière dépense ; il sera fait droit à la demande présentée à ce titre, cette dépense étant jugée comme étant en relation directe de cause à effet avec les causes du sinistre.

Mais il convient de déduire de ces sommes l'indemnité provisionnelle versée à la SARL Edeler par l'UAP, selon quittance du 18 octobre 1995, soit la somme en euro de 45 734,77 euro.

Les intérêts de ces sommes seront accordés depuis la citation valant mise en demeure des débiteurs.

Les époux Edeler font état du fait qu'ils louaient à la société Edeler selon un loyer mensuel de 686,02 euro, un local commercial attenant aux locaux sinistrés pour l'exercice d'une activité complémentaire de salon de thé, et qu'en raison du sinistre l'extension de l'activité prévue n'a pu avoir lieu mais qu'ils n'ont pas perçu les loyers prévus. L'expert a chiffré leur préjudice subi à ce titre à la somme de 33 228,06 euro à la date du 1er mars 1998.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pu relouer ce local que le 25 juin 2000 et font donc état d'une perte de loyers en sus de 17 836,54 euro auxquels ils ajoutent des frais financiers de 484,85 euro sauf à parfaire.

Ils demandent également indemnisation de frais d'expert financier pour les assister ; ils s'élèvent à 3 250,46 euro.

Il est justifié de ces dépenses et préjudices ; il sera fait droit aux demandes présentées, ces dépenses et préjudices étant jugés en relation directe de cause à effet avec les causes du sinistre. Et les intérêts au taux légal seront accordés depuis la citation des débiteurs valant mise en demeure.

Les époux Edeler sollicitent à ce titre la garantie de la compagnie AXA Assurances en application de la police multi-risques immeuble souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris.

La compagnie d'assurances AXA Assurances s'oppose à juste titre à cette demande irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel.

Il sera par ailleurs accordé à la SARL Edeler et à Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler la somme de 7 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2°) Sur l'appel incident de Madame Le Men épouse Raymond et de Madame Le Men épouse Le Corre.

Ils sont propriétaires de locaux occupés par la société Edeler, à savoir une boutique au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage, au sous-sol le fournil de la boulangerie où l'effondrement s'est produit.

Ils relatent que l'assurance multirisques de l'immeuble a pris en charge les loyers dus pour la partie commerciale des locaux en leur accordant une indemnité de 118 678,70 F, selon monnaie alors en vigueur. Ils ajoutent que la société Edeler a cessé de payer les loyers qui leur étaient dus et qu'elle n'a pas cherché non plus à reprendre l'exploitation des lieux.

Ils font état donc d'une perte de loyers de 77 544,72 euro jusqu'à la vente des locaux dont la société Edeler était occupante le 17 avril 2001. Ils en demandent le paiement à cette dernière en faisant valoir que si la société Edeler a pu se trouver dans l'incapacité d'exercer dans un premier temps, elle "n'a plus aucun motif de laisser le fonds inexploité d'autant qu'elle a touché une indemnité provisionnelle destinée à sa reprise d'activité et dont elle ne justifie pas l'utilisation". Et ils ajoutent que leur remarque vaut plus encore pour l'appartement qui n'a pas subi de dommages.

Mais le premier juge a justement fait état d'une indivisibilité contractuelle des locaux entre la partie commerciale et la partie habitation, par des motifs ici repris, et l'expert faisant état de la perte totale du fonds, la demande en paiement de loyers dirigée contre la société Edeler doit être rejetée, dès lors que le locataire s'est trouvé dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux du fait du sinistre. Doit être également rejetée par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts dirigée contre la même par les consorts Raymond.

Mais il sera fait droit à la demande des consorts Raymond relative aux frais de remise en état des parties privatives de leurs locaux qui s'élèvent à la somme de 48 949,18 euro, cette demande étant dirigée à juste titre compte tenu de ce qui précède, contre Madame Annie Bariau épouse Pruneta et Madame Dominique Bariau épouse Marchal aux droits de Monsieur Jean-Fernand Bariau, la MAPA, le Cabinet Lecasble & Maugée SA, mais rejetée en ce qu'elle est dirigée contre d'autres parties qui n'ont pas à en répondre.

Par ailleurs la demande des mêmes pour perte de loyers est également fondée à hauteur de la somme de 71 628 euro par référence aux justes calculs de l'expert et des éléments du dossier et déduction faite de I indemnité perçue.

La cour considère que les indemnités ci-dessus réparent l'entier préjudice des consorts Raymond et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice financier complémentaire, celui-ci n'étant pas démontré.

Mais il leur sera encore accordé 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

3°) Sur les demandes de la compagnie AXA Assurances, assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris

Cette compagnie demande la condamnation in solidum des consorts Bariau et de la MAPA à lui régler les sommes de 259 372,09 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1998, 18 092,46 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998, et encore la somme de 45 734, euro avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1995. Ces sommes ont été payées par elle, la première au titre des dommages à l'immeuble, la seconde au titre des pertes de loyers des consorts Raymond, la dernière à valoir sur le préjudice de la SARL Edeler, de Monsieur Ralph Edeler et de Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler.

Elle justifie par les pièces produites le bien fondé de ses demandes qu'elle dirige contre les consorts Bariau et la MAPA ; la relation de cause à effet avec le sinistre et la faute commise par Monsieur Bariau est établie. Il y sera fait droit. Et il lui sera accordé la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

4°) Sur la garantie de la compagnie Mutuelle d'assurance des professions alimentaires - plus loin MAPA -, assureur de Monsieur Bariau:

Cette compagnie conteste devoir sa garantie en raison de la date de survenance du sinistre, le 14 février 1995 alors que la police avait cessé ses effets le 31 décembre 1990.

Mais le fait dommageable tenant, ainsi qu'il a été dit au défaut de raccordement du réseau des époux Bariau au collecteur de l'immeuble depuis le 11 juin 1990, et ce fait générateur juridique se situant pendant la période d'effet de la police d'assurances de la MAPA, cette compagnie doit garantie.

Par ailleurs la MAPA invoque la clause de la police selon laquelle "les dommages provenant d'un manque de réparations indispensables ainsi que de la vétusté ou de l'usure connue des conduites, des appareils ou des toitures, Si l'assuré n'y a pas porté remède dans un délai de 20 jours après en avoir eu connaissance, sauf cas de force majeure.

Mais cette clause dont il a été débattu contradictoirement doit être considérée comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, l'exclusion qu'elle introduit n'étant ni formelle ni limitée.

Et la même compagnie conteste à tort le caractère aléatoire de la police souscrite avec effet le 1er avril 1982, dès lors qu'à la date de signature du contrat, le risque pris en considération dans la présente instance n'était pas connu et que les parties ignoraient les avantages qu'elles étaient susceptibles de tirer de la police.

La garantie de la MAPA est donc due; et elle sera accordée pour le tout aux consorts Bariau qui sont aux droits de Jean Fernand Bariau.

5°) Sur les autres demandes

Aucune condamnation ne peut être prononcée contre Monsieur Bourgeois qui n'a pas été cité et à l'égard duquel la cour ne se trouve pas saisie.

Les consorts Bariau demandent que la cour ordonne un partage de responsabilité entre eux et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris ; mais celui-ci n encourant, selon les motifs ci-dessus aucune responsabilité, cette demande de partage n'est pas fondée ; et il n'est pas demandé à la cour de statuer sur les recours que les responsables, avec la MAPA, pouvaient envisager entre eux.

Il sera encore accordé au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et les autres au profit desquelles il n a pas été fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile plus haut, seront déboutées de leur demande à ce titre.

Par ces motifs Réformant partiellement, Condamne in solidum Madame Annie Bariau épouse Pruneta et Madame Dominique Bariau épouse Marchal aux droits de Monsieur Jean-Fernand Bariau, la MAPA, le Cabinet Lecasble & Maugée SA, avec la compagnie AXA Courtage venant aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur de la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler, à payer: - à la SARL Edeler, les sommes suivantes, pour: - perte du fonds de commerce : deux cent vingt et un mille cinquante et un euro sept centimes (221 051,07 euro), quarante cinq mille sept cent trente quatre euro soixante et onze centimes (45 734,71 euro) déjà versés par la compagnie UAP cent soixante treize mille trois cent seize euro trente six centimes (173 316,36 euro), - perte du matériel : quarante et un mille neuf cent soixante et onze euro quatre-vingt un centimes (41 971,81 euro), - perte des équipements : huit mille quatre cent dix neuf euro soixante seize centimes (8 419,76 euro), - perte de marchandises : neuf mille huit cent deux euro vingt-trois centimes (9 802,23 euro), - préjudices complémentaires : quatorze mille quatorze euro seize centimes (14 014,16 euro), - paiement d'intérêts moratoires complémentaires : cinq cent cinquante trois euro quatre-vingt treize centimes (553,93 euro), - et la somme de dix neuf mille quatre vingt onze euro quatre-vingt douze centimes (19 091,92 euro) à titre d'honoraires d'assistance d'expert. et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998, - à Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler, les sommes suivantes - cinquante et un mille soixante quatre euro soixante centimes (51 064,60 euro) en réparation de leur perte de loyers, - la somme de quatre cent quatre vingt quatre euro quatre-vingt cinq centimes (484,85 euro) au titre de leurs frais financiers, - la somme de trois mille deux cent cinquante euro quarante-six centimes (3 250,46 euro) au titre des honoraires d'expert financier, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998, Condamne encore les mêmes dans les mêmes conditions à payer à la SARL Edeler, Monsieur Ralph Edeler et Madame Laurence Bazziconi épouse Edeler la somme de sept mille cinq cents euro (7 500 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et déboute ces derniers pour le surplus, Condamne in solidum Madame Annie Bariau épouse Pruneta et Madame Dominique Bariau épouse Marchal aux droits de Monsieur Jean-Fernand Bariau, la MAPA et le Cabinet Lecasble & Maugée SA, à payer au * Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Botzaris la somme de sept mille cinq cents euro (7 500 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux consorts Raymond les sommes de quarante-huit mille neuf cent quarante-neuf euro dix huit centimes (48 949,18 euro) à titre de dommages et intérêts pour frais de remise en état des parties privatives et la somme de soixante et onze mille six cent vingt-huit euro (71 628 euro) pour perte de loyers, et la somme de sept mille euro (7 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne lu solidum les consorts Bariau et la MAPA à payer à la compagnie AXA Assurances les sommes de deux cent cinquante mille trois cent soixante douze euro neuf centimes (259 372,09 euro) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1998, de dix huit mille quatre-vingt douze euro quarante six centimes (18 092,46 euro) avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998, et la somme de quarante cinq mille sept cent trente quatre euro (45 734 euro) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1995, et encore la somme de cinq mille euro (5 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum les consorts Bariau, le Cabinet Lecasble & Maugée et la MAPA à garantir la compagnie AXA Courtage venant aux droits de l'UAP de toutes condamnations à son encontre, Dit que la MAPA garantira pour le tout les consorts Bariau aux droit de Jean-Fernand Bariau, Dit irrecevable la demande des époux Edeler dirigée contre la compagnie AXA Assurances, Déboute les parties pour le surplus, Condamne in solidum Madame Annie Bariau épouse Pruneta et Madame Dominique Bariau épouse Marchal aux droits de Monsieur Jean-Fernand Bariau, la MAPA et le Cabinet Lecasble & Maugée SA, aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les avoués de la cause pourront se prévaloir de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.