Livv
Décisions

CA Orléans, ch. solennelle, 9 novembre 2001, n° 00-00633

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pigeat

Défendeur :

Procrédit Probail (SA), RL Financement (SA), Rafoni (ès qual.), France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marion

Président de chambre :

M. Tay

Conseillers :

Mmes Magdelaine, Nollet, Albou-Dupoty

Avoué :

SCP Duthoit-Desplanques

Avocats :

Mes Smietana, de Charron-Campana

T. com. Paris, du 13 juin 1994

13 juin 1994

Suivant contrat du 29 septembre 1989 la société RL Financement a donné en location, pour une durée de 4 ans moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 868,70 F, à Monsieur Richard Pigeat exploitant le "Bar du Marché" au Creusot, une friteuse semi-automatique "Frit Express" qui lui a été livrée le 19 octobre 1989 par RL France.

Par acte de transfert du même jour, signé par l'ensemble des parties, la société Procrédit s'est substituée au bailleur d'origine. Constatant, dès le 20 octobre 1989, la défaillance de la friteuse dont la société RL France a reconnu le 24 octobre suivant qu'elle était imputable à un défaut de fabrication constaté sur plusieurs appareils, Richard Pigeat a vainement tenté d'obtenir amiablement l'annulation de la vente et a cessé tout règlement.

Par courrier recommandé du 23 avril 1990 la société Procrédit a notifié à Richard Pigeat la résiliation de plein droit, pour non paiement des loyers, du contrat de location et réclamé au débiteur la somme de 98 890,57 F TTC.

Le 2 octobre 1990 Richard Pigeat a fait assigner en référé la société RL France afin d'obtenir une expertise dont le rapport a été déposé le 30 avril 1992.

Parallèlement, le Tribunal de commerce de Paris, saisi le 8 novembre 1990 par la société Procrédit d'une demande de constatation de cette résiliation et de condamnation à paiement a, par jugement du 16 juillet 1991, sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'expertise.

Par acte du 9 septembre 1993 Richard Pigeat a assigné en intervention forcée les sociétés RL France et RL Finance.

Le 21 janvier 1994 il a appelé à la cause Maître Feraud-Prax, pris en sa qualité de liquidateur de la société RL France.

Par jugement du 13 juin 1994 le Tribunal de commerce de Paris, saisi de l'ensemble du litige, a notamment

1°) ordonné la jonction des procédures

2°) dit recevables mais mal fondées les demandes introduites par Richard Pigeat à l'encontre des sociétés RL France et RL Financement ainsi qu'à l'encontre de Maître Feraud-Prax, pris en sa qualité de liquidateur de la société RL France.

3°) condamné Richard Pigeat à payer à la société Procrédit la somme de 90 416,96 TTC

4°) dit recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de Richard Pigeat à l'encontre de la société Procrédit, l'en a débouté 5°) condamné Richard Pigeat aux dépens.

Saisi de l'appel de Richard Pigeat la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 février 1997 a :

1°) confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Richard Pigeat à l'encontre de la société RL France

2°) réformant déclaré irrecevable l'action de Richard Pigeat à l'encontre de la société RL France

3°) y ajoutant

Condamné Richard Pigeat au paiement d'intérêts :

* au taux contractuel à compter du 25 octobre 1990 sur la somme de 24 384,80 F

* au taux légal à compter du 8 novembre 1990 sur la somme de 66 032,16 F

Ordonné la capitalisation des intérêts

Par arrêt du 12 octobre 1999 la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la Cour d'appel de Paris :

- d'une part au visa de l'article 1648 du Code civil au motif qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par Richard Pigeat sans rechercher, comme il lui était demandé si en assignant en référé la société vendeur le 2 octobre 1990 l'acquéreur n'avait pas satisfait aux exigences du délai de l'article 1648 du Code civil, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision

- d'autre part, au visa de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil, au motif qu'en condamnant Richard Pigeat à payer les loyers échus et impayés du 18 octobre 1989 au 18 août 1990 outre les intérêts, alors que l'article 13-4 du contrat disposait qu'en cas de résiliation, le locataire devrait régler les loyers échus et impayés eu jour de la résiliation, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.

La Cour d'appel d'Orléans désignée comme cour de renvoi a été saisie le 1er mars 2000.

Vu les conclusions signifiées le il juillet 2000 à la requête de Richard Pigeat qui demande à la cour de:

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 1994 par le Tribunal de commerce de Paris, et statuant à nouveau,

Vu les articles 1648 et 1134 alinéa 1 du Code civil,

Dire et juger Richard Pigeat recevable en ses demandes et, y faisant droit,

- Prononcer la résolution du contrat de vente à effet du 19 octobre 1989,

* En conséquence, condamner les sociétés RL France et RL Financement in solidum au versement du prix de vente de la friteuse litigieuse entre les mains de Richard Pigeat,

* Donner acte à Richard Pigeat de ce qu'il s'engage à remettre la somme à la société Procrédit dès réception,

- Prononcer la résolution du contrat de crédit-bail à effet du 19 octobre 1989,

* En conséquence, condamner la société Procrédit à restituer à Richard Pigeat le montant de la Première mensualité de loyer de 1 827,03 F

- Dire et juger la clause 13-4 du contrat de crédit-bail nulle comme contraire à l'ordre public,

* En conséquence, condamner la société Procrédit à restituer à Richard Pigeat :

- la somme de 24 384,80 F assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 1990,

- la somme de 66 032,16 assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1990 conformément aux termes du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 19 février 1997 exécutée par Richard Pigeat.

- Condamner la société RL Financement à payer à Richard Pigeat la somme de 148 562 F en réparation de son préjudice commercial,

- Fixer au même montant la créance de Richard Pigeat sur la société RL France prise en la personne de son liquidateur, Maître Rafoni,

- Subsidiairement, condamner la société Procrédit à payer à Richard Pigeat cette même somme en réparation de son préjudice commercial,

- Condamner in solidum la société Procrédit, et la société RL Financement à payer à Richard Pigeat la somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Fixer au même montant la créance de Richard Pigeat sur la société RL France, prise en la personne de son liquidateur, Maître Rafoni,

- Condamner enfin la société Procrédit, la société RL France et la société RL Financement aux entiers dépens,

Vu les dernières écritures signifiées le 7 juin 2001 à la requête de la société Procrédit Probail qui demande à la cour de:

Dire Richard Pigeat irrecevable et mal fondé en son appel et l'en débouter.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à modifier selon des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation la répartition des chefs de créance de Procrédit, suivant décompte ci-après:

* Loyers impayés : 13 083,98 F date : 18/10/89, 18/11/89, 18/12/89, 18/01/90, 18/02/90, 18/03/90, 18/04/90

* Indemnités d'impayés TTC (article 7.4 alinéa 2) : 948,80 F

* Intérêts de retard TTC (article 7.4 alinéa 1er) : 672,09 F

* indemnité de résiliation HT 1576 x 41: 64 616, F

* Intérêts sur indemnité à compter du 23/04/90 (calculés au taux légal) : Mémoire

* Clause pénale HT: 6 461,60 F

* TVA (18,6 %) : 13 220,43 F

* Intérêts capitalisés (article 1154 du Code civil): Mémoire

* Frais et Honoraires : Mémoire

* A déduire acomptes reçus de Maître Roland (huissier de Justice) : -58 701,90 F

Total sauf Mémoire TTC : 40 701,90 F

Condamner Richard Pigeat à payer à la société Procrédit ladite somme de 40 701,90 F avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 1990.

Et faire, en cause d'appel, application de l'article 1154 du Code civil.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année.

Dire inéquitable de laisser à la charge de la société Procrédit les frais irrépétibles qu'elle a du engager dans le cadre de la présente instance.

Et en conséquence, condamner Richard Pigeat au paiement de la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamner Richard Pigeat aux dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la Cour d'appel de Paris que devant celle d'Orléans.

La société RL Financement, assignée en la forme de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et Maître Dominique Rafoni, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RL France, régulièrement assigné et réassigné et auxquels ont été notifiées les conclusions de la société Procrédit, n'ont pas constitué avoué.

Sur ce, LA COUR,

Sur la recevabilité

Attendu que, pour débouter Richard Pigeat de toute demande à l'encontre de la société RL Financement et de la société RL France, le tribunal a considéré que la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue en avril 1990 avait mis fin à la délégation de l'action en garantie et résolution de la vente dont disposait le locataire;

Que, devant la cour, la société Procrédit fait valoir que, consciente de l'évolution de la jurisprudence sur ce point, elle n'entend pas reprendre cette argumentation;

Que, en première instance la société RL France, bien qu'ayant disposé d'un conseil, n'a fait valoir aucune observation au fond, étant souligné qu'elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 8 octobre 1993;

Que la société RL Financement n'avait pas comparu, ainsi que le font apparaître le jugement du 5 janvier 1994 et le jugement déféré ;

Attendu qu'il s'ensuit que nul ne conteste la recevabilité de Richard Pigeat à agir à l'encontre de son vendeur.

Sur l'action en garantie des vices cachés

Attendu que, dès le 24 octobre 1989 la société RL France a reconnu l'existence d'un vice, de fabrication selon elle, affectant la friteuse livrée le 19 octobre précédent;

Que les pièces produites font apparaître que, jusqu'au mois de décembre 1989, Richard Pigeat a vainement tenté d'obtenir l'annulation du contrat à laquelle se sont opposées ses co-contractantes, sont le dernier courrier est en date du 4 décembre 1989;

Que Richard Pigeat n'a alors effectué aucune diligence ou démarche de quelque nature que ce soit, de sorte que, le 23 avril 1990, la société Procrédit lui a notifié la résiliation du contrat de location ; que même en retenant cette ultime date comme fin des pourparlers, force est de constater que Richard Pigeat n'a introduit son action en référé aux fins d'expertise que le 2 octobre 1990, soit plus de 5 mois après qu'il ait eu la certitude qu'aucune solution amiable ne pourrait être trouvée, et près de un an après la livraison;

Que, dès lors, cette assignation ne peut être considérée comme intervenue dans le bref délai requis par l'article 1648 du Code civil;

Attendu que Richard Pigeat fait valoir, à bon droit, que les simples affirmations de la société RL France selon lesquelles les vices constatés résultaient d'un défaut de fabrication étaient insuffisantes à établir avec certitude l'origine du vice;

Qu'effectivement l'expert judiciaire a imputé les désordres à la fois à un défaut de fabrication et à un défaut de conception, constatation de nature à justifier la méfiance de Richard Pigeat et sa persistance à réclamer l'annulation du contrat de vente, comme d'ailleurs, l'y autorise l'article 1648 du Code civil;

Que, ainsi, l'appelant peut être considéré comme n'ayant eu une complète connaissance de l'étendue du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 avril 1992;

Que toutefois, il n'a assigné son vendeur, la société L France en intervention forcée dans l'instance l'opposant à la société Procrédit et relative au financement de la friteuse litigieuse, que le 9 septembre 1993 ;

Qu'à cette date, le bref délai de l'article 1648 du Code civil était largement expiré ;

Attendu qu'il s'ensuit que, quelle que soit la date à laquelle on se place, et même à supposer que l'assignation en référé du 2 octobre 1990 ait pu interrompre le bref délai de l'article susvisé, cette interruption prenant alors fin, au plus tard, au jour du dépôt du rapport d'expertise, Richard Pigeat est forclos en son action fondée sur les dispositions de l'article 1648 du Code civil;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes de ce chef, et débouté de l'ensemble de ses prétentions toutes liées aux conséquences de l'action résolutoire ;

Sur les demandes de la société Procrédit

Attendu qu'il convient, tout d'abord de relever que Richard Pigeat n'a formulé, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire aucune observation sur les conséquences déduites par son adversaire, de la résiliation du contrat de bail à la suite de le lettre recommandée du 23 avril 1990; qu'il se contente de conclure à la nullité de la clause 13.4 du contrat de crédit-bail, selon lui contraire à l'ordre public, en ce qu'elle est de nature à priver se toute portée la résolution ou l'annulation d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il a été débouté de ses demandes à cette fin;

Attendu que l'article 13 du contrat de bail stipule, en ses dispositions n° 13.2 "en cas de non paiement à son échéance d'une seul terme de loyer ou d'inexécution par le locataire d'une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit, si bon semble au loueur, huit j ours après une lettre recommandée ou une simple sommation demeurée infructueuse";

Que la lettre recommandée du 23 avril 1990 dont il n'est pas démontré qu'elle ait été précédée d'un courrier antérieur emporte point de départ du délai de 8 jours, ci-dessus prévu ; que, dès lors, la résiliation du contrat a été acquise le 1er mai 1990;

Attendu que les dispositions n° 13-4 du contrat prévoient "comme conséquence de la résiliation, le locataire devra immédiatement :

- restituer le bien loué

- régler les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et accessoires résultant des présentes

- payer une indemnité de résiliation égale à 100 % des loyers HT plus TVA, calculée selon la réglementation en vigueur, restant à courir jusqu'à l'expiration de la location

- verser, enfin, en cas de résiliation judiciaire par suite de sa défaillance, une indemnité forfaitaire compensatoire du coût de la gestion contentieuse ... égale à 10 % des loyers hors taxe restant à courir au jour de la résiliation";

Qu'il n'est pas sérieusement contesté que les loyers impayés échus au jour de la résiliation s'élèvent à la somme de 13 083,98 F, ni que les intérêts de retard afférents à cette somme et dus en application de l'article 7.4 alinéa 1 du contrat soient de 672,09 F TTC;

Que l'indemnité de résiliation s'élève à 64 616 F HT, 41 mensualités restant à courir au jour de ladite résiliation, soit 76 634,57 F TTC;

Attendu que la société Procrédit réclame également la somme de 948,80 F TTC au titre de l'article 7.4 alinéa 2 du contrat, qu'elle intitule "indemnité d'impayés" alors que les dispositions contractuelles la qualifient de clause pénale; qu'elle sollicite, en outre, 6 461,60 F HT représentant la clause pénale;

Qu'en application de l'article 1152 du Code civil le juge peut, même d'office, modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive;

Qu'en l'espèce, ces deux clauses apparaissent manifestement excessives en ce que, outre le fait qu'elles font double emploi comme se référant à d'éventuels frais de recouvrement exposés en justice, le préjudice subi par la société Procrédit en raison de l'inexécution du contrat, en ce compris ses conséquences judiciaires est entièrement indemnisé par l'allocation des sommes susvisées, ainsi que par les intérêts moratoires et l'anatocisme dont ils sont assortis;

Que les demandes à ce titre seront dons rejetées ;

Attendu, sur les intérêts, que si la société Procrédit est en droit de prétendre au paiement des intérêts au taux contractuel prévus à l'article 7.4 du contrat sur le montant des loyers impayés, soit 13 083,98 F à compter de l'arrêté de compte du 25 octobre 1990 ainsi qu'elle le demande, il n'en est pas de même des autres postes (intérêts de retard et indemnité de résiliation) qui, en l'absence de dispositions contractuelles expresses, ne peuvent porter intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation du 8 novembre 1990 valant mise en demeure, eu égard au fait que les termes de la lettre du 23 avril 1990 ne présentent pas un tel caractère et que n'existe aucune autre mise en demeure préalable ;

Attendu que la société Procrédit présente diverses demandes " pour mémoire " qui, en raison de leur caractère non chiffré seront rejetées;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les termes de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande en justice, formée par conclusions du 24 mars 1995;

Attendu que la société Procrédit admet avoir reçu un acompte de 58 301 F de sorte que les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittance;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort Reçoit Richard Pigeat en son appel, Reformant la décision déférée, Déclare Richard Pigeat irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société L France et de son liquidateur ainsi que de la société RL Financement, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, Reçoit la société Procrédit en ses demandes du chef de la résiliation du bail du 29 septembre 1989, Condamne Richard Pigeat à payer à la société Procrédit, en deniers ou quittance et notamment, sous déduction de la somme de 58 301 F, - la somme de 13 083,98 F avec intérêt conventionnels à compter du 25 - octobre 1990 - la somme de 672,19 F TTC et celle de 76 634,57 F TTC avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 1990 Ordonne à compter du 24 mars 1995, l'anatocisme des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Déboute des parties de toutes demandes plus amples ou contraires; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Richard Pigeat aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel de Paris. Accorde à Me Daude, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.