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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 03-14.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

European Sleep Products (Sté)

Défendeur :

Thalassolit (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

T. com. Draguignan, du 7 août 2001

7 août 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que la société de droit néerlandais European Sleep Products (ESP) ayant rompu un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, conclu avec la société française Thalassolit, celle-ci, mise en redressement judiciaire, a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de ce contrat qu'elle estimait abusive ;

Attendu que la société ESP fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003) d'avoir retenu la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu qu'ayant seulement recherché les conditions de mise en œuvre du texte précité, en fonction des circonstances de fait mises dans le débat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni dénaturer l'assignation ou les clauses du contrat que la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation servant de base à la demande du liquidateur était celle d'approvisionner le distributeur en produits et de respecter l'obligation d'exclusivité et qu'en application de la loi française, dont la compétence n'était pas contestée, ces obligations devaient être exécutées en France, de sorte que le Tribunal de commerce de Draguignan était compétent ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches.