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Décisions

Cass. crim., 18 octobre 2005, n° 05-80.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Degorge

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Bouzidi, Bouhanna, Me Blanc

Aix-en-Provence, 5e ch., du 1er déc. 200…

1 décembre 2004

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Caroline, contre l'arrêt n° 873 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 1er décembre 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 3 000 euro d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5 du Code de la consommation, de la loi du 28 avril 1816, de la loi du 27 ventôse an IX ; de l'ordonnance du 26 juin 1816, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau a requalifié les faits reprochés à la demanderesse en l'infraction de publicité trompeuse, déclaré la demanderesse coupable de ces faits, la condamnant à une amende de 3 000 euro et ordonnant la publication par extraits de sa décision dans le quotidien régional La Provence et sur l'action civile, condamné la demanderesse à payer diverses sommes aux parties civiles;

"aux motifs que sur la culpabilité : que le véhicule Peugeot Safrane immatriculé 7454 WA 25 et vendu à Christian Eck le 14 juin 1998 pour la somme de 86 466 francs comme étant de l'année modèle 1995 avec un kilométrage de 23 500 kilomètres, était en réalité un véhicule du millésime 1994, comme cela ressort de la lettre de la société Renault et de la lettre de la Direction de la Sécurité et la Circulation Routière, et dont le kilométrage était très supérieur du fait du changement de compteur intervenu le 20 février 1997 lorsque ce véhicule avait déjà parcouru 71 856 kilomètres, comme cela résulte du carnet d'entretien du véhicule trouvé par Christian Eck dans le véhicule, des indications fournies par la société Diac et du fait que ce même véhicule avait déjà été vendu sous la même immatriculation et dans la même salle des ventes le 9 février 1998 avec l'indication d'un kilométrage de 84 000 kilomètres; que le changement de motorisation de ce véhicule, intervenu entre les deux ventes, est sans incidence sur l'importance du kilométrage qui permet d'estimer l'usure générale d'un véhicule, étant observé en outre que le changement de compteur a été effectué en 1997 et avait bien été décelé lors de la première mise en vente; qu'il n'est pas contesté que le véhicule Peugeot 405 acheté par Michel Piazzola le 7 février 1999 présenté comme un modèle Diesel était en fait un modèle à essence; qu'il n'est nullement établi que cette erreur a été corrigée lors de la mise aux enchères; qu'il ne ressort pas cependant du dossier de la procédure que les indications erronées fournies aux acheteurs aient été données à dessein pour les tromper; qu'elles sont dues, dans le cas de la Renault Safrane à des vérifications insuffisantes (examen du carnet d'entretien, comparaison avec des indications fournies lors de la précédente vente 4, et dans le cas de la Peugeot 405 à une erreur matérielle; qu'il convient de requalifier les faits reprochés à Caroline X en l'infraction de publicité trompeuse; qu'en effet dans les deux cas, les indications litigieuses figuraient sur le catalogue à en-tête de "salle des ventes Y" qui est le nom commercial de la société Z dirigée par Caroline X, établi par le personnel de sa société et dans ses locaux, en collaboration avec le personnel du commissaire priseur puis reproduit et mis à la disposition du public assistant à la vente, comme Caroline X l'a admis à l'audience ; que si elle n'était pas directement mandatée pour procéder à la vente, les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de commerce n'étant pas applicables lors des faits, elle est intervenue directement dans la confection et la diffusion des indications erronées aux acheteurs dans le cadre de son rôle d'organisation de ces ventes; que les indications erronées portaient sur des qualités substantielles des véhicules mis en vente : nature du carburant, kilométrage et millésime; qu'il y a lieu de déclarer Caroline X coupable du délit de publicité trompeuse sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation;

"alors, d'une part, qu'avant la réforme opérée par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 dont sont issus les articles L. 321-1 et suivants du Code de commerce, l'organisation de ventes de meubles aux enchères publiques était exclusivement réservée aux commissaires priseurs lesquels étaient seuls responsables des informations ou publicités émises à destination des acquéreurs potentiels participant à la vente; que la demanderesse, dirigeant de la société Z, avait fait valoir et démontré qu'elle s'était bornée, dans le cadre de ventes aux enchères publiques de meubles organisées, dirigées et conduites par un commissaire priseur les 14 juin 1998 et 7 février 1999, à mettre à la disposition de ce dernier une infrastructure, c'est-à-dire le lieu où s'étaient déroulées ces ventes aux enchères; qu'ayant expressément retenu que la demanderesse n'était pas directement mandatée pour procéder à la vente laquelle était organisée et dirigée par un commissaire priseur et ajouté que les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de commerce n'étant pas applicables lors des faits, la chambre des appels correctionnels ne pouvait déclarer la demanderesse coupable du délit de publicité trompeuse à raison de son intervention directe "dans le cadre de son rôle d'organisation de ces ventes";

"alors, d'autre part, que l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction commise; qu'en se bornant, pour déclarer la demanderesse coupable du délit de publicité trompeuse, à relever que "les indications litigieuses figuraient sur le catalogue à en-tête "salle des ventes Y", qui est le nom commercial de la société Z dirigée par Caroline X, établi par le personnel de sa société et dans ses locaux, en collaboration avec le personnel du commissaire priseur, puis reproduit et mis à la disposition du public assistant à la vente" et que la demanderesse en sa qualité de dirigeant de la société Z "est intervenue directement dans la confection et la diffusion des indications erronées aux acheteurs dans le cadre de son rôle d'organisation de ces ventes", la chambre des appels correctionnels qui n'a nullement recherché ni précisé d'où il ressortait que la demanderesse, dans le cadre des ventes eux enchères publiques litigieuses qui avaient été organisées et dirigées par un commissaire priseur, avait effectivement la qualité d'annonceur pour le compte duquel la publicité avait été diffusée, n'a pas légalement justifié sa décision";

Attendu que, pour déclarer Caroline X, dirigeante de la société Z, coupable de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt retient que les indications litigieuses concernant les deux véhicules figuraient sur le catalogue à l'en-tête du nom commercial de la société;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et, dès lors que l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise, en application de l'article L. 121-5 du Code de la consommation, quel que soit le mode d'organisation des ventes en cause, la cour d'appel a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau a requalifié les faits reprochés à la demanderesse en infraction de publicité trompeuse, déclaré la demanderesse coupable de ces faits, la condamnant à une amende de 3 000 euro et ordonnant la publication par extraits de sa décision dans le quotidien régional La Provence et sur l'action civile, condamné la demanderesse à payer diverses sommes aux parties civiles;

"aux motifs que sur la culpabilité que le véhicule Peugeot Safrane immatriculé 7454 WA 25 et vendu à Christian Eck le 14 juin 1998 pour la somme de 86 466 francs comme étant de l'année modèle 1995 avec un kilométrage de 23 500 kilomètres, était en réalité un véhicule du millésime 1994, comme cela ressort de la lettre de la société Renault et de la lettre de la Direction de la Sécurité et la Circulation Routière, et dont le kilométrage était très supérieur du fait du changement de compteur intervenu le 20 février 1997 lorsque ce véhicule avait déjà parcouru 71 856 kilomètres, comme cela résulte du carnet d'entretien du véhicule trouvé par Christian Eck dans le véhicule, des indications fournies par la société Diac et du fait que ce même véhicule avait déjà été vendu sous la même immatriculation et dans la même salle des ventes le 9 février 1998 avec l'indication d'un kilométrage de 84 000 kilomètres; que le changement de motorisation de ce véhicule, intervenu entre les deux ventes, est sans incidence sur l'importance du kilométrage qui permet d'estimer l'usure générale d'un véhicule, étant observé en outre que le changement de compteur a été effectué en 1997 et avait bien été décelé lors de la première mise en vente; qu'il n'est pas contesté que le véhicule Peugeot 405 acheté par Michel Piazzola le 7 février 1999 présenté comme un modèle Diesel était en fait un modèle à essence; qu'il n'est nullement établi que cette erreur a été corrigée lors de la mise aux enchères; qu'il ne ressort pas cependant du dossier de la procédure que les indications erronées fournies aux acheteurs aient été données à dessein pour les tromper; qu'elles sont dues, dans le cas de la Renault Safrane à des vérifications insuffisantes (examen du carnet d'entretien, comparaison avec des indications fournies lors de la précédente vente ...), et dans le cas de la Peugeot 405 à une erreur matérielle; qu'il convient de requalifier les faits reprochés à Caroline X en l'infraction de publicité trompeuse; qu'en effet dans les deux cas, les indications litigieuses figuraient sur le catalogue à en-tête de "salle des ventes Y" qui est le nom commercial de la société Z dirigée par Caroline X, établi par le personnel de sa société et dans ses locaux, en collaboration avec le personnel du commissaire priseur puis reproduit et mis à la disposition du public assistant à la vente, comme Caroline X l'a admis à l'audience ; que si elle n'était pas directement mandatée pour procéder à la vente, les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de commerce n'étant pas applicables lors des faits, elle est intervenue directement dans la confection et la diffusion des indications erronées aux acheteurs dans le cadre de son rôle d'organisation de ces ventes; que les indications erronées portaient sur des qualités substantielles des véhicules mis en vente: nature du carburant, kilométrage et millésime; qu'il y a lieu de déclarer Caroline X coupable du délit de publicité trompeuse sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation;

"alors, d'une part, que le délit de publicité trompeuse est une infraction intentionnelle; que l'élément moral du délit fait défaut lorsque l'information erronée est le résultat d'une simple "erreur matérielle" ; qu'ayant expressément retenu que les indications erronées fournies aux acheteurs n'avaient pas été données à dessein pour les tromper, mais, s'agissant de la Peugeot 405 acquise par Michel Piazzola, que l'indication erronée quant au modèle diesel du véhicule était due à "une erreur matérielle", la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que l'élément moral de la publicité trompeuse dont elle a déclaré la demanderesse coupable n'était pas caractérisé;

"alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait valoir que l'erreur matérielle affectant la désignation du carburant utilisé par le véhicule acquis par Michel Piazzola avait en tout état de cause été expressément rectifiée par le Commissaire priseur, organisateur et responsable de la vente aux enchères, lors de la présentation du véhicule, c'est-à-dire avant la conclusion du contrat, le commissaire priseur ayant précisément et très clairement indiqué les caractéristiques du véhicule et notamment le type d'énergie réellement utilisé par celui-ci (conclusions d'appel p. 7 § 9) ; qu'ayant expressément constaté que l'indication erronée fournie à Michel Piazzola était le fruit d'une simple "erreur matérielle", la cour d'appel ne pouvait déclarer la demanderesse coupable du délit de publicité trompeuse sans nullement répondre au chef péremptoire de ses conclusions d'appel, de nature à exclure l'élément matériel de l'infraction, tiré de ce que le commissaire priseur avait en tout état de cause rectifié cette erreur matérielle lors de la présentation du véhicule, c'est-à-dire avant l'acquisition de celui-ci par Michel Piazzola";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5 du Code de la consommation, de l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979 pris en application du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 concernant les véhicules automobiles, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau a requalifié les faits reprochés à la demanderesse en l'infraction de publicité trompeuse, déclaré la demanderesse coupable de ces faits, la condamnant à une amende de 3 000 euro et ordonnant la publication par extraits de sa décision dans le quotidien régional La Provence et sur l'action civile, condamné la demanderesse à payer diverses sommes aux parties civiles;

"aux motifs que sur la culpabilité : que le véhicule Peugeot Safrane immatriculé 7454 WA 25 et vendu à Christian Eck le 14 juin 1998 pour la somme de 86 466 francs comme étant de l'année modèle 1995 avec un kilométrage de 23 500 kilomètres, était en réalité un véhicule du millésime 1994, comme cela ressort de la lettre de la société Renault et de la lettre de la Direction de la Sécurité et la Circulation Routière, et dont le kilométrage était très supérieur du fait du changement de compteur intervenu le 20 février 1997 lorsque ce véhicule avait déjà parcouru 71 856 kilomètres, comme cela résulte du carnet d'entretien du véhicule trouvé par Christian Eck dans le véhicule, des indications fournies par la société Diac et du fait que ce même véhicule avait déjà été vendu sous la même immatriculation et dans la même salle des ventes le 9 février 1998 avec l'indication d'un kilométrage de 84 000 kilomètres; que le changement de motorisation de ce véhicule, intervenu entre les deux ventes, est sans incidence sur l'importance du kilométrage qui permet d'estimer l'usure générale d'un véhicule, étant observé on outre que le changement de compteur a été effectué en 1997 et avait bien été décelé lors de la première mise en vente; qu'il n'est pas contesté que le véhicule Peugeot 405 acheté par Michel Piazzola le 7 février 1999 présenté comme un modèle Diesel était en fait un modèle à essence; qu'il n'est nullement établi que cette erreur a été corrigée lors de la mise aux enchères ; qu'il ne ressort pas cependant du dossier de la procédure que les indications erronées fournies aux acheteurs aient été données à dessein pour les tromper; qu'elles sont dues, dans le cas de la Renault Safrane à des vérifications insuffisantes (examen du carnet d'entretien, comparaison avec des indications fournies lors de la précédente vente ..), et dans le cas de la Peugeot 405 à une erreur matérielle; qu'il convient de requalifier les faits reprochés à Caroline X en l'infraction de publicité trompeuse; qu'en effet dans les deux cas, les indications litigieuses figuraient sur le catalogue à en-tête de "salle des ventes Y" qui est le nom commercial de la société Z dirigée par Caroline X, établi par le personnel de sa société et dans ses locaux, en collaboration avec le personnel du commissaire priseur puis reproduit et mis à la disposition du public assistant à la vente, comme Caroline X l'a admis à l'audience ; que si elle n'était pas directement mandatée pour procéder à la vente, les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de commerce n'étant pas applicables lors des faits, elle est intervenue directement dans la confection et la diffusion des indications erronées aux acheteurs dans le cadre de son rôle d'organisation de ces ventes; que les indications erronées portaient sur des qualités substantielles des véhicules mis en vente : nature du carburant, kilométrage et millésime; qu'il y a lieu de déclarer Caroline G coupable du délit de publicité trompeuse sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation;

"alors que bénéficient du millésime d'une année modèle déterminée les véhicules mis en circulation dans l'Union européenne à partir du 1er juillet de l'année civile précédente; que contestant l'élément matériel de l'infraction, la demanderesse faisait valoir et rapportait la preuve, notamment au regard du certificat de vente publique du véhicule faisant état d'une date de première mise en circulation du 6 juillet 1994, que le millésime de l'année modèle du véhicule était bien 1995 comme cela avait été porté à la connaissance des acquéreurs éventuels et non 1994 comme l'avait soutenu Christian Eck; que pour déclarer la demanderesse coupable du délit de publicité trompeuse, la cour d'appel qui affirme que le véhicule Renault Safrane vendu à Christian Eck comme étant de l'année modèle 1995 était en réalité un véhicule du millésime 1994, sans nullement rechercher ni préciser quelle était la date de première mise en circulation de ce véhicule, n'a pas légalement justifié sa décision";

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.