TPICE, 3e ch. élargie, 19 octobre 2005, n° T-324/00
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CDA Datenträger Albrechts GmbH, République fédérale d'Allemagne
Défendeur :
Commission des Communautés européennes, ODS Optical Disc Service GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Azizi
Juges :
MM. García-Valdecasas, Cooke, Jaeger, Dehousse
Avocats :
Mes Schmidt-Kötters, Uwer, Bierwagen, Brinker, Soltész
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
Cadre juridique
1 L'article 87 CE dispose :
" 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] "
2 L'article 88 CE prévoit :
" 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du Marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le Marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine [...] "
3 Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE (JO L 83, p. 1) :
" 1. Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné [...] sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une telle demande, la Commission informe l'État membre de la réception de la réponse.
2. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements doivent être communiqués.
[...] "
4 En outre, l'article 6 du règlement n° 659-1999 prévoit :
" 1. La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le Marché commun. La décision invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.
[...] "
5 Selon l'article 10 du règlement n° 659-1999 :
" 1. Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu'en soit la source, elle examine ces informations sans délai.
2. Le cas échéant, elle demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 5, paragraphes 1 et 2, s'applique [...] mutatis mutandis.
3. Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit d'une façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée 'injonction de fournir des informations'). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication. "
6 L'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659-1999 prévoit :
" L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l'article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles. "
7 L'article 14 du même règlement dispose :
" 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée 'décision de récupération'). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.
2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article [242 CE], la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. "
8 Par ailleurs, l'article 16 du règlement n° 659-1999, intitulé " Application abusive d'une aide ", énonce :
" Sans préjudice de l'article 23, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 7, 9, 10, l'article 11, paragraphe 1, ainsi que les articles 12, 13, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis. "
9 Enfin, la Commission a adopté, en 1994, des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 368, p. 12), modifiées en 1997 (JO C 283, p. 2) (ci-après les " lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration ").
Faits à l'origine du litige
10 Par la décision 2000-796-CE, du 21 juin 2000, concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur de CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Thuringe) (ci-après la " décision attaquée "), la Commission s'est prononcée sur la légalité des concours financiers qui ont été octroyés par diverses entités publiques allemandes au cours des années 1991 à 1995 au profit d'une usine de production de disques compacts (ci-après " CD ") et d'accessoires de CD, établie à Albrechts, dans le Land de Thuringe (ci-après l'" usine de CD à Albrechts ").
A - Contexte général
11 Dans la décision attaquée, la Commission a distingué trois phases, à savoir, premièrement, la phase d'établissement de l'entreprise, deuxièmement, la phase de restructuration de l'entreprise et, enfin, le rachat de certains actifs de l'entreprise par la société MediaTec Datenträger GmbH (ci-après " MTDA ").
1. Phase d'établissement de l'entreprise (de 1990 à 1992)
12 Il ressort de la décision attaquée que l'usine de CD à Albrechts a été créée en vertu d'un contrat de coentreprise conclu, le 20 février 1990, entre, d'une part, le combinat VEB (de propriété nationale) Robotron, établi à Dresde, dans le Land de Saxe (ci-après " Robotron "), et, d'autre part, la société R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG (ci-après " PBK "), une société faisant partie du groupe Pilz établi à Kranzberg, dans le Land de Bavière (ci-après le " groupe Pilz "). Le capital de l'entreprise commune, qui était alors dénommée " Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG " (ci-après l'" entreprise commune "), était détenu à raison de deux tiers par Robotron et à raison d'un tiers par PBK. L'entreprise commune avait pour objet la fabrication de CD, de pochettes de CD et d'accessoires. M. Reiner Pilz, gérant du groupe Pilz, en assurait également la gestion (considérant 11 de la décision attaquée).
13 Afin de réaliser son objet social, l'entreprise commune a conclu, le 29 août 1990, un contrat d'entreprise générale avec la société Pilz GmbH & Co. Construction KG, une société appartenant au groupe Pilz (ci-après " Pilz Construction "), pour la construction d'une usine de production de CD clés en main pour un prix forfaitaire de 235,525 millions de marks allemands (DEM). À ces frais s'ajoutaient encore les coûts d'équipement du terrain, estimés à 7,5 millions de DEM (considérants 12 et 20 de la décision attaquée).
14 En outre, par avenant du 26 mai 1992, les deux associés de l'entreprise commune ont conclu un contrat prévoyant l'accroissement de la capacité de production de CD et de pochettes de CD. Le montant total des prestations et des fournitures requises à cet effet s'élevait à 39 millions de DEM (considérant 22 de la décision attaquée).
15 Afin de financer ces investissements, l'entreprise commune, Robotron et PBK ont emprunté les montants nécessaires auprès d'un consortium de banques. Ces crédits bancaires étaient soit partiellement, soit totalement couverts par des garanties de la Treuhandanstalt, agence publique chargée du financement de la privatisation des entreprises dans l'ex-République démocratique allemande (ci-après la " THA "), et du Land de Bavière. En outre, le Land de Thuringe et le Land de Bavière, ce dernier par le biais de la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, agence du Land de Bavière pour le financement des infrastructures (ci-après la " LfA "), ont octroyé des subventions et primes à l'investissement à l'entreprise commune.
16 Par ailleurs, durant la phase d'établissement de l'usine de CD à Albrechts, la propriété des parts sociales représentant le capital de l'entreprise commune a été transférée à plusieurs reprises. D'abord, en raison de la liquidation de Robotron par la THA en 1992, les parts sociales de l'entreprise commune détenues par cette société ont été revendues à PBK. Ensuite, PBK a, à son tour, transféré la quasi-totalité des parts sociales de l'entreprise commune qu'elle détenait à la société Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, une autre société faisant partie du groupe Pilz (ci-après " Pilz Compact Disc "), de sorte que l'entreprise commune est devenue une filiale de cette dernière. Enfin, le 24 novembre 1992, à la suite de ce transfert et du transfert de son siège social à Albrechts, l'entreprise commune a changé sa dénomination en Pilz Albrechts GmbH (ci-après " PA "). Elle a, immédiatement après ce transfert, été intégrée dans le système de gestion centralisée de la trésorerie du groupe Pilz (considérants 13 et 14 de la décision attaquée).
2. Phase de restructuration (de 1993 à 1998)
17 L'usine de production de CD est entrée en activité en 1993. Dès le début de son exploitation, elle a connu de sérieuses difficultés et s'est lourdement endettée (considérant 15 de la décision attaquée).
18 Afin de remédier à cette situation, une convention d'assainissement a été conclue, le 7 mars 1994, entre le groupe Pilz (en ce compris PA), les banques et les entités publiques [la THA, la LfA, la Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (ci-après la " TIB ") et la Thüringer Aufbaubank (ci-après la " TAB ")] ayant participé au financement de la construction de l'usine de CD à Albrechts. Dans le cadre de cette convention, une grande partie des crédits bancaires qui avaient été consentis aux fins de la construction de l'usine de production de CD a été, en tout ou en partie, remboursée. En outre, sur la base de la convention d'assainissement, le capital de PA a été acquis par la TIB - à hauteur de 98 % des parts sociales - et la TAB - à hauteur de 2 % des parts sociales -, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, et PA a, de ce fait, cessé de faire partie du groupe Pilz. À compter du mois d'octobre 1994, cette société a également changé de dénomination pour s'appeler CDA Compact Disc Albrechts GmbH (ci-après " CD Albrechts ") (considérants 15 et 17 de la décision attaquée). La TAB et la LfA ont, par ailleurs, consenti, en 1994 et en 1995, plusieurs crédits à CD Albrechts.
19 C'est également dans le courant de l'année 1994 que les autorités allemandes se sont aperçues qu'une grande partie des concours financiers qui avaient été consentis en vue de financer la construction de l'usine de CD à Albrechts avait été détournée, notamment dans le cadre du système de gestion centralisée de la trésorerie existant au sein du groupe Pilz, au profit des autres sociétés de ce groupe. En outre, le 25 juillet 1995, une procédure de faillite a été initiée sur les biens de toutes les sociétés du groupe Pilz. Enfin, M. Reiner Pilz, a été condamné à une peine d'emprisonnement pour faillite frauduleuse et pour d'autres délits (considérant 16 de la décision attaquée).
3. Rachat de certains actifs par MTDA
20 Avec effet au 1er janvier 1998, MTDA, une filiale à 100 % de la TIB qui exerce principalement son activité dans le domaine de la production de supports de données très performants, notamment les CD enregistrables (CD-ROM) et les DVD, a racheté une partie des actifs appartenant à CD Albrechts, à savoir des immobilisations, des valeurs d'exploitation, des valeurs réalisables à court terme ainsi que le savoir-faire technique et la distribution (considérant 18 de la décision attaquée).
21 Simultanément à ce rachat, la dénomination de CD Albrechts a été changée en LCA Logistik Center Albrechts GmbH (ci-après " LCA ") et celle de MTDA en CDA Datenträger Albrechts GmbH (ci-après " CDA "). LCA est toutefois restée propriétaire du terrain nécessaire à l'exploitation, des bâtiments qui s'y trouvent, de l'infrastructure technique ainsi que de la logistique. En outre, LCA et CDA ont conclu un contrat d'échange de prestations qui prévoit, d'une part, un contrat de location-gérance avec un loyer annuel de 800 000 DEM et, d'autre part, un contrat de prestation de services portant sur un volume de quelque 3 millions de DEM par an, lequel est fonction du volume des ventes (considérant 19 de la décision attaquée).
22 Enfin, le 22 septembre 2000, LCA a demandé sa mise en liquidation dans le cadre d'une procédure de faillite.
B - Déroulement de la procédure administrative
23 Ayant appris par la presse que les autorités allemandes avaient accordé des aides pour la construction de l'usine de CD à Albrechts, la Commission a, dès le mois d'octobre 1994, demandé à la République fédérale d'Allemagne de lui faire parvenir des informations sur ces aides. Par la suite, un échange intense de courriers et diverses réunions ont eu lieu entre les autorités allemandes et la Commission (considérants 1 à 3 de la décision attaquée).
24 Par lettre du 17 juillet 1998 (ci-après la " décision d'ouverture "), la Commission a informé la République fédérale d'Allemagne de sa décision d'ouvrir, en ce qui concerne ces aides, la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. À cette lettre était annexée une liste de questions destinées aux autorités allemandes. La décision d'ouverture a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 15 décembre 1998 [Communication de la Commission adressée, en application de l'article [88, paragraphe 2,] CE, aux autres États membres et aux autres intéressés concernant l'aide accordée par le Gouvernement allemand pour la création de CD Albrechts GmbH, en Thuringe (ancien groupe Pilz, Bavière), JO C 390, p. 7].
25 Les autorités allemandes ont réagi à la décision d'ouverture par l'envoi de différents courriers contenant des compléments d'informations. Diverses réunions ont encore eu lieu entre ces autorités et des représentants de la Commission.
26 Toutefois, estimant que les informations transmises par les autorités allemandes ne constituaient pas une réponse satisfaisante à ses questions, la Commission a exigé, par lettre du 22 juillet 1999, qu'il y soit répondu au plus tard le 31 août 1999. Après avoir sollicité, par lettre du 28 juillet 1999, la prorogation de ce délai et après avoir eu un nouvel entretien avec des représentants de la Commission le 23 septembre 1999 à Bruxelles, les autorités allemandes ont remis un complément d'information.
27 Par ailleurs, après l'expiration du délai prévu dans la décision d'ouverture, la société CDA ainsi que la société Point Group Ltd, une concurrente de CDA, se sont manifestées en qualité de parties intéressées et ont soumis des observations à la Commission.
28 Enfin, le 21 juin 2000, la Commission a clos la procédure en adoptant la décision attaquée.
C - Constatation des faits et appréciation juridique
29 La Commission a apprécié séparément les concours financiers qui ont été accordés par la République fédérale d'Allemagne respectivement durant la phase d'établissement, durant la phase de restructuration et, enfin, dans le cadre du rachat de certains actifs de CD Albrechts par MTDA.
1. Concours financiers octroyés par la République fédérale d'Allemagne durant la phase d'établissement
30 Dans la décision attaquée, la Commission a identifié cinq concours financiers octroyés durant la phase d'établissement. Dans un tableau synoptique figurant au considérant 32 de la décision attaquée, elle les a décrits comme suit :
<emplacement tableau>
31 Il ressort, premièrement, de ce tableau que, en 1992, la THA a accordé, pour un montant de 190 millions de DEM, une garantie à 100 % qui couvrait la majeure partie des crédits bancaires consentis à Robotron et à l'entreprise commune. Selon la Commission, cette garantie doit être considérée comme une aide d'État incompatible avec le Marché commun dans la mesure où elle n'a pas été octroyée conformément aux conditions énoncées dans les régimes d'aides approuvés par la Commission respectivement par lettre SG(91) D/17825, du 26 septembre 1991 (ci-après le " premier régime de la THA "), et par lettre SG(92) D/17613, du 8 décembre 1992 (ci-après le " deuxième régime de la THA "). Elle considère toutefois que, dans la mesure où, sur les 190 millions de DEM initialement garantis, seule la somme de 120 millions de DEM effectivement déboursée par la THA au titre de la garantie, c'est uniquement cette dernière somme qui doit être restituée.
32 Deuxièmement, la Commission a constaté que, jusqu'au 31 décembre 1993, le Land de Thuringe avait accordé à l'entreprise commune, puis à PA, au titre de l'" Investitionszulagengesetz " (loi sur les primes fiscales à l'investissement) et des vingtième et vingt et unième " Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur' " (programmes-cadres adoptés, pour les années 1992 et 1993, en application de la loi du 6 octobre 1969 relative à la tâche d'intérêt commun " Amélioration des structures économiques régionales ", ci-après le " régime TIC "), des subventions et primes à l'investissement d'un montant total de 63,45 millions de DEM. Or, selon la Commission, cette aide à finalité régionale a été accordée à tort au titre de la tâche d'intérêt commun et de la loi sur les primes fiscales à l'investissement et, partant, étant incompatible avec le Marché commun, elle doit être restituée. Compte tenu de la décision prise par le Land de Thuringe d'ordonner la restitution d'une somme de 32,5 millions de DEM, la Commission considère qu'une somme de 30,95 millions de DEM doit encore être récupérée.
33 Troisièmement, la Commission a constaté que, en 1991 et 1992, le Land de Bavière avait, par le biais de la LfA, octroyé à l'entreprise commune des subventions et des primes à l'investissement pour un montant total de 19,42 millions de DEM. Or, dans la mesure où ces subventions et primes ont été détournées au profit des sociétés du groupe Pilz, la Commission considère qu'elles ont été accordées à tort au titre du régime TIC et de la loi sur les primes fiscales à l'investissement. Selon la Commission, il s'agit, dès lors, d'aides incompatibles avec le traité CE.
34 Quatrièmement, la Commission a constaté que le Land de Bavière avait constitué, en application des " Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft " (directives régissant la constitution de garanties publiques pour le secteur de l'industrie), rendues publiques par la communication L 6811-1/7 - 43358 du ministère des Finances bavarois, du 7 août 1973, ci-après la " réglementation concernant l'octroi de garanties par le Land de Bavière "), une garantie, portée de 80 à 100 %, sur les crédits bancaires d'un montant total de 54,7 millions de DEM finalement obtenus par PBK. Selon la Commission, les autorités allemandes n'ont, malgré la demande de renseignements figurant dans la décision d'ouverture, pas fourni d'éléments suffisamment détaillés permettant de lever ses doutes en ce qui concerne la légalité des opérations relatives à la garantie octroyée par le Land de Bavière (la LfA). En outre, compte tenu du fait que l'aide en cause n'a pas servi au financement de l'investissement, mais a été détournée, elle estime que cette garantie doit être considérée comme une aide incompatible.
35 Cinquièmement, la Commission a considéré que l'abandon par la LfA de la créance de 3 millions de DEM qui était née à l'égard de PBK en raison du paiement de cette somme aux banques au titre de la garantie mentionnée au point 34 ci-dessus constituait une aide d'État. Selon elle, cette aide est incompatible avec le Marché commun dans la mesure où elle a été octroyée sans fondement juridique.
36 Au vu de ces constatations, la Commission a conclu que, durant la phase d'établissement de l'usine de CD à Albrechts, la République fédérale d'Allemagne avait accordé, en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, des aides d'État pour un montant total de 260,57 millions de DEM. Ces aides se composent de concours du Land de Thuringe pour un montant de 63,45 millions de DEM, de la LfA pour un montant de 77,12 millions de DEM (54,7 millions de DEM sous forme de garantie, 19,42 millions de DEM sous forme de primes à l'investissement et 3 millions de DEM sous forme d'un abandon de créance), et de la THA pour un montant de 120 millions de DEM.
37 Selon la Commission, ces aides sont incompatibles principalement en raison du fait qu'elles ont avantagé les sociétés appartenant au groupe Pilz et qu'elles ont, de ce fait, été appliquées de façon abusive au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE
2. Concours financiers octroyés durant la phase de restructuration
38 Dans la décision attaquée, la Commission a identifié et qualifié d'aide douze concours financiers octroyés durant la phase de restructuration de l'entreprise. Dans un tableau synoptique figurant au considérant 39 de la décision attaquée, ces douze concours sont présentés comme suit :
<emplacement tableau>
39 Premièrement, la Commission a constaté que, en octobre 1993, la TAB avait octroyé à PA un crédit de 25 millions de DEM afin de combler les insuffisances de trésorerie de cette société, mais que ces fonds avaient, par le biais du système de gestion centralisée de la trésorerie du groupe Pilz, été perçus directement par les autres sociétés de ce groupe.
40 Deuxièmement, la Commission a constaté que, en mars 1994, la TAB avait octroyé à PA un crédit de 20 millions de DEM afin de rembourser les crédits bancaires garantis par la THA, mais que ces fonds avaient également été perçus directement par les sociétés appartenant au groupe Pilz par le biais du système de gestion centralisée de la trésorerie.
41 Troisièmement, la Commission a constaté que, en mars 1994, la TIB avait versé à PBK un montant de 3 millions de DEM pour l'acquisition des parts sociales de PA détenues par cette société.
42 Quatrièmement, la Commission a constaté que, en mars 1994, la TIB avait octroyé une subvention sous la forme d'une dotation au capital de PA, pour un montant total de 12 millions de DEM.
43 Cinquièmement, la Commission a constaté que, en mars 1994, la TIB et la TAB avaient acquis respectivement 98 et 2 % du capital social de PA, représentant un montant de 33 millions de DEM.
44 Sixièmement, la Commission a constaté que, en mars 1994, le Land de Bavière avait consenti, par le biais de la LfA, un crédit de 2 millions de DEM à PA.
45 Septièmement, la Commission a constaté que, en avril 1994, la TIB avait consenti un prêt d'associé de 3,5 millions de DEM à PA.
46 Huitièmement, la Commission a constaté que, en juin 1994, la LfA avait consenti un crédit d'exploitation de 15 millions de DEM au groupe Pilz qui devait servir de relais dans l'attente de trouver un repreneur pour l'usine de CD à Albrechts.
47 Neuvièmement, la Commission a constaté que, en octobre 1994, la TAB avait consenti un crédit de 15 millions de DEM à CD Albrechts. Elle a observé que, bien qu'ayant été versés à CD Albrechts, ces fonds avaient servi à la prestation de services aux entreprises du groupe Pilz, prestations que celles-ci n'ont jamais rémunérées, de telle sorte que seules ces dernières entreprises avaient été avantagées.
48 Dixièmement, la Commission a constaté que, en décembre 1994, le Land de Bavière avait consenti, par le biais de la LfA, un nouveau crédit de 7 millions de DEM à CD Albrechts.
49 Onzièmement, la Commission a constaté que, en janvier 1995, la TAB avait consenti un crédit de 9,5 millions de DEM à CD Albrechts.
50 Douzièmement, la Commission a constaté que, d'après les informations des autorités allemandes, PA et CD Albrechts avaient bénéficié d'avantages sous la forme d'intérêts pour un montant total de 21,3 millions de DEM durant la période allant de la fin de 1993 à 1998.
51 Selon la Commission, les douze concours financiers décrits ci-dessus, pour un montant total de 166,3 millions de DEM, doivent être considérés comme des aides d'État illégales et incompatibles avec le Marché commun. En effet, dans la mesure où ces concours ont profité à la TIB et à la TAB après que ces sociétés eurent pris en charge la responsabilité économique de l'usine de CD à Albrechts, ils pouvaient uniquement être approuvés par la Commission sur le fondement de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE et conformément aux lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration. Or, selon la Commission, il est manifeste que lesdits concours ne satisfont pas à ces lignes directrices, dès lors que les renseignements dont elle dispose ne permettent pas d'établir qu'ils ont été accordés dans le cadre d'un plan de restructuration viable assorti de mesures internes concrètes permettant à la Commission de constater le rétablissement dans un délai raisonnable de la rentabilité et de la viabilité à long terme de l'entreprise. En outre, il ne s'est présenté aucun repreneur privé disposé à racheter les actuelles sociétés LCA et CDA, de sorte que, en l'absence de participation privée, il n'est pas possible de déterminer si l'aide est proportionnée aux coûts de la restructuration.
3. Sur la récupération des aides
52 En application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659-1999, la Commission a décidé que la République fédérale d'Allemagne devait demander la restitution de l'aide illégale et incompatible avec le Marché commun qui a été versée tant durant la phase d'établissement que durant la phase de restructuration de l'usine de CD à Albrechts.
53 En outre, la Commission a souligné que, afin d'assurer le respect de sa décision et l'élimination de toute distorsion de concurrence, elle était tenue, en cas de besoin, d'exiger que la procédure de récupération de l'aide ne soit pas limitée au destinataire initial de l'aide, mais soit étendue à l'entreprise qui poursuit l'activité de celui-ci à l'aide des moyens de production transférés. Elle a indiqué que, afin d'apprécier si une entreprise poursuit effectivement l'activité du destinataire initial de l'aide, elle tenait compte d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels l'objet du transfert, le prix d'acquisition, l'identité des associés et propriétaires de l'ancienne entreprise et celle du repreneur, la date de réalisation du transfert et le caractère commercial de celui-ci. Or, elle a estimé que, dans le cas d'espèce, LCA et CDA tiraient assurément profit de l'aide qui avait été accordée précédemment à PBK, à l'entreprise commune et à PA puisqu'elles utilisaient les éléments d'actif et l'infrastructure de ces entreprises afin d'en poursuivre l'activité. Partant, elle a décidé que ces aides devaient être restituées par LCA, par CDA et par toutes les autres entreprises auxquelles les actifs de l'entreprise commune, de PA ou de PBK avaient été ou seraient transférés, celles-ci devant être considérées comme " bénéficiaires " de ces aides.
4. Dispositif de la décision attaquée
54 Au vu de ces appréciations, la Commission a arrêté le dispositif suivant :
" Article premier
1. L'aide d'État accordée par l[a République fédérale d]'Allemagne [à PBK, à l'entreprise commune et à PA] aux fins de la construction, de l'exploitation et de la consolidation de l'usine de CD à Albrechts (Thuringe), a été utilisée dans d'autres secteurs du groupe Pilz pour un montant de 260,57 millions de DEM.
L'aide se compose des concours [du Land] de Thuringe pour un montant de 63,45 millions de DEM, de la [LfA] pour un montant total de 77,12 millions de DEM et de la [THA] pour un montant de 120 millions de DEM.
L'emploi abusif est constitué par l'application de l'aide de façon abusive au sens de l'article 88, paragraphe 2, [...] CE. En conséquence, l'aide est incompatible avec le traité CE.
2. Conformément à l'article 87, paragraphe 1, [...] CE, l'aide d'un montant total de 166,3 millions de DEM destinée à la restructuration de [CD Albrechts] n'est pas compatible avec les dispositions du traité CE.
Article 2
1. L[a République fédérale d]'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.
2. Le recouvrement intervient conformément aux procédures nationales. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.
3. Au sens du présent article, le terme 'bénéficiaire' désigne [CDA] et [LCA], ainsi que toutes les autres entreprises auxquelles les actifs et/ou l'infrastructure [de PBK], [de l'entreprise commune] ou [de PA] ont été ou seront transférés de telle sorte que les suites de la présente décision seront éludées [...] "
Procédure et conclusions des parties
55 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2000, CDA a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-324-00.
56 Par ordonnance du 28 mai 2001 du président de la troisième chambre élargie du Tribunal, la République fédérale d'Allemagne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de CDA et ODS Optical Disc Service GmbH (ci-après " ODS "), une entreprise concurrente de CDA, a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
57 ODS et la République fédérale d'Allemagne ont déposé leur mémoire en intervention respectivement le 29 août et le 3 septembre 2001. Le 24 octobre 2001, CDA et la Commission ont déposé leurs observations sur les mémoires en intervention d'ODS et de la République fédérale d'Allemagne.
58 Par ordonnance du 30 septembre 2002, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé de suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans les affaires C-328-99, Italie/Commission, et C-399-00, SIM 2 Multimedia/Commission. Au vu de l'arrêt rendu le 8 mai 2003 dans ces affaires jointes, le Tribunal a demandé aux parties de se prononcer sur les suites à donner au présent recours. Ces observations ont été déposées les 23 et 24 juin 2003.
59 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a demandé aux parties de se prononcer sur l'opportunité d'une jonction éventuelle du présent recours avec le recours introduit par le Land de Thuringe et enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-318-00, ayant le même objet. Après réception des observations des parties, les affaires ont été jointes, par ordonnance du 8 mars 2004, aux fins de l'audience et de l'arrêt.
60 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à déposer certains documents et leur a posé par écrit des questions.
61 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 5 mai 2004.
62 Par ordonnance du 23 juillet 2004, les affaires T-318-00 et T-324-00 ont été disjointes aux fins de l'arrêt.
63 CDA conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- à titre principal, annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée dans la mesure où la Commission y constate l'incompatibilité des aides avec le traité CE et ordonne la récupération de ces aides auprès de CDA et de toutes les autres entreprises auxquelles les éléments d'actif et/ou l'infrastructure de PBK, de l'entreprise commune ou de PA seront transférés ;
- condamner la Commission aux dépens, à l'exception des dépens de la partie intervenante ODS, qui resteront à charge de celle-ci.
64 La République fédérale d'Allemagne, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée.
65 La Commission, soutenue par ODS, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner CDA aux dépens.
En droit
I - Observations liminaires
66 À l'appui de son recours, CDA soulève plusieurs moyens tirés respectivement de la violation du principe du respect des droits de la défense, de la violation de l'obligation de motivation, de la constatation erronée de certains faits, de la violation du principe de bonne administration pris ensemble avec l'article 287 CE, de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 2, CE ainsi que de leurs dispositions d'application, de l'incompétence de la Commission, de la violation de l'article 249, quatrième alinéa, CE, de la violation du droit de propriété, de la violation du principe de proportionnalité et, enfin, de la violation du principe de sécurité juridique et d'un " principe de certitude ".
67 Dans sa requête (points 2 à 5), CDA a précisé que sa demande en annulation est dirigée, en premier lieu, contre l'ordre de récupération figurant à l'article 2 de la décision attaquée en ce qu'il ordonne à la République fédérale d'Allemagne de récupérer l'aide décrite à l'article 1er auprès de CDA et auprès des autres entreprises auxquelles les actifs et/ou l'infrastructure de PBK, de l'entreprise commune et de PA ont été ou seront transférés.
68 En conséquence, le Tribunal décide d'examiner, d'abord, les moyens avancés par CDA afin de démontrer l'illégalité de l'article 2 de la décision attaquée et, en particulier, le moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 2, CE.
II - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 2, CE
A - Arguments des parties
69 CDA, soutenue par la République fédérale d'Allemagne, fait valoir que la Commission a violé l'article 87, paragraphe 1, CE et l'article 88, paragraphe 2, CE, dans la mesure où, en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 3, de la décision attaquée, elle oblige la République fédérale d'Allemagne à réclamer la restitution des aides à LCA, à CDA et à toutes les autres entreprises " auxquelles les actifs et/ou l'infrastructure de [PBK], [de l'entreprise commune] ou [de PA] ont été ou seront transférés de telle sorte que les suites de la [...] décision seront éludées ".
70 Elle fait valoir, en substance, que la Commission ne saurait exiger de la République fédérale d'Allemagne qu'elle récupère des aides auprès d'entreprises n'ayant pas été avantagées par les aides en cause. Elle relève que, premièrement, les aides ont été détournées, dans une large mesure, au profit des entreprises du groupe Pilz, que, deuxièmement, ainsi que la Commission l'a constaté au considérant 103 de la décision attaquée, MTDA, devenue CDA, n'a pas bénéficié d'aides dans le cadre du rachat des actifs de CD Albrechts, devenue LCA, dès lors qu'elle a payé un prix conforme au marché, et que, troisièmement, une partie des aides a été versée directement au groupe Pilz.
71 En outre, elle soutient que la Commission ne saurait exiger la récupération des aides auprès de tiers en se bornant à alléguer une situation de contournement. Elle relève, d'abord, que la Commission ne saurait viser par un ordre de récupération un tiers sans démontrer que ce dernier a été avantagé par l'aide. En outre, elle estime que les critères objectifs que la Commission utilise afin de retenir l'existence d'une situation de contournement - l'objet du transfert, le prix d'acquisition, l'identité des associés ou des détenteurs du capital de l'ancienne entreprise et celle du repreneur, la date de réalisation du transfert et le caractère commercial de celui-ci -, qui sont énoncés au considérant 118 de la décision attaquée, n'étaient pas satisfaits en l'espèce.
72 La Commission, soutenue par ODS, conteste l'ensemble de l'argumentation de CDA tendant à démontrer qu'elle a violé l'article 87, paragraphe 1, CE et l'article 88, paragraphe 2, CE, en exigeant de la République fédérale d'Allemagne qu'elle réclame la restitution de l'aide à LCA, à CDA et à toute entreprise à laquelle les actifs ou l'infrastructure de l'entreprise commune ont été ou seront transférés afin d'éluder les suites de la décision attaquée.
73 Elle précise, tout d'abord, en termes généraux son point de vue quant à la détermination des sujets tenus de rembourser les aides en cas de cession des parts sociales de la société bénéficiaire ou des actifs de celle-ci. À cet égard, elle commence par observer que la question ne pose pas de problèmes particuliers dans le cas d'une cession des parts sociales, étant donné que la société bénéficiaire continue d'exister, seule étant modifiée sa propriété. Selon elle, il résulte de la jurisprudence que, dans cette hypothèse, l'obligation de restitution demeure dans le chef de la société ayant reçu les aides ou de ses successeurs, indépendamment des mutations intervenues dans la structure de propriété et de l'éventuelle prise en compte de l'obligation de récupération dans la détermination des conditions de vente. Elle relève, en effet, que, en continuant à exercer l'activité subventionnée, cette société continue à tirer un avantage des aides, faisant ainsi perdurer la distorsion de concurrence. Ensuite, elle estime qu'il n'y a pas davantage de difficultés dans le cas où les actifs de la société bénéficiaire sont transférés à des entreprises appartenant au même groupe. Elle relève en effet que, dans un tel cas, en sus de la société bénéficiaire, seront en effet tenues de restituer les aides les entreprises du groupe qui, grâce au transfert de ces actifs, ont pu tirer profit des effets favorables découlant des aides, en en obtenant un avantage économique. Par ailleurs, en ce qui concerne la vente à des entreprises tierces des actifs de la société bénéficiaire, la Commission opère une distinction selon que ces biens ont été vendus séparément ou " en bloc ". D'après elle, lorsque les biens sont vendus séparément, au prix du marché, les acquéreurs ne sont pas tenus au remboursement des aides puisque, à la suite de la vente séparée des actifs, l'activité subventionnée a disparu, l'aide accordée avant la cession des actifs n'étant, de ce fait, plus susceptible de désavantager les concurrents de la société bénéficiaire. En revanche, la Commission considère que la situation se présente différemment lorsque les actifs sont vendus " en bloc " de manière à permettre à l'acquéreur de poursuivre l'activité de la société bénéficiaire. En effet, selon la Commission, dans cette hypothèse, la poursuite de l'activité subventionnée peut pérenniser la distorsion de concurrence, de sorte qu'une vigilance particulière s'avère nécessaire afin d'éviter que la cession des biens de la société bénéficiaire puisse donner lieu à un contournement substantiel de l'obligation de restitution par le biais de la mise " à l'abri " des biens vendus. Elle fait valoir qu'un tel contournement ne saurait être exclu que lorsque, outre qu'elle intervient au prix du marché, la cession " en bloc " des biens de la société bénéficiaire est opérée dans le cadre d'une procédure inconditionnelle et ouverte à tous les concurrents de cette société.
74 À la lumière de ces principes, la Commission estime que c'est à bon droit qu'elle a exigé la récupération de l'aide auprès de LCA et de CDA, dès lors que :
- CDA poursuit les activités économiques du bénéficiaire initial de l'aide en utilisant les moyens de production " contaminés " qu'elle a repris à l'intérieur du groupement d'entreprises liées sous contrôle de la TIB ;
- CDA et LCA continuent de profiter des aides illégalement octroyées à l'entreprise commune - ainsi qu'à ses successeurs - en ce que la distorsion de concurrence causée par l'octroi de ces aides continue à produire ses effets pour CDA et LCA ;
- le prix d'achat d'un montant total de 35,3 millions de DEM, acquitté sous la forme de rachat de passif (considérant 102 de la décision attaquée), est de toute de façon resté dans un seul et même groupement d'entreprises, en raison du contrôle que la TIB exerce à la fois sur CDA et sur LCA ;
- dans le cas d'un groupement d'entreprises économiquement intégrées, tenir compte du prix d'achat serait contraire à l'obligation qui lui incombe d'éviter le contournement de ses décisions et à l'obligation qu'ont les États membres de veiller au respect des dispositions de ses décisions (considérants 118 et 119 de la décision attaquée).
75 En dernier lieu, la Commission relève que c'est à tort que CDA avance qu'elle ne saurait exiger la récupération auprès d'elle-même et de LCA des aides qui ont été versées directement ou qui ont été détournées au profit du groupe Pilz. Elle observe, en effet, que ces aides sont parvenues dans le champ d'activité de l'entreprise commune ou de ses successeurs, même si, par la suite, elles en ont été immédiatement distraites afin de profiter aux autres sociétés du groupe Pilz. Selon la Commission, il importe peu à cet égard que ces aides n'aient pas réellement bénéficié à l'entreprise commune. Elle relève, en effet, que, dans l'arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C-24-95, Rec. p. I-1591), la Cour a considéré que l'objection tirée de la disparition de l'enrichissement ne constitue pas une raison valable pour s'opposer à la récupération des aides. Elle estime que le raisonnement de la Cour est transposable à un cas comme celui de l'espèce, où les mécanismes de transfert d'actifs à l'intérieur d'un groupement d'entreprises ont quasiment pour objet de faire disparaître l'enrichissement dans le chef du bénéficiaire initial de l'aide. Selon elle, dans un tel cas, il est exclu de tenir compte de l'objection de la disparition de l'enrichissement et l'on impute, au contraire, l'avantage illégal aux entreprises du groupe qui ont reçu à l'origine les aides dont elles étaient destinataires. De même, elle estime que la TIB et les entreprises liées ne peuvent pas non plus invoquer cette objection, dès lors que le détournement des aides par le groupe Pilz est également imputable à l'entreprise commune et à ses successeurs.
B - Appréciation du Tribunal
76 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément au droit communautaire, lorsqu'elle constate que des aides sont incompatibles avec le Marché commun, la Commission peut enjoindre à l'État membre de récupérer ces aides auprès des bénéficiaires (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, 70-72, Rec. p. 813, points 13 et 20, et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277-00, non encore publié au Recueil, point 73).
77 La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure (arrêt Allemagne/Commission, point 76 supra, point 74).
78 Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303-88, Rec. p. I-1433, points 57 et 60). Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (arrêt de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-350-93, Rec. p. I-699, point 22).
79 Il s'ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d'une aide d'État versée illégalement est d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel procuré par l'aide illégale (arrêt Allemagne/Commission, point 76 supra, point 76).
80 C'est à la lumière de ces considérations générales qu'il convient d'examiner la légalité de l'ordre de récupération figurant à l'article 2 de la décision attaquée.
81 À cet égard, il convient d'examiner séparément la légalité de cet ordre en ce qu'il exige la récupération de l'aide auprès de LCA, d'une part, et auprès de CDA, d'autre part. En effet, il est constant que, contrairement à LCA qui doit être considérée comme le successeur direct de l'entreprise commune et de PA, tel n'est pas le cas de CDA. Dans la décision attaquée, l'extension de l'ordre de restitution à cette dernière est, en effet, fondée sur l'existence d'une situation de contournement.
82 En ce qui concerne la récupération de l'aide auprès de LCA, CDA fait valoir que cet ordre est illégal, dans la mesure où il inclut des aides qui ont été versées directement au groupe Pilz, d'une part, et des aides qui, bien que versées à l'entreprise commune et à PA, ont été détournées au profit de ce groupe, d'autre part.
83 À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi qu'il ressort des tableaux figurant aux considérants 32 et 39 de la décision attaquée, l'aide décrite à l'article 1er de cette décision inclut effectivement un certain nombre d'aides qui ont été versées directement au groupe Pilz et à PBK, une entreprise appartenant à ce groupe. Tel est en particulier le cas pour le concours octroyé à PBK au titre de la garantie du Land de Bavière (la LfA) d'un montant de 54,7 millions de DEM, le concours octroyé à PBK au titre de l'abandon de créance d'un montant 3 millions de DEM, le concours octroyé à PBK au titre du prix d'achat des parts de PA d'un montant de 3 millions de DEM et le concours octroyé au groupe Pilz au titre du crédit de 15 millions de DEM.
84 Concernant les deux premiers concours, il est constant que, bien qu'ayant été versés directement à PBK, ces concours étaient destinés au financement de la construction de l'usine de CD à Albrechts, de sorte que, abstraction faite du détournement de ces mesures au profit d'autres entreprises du groupe Pilz, c'est, en principe, à juste titre que la Commission en a ordonné la récupération auprès de LCA (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 juillet 2003, Belgique/Commission, C-457-00, Rec. p. I-6931, points 55 à 62).
85 Quant au prix d'achat de 3 millions de DEM et au crédit de 15 millions de DEM, il y a lieu de constater que ces aides ont été versées directement au groupe Pilz et n'étaient pas destinées à la restructuration de l'entreprise commune et de PA. Il est dès lors exclu que ces dernières puissent être considérées comme ayant eu la jouissance effective de ces aides. Cette conclusion n'est pas altérée par le fait que, ainsi que la Commission l'a constaté au considérant 37 de la décision attaquée, le crédit de 15 millions de DEM devait servir au soutien du groupe Pilz dans l'attente d'un repreneur pour PA. En effet, outre que la Commission n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, il n'est pas établi que PA a effectivement été avantagée par cette aide.
86 Dès lors, dans la mesure où elle ordonne auprès de LCA la récupération des aides décrites à l'article 1er, en y incluant l'aide octroyée à PBK au titre du prix d'achat de 3 millions de DEM ainsi que l'aide octroyée au groupe Pilz au titre du crédit de 15 millions de DEM, l'article 2 de la décision attaquée n'est pas conforme aux principes régissant la récupération des aides d'État illégales.
87 Il convient, ensuite, d'examiner l'argumentation de CDA selon laquelle l'ordre de récupération est illégal dans la mesure où il porte sur des aides qui, bien que destinées à l'entreprise commune et à PA, ont été détournées au profit des entreprises du groupe Pilz.
88 À cet égard, il y a lieu d'observer que la décision attaquée contient un grand nombre de constatations relatives au détournement, au profit du groupe Pilz, des aides décrites à l'article 1er de la décision attaquée. Ainsi, il résulte notamment des considérants 27, 33, 38 et 63 à 75 de la décision attaquée qu'une grande partie des aides octroyées aux fins de la construction, de la consolidation et de la restructuration de l'usine de CD à Albrechts a été détournée au profit des entreprises de ce groupe. Il ressort également de ces constatations que le détournement des aides a été réalisé par la surfacturation des prestations de services effectuées dans le cadre de la construction de l'usine, par le biais du système de gestion centralisée de la trésorerie existant au sein du groupe Pilz ainsi que par l'absence de paiement de produits qui ont été livrés et de services qui ont été fournis par l'entreprise commune et par PA au profit du groupe Pilz.
89 De même, il doit être constaté que l'acte d'accusation du ministère public près le Landgericht Mühlhausen, qui a été produit par les autorités allemandes dans le cadre de la procédure administrative, contient un certain nombre d'éléments permettant de déterminer, à tout le moins de manière approximative, l'ampleur du détournement des aides au profit du groupe Pilz. Contrairement à ce que fait valoir la Commission, le seul fait que cet acte porte sur des agissements illégaux commis dans le cadre de l'octroi des subventions et primes à l'investissement du Land de Thuringe ne permet pas, en tant que tel, de conclure que les éléments qui y sont contenus sont dénués de pertinence pour l'évaluation que la Commission est tenue de faire. En effet, cet acte contient, notamment dans la description des différents mécanismes utilisés dans le cadre de la fraude et de l'évaluation de la valeur des investissements qui ont été réalisés, des indications précises et utiles pour l'appréciation de l'ampleur du détournement.
90 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, à tout le moins au moment d'arrêter la décision attaquée, la Commission disposait d'un faisceau d'indices valables et concordants dont il ressortait que l'entreprise commune et PA n'avaient pas eu la jouissance effective d'une grande partie des aides destinées à la construction, à la consolidation et à la restructuration de l'usine de CD à Albrechts. En outre, ces indices permettaient de déterminer, à tout le moins de manière approximative, l'ampleur du détournement.
91 Il est vrai que, ainsi que l'affirme la Commission, il ne ressort pas du dossier que les autorités allemandes aient fourni des indications précises quant à la partie de l'aide qui a été détournée au profit du groupe Pilz.
92 Toutefois, force est de constater que, bien que disposant des moyens nécessaires à cet effet (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 avril 1994, Allemagne et Pleuger Worthington/Commission, C-324-90 et C-342-90, Rec. p. I-1173, point 29), il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait demandé aux autorités allemandes de lui fournir des indications précises sur ce point. Or, ainsi qu'il ressort de la décision d'ouverture, elle avait connaissance, au moins depuis 1997, du détournement d'une grande partie des aides. Partant, elle ne saurait avancer que, au vu des informations dont elle disposait au moment d'arrêter la décision attaquée, elle était en droit d'exiger la récupération auprès de LCA des aides décrites à l'article 1er, pour ce qui concerne celles dont elle savait ou ne pouvait ignorer qu'elles n'avaient pas profité à l'entreprise commune et à PA.
93 De même, il y a lieu de rejeter l'argumentation de la Commission selon laquelle l'étendue de l'ordre de récupération figurant à l'article 2 de la décision attaquée serait justifiée en raison de l'appartenance de l'entreprise commune et de ses successeurs à un groupement d'entreprises liées au sein duquel existent des mécanismes internes de transfert d'actifs. En effet, outre le fait que l'entreprise commune n'a fait partie du groupe Pilz que durant la période allant d'octobre 1992 à la fin du mois de décembre 1993, il résulte clairement des constatations reprises dans la décision attaquée que, en l'espèce, les mécanismes de transfert existant au sein de ce groupe ont été utilisés uniquement au détriment de cette entreprise et non à son profit. Il ne saurait dès lors être allégué que, en raison de son appartenance à ce groupement, l'entreprise commune a eu la jouissance effective d'aides dont elle n'était pas la bénéficiaire.
94 Dès lors, dans la mesure où elle ordonne auprès de LCA, la récupération des aides décrites à l'article 1er, en y comprenant celles dont il est établi que cette entreprise n'en a pas effectivement bénéficié, l'article 2 de la décision attaquée n'est pas conforme aux principes régissant la récupération des aides d'État illégales.
95 Ensuite, en ce que l'article 2 de la décision attaquée ordonne la récupération de l'aide décrite à l'article 1er de ladite décision auprès de CDA, il ressort de cette décision que la Commission a, pour l'essentiel, fondé son appréciation sur l'existence d'une volonté de contourner les conséquences de cette décision, laquelle volonté, selon la Commission, résulte objectivement du fait que CDA tire profit de l'aide qui avait été accordée précédemment à PBK, à l'entreprise commune, à PA et à CD Albrechts, dans la mesure où elle utilise les éléments d'actif de ces entreprises et poursuit, en outre, leur activité (considérants 118 et 120 de la décision attaquée).
96 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
97 Il est vrai que, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'échange de correspondance entre les autorités allemandes et la Commission dans le cadre de la procédure administrative, le transfert d'une partie des actifs de LCA à CDA avait pour objet de sauver cette partie de l'exploitation de LCA en lui assurant une possibilité de développement à l'abri des incertitudes juridiques et économiques qui menaçaient la survie de LCA. De même, divers éléments qui ont été avancés par la Commission et ODS dans le cadre du présent litige permettent de conclure que, à la suite du transfert des actifs, CDA poursuit effectivement l'activité de l'entreprise commune, de PA et de CD Albrechts.
98 Toutefois, cet élément ne permet pas, en tant que tel, de démontrer l'existence d'une volonté de contourner les effets de l'ordre de récupération dans le cas d'espèce.
99 Cette conclusion s'impose d'autant plus que, ainsi qu'il a été constaté au considérant 103 de la décision attaquée, un prix d'achat conforme au marché a été payé par CDA pour la reprise d'éléments d'actif de LCA, de sorte que cette opération n'implique pas que CDA conserve la jouissance effective de l'avantage concurrentiel lié au bénéfice des aides octroyées à LCA (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, point 76 supra, point 92).
100 Dans un tel cas de figure, on ne saurait considérer que, ainsi que la Commission le fait valoir dans ses écrits, à la suite du rachat d'actif par CDA, LCA reste comme une " coquille vide à l'égard de laquelle il n'est pas possible d'obtenir la restitution des aides illégales ".
101 En effet, eu égard au fait que, en l'occurrence, LCA se trouve en liquidation depuis l'ouverture d'une procédure de faillite en octobre 2000, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence relative aux entreprises bénéficiaires d'aides tombées en faillite que le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au passif de l'entreprise en liquidation d'une obligation relative à la restitution des aides concernées, sauf dans la mesure où ces aides auraient bénéficié à une autre entreprise. En effet, selon cette jurisprudence, une telle inscription serait suffisante pour assurer l'exécution d'une décision ordonnant la récupération d'aides d'État incompatibles avec le Marché commun (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, 52-84, Rec. p. 89, point 14, et du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142-87, Rec. p. I-959, points 60 et 62).
102 Ensuite, CDA et la République fédérale d'Allemagne ont affirmé sans être contredites par la Commission, que, d'une part, ce n'est qu'une partie des actifs qui a été vendue à CDA, à savoir des immobilisations, des valeurs d'exploitation, des valeurs réalisables à court terme, le savoir-faire technique et la distribution et que, d'autre part, cette manière de procéder a permis d'obtenir une somme plus élevée que celle qui aurait été obtenue en vendant séparément les éléments d'actif en question.
103 Cette conclusion n'est pas altérée par le fait que le prix d'achat a été payé sous la forme d'un rachat de passif. Il convient, en effet, de relever que cette forme de paiement n'a pas eu d'effets négatifs sur la situation des créanciers, puisque la diminution de l'actif de la société a été compensée par une diminution équivalente de son passif. Par ailleurs, au cours de l'audience, CDA a affirmé, sans être contredite à cet égard par la Commission, que la valeur des immobilisations appartenant à LCA est relativement importante, de sorte que l'on ne saurait considérer que, à la suite du rachat d'une partie de ses actifs par CDA, cette entreprise est devenue une " coquille vide ".
104 Le renvoi par la Commission au considérant 118 de la décision attaquée ne permet pas d'infirmer cette analyse. Il convient, en effet, de constater que, dans ce considérant, la Commission expose, d'une manière générale et illustrative, les critères qu'elle applique afin de déterminer si une opération spécifique recèle une situation de contournement. En revanche, ce passage ne contient aucune application de ces critères au présent cas.
105 Partant, il y a lieu de conclure que, au vu des seules constatations factuelles reprises dans la décision attaquée, la Commission ne pouvait conclure à l'existence d'une volonté de contourner les effets de l'ordre de récupération dans le cas d'espèce.
106 Quant aux autres éléments factuels qui ont été avancés par la Commission dans le cadre de ses écrits et à l'audience, il suffit de constater qu'ils ne figurent nulle part dans la décision attaquée et que, dès lors, ils ne sauraient être invoqués afin de justifier l'extension de l'ordre de récupération à CDA.
107 À titre surabondant, le Tribunal estime que ces différents éléments ne permettent pas non plus de démontrer l'existence d'une situation de contournement dans le cas d'espèce.
108 À cet égard, il y a lieu de rejeter l'allégation de la Commission selon laquelle le rachat d'actifs par CDA ne correspond pas à une logique économique. Il convient, en effet, de constater que, dans le cadre de la procédure administrative, les autorités allemandes et CDA ont souligné à plusieurs reprises que le rachat d'une partie des actifs de LCA par CDA répondait à une telle logique. Or, bien que " le caractère commercial du transfert [d'actifs] " constitue l'un des aspects qu'elle prend en compte afin de déterminer l'existence d'un contournement (considérant 118 de la décision attaquée), la Commission n'a fait apparaître dans la décision attaquée aucune considération de nature à infirmer la position des autorités allemandes et de CDA.
109 De même, il doit être souligné que le seul fait que LCA et CDA étaient gérées par la même personne au moment du rachat d'actif en janvier 1998 et que, depuis cette opération, CDA se présente, sur le marché, comme le successeur de l'entreprise commune et de PA, ne permet pas de conclure que le rachat des actifs de LCA avait pour objet de contourner l'ordre de récupération figurant à l'article 2 de la décision attaquée. Ces éléments, en effet, ne suffisent pas à démontrer que CDA a agi dans l'intention de faire obstacle à l'exécution de la décision attaquée.
110 Enfin, il y a lieu de récuser l'allégation de la Commission selon laquelle le rachat " en bloc " des actifs de LCA ne se serait pas fait au terme d'une procédure ouverte et transparente et que certains concurrents de LCA auraient ainsi été écartés de l'acquisition des actifs avec lesquels ladite société exerçait les activités subventionnées. En effet, tant la décision attaquée que certaines pièces du dossier et les déclarations qui ont été faites par le Land de Thuringe et par CDA au cours de l'audience du 5 mai 2004 font à l'inverse apparaître que le rachat des actifs de LCA par CDA ne s'est pas fait immédiatement, mais a été précédé de tentatives infructueuses de vendre l'ensemble de LCA à des tiers, dont la société mère de la partie intervenante ODS (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, point 76 supra, point 95).
111 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas établi l'existence d'une opération de contournement des conséquences de la décision attaquée, susceptible de fonder une obligation à la charge de CDA de restituer les aides illégales accordées à l'entreprise commune et à ses successeurs.
112 Par conséquent, dans la mesure où elle ordonne la récupération auprès de CDA des aides accordées à PBK, à l'entreprise commune, à PA et à CD Albrechts, la décision attaquée n'est pas conforme aux principes régissant la récupération d'aides d'État illégales.
113 Une conclusion similaire s'impose en ce que l'article 2 de la décision attaquée ordonne la récupération de l'aide décrite à l'article 1er auprès de " toutes les autres entreprises auxquelles les actifs et/ou l'infrastructure [de PBK], [de l'entreprise commune] ou [de PA] ont été ou seront transférés de telle sorte que les suites de [ladite] décision seront éludées ". Il suffit, en effet, de constater que l'extension de l'ordre de récupération à ces entreprises repose sur les mêmes motifs que l'extension de cet ordre à CDA.
114 Au vu de tout ce qui précède, il convient d'accueillir le présent moyen.
115 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'article 2 de la décision attaquée en ce qu'il ordonne la récupération de l'aide décrite à l'article 1er de la décision attaquée auprès des sociétés CDA et LCA ainsi que toutes les autres entreprises auxquelles les actifs ou l'infrastructure des sociétés PBK, de l'entreprise commune ou de PA ont été ou seront transférés, de telle sorte que les suites de ladite décision seraient éludées.
116 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'examiner les autres moyens avancés par la requérante afin d'établir l'illégalité de l'ordre de récupération figurant à l'article 2 de la décision attaquée.
117 En outre, il convient de souligner que le recours de CDA est dirigé, à titre principal, ainsi qu'il ressort notamment des points 2 à 5 de la requête, contre la décision attaquée pour autant que celle-ci, en vertu de son article 2, paragraphe 3, étend l'ordre de récupération de l'aide à CDA ainsi qu'aux autres entreprises auxquelles les actifs et/ou l'infrastructure de PBK, de l'entreprise commune et de PA ont été ou seront transférés. Or, dans la mesure où cette partie du dispositif de la décision attaquée est annulée, il n'est plus nécessaire de se prononcer sur l'ensemble des moyens avancés par CDA concernant l'article 1er de la décision attaquée.
Sur les dépens
118 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de CDA.
119 Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l'espèce, la République fédérale d'Allemagne et ODS supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
Déclare et arrête :
1) L'article 2, paragraphe 3, de la décision 2000-796-CE de la Commission, du 21 juin 2000, concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur de CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Thuringe) est annulé.
2) Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus de la demande en annulation.
3) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de CDA Datenträger Albrechts GmbH. La République fédérale d'Allemagne et ODS Optical Disc Service GmbH supporteront leurs propres dépens.
Table des matières
Cadre juridique
Faits à l'origine du litige
A - Contexte général
1. Phase d'établissement de l'entreprise (de 1990 à 1992)
2. Phase de restructuration (de 1993 à 1998)
3. Rachat de certains actifs par MTDA
B - Déroulement de la procédure administrative
C - Constatation des faits et appréciation juridique
1. Concours financiers octroyés par la République fédérale d'Allemagne durant la phase d'établissement
2. Concours financiers octroyés durant la phase de restructuration
3. Sur la récupération des aides
4. Dispositif de la décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
I - Observations liminaires
II - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 2, CE
A - Arguments des parties
B - Appréciation du Tribunal
Sur les dépens