CA Dijon, ch. civ. B, 21 octobre 2003, n° 03-00699
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Brosse et Dupont (Sté)
Défendeur :
Daguin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Littner (faisant fonction)
Conseiller :
Mme Roux
Avocats :
Me Moundlic-Bouttier, SCP Dorey-Portalis-Pernelle
Vice-président :
M. Vignard
Exposé de l'affaire
Monsieur Jacky Daguin a fait assigner la SA La Brosse et Dupont devant le Tribunal de commerce de Chaumont afin de l'entendre déclarer responsable d'une rupture abusive des relations commerciales existant entre les deux entreprises et condamner à en réparer les conséquences dommageables.
La SA La Brosse et Dupont a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi.
Par jugement en date du 7 avril 2003 le Tribunal de commerce de Chaumont a débouté la société La Brosse et Dupont de cette exception d'incompétence.
La société La Brosse et Dupont a formé un contredit à l'encontre de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le jour de l'audience auxquelles il est expressément fait référence, elle demande d'infirmer le jugement, de déclarer le Tribunal de commerce de Chaumont incompétent au profit du Tribunal de commerce de Beauvais et de condamner Monsieur Daguin à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 23 septembre 2003 également déposées le jour de l'audience, auxquelles il est pareillement fait référence, Monsieur Jacky Daguin demande de juger que le Tribunal de commerce de Chaumont est territorialement compétent pour statuer sur ce litige et de condamner la société La Brosse et Dupont à lui payer la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'action engagée par Monsieur Daguin à l'encontre de la société La Brosse et Dupont, fondée sur l'article L. 442-6, 1, 5 du Code de commerce, est de nature délictuelle;
Attendu qu'en vertu de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
Attendu que la société La Brosse et Dupont conteste la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Chaumont au motif que le lieu où le dommage a été subi est le lieu du fait dommageable donc celui où a été commis le refus de contracter et qu'il est donc situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Beauvais;
Mais, attendu que c'est à bon droit que Monsieur Daguin soutient que le dommage résultant pour lui de la brutale rupture des relations commerciales par la société La Brosse et Dupont a été subi à Is-en-Bassigny, là où est implantée son entreprise; qu'en effet ce dommage invoqué constitué par la cessation d'activité de l'entreprise par suite des difficultés financières résultant de l'attitude prétendument fautive de la société La Brosse et Dupont, a bien été subi sur les lieux même où l'activité de l'entreprise s'exerçait; que dès lors c'est bien dans le ressort du Tribunal de Chaumont où se trouvait située l'entreprise de Monsieur Daguin qu'a été subi le dommage allégué ; que la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Chaumont doit être retenue;
Attendu que l'équité commande de condamner la SA La Brosse et Dupont à verser à Monsieur Daguin la somme de 700 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la société La Brosse et Dupont à verser à Monsieur Daguin la somme de 700 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société La Brosse et Dupont aux dépens.