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Décisions

TPICE, 5e ch. élargie, 15 octobre 1998, n° T-2/95

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Industrie des poudres sphériques

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Péchiney électrométallurgie, Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Azizi

Juges :

MM. Vesterdorf, García-Valdecasas, Moura Ramos, Jaeger

Avocats :

Mes Momège, Bentley, Gunther, de Broca

TPICE n° T-2/95

15 octobre 1998

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

Faits à l'origine du litige

A - Affaire Extramet

1. En juillet 1987, la Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie (ci-après "Chambre syndicale"), association de droit français agissant pour le compte de la société Péchiney électrométallurgie (ci-après "PEM"), société de droit français, a déposé une plainte auprès de la Commission, demandant l'institution de mesures antidumping à l'égard des importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique.

2. Le 26 janvier 1988, la Commission a ouvert une procédure antidumping en application du règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).

3. Par règlement (CEE) n° 707-89, du 17 mars 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique (JO L 78, p. 10), la Commission a imposé un droit antidumping provisoire de 10,7 % sur le produit litigieux.

4. Après une prorogation du droit provisoire, le Conseil, par règlement (CEE) n° 2808-89, du 18 septembre 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 271, p. 1, ci-après "règlement n° 2808-89"), a imposé des droits de 21,8 et de 22 % sur le produit en cause.

5. Le 27 novembre 1989, la requérante, dont la raison sociale était alors Extramet industrie SA, a introduit un recours visant à l'annulation de ce règlement.

6. Le recours a été déclaré recevable par arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Extramet industrie/Conseil (C-358-89, Rec. p. I-2501, ci-après "arrêt Extramet I"). Par arrêt du 11 juin 1992, Extramet industrie/Conseil (C-358-89, Rec. p. I-3813, ci-après "arrêt Extramet II"), la Cour a annulé le règlement n° 2808-89, au motif que les institutions communautaires n'avaient pas, d'une part, effectivement examiné la question de savoir si le producteur communautaire du produit visé par le règlement en cause, à savoir PEM, n'avait pas lui-même contribué par son refus de vente au préjudice subi, et, d'autre part, établi que le préjudice retenu ne découlait pas des facteurs allégués par la requérante, de sorte qu'elles n'avaient pas correctement procédé à la détermination du préjudice (points 19 et 20 de l'arrêt).

7. Par décision du 31 mars 1992, le conseil de la concurrence français a condamné PEM du chef d'un abus de position dominante commis entre le mois d'octobre

1982 et la fin de l'année 1984 par la Société Electrométallurgique du Planet (SEMP), société reprise par PEM en décembre 1985. 8. Par arrêt du 14 janvier 1993, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, tout en estimant qu'il ne résultait pas des éléments soumis à son appréciation que, au-delà de 1984, des pratiques anticoncurrentielles fussent imputables à PEM.

B - Produit

9. Le calcium-métal primaire est un élément chimique fabriqué à partir soit d'oxyde de calcium (chaux), soit de chlorure de calcium se présentant sous forme de morceaux et de copeaux.

10. Il est produit dans cinq pays, à savoir en France (par PEM), en Chine, en Russie, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Les producteurs utilisent deux procédés de fabrication différents: le procédé électrolytique et le procédé aluminothermique.

11. Le procédé électrolytique, utilisé en Chine et en Russie, comporte deux étapes: l'électrolyse du chlorure de calcium, au cours de laquelle le calcium se dépose sur une cathode en cuivre, donnant un alliage de cuivre-calcium, et la distillation de l'alliage cuivre-calcium, qui permet de séparer ces deux métaux.

12. Le procédé aluminothermique comporte une seule étape de réduction de l'oxyde de calcium par l'aluminium avec condensation des vapeurs de calcium. Ce procédé, relativement souple dans son exploitation, est utilisé par tous les producteurs occidentaux du fait de ses coûts réduits d'investissement et d'exploitation.

13. Dans les deux procédés susvisés, on obtient un calcium-métal primaire utilisé en l'état par les industries du plomb, du plomb-calcium et des ferro-alliages (40 % de la consommation totale de calcium-métal) et comme matière première pour la fabrication du calcium divisé sous forme de grenailles ou de granules, utilisé par l'industrie sidérurgique (46 % de la consommation totale) et pour les applications en calciothermie (environ 11 % de la consommation totale).

14. La division du calcium-métal primaire est réalisée par deux procédés:

- le broyage mécanique à froid des copeaux ou morceaux de calcium-métal primaire, adopté par PEM et les autres transformateurs communautaires pour produire le calcium-métal granulé;

- le procédé consistant en un four de fusion couplé à une installation de granulation par atomisation du métal liquide, l'ensemble fonctionnant sous pression d'un gaz inerte (argon), procédé adopté par la requérante pour produire le calcium-métal en poudre sous forme de granules de métaux réactifs.

C - Société requérante Industrie des poudres sphériques

15. La société Industrie des poudres sphériques (ci-après "IPS"), anciennement dénommée Extramet industrie, est une entreprise située à Annemasse (France), spécialisée dans la production de calcium-métal divisé sous forme de granulés de métaux réactifs à partir de calcium-métal. Elle a été créée en 1982, à la suite de la découverte en 1980 d'un procédé de granulation.

16. En vue de s'approvisionner en calcium-métal, elle s'est adressée, dès l'origine, au producteur communautaire, à savoir, d'abord, à la Société Electrométallurgique du Planet, puis, après la fusion, en 1985, de cette entreprise avec PEM, à celle-ci.

D - Procédure administrative

17. A la suite de l'arrêt Extramet II, PEM a adressé le 1er juillet 1992 à la Commission un mémoire à l'appui d'une réouverture de l'enquête et une note de nature technique sur l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

18. Estimant que l'enquête "reprend de jure", la Commission a invité la requérante, par lettre du 17 juillet 1992, à formuler ses observations sur l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Dans ce courrier, elle a précisé qu'elle avait demandé à PEM de présenter ses observations sur la même question.

19. Par lettre du 14 août 1992, la requérante a contesté le bien-fondé de l'interprétation retenue par la Commission quant à la possibilité juridique de reprendre l'enquête. Elle a demandé qu'une décision en bonne et due forme, susceptible de recours, lui fût adressée.

20. Par lettre du 21 août 1992, elle a confirmé cette dernière demande.

21. Le 14 octobre 1992, elle a reçu de la Commission la note sur le préjudice adressée à celle-ci par PEM le 1er juillet 1992. 22. Le 14 novembre 1992, la Commission a publié un avis relatif à la procédure antidumping concernant les importations de calcium-métal originaires de Chine et de Russie (JO C 298, p. 3).

23. Par lettre du 18 novembre 1992, la Commission a informé la requérante de la publication de l'avis et lui a demandé de lui retourner des questionnaires dans un délai de 30 jours. Elle a indiqué que la nouvelle période d'enquête allait du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1992. 24. Par lettre du 23 décembre 1992, la requérante a présenté à la Commission ses observations sur la note sur le préjudice déposée par PEM le 1er juillet 1992. 25. Par lettre du 29 juillet 1993, la Commission a demandé à la requérante de porter à sa connaissance tous les faits de nature à éclairer son jugement, notamment en ce qui concerne la question du préjudice. Par lettre du 12 août 1993, la requérante a répondu qu'elle n'avait pas de nouvelles informations à apporter sur cette question, la situation n'ayant guère évolué depuis sa lettre du 23 décembre 1992. 26. Le 21 avril 1994, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 892-94, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et de Russie (JO L 104, p. 5, ci-après "règlement provisoire"). Le montant du droit imposé s'élevait à 2 074 écus par tonne pour le calcium-métal originaire de Chine et à 2 120 écus par tonne pour celui originaire de Russie.

27. Le 31 mai 1994, la requérante a déposé ses observations sur le règlement provisoire, émettant de nombreuses réserves à l'encontre de celui-ci. La Commission a répondu à ces observations par lettre du 14 juin 1994. 28. Le 11 août 1994, la Commission a communiqué à la requérante les principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'imposition d'un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie.

29. Le 19 octobre 1994, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2557-94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la République populaire de Chine et de Russie (JO L 270, p. 27, ci-après "règlement litigieux"). Le montant du droit était maintenu au même niveau que celui fixé par le règlement provisoire. Le Conseil a également confirmé les droits antidumping institués par le règlement provisoire.

Procédure devant le Tribunal

30. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 1995, la requérante a introduit le présent recours.

31. Le même jour, elle a introduit une requête en référé visant au sursis à l'exécution du règlement litigieux. Cette requête a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 24 février 1995, IPS/Conseil (T-2-95 R, Rec. p. II-485).

32. Par ordonnance du 28 avril 1995, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a admis la Commission à intervenir à l'appui des conclusions de la partie défenderesse.

33. Par ordonnance du 28 novembre 1995, le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal a admis PEM et la Chambre syndicale à intervenir à l'appui des conclusions de la défenderesse et a fait droit à une demande de traitement confidentiel, à l'égard de ces parties intervenantes, des données indiquées aux points 9, 10, 14 et 15 de la même ordonnance.

34. Le 16 avril 1996, PEM et la Chambre syndicale ont présenté leur mémoire en intervention. Le 17 juin 1996, la requérante a présenté ses observations sur le mémoire en intervention de PEM et de la Chambre syndicale.

35. Par ordonnance du 20 novembre 1996, le président de la cinquième chambre élargie du Tribunal a fait droit à une seconde demande de traitement confidentiel, à l'égard des mêmes parties intervenantes, des données indiquées au point 4 de l'ordonnance.

36. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

37. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience du 2 décembre 1997.

Conclusions des parties

38. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler le règlement litigieux;

- à titre subsidiaire, le déclarer inopposable à la requérante;

- condamner le Conseil aux dépens.

39. Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

40. La Commission, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

41. PEM et la Chambre syndicale, parties intervenantes, concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens occasionnés par leur intervention.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

42. Le Conseil, dans son mémoire en défense, soulève une exception d'irrecevabilité. Il relève que, selon une jurisprudence constante, un importateur n'est généralement pas recevable à demander l'annulation d'un règlement qui impose des droits antidumping. S'il admet que, dans certains cas, la Cour a jugé qu'un règlement instituant un droit antidumping concernait individuellement certains opérateurs économiques, lesquels avaient dès lors qualité pour introduire un recours en annulation, il exprime ses doutes quant à la recevabilité du présent recours, dans la mesure où la requérante demande subsidiairement que le règlement entrepris lui soit déclaré inopposable. En formulant cette demande subsidiaire, la requérante reconnaîtrait que les particuliers ne peuvent invoquer l'article 173 du traité CE que lorsque l'acte entrepris a le caractère de décision à leur égard.

43. Un règlement imposant des droits antidumping ne serait pas décisionnel à l'égard d'un importateur, mais pourrait l'être à l'égard d'un exportateur, dans la mesure où le droit antidumping frappe les importations de son propre produit. En formulant sa demande subsidiaire, la requérante supposerait que le Conseil aurait pu adopter une décision l'excluant du champ d'application du règlement litigieux.

44. Or, ce règlement ne pouvant créer un régime d'exception en faveur de la requérante, il ne serait pas décisionnel à l'égard de celle-ci. Admettre la recevabilité de la demande principale reviendrait à admettre, à tort, la possibilité d'annuler une mesure de portée générale à la demande d'un particulier qui n'était concerné qu'en sa qualité objective d'importateur. Cela priverait ainsi l'industrie communautaire du rétablissement de conditions de concurrence loyale vis-à-vis de tous les opérateurs, du fait d'un seul importateur.

45. La Commission fait valoir que, tels qu'il ont été relevés par l'arrêt Extramet I, les éléments constitutifs d'une situation particulière caractérisant la requérante par rapport à tout autre opérateur économique ne sont pas réunis en l'espèce. Elle estime que la requérante n'a pas établi l'existence d'une telle situation.

46. La qualité pour agir d'un importateur indépendant ne serait pas un droit dont une personne ou une société serait titulaire, mais un droit résultant d'une situation spécifique, comme cela ressortirait de l'arrêt Extramet I. La requérante ne pourrait donc se contenter d'un simple renvoi à cet arrêt. En effet, la circonstance que le recours de l'ancienne société Extramet dirigé contre le règlement n° 2808-89 ait été jugé recevable dans l'affaire C-358-89 n'impliquerait pas automatiquement que le recours d'IPS, qui a succédé à Extramet, soit recevable dans la présente affaire.

47. L'élément qui aurait distingué la situation d'Extramet par rapport à celle d'importateurs indépendants requérants dans d'autres affaires aurait été qu'Extramet, aux termes de l'arrêt en cause (point 17), "[éprouvait] des difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté [PEM], qui [était], au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé". Or, cet élément serait absent en l'espèce. En effet, il résulterait de la décision du conseil de la concurrence français du 31 mars 1992 qu'aucun comportement anticoncurrentiel ne pouvait être imputé à PEM après 1984. La situation actuelle se présenterait beaucoup plus comme un refus d'achat par IPS que comme un refus de vendre de la part de PEM.

48. La requérante estime que la recevabilité du recours ne saurait être mise en cause après l'arrêt Extramet I, lequel, au surplus, aurait été confirmé par l'ordonnance du président du Tribunal du 24 février 1995.

Appréciation du Tribunal

49. Le seul critère de recevabilité retenu par la Cour dans son arrêt Extramet I était l'affectation directe et individuelle du requérant. La Cour a rappelé (point 13 de l'arrêt) que, s'il est vrai qu'au regard des critères de l'article 173, deuxième alinéa, du traité les règlements instituant des droits antidumping ont effectivement, de par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'ils s'appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques. Il en résulte que les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner, dans certaines circonstances, individuellement certains opérateurs économiques qui ont, dès lors, qualité pour introduire un recours en annulation de ces actes (point 14 de l'arrêt). La Cour a estimé que la requérante avait établi l'existence d'un ensemble d'éléments constitutifs d'une situation particulière qui la caractérisait, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique.

50. Dès lors, l'argument du Conseil, fondé en substance sur le caractère réglementaire de l'acte attaqué par rapport aux importateurs et sur l'impossibilité de créer un régime d'exception à caractère décisionnel en faveur d'un importateur, doit être écarté.

51. Les arguments avancés par la Commission à l'appui de son exception d'irrecevabilité ne sauraient être retenus.

52. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière, la Cour, dans l'affaire C-358-89, n'a pas fondé la recevabilité du recours exclusivement sur les difficultés éprouvées par Extramet pour s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté. Elle s'est en réalité fondée sur les différents éléments suivants, constitutifs d'une situation particulière caractérisant la société Extramet, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique (point 17 de l'arrêt Extramet I): elle était l'importateur le plus important du produit faisant l'objet de la mesure antidumping et, en même temps, l'utilisateur final de ce produit; en outre, ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et étaient sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu'elle éprouvait des difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé.

53. Par ailleurs, la Commission ne conteste pas que PEM n'est pas en mesure de fournir du calcium-métal primaire de qualité standard présentant les caractéristiques souhaitées par la requérante, ce qui montre bien que celle-ci continue à éprouver effectivement des difficultés pour s'approvisionner auprès de PEM.

54. Les circonstances qui ont justifié la recevabilité du recours dans l'affaire C-358-89 (voir ci-dessus point 52) étant toujours actuelles, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur le fond

I - Sur la demande d'annulation du règlement litigieux

55. A l'appui de son recours, la requérante invoque sept moyens tirés, premièrement, d'une violation des articles 5 et 7, paragraphe 9, du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988 (JO L 209, p. 1, ci-après "règlement de base") d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée et des conditions de régularisation d'un acte administratif, deuxièmement, d'une violation des articles 7 et 8 du règlement de base ainsi que des droits de la défense, troisièmement, d'une violation des articles 4, paragraphe 4, et 2, paragraphe 12, du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la similarité des produits, quatrièmement, d'une violation de l'article 4 du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation du préjudice de l'industrie communautaire, cinquièmement, d'une violation de l'article 12 du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation, sixièmement, d'une violation de l'article 190 du traité et, septièmement, d'un détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des articles 5 et 7, paragraphe 9, du règlement de base, d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée et des conditions de régularisation d'un acte administratif

Arguments des parties

56. Selon la requérante, l'arrêt Extramet II faisait obstacle à une reprise de la procédure jugée illégale, d'autant plus que la Commission entendait procéder à une modification de la période d'enquête. Aucun texte n'aurait interdit à la Commission d'ouvrir, à la suite d'une nouvelle plainte, une nouvelle procédure d'enquête sur le marché du calcium-métal standard, portant sur une période plus récente. En revanche, aucune disposition n'aurait autorisé la Commission à reprendre l'enquête comme elle l'a fait dans la présente affaire.

57. La requérante articule son premier moyen en trois branches. En premier lieu, la reprise de l'enquête ne reposerait sur aucun fondement juridique, puisqu'elle n'est pas prévue dans le règlement de base. En second lieu, elle porterait atteinte à l'autorité de chose jugée en aboutissant, contrairement au principe de sécurité juridique, à la régularisation d'une procédure annulée par la Cour. En troisième lieu, à supposer admissible en droit communautaire le principe d'une régularisation, les conditions d'une reprise de l'enquête, c'est-à-dire d'une régularisation, n'auraient pas été remplies en l'espèce.

- Première branche: violation des articles 5 et 7, paragraphe 9, du règlement de base

58. La requérante fait valoir, d'une part, que les pouvoirs de la Commission dans la mise en œuvre de la procédure antidumping ne peuvent s'exercer que dans le cadre juridique strictement défini par le règlement de base, et, d'autre part, que la Commission a repris l'enquête en l'absence de tout fondement juridique. Le règlement de base ne contiendrait que des dispositions relatives, d'une part, à l'ouverture d'une enquête et, d'autre part, à la clôture de celle-ci. En ce qui concerne l'ouverture d'une enquête, la Commission n'aurait jamais soutenu qu'elle avait été saisie d'une nouvelle plainte justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure. Bien au contraire, l'avis publié le 14 novembre 1992 ferait expressément référence à l'arrêt Extramet II. Le document déposé par PEM le 1er juillet 1992 ne serait pas une plainte, mais un mémoire à l'appui de la "réouverture" de l'enquête.

59. L'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base ne viserait que la clôture d'une enquête. En l'espèce, l'enquête initiale aurait été conclue, en application de cette disposition, par l'adoption de la mesure définitive que constituait le règlement n° 2808-89, annulé par la suite par l'arrêt Extramet II.

60. Enfin, la Commission ne pourrait tirer argument de l'article 14 du règlement de base, qui prévoit un réexamen des droits antidumping définitifs dans l'hypothèse d'un changement suffisant des circonstances. Cette procédure de réexamen ne se concevrait que dans le cadre de droits antidumping définitifs régulièrement institués.

61. Se fondant sur l'article 176 du traité, le Conseil observe que l'annulation du règlement n° 2808-89 emportait simplement obligation de remboursement des droits perçus en vertu de celui-ci.

62. Il rappelle que l'enquête a été reprise à la suite de l'arrêt Extramet II et du mémoire de PEM du 1er juillet 1992. En menant l'enquête, la Commission aurait voulu respecter les droits du producteur communautaire qui avait déposé une plainte contenant des éléments de preuve suffisants et qui l'avait mise à jour au moyen d'un mémoire à l'appui d'une réouverture de l'enquête, accompagné d'une note sur le préjudice. La Commission aurait par ailleurs entendu respecter les droits des autres parties intéressées en les mettant en mesure, d'une part, de fournir les données relatives aux importations et à la vente du calcium-métal dans la Communauté et, d'autre part, de faire valoir leurs observations.

63. Dans ces circonstances, elle aurait valablement repris l'enquête dès le début, ladite enquête n'ayant pas été clôturée par l'effet de l'annulation du règlement n° 2808-89. Vis-à-vis des parties intéressées, la procédure de reprise se serait déroulée comme une nouvelle enquête, sur la base d'une plainte mise à jour par le mémoire du 1er juillet 1992 et de la note y annexée.

64. Se fondant sur l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base, le Conseil ajoute qu'une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. Or, dans la présente espèce, il n'y aurait pas eu d'acte exprès de clôture. Quant à la première mesure définitive, ayant été annulée par la Cour, elle serait censée ne jamais avoir existé. L'enquête aurait donc pu être valablement reprise.

- Deuxième branche: méconnaissance de l'autorité de chose jugée

65. La requérante fait valoir que, en reprenant l'enquête, la Commission a méconnu l'autorité de chose jugée et dénaturé la portée de l'arrêt Extramet II.

66. En annulant le règlement n° 2808-89, la Cour n'aurait pas seulement anéanti rétroactivement la phase finale de la procédure antidumping, c'est-à-dire le règlement fixant les droits définitifs. Elle aurait en réalité annulé toute la procédure diligentée par la Commission sur le marché du calcium-métal standard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, y compris les phases ayant précédé l'adoption du règlement définitif. L'annulation ayant une portée générale, l'enquête n'aurait pas été suspendue, mais serait censée n'avoir jamais existé. Par conséquent, si la Commission avait voulu à nouveau se saisir du dossier, elle aurait dû engager une nouvelle procédure en suivant les formes requises. Dans l'hypothèse où les pratiques de dumping se seraient poursuivies après l'adoption du règlement annulé clôturant la première enquête, l'ouverture d'une nouvelle enquête, sur la base d'une nouvelle plainte, aurait été la seule solution procédurale valable.

67. Selon la requérante, si la Commission pouvait au fur et à mesure couvrir ses irrégularités, les procédures pourraient durer des années sans aucune sécurité juridique pour les entreprises.

68. Le Conseil relève que la Commission a permis à toutes les parties intéressées d'exercer leurs droits dans les mêmes conditions que si une nouvelle procédure avait été engagée. Il souligne qu'un avis a été publié au Journal officiel des Communautés européennes, que des questionnaires ont été envoyés aux parties concernées et qu'une nouvelle période de référence a été utilisée. La Commission aurait mené des vérifications auprès des parties ayant collaboré à l'enquête, les parties concernées auraient pu consulter le dossier non confidentiel et la Commission aurait entendu les parties en ayant fait la demande.

69. Les nouveaux droits définitifs imposés à partir du 22 octobre 1994, à savoir le jour suivant la date de la publication au Journal officiel du règlement litigieux, reposeraient sur une nouvelle enquête relative à une période postérieure à la date du règlement annulé. Il s'agirait là non pas d'une régularisation mais d'un redressement de pratiques de dumping qui auraient continué après l'adoption du règlement annulé.

70. Le Conseil observe, subsidiairement, que toute l'argumentation de la requérante est fondée sur la prétendue fausse qualification de "reprise" de l'enquête, alors qu'il se serait agi, selon la Commission, de l'"ouverture" d'une nouvelle enquête. En outre, la requérante n'aurait pas montré en quoi une qualification d'"ouverture" d'enquête aurait modifié le déroulement de celle-ci à son égard (arrêts de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30-78, Rec. p. 2229, point 26, et du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer et Saudi Arabian Fertilizer/Conseil, C-49-88, Rec. p. I-3187, points 23 et 24).

71. PEM et la Chambre syndicale soutiennent que, lors d'une procédure administrative antidumping, la majorité des actes devant aboutir à une décision constituant le terme formel de la procédure ne produisent pas d'effet juridique et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours en annulation. Il en serait ainsi notamment de l'acte d'ouverture de la procédure. Non susceptibles de recours en annulation, les actes en cause ne pourraient, par conséquent, faire l'objet d'une annulation.

72. PEM et la Chambre syndicale observent subsidiairement que, en vertu de l'effet rétroactif qui s'attache aux arrêts d'annulation, la constatation d'illégalité remonte à la date de prise d'effet du texte annulé. En l'espèce, la date de prise d'effet du règlement n° 2808-89 remontant au 22 mars 1989, date d'entrée en vigueur du règlement n° 707-89, du 17 mars 1989, précité, tout acte antérieur au 22 mars 1989 n'aurait pas été affecté par l'arrêt Extramet II. Cela concernerait, notamment, l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping du 26 janvier 1988. L'arrêt de la Cour n'aurait donc pas annulé la procédure ouverte par cet avis. Par conséquent, la Commission aurait pu reprendre l'enquête dans le cadre de cette procédure (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97-86, 99-86, 193-86 et 215-86, Rec. p. 2181, point 30).

73. La requérante considère que PEM se méprend totalement sur les conséquences de l'irrecevabilité du recours intenté contre des actes préparatoires. La jurisprudence n'aurait jamais empêché une entreprise de contester la légalité des actes

préparatoires lors des recours en annulation dirigés contre les décisions définitives (voir arrêts de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307, et du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39-92 et T-40-92, Rec. p. II-49). La requérante conteste par ailleurs l'affirmation de PEM selon laquelle la procédure antérieure à l'acte annulé continue à produire ses effets, au motif que l'annulation ne prend effet qu'au jour de l'adoption de l'acte attaqué. Elle estime que cette solution reviendrait à admettre des régularisations en toutes circonstances et à vider de leur portée les recours en annulation.

- Troisième branche: méconnaissance des conditions de régularisation d'un acte administratif

74. De l'avis de la requérante, la Commission a méconnu les conditions dans lesquelles un acte nul peut être régularisé. A supposer que les principes du droit communautaire n'interdisent pas la possibilité d'une régularisation, il aurait fallu que les conditions de celle-ci fussent remplies. Or, tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. D'une part, on ne se serait pas trouvé dans un domaine où la régularisation est admissible. D'autre part, les modalités de la régularisation auraient été méconnues.

75. Dans la présente affaire, la régularisation n'aurait pas été possible, puisque la Cour n'a pas annulé le règlement n° 2808-89 pour des raisons de forme et de procédure, mais du chef d'erreurs commises dans l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Il s'agirait donc d'une annulation pour appréciation erronée au fond de l'une des conditions fondamentales justifiant l'adoption de droits antidumping.

76. Certes, on pourrait recourir à une régularisation d'erreurs de procédure ou de forme. En revanche, une régularisation à la suite d'une violation de règles de fond serait difficilement admissible. Or, en l'espèce, la Cour n'aurait pas examiné dans son arrêt les autres moyens invoqués par la requérante, bien que ceux-ci eussent porté sur les autres conditions de fond du règlement, notamment sur l'absence de similarité des produits. Dans ces conditions, personne, pas même la Commission, ne serait autorisé à dire comment la Cour aurait statué sur les autres moyens invoqués.

77. La Commission aurait également méconnu les modalités d'une régularisation, puisqu'elle a modifié la période d'enquête, celle-ci courant du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1992 à la suite de la reprise de l'enquête, alors qu'elle couvrait initialement la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1987. 78. La requérante estime que, si l'objectif était d'imposer de nouveaux droits en prenant une autre période de référence, une nouvelle procédure s'imposait.

79. Elle conteste l'argumentation du Conseil, de PEM et de la Chambre syndicale selon laquelle l'irrégularité procédurale n'aurait pas eu de conséquence, de sorte qu'elle ne justifierait pas l'annulation. Le fait que la Commission ait repris l'enquête, au lieu d'en ouvrir une nouvelle, aurait bien affecté la situation de la requérante. On ne pourrait se retrancher derrière la circonstance que la Commission aurait procédé de la même manière que si une nouvelle procédure avait été ouverte.

80. Il serait donc erroné de soutenir que la voie procédurale de la reprise de l'enquête n'a pas fait grief à la requérante. En effet, l'ouverture d'une nouvelle procédure aurait été subordonnée au dépôt d'une plainte. Une plainte n'aurait pu être déposée que par PEM, seul producteur communautaire. Or, PEM n'aurait pas déposé de plainte. Au moment des faits, le conseil de la concurrence français venait de condamner PEM pour abus de position dominante, le 31 mars 1992, et des recours étaient pendants contre cette décision, dans le cadre desquels la requérante soutenait que PEM avait abusé de sa position dominante en déposant une plainte antidumping.

81. Par conséquent, il aurait été particulièrement malvenu, alors que la première procédure antidumping venait de s'achever par un arrêt de la Cour annulant le règlement définitif, que PEM déposât immédiatement une nouvelle plainte, apportant ainsi à la Cour d'appel de Paris des éléments en faveur de la thèse d'IPS.

82. Le Conseil observe qu'il ne s'agissait pas d'une régularisation des droits annulés mais de l'imposition de nouveaux droits à partir de l'entrée en vigueur du règlement litigieux. Il ne partage pas la thèse de la requérante selon laquelle la Cour n'aurait pas annulé le règlement n° 2808-89 pour des raisons de forme et de procédure. Selon lui, il résulte clairement des points 20 et 21 de l'arrêt Extramet II qu'il s'agissait d'une erreur de forme et non pas de fond. Même s'il s'agissait d'une violation d'une règle de fond, la Commission aurait repris l'enquête dès le début et aurait pu, dès lors, imposer de nouveaux droits antidumping.

83. A cet égard, le Conseil rappelle que la Cour n'a annulé ni l'ouverture de la procédure ni l'ouverture de l'enquête, mais seulement le règlement adopté par le Conseil dans le cadre de la procédure.

84. PEM et la Chambre syndicale expliquent que, en vertu de l'article 176 du traité, l'institution concernée est tenue d'anéantir les effets juridiques de l'acte annulé. En l'espèce, cette exigence aurait été satisfaite dans la mesure où, à la suite de l'arrêt de la Cour, les droits antidumping définitifs et provisoires qui avaient été perçus ont été restitués en application de l'article 16 du règlement de base.

85. Se fondant sur l'arrêt Asteris e.a./Commission, précité, PEM et la Chambre syndicale considèrent que l'institution dont émane l'acte annulé ne doit pas se contenter de supprimer les conséquences passées produites par l'acte illégal. Elle devrait tenir compte de l'arrêt d'annulation dans sa conduite à venir en veillant à

ce que l'illégalité constatée par le juge communautaire soit absente de l'acte destiné à se substituer à l'acte annulé. Or, dans la présente affaire, en examinant de manière approfondie la question du lien de causalité entre l'existence du dumping et celle du préjudice, les institutions compétentes auraient assuré la pleine exécution de l'arrêt de la Cour.

86. Une irrégularité procédurale ne serait un motif d'annulation que si, en l'absence de cette irrégularité, la décision attaquée avait pu avoir un contenu différent (arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209-78 à 215-78 et 218-78, Rec. p. 3125, point 47, et du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150-84, Rec. p. 1375, point 28). En l'espèce, le fait que la Commission ait poursuivi l'enquête dans le cadre de la procédure ouverte le 26 janvier 1988, sans ouvrir une nouvelle procédure, n'aurait eu aucune influence sur le contenu de la décision finale des institutions compétentes, dans la mesure où la requérante aurait été placée dans la même, voire dans une meilleure situation, que si la Commission avait ouvert une nouvelle procédure.

Appréciation du Tribunal

87. Il ressort du règlement de base que la procédure antidumping comprend plusieurs phases, parmi lesquelles l'enquête. Dans le cadre d'une procédure, une ou plusieurs enquêtes peuvent avoir lieu.

88. Selon l'article 7, paragraphe 9, sous b), du règlement de base, la procédure prend fin soit par la clôture d'une enquête sans imposition de droits et sans acceptation d'engagements selon les dispositions de l'article 9 du règlement de base, soit par l'expiration ou l'abrogation de droits, soit enfin par la caducité des engagements, conformément aux articles 14 et 15 du règlement de base.

89. L'enquête ouverte ne prend fin que si des mesures définitives sont adoptées ou si l'enquête est clôturée, conformément à l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base, sans que, pour autant, la procédure cesse d'exister.

90. Pendant que la procédure continue d'exister, des demandes de remboursement peuvent être formulées en vertu de l'article 16 du règlement de base, et l'enquête peut être rouverte afin de réexaminer les mesures définitives.

91. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence, dans le règlement de base, de dispositions spécifiques concernant les conséquences juridiques d'un arrêt d'annulation ne saurait être interprétée comme excluant toute possibilité pour les institutions de reprendre tant l'enquête que la procédure dans le cadre de laquelle les mesures définitives annulées ont été adoptées. En effet, selon l'article 176 du traité, il appartient à l'institution concernée de tirer les conséquences adéquates d'un arrêt d'annulation. Dans ces conditions, l'annulation d'un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure précédant l'adoption de l'acte

attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l'arrêt d'annulation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Asteris e.a./Commission, précité, point 30, et du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331-88, Rec. p. I-4023, point 34; arrêts du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38-89, Rec. p. II-43, point 13, et du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17-90, T-28-91 et T-17-92, Rec. p. II-841, point 79).

92. Au regard de ces principes, la solution consistant à déduire de l'annulation d'un règlement instituant des droits antidumping l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, de toute la procédure administrative qui l'a précédée, solution préconisée à titre principal par la requérante, est erronée en droit.

93. Pour apprécier le bien-fondé du moyen soulevé par la requérante, il y a lieu de déterminer les conséquences de l'illégalité constatée par la Cour dans son arrêt Extramet II. A cet égard, il convient de rappeler que, pour se conformer à l'arrêt d'annulation et lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter, conformément à l'article 176 du traité, non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire (arrêt Asteris e.a./Commission, précité, point 27).

94. Dans l'arrêt Extramet II, la Cour a annulé le règlement n° 2808-89 au motif que les institutions communautaires n'avaient pas effectivement examiné la question de savoir si le producteur communautaire, à savoir PEM, n'avait pas lui-même contribué par son refus de vente au préjudice subi et qu'elles n'avaient pas établi que le préjudice retenu ne découlait pas des facteurs allégués par la société Extramet. La Cour a déduit de ses constatations que les institutions n'avaient pas correctement procédé à la détermination du préjudice (point 19 de l'arrêt). Dès lors, les mesures préalables préparatoires à l'enquête, et notamment l'ouverture de la procédure au titre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, n'ont pas été affectées par l'illégalité relevée par la Cour.

95. Il s'ensuit que la Commission pouvait valablement reprendre la procédure en se fondant sur tous les actes de la procédure n'ayant pas été affectés par la nullité prononcée par la Cour, à savoir la plainte de PEM du mois de juillet 1987, la consultation du comité consultatif et la décision d'ouverture de la procédure, pour mener une enquête sur la même période de référence que celle prise en compte dans le règlement n° 2808-89 (annulé par l'arrêt Extramet II), enquête limitée à la question de savoir si PEM n'avait pas elle-même contribué, par son refus de vente, au préjudice subi par l'industrie communautaire. Néanmoins, la Commission ayant décidé de mener une nouvelle enquête qui portait sur une autre période de référence, se pose la question de savoir si les conditions découlant du règlement de base ont été respectées en l'espèce.

96. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la période à prendre en considération aux

fins de la constatation du préjudice dans le cadre d'une procédure antidumping (arrêts de la Cour du 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil, C-121-86, Rec. p. 3919, point 20, et du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69-89, Rec. p. I-2069, point 86).

97. Il découle de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base que l'existence d'éléments prouvant des pratiques de dumping causant un préjudice à l'industrie communautaire est la condition matérielle nécessaire et suffisante d'une action de la Communauté en matière de dumping et en particulier de l'ouverture d'une enquête.

98. En l'espèce, aucun élément ne permettait à la Commission de supposer que les pratiques de dumping eussent cessé ni que l'industrie communautaire ne subit plus de préjudices. Au contraire, la Commission a reçu un mémoire de PEM à l'appui de la réouverture de l'enquête ainsi qu'une note sur l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire. Dans sa note du 1er juillet 1992, PEM a actualisé les données contenues dans sa plainte du mois de juillet 1987 en fournissant une analyse détaillée des différents éléments fondant l'imposition de mesures antidumping, à savoir la valeur normale, le prix à l'exportation, la comparaison de prix, la marge de dumping et le préjudice, pour la période allant de 1987 à décembre 1991, c'est-à-dire pour la période la plus récente pour laquelle des données chiffrées étaient disponibles.

99. Dans ces conditions, dès lors que la procédure initiale n'avait pas été annulée par l'arrêt Extramet II, et que les pratiques de dumping perduraient, la Commission n'a pas dépassé sa marge d'appréciation en décidant de continuer la procédure déjà ouverte en 1989 et en menant une nouvelle enquête sur la base d'une autre période de référence.

100. Dès lors, le moyen de la requérante tiré de ce que la Commission, en reprenant l'enquête, aurait agi sans base juridique, méconnu l'autorité de chose jugée, dénaturé la portée de l'arrêt de la Cour et, en tout état de cause, violé les conditions de régularisation des actes administratifs n'est pas fondé.

101. Au surplus, il y a lieu de relever que la modification de la période d'enquête n'a pas porté atteinte aux droits tirés par IPS de l'ouverture de la procédure en 1989. En effet, la Commission a informé IPS de son intention de reprendre l'enquête et l'a invitée, le 17 juillet 1992, à lui faire part de ses observations sur la question du préjudice. Ensuite, la Commission a communiqué à IPS, le 14 octobre 1992, la note sur le préjudice déposée par PEM et, après consultation du comité consultatif, a annoncé la poursuite de la procédure dans l'avis publié au Journal officiel le 14 novembre 1992, dans lequel elle a indiqué le produit et les pays concernés, fourni un résumé des informations reçues et précisé que toute information utile devait lui être communiquée. Elle a informé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement intéressés et a également fixé le délai dans lequel les parties intéressées pouvaient faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement. Enfin, il ressort clairement des paragraphes 4 à 7 des considérants du règlement provisoire que l'enquête a porté à la fois sur le dumping et sur le préjudice et que la période d'enquête a couvert la période allant du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1992. 102. En conséquence, le premier moyen d'annulation doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des articles 7 et 8 du règlement de base

103. La requérante articule le deuxième moyen en trois branches. La première est tirée d'une violation des droits de la défense: la note sur le préjudice déposée par PEM le 1er juillet 1992 n'aurait été communiquée à la requérante que le 14 octobre 1992. La deuxième branche est tirée d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base et d'une méconnaissance de l'article 8 du même règlement: la Commission n'aurait pas transmis à la requérante certains documents déposés par PEM. La troisième branche du moyen est tirée d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base et des droits de la défense: la Commission aurait refusé de communiquer à la requérante certaines indications essentielles, nécessaires pour qu'elle pût faire des observations utiles.

Sur la première branche, tirée d'une violation des droits de la défense, liée à une communication tardive de la note déposée par PEM le 1er juillet 1992

- Arguments des parties

104. La requérante relève que, entre le 10 juillet, date à laquelle elle a été informée que l'enquête reprenait, et le 18 novembre 1992, date à laquelle cette information lui a été confirmée à la suite de la publication d'un avis en ce sens au Journal officiel, trois mois se sont écoulés, pendant lesquels la Commission n'a pas respecté ses droits de la défense. Elle aurait eu connaissance incidemment, le 10 juillet 1992, de l'existence de la note sur le préjudice déposée par PEM le 1er juillet 1992. Elle aurait pourtant été invitée à faire valoir ses observations sur la question du préjudice avant le 17 août 1992, sans que ladite note lui fût communiquée. Elle n'aurait finalement été destinataire de ce document que le 14 octobre 1992, soit après le dépôt de ses propres observations.

105. La question se posant ne serait pas celle de savoir si la "reprise" d'une enquête nécessitait un débat contradictoire. De l'avis de la requérante, si la thèse du Conseil, de PEM et de la Chambre syndicale selon laquelle l'enquête initiée en 1989 n'avait pas été clôturée était correcte, il aurait dû logiquement en résulter que la phase précédant l'ouverture de l'enquête n'avait plus de raison d'être. On se serait donc retrouvé dans la deuxième phase visée par l'article 7 du règlement de base. Dans ces conditions, dès la reprise de l'enquête, la procédure aurait dû être contradictoire.

106. Le Conseil observe que, par courrier du 17 juillet 1992, soit deux mois avant la publication de l'avis dans le Journal officiel, la Commission avait invité la requérante à faire connaître ses observations éventuelles sur la question du préjudice causé par les importations du produit considéré, et que la requérante y a répondu par lettre du 14 août 1992. Il relève par ailleurs que la requérante ne soutient pas qu'elle n'a pas pu formuler ses observations sur la note de PEM du 1er juillet 1992. Il rappelle qu'elle a déposé ses observations par lettre adressée à la Commission le 23 décembre 1992. 107. La question de savoir si la Commission doit continuer à poursuivre une enquête ne serait pas une question soumise à un débat contradictoire, puisque le but d'une enquête serait de déterminer si les conditions sont réunies pour l'adoption de mesures antidumping. Il résulterait de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60-81, Rec. p. 2639) que la reprise d'une enquête n'est pas un acte susceptible de recours, puisqu'elle n'affecte pas la position des parties en cause.

108. PEM et la Chambre syndicale font valoir que c'est en exposant sa propre interprétation, notamment sur la question du lien de causalité, que la requérante aurait pu éventuellement espérer éviter la reprise de l'enquête. Malgré l'invitation expresse contenue dans la lettre de la Commission du 17 juillet 1992, la requérante se serait toujours refusée à faire connaître ses observations sur la question du préjudice avant la publication, le 14 novembre 1992, de l'avis annonçant la reprise de l'enquête. Elle aurait donc renoncé à s'opposer à cette reprise. L'absence de communication de la note de PEM du 1er juillet 1992 ne pourrait ainsi constituer une violation des droits de la défense de la requérante.

- Appréciation du Tribunal

109. La lettre de la Commission du 17 juillet 1992 comportait deux volets. D'une part, elle informait la requérante que, après l'arrêt Extramet II annulant le règlement définitif n° 2808-89, l'enquête reprenait de jure et, d'autre part, elle l'invitait à présenter ses observations sur la question du préjudice subi par l'industrie communautaire.

110. Pour ce qui concerne le premier volet, la requérante a pu contester, dans ses lettres des 14 et 21 août 1992, le bien-fondé de la thèse de la Commission. A cet égard, comme cela a été reconnu par la requérante à l'audience en réponse à une question posée par le Tribunal, la connaissance du contenu de la note de PEM du 1er juillet 1992, de nature éminemment technique, n'était pas indispensable et ne l'a pas empêchée de faire valoir son point de vue sur la question de savoir si la Commission était en droit de reprendre l'enquête. Dès lors, la transmission de la note de PEM le 14 octobre 1992 n'a pas constitué une violation de ses droits procéduraux.

111. S'agissant du deuxième volet de la lettre du 17 juillet 1992, la requérante a été en mesure, à tout le moins dès le 17 juillet 1992, et en tout état de cause dès le 14 octobre 1992, date à laquelle elle a reçu la note de PEM du 1er juillet 1992, c'est-à-dire un mois avant la publication, le 14 novembre 1992, de l'avis relatif à la procédure antidumping, de faire valoir son point de vue quant à l'existence des conditions de fond justifiant la reprise de l'enquête, ce qu'elle a d'ailleurs fait une première fois le 23 décembre 1992 et, ensuite, tout au long de la procédure administrative, jusqu'à la consultation du comité consultatif.

112. En conséquence, les droits procéduraux de la requérante n'ont pas été violés par la transmission, le 14 octobre 1992, de la note déposée par PEM le 1er juillet 1992. 113. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé par écrit à la Commission à prendre connaissance de la lettre de PEM du 1er juillet 1992, bien qu ´elle ait eu connaissance de son existence dès le 10 juillet 1992. En l'absence d'une telle demande, présentée en application de l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement de base, la Commission n'avait, en vertu de cette dernière disposition, aucune obligation de porter le contenu de la lettre à la connaissance de la requérante.

114. Dès lors, la première branche du moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche, tirée d'une violation, d'une part, de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base en ce que la Commission n'aurait pas transmis à la requérante certains documents déposés par PEM, et, d'autre part, de l'article 8 du règlement de base

- Arguments des parties

115. La requérante soutient que la Commission a procédé à une appréciation erronée du caractère confidentiel de certains documents.

116. En raison de cette erreur, elle aurait ensuite opposé un refus injustifié de communication des documents suivants:

- une lettre de PEM à la Commission du 19 août 1993, à laquelle étaient annexés une lettre du 19 août 1993 de PEM à son avocat, Me Rambaud, un compte rendu de la visite du 17 août 1993 du représentant de PEM, M. Plasse, à l'usine de la requérante, contresigné par le président de celle-ci, et cinq lettres échangées entre PEM et la requérante entre le 10 et le 17 août 1993;

- une lettre de PEM à la Commission du 11 août 1993, à laquelle était annexée une lettre de la requérante à PEM du 4 août 1993;

- une lettre de PEM à la Commission du 5 août 1993, à laquelle étaient annexées treize lettres échangées entre PEM et la requérante entre le 26 avril et le 4 août 1993;

- la note concernant le travail technique effectué à l'usine de PEM de la Roche de Rame annexée à la lettre de PEM à la Commission du 5 août 1993. 117. Tous ces documents auraient été versés par PEM au fur et à mesure de l'enquête, sans que, à aucun moment, la requérante en fût informée et sans que les conditions prévues par l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement de base fussent remplies. Ce ne serait finalement que le 29 septembre 1993 qu'elle aurait appris qu'un certain nombre de documents confidentiels avaient été versés au dossier. Elle aurait alors demandé à plusieurs reprises la communication de ces pièces.

118. Elle souligne que, contrairement à la règle énoncée à l'article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement de base, aucun résumé non confidentiel n'était joint auxdites pièces, et notamment à la lettre de PEM à la Commission du 5 août 1993 concernant le travail technique effectué à son usine de La Roche de Rame, aux notes internes de PEM ainsi qu'à la lettre du 19 août 1993 de PEM à Me Rambaud.

119. En ce qui concerne en particulier la lettre du 5 août 1993, on ne pourrait considérer que ses cinq lignes introductives constituaient un résumé non confidentiel au sens du règlement de base, alors que le document dont il s'agissait était une note technique de 18 pages.

120. En tout état de cause, à supposer que cette note technique ou certains de ses éléments n'aient pas été susceptibles d'être résumés d'une manière non confidentielle, le respect des droits de la défense aurait imposé qu'à ladite lettre fût jointe la liste des annexes fournies par PEM à la Commission, assorties de la mention "confidentiel, non transmis".

121. Par ailleurs, la communication de cette note technique à la requérante aurait été le résultat de l'obstination de celle-ci et ne répondrait à aucun des critères requis, qu'il s'agisse de la date, de son auteur ou de sa portée.

122. Ce ne serait d'abord qu'à la suite de nombreuses réclamations tant auprès de la Commission que de PEM et de son avocat que la requérante aurait fini par recevoir la note technique, le 21 mai 1994, soit le jour de l'expiration du délai de présentation de ses observations sur le règlement provisoire. La requérante aurait dû alors protester énergiquement pour obtenir de la Commission un délai supplémentaire de quelques jours, ce qui expliquerait que son mémoire ait été remis le 27 mai 1994. 123. Pour ce qui est de l'auteur de la transmission, la requérante relève que, bien que l'obligation de communication incombât à la Commission, c'est finalement PEM qui, malgré le refus de son avocat, a accepté de lui adresser le document. La Commission ne se serait donc nullement acquittée de la tâche qui lui incombait d'apprécier en toute objectivité le caractère confidentiel ou non des documents.

124. Enfin, concernant le contenu de la transmission, la requérante soutient que trois éléments très confidentiels ne lui ont pas été communiqués: le plan du four de l'usine, une correspondance au sujet du fil fourré et une facture d'un artisan local.

125. La requérante estime que la communication de la note technique était essentielle dans le contexte de l'affaire, puisqu'elle permettait d'apprécier la réalité des efforts faits par PEM pour la livrer.

126. Le Conseil observe que la requérante connaissait l'existence des documents, puisqu'elle en a produit la liste à l'annexe 53 de son recours, liste que la Commission lui avait communiquée.

127. Grâce au dossier non confidentiel, la requérante aurait été suffisamment renseignée sur le contenu des documents pour exercer ses droits de la défense. La note technique du 5 août 1993 aurait été communiquée à la requérante le 21 mai 1994, à l'exception de trois éléments très confidentiels, à savoir le plan du four de l'usine de La Roche de Rame, la correspondance au sujet du fil fourré et une facture d'un artisan local, éléments qui n'auraient pas été susceptibles d'être résumés de manière non confidentielle. D'ailleurs, la requérante aurait fait des observations sur la note technique dans son mémoire du 27 mai 1994, à l'occasion de ses observations sur le règlement imposant des droits provisoires.

128. Au demeurant, la requérante ne contesterait pas le caractère confidentiel des documents vis-à-vis des exportateurs et des autres importateurs.

129. PEM et la Chambre syndicale se rallient aux arguments du Conseil.

- Appréciation du Tribunal

130. La requérante reproche à la Commission, premièrement, d'avoir qualifié à tort de confidentiels, au moins à son égard, un certain nombre de documents, deuxièmement, de ne pas lui avoir communiqué un certain nombre de pièces figurant au dossier, et, s'agissant des modalités d'accès au dossier, de lui avoir communiqué avec retard certaines pièces du dossier confidentiel et de ne pas lui avoir transmis une version ou un résumé non confidentiels de certaines desdites pièces.

131. Ces trois griefs portent essentiellement sur les quatre documents repris dans la liste des documents confidentiels envoyée par la Commission à la requérante et mentionnés au point 116 ci-dessus.

132. Il convient de relever que la requérante ne prétend pas que ces documents n'étaient pas confidentiels à l'égard de tiers. Elle se borne à souligner qu'ils ne l'étaient pas à son égard.

133. En ce qui concerne la non-communication ou le retard dans la communication de certaines pièces ainsi que l'absence d'une version non confidentielle des pièces classées comme confidentielles, il y a lieu de distinguer, d'une part, celles qui étaient indiquées sur la liste fournie par la Commission à la requérante, et qui étaient connues de celle-ci, et, d'autre part, celles qui, tout en étant indiquées sur les listes communiquées à IPS, n'étaient pas connues d'elle.

134. Les documents suivants étaient connus de la requérante: le compte rendu de la visite de M. Plasse à IPS du 17 août 1993, les cinq lettres échangées entre PEM et IPS entre le 10 et le 17 août 1993 et annexées à la lettre de PEM à la Commission du 19 août 1993, la lettre d'IPS à PEM du 4 août 1993 annexée à la lettre de PEM à la Commission du 11 août 1993, les treize lettres annexées à la lettre de PEM à la Commission du 5 août 1993 et la lettre d'IPS à PEM du 19 novembre 1992. 135. Dès lors que la Commission les avait qualifiés de confidentiels et en avait communiqué une liste à la requérante, et compte tenu du fait que celle-ci disposait des originaux ou d'une copie de ces courriers, la Commission n'était obligée ni de communiquer une copie de ces documents ni de procéder à l'élaboration d'une version non confidentielle, au moins à l'égard de la requérante. En effet, en fournissant la liste des correspondances entre PEM et la requérante, soumises par PEM à la Commission, celle-ci a mis la requérante en mesure de faire valoir utilement son point de vue et d'exercer pleinement ses droits procéduraux.

136. En ce qui concerne les documents non connus de la requérante, à savoir la lettre du 19 août 1993 de PEM à son avocat, Me Rambaud, les lettres de transmission de PEM à la Commission des 5, 11 et 19 août 1993 et la lettre de PEM du 5 août 1993 concernant le travail technique effectué à son usine de La Roche de Rame, la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, était tenue de demander à PEM une version non confidentielle, à moins que l'élaboration d'un tel résumé ne fût pas possible.

137. Néanmoins, le défaut de communication de résumés non confidentiels n'était de nature à constituer une violation des droits procéduraux justifiant l'annulation du règlement litigieux que si la requérante n'avait pas eu une connaissance suffisante du contenu de l'essentiel du ou des documents en cause et, de ce fait, n'avait pas pu exprimer valablement son point de vue sur leur réalité ou leur pertinence.

138. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

139. Pour ce qui est, en particulier, des lettres de PEM à la Commission des 5, 11 et 19 août 1993, la requérante n'a pas présenté une demande écrite de communication conformément à l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement de base. En conséquence, la Commission n'était pas tenue de les transmettre. En effet, dans sa lettre du 5 octobre 1993, la requérante avait indiqué qu'elle avait pris connaissance de la liste des pièces adressées par PEM à la Commission et que certaines de ces pièces étaient connues d'elle puisqu'il s'agissait de courriers échangés entre elle et PEM. Elle avait donc limité sa demande d'accès au dossier confidentiel de la Commission aux trois pièces suivantes: la lettre de PEM à Me Rambaud du 19 août 1993, le compte rendu de la visite de M. Plasse à la requérante du 17 août 1993 et la lettre du 5 août 1993 de PEM à la Commission, relative au travail technique effectué par PEM dans son usine de La Roche de Rame.

140. De surcroît, la Commission a confirmé à l'audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, que les lettres des 5, 11 et 19 août 1993 de PEM à la Commission ne constituaient que de simples lettres de transmission des courriers échangés entre la requérante et PEM. Dans ces conditions, à supposer même que la Commission ait été tenue de procéder à la communication de ces pièces malgré l'absence d'une demande écrite expresse en ce sens, l'absence de communication n'a pas entraîné, en l'espèce, une violation des droits procéduraux de la requérante.

141. En ce qui concerne la lettre de PEM à son avocat du 19 août 1993, la requérante a elle-même reconnu à l'audience qu'elle était manifestement confidentielle au regard de l'arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155-79, Rec. p. 1575, points 21 à 23, 25 et 28), relatif à la protection des communications entre un client et son avocat.

142. Quant à la note de PEM du 5 août 1993 concernant le travail technique effectué à l'usine de PEM à La Roche de Rame, elle pouvait à juste titre être qualifiée de document confidentiel au sens de l'article 8 du règlement de base, puisqu'elle contenait des informations confidentielles sur les procédés de fabrication de PEM. Cependant, en ce qui la concerne, force est de constater que la Commission ne s'est pas acquittée de ses obligations en matière d'accès au dossier. En effet, tout d'abord, elle a répondu avec un retard considérable aux demandes légitimes de la requérante. Ensuite, elle n'a pas fourni un véritable résumé non confidentiel de la lettre en question. Enfin, elle ne justifie pas avoir fait les efforts nécessaires pour obtenir la communication du document en cause dans une version non confidentielle. En effet, c'est finalement à la demande de la requérante, et non pas de la Commission, que PEM a décidé de transmettre à IPS le document litigieux, le 21 mai 1994. 143. Néanmoins, malgré toutes ces irrégularités, la requérante a pu présenter ses observations sur celui-ci en temps utile le 27 mai 1994, c'est-à-dire avant l'adoption du règlement litigieux. Dans ces conditions, lesdites irrégularités n'ont pas empêché la requérante de faire valoir son point de vue sur la réalité ou la pertinence du document.

144. S'agissant des trois éléments confidentiels qui, contenus dans la note technique de PEM du 5 août 1993, n'ont pas été communiqués à la requérante ni résumés à son intention, à savoir le plan du four de l'usine de PEM, une correspondance au sujet du fil fourré et une facture d'un artisan local, il doit être relevé, d'une part, que la requérante ne conteste pas leur caractère confidentiel, et, d'autre part, qu'elle ne conteste pas non plus l'impossibilité, invoquée par la Commission, de procéder à l'élaboration d'un résumé non confidentiel. Enfin, la requérante ne prétend pas ne pas avoir été en mesure d'exprimer son point de vue à l'égard de la note technique à cause de la non-communication de ces trois éléments confidentiels.

145. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen doit être rejetée.

Sur la troisième branche, tirée d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base et des droits de la défense, en ce que la Commission aurait refusé de communiquer à la requérante certaines indications essentielles pour qu'elle pût faire des observations utiles

- Arguments des parties

146. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de discuter certains éléments nécessaires pour justifier l'institution des droits litigieux. Tout au long de l'enquête, elle aurait contesté un certain nombre d'éléments retenus par la Commission pour adopter des droits antidumping, notamment le choix des États-Unis comme pays de référence et la sous-utilisation des capacités de production de PEM, sans avoir jamais disposé des éléments sur lesquels s'est fondée la Commission. La requérante estime que cette violation de ses droits procéduraux aurait existé même si elle avait pu formellement exprimer son point de vue sur les points litigieux du dossier.

147. A plusieurs reprises, la requérante aurait demandé à la Commission de justifier sur la base de quels documents elle avait considéré que les État-Unis constituaient le pays de référence, aucun élément ne figurant au dossier. A cet égard, elle reproche à la Commission non pas de lui avoir refusé l'accès au dossier, mais de ne pas lui avoir fourni d'indications justifiant le choix des États-Unis comme pays de référence. Ces justificatifs auraient été d'autant plus importants que, en adoptant pour base de calcul les prix américains, la Commission serait parvenue à des marges exorbitantes et à des droits antidumping qui ne pouvaient que renforcer la position de monopole du producteur communautaire. Déjà lors de la première enquête, la requérante aurait remis en cause le choix de ce pays et demandé que fût retenue la valeur construite du prix du calcium-métal.

148. La requérante fait valoir que la Commission aurait pu soit lui communiquer la liste des clients du producteur américain, afin qu'elle pût vérifier quel type de produit

il revendait, soit lui communiquer le volume de ses ventes en l'état par rapport aux ventes de fil fourré. Ce dernier élément à lui seul n'aurait pas posé de problème de confidentialité et aurait permis à IPS de vérifier si, comme le prétendait la Commission, le marché américain pouvait être choisi comme marché de référence.

149. De même, la requérante affirme avoir contesté durant l'enquête le taux d'utilisation des capacités de production de PEM qui, selon cette entreprise, se serait stabilisé légèrement au-dessus de 50 %. A cet égard, elle aurait appris durant l'enquête que, en réalité, certains clients ne pouvaient pas être livrés par PEM.

150. Elle estime que le Conseil ne peut lui faire grief de ne pas avoir produit de chiffres pour contredire le taux de 50 % déterminé par la Commission. En effet, il aurait appartenu à la Commission de lui communiquer les informations lui permettant de vérifier qu'elle avait procédé à une évaluation correcte des faits retenus.

151. La Commission n'aurait pas donné la moindre information sur les prétendus efforts faits par PEM et sur les investissements qu'elle aurait effectués pour essayer de livrer la requérante. Celle-ci se demande donc comment la Commission a pu vérifier d'elle-même que PEM avait apporté des éléments suffisants prouvant les investissements réalisés en équipements, étant donné le caractère technique de ces données, qui échapperait de ce fait à sa compétence.

152. Le Conseil fait valoir que la correspondance entre l'avocat de la requérante et la Commission, entre le 12 août 1993 et le 22 août 1994, montre que la requérante a effectivement discuté les éléments cités par elle.

153. Il ajoute que la Commission ne doit communiquer que les éléments qui sont demandés par une partie concernée, et seulement s'ils sont pertinents pour sa défense et s'il est possible d'accéder à la demande sans porter atteinte au principe de confidentialité. En tout état de cause, la requérante aurait effectivement mené un débat contradictoire sur les éléments pertinents pour sa défense.

154. Quant à la question du pays de référence, PEM et la Chambre syndicale rappellent que l'article 8 du règlement de base, relatif au traitement confidentiel des informations, s'applique également aux informations fournies par les entreprises du pays de référence. S'agissant des renseignements utilisés pour la détermination de la valeur normale, il serait évident qu'ils sont essentiellement de nature confidentielle.

- Appréciation du Tribunal

155. Il convient de vérifier si la requérante a été informée avec suffisamment de précision sur les faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'imposition de mesures définitives sur les importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie.

156. Le dossier non confidentiel de la Commission a été consulté par la requérante à cinq reprises, les 27 avril 1993, 4 octobre 1993, 17 mai 1994, 8 juillet 1994 et 26 juillet 1994. 157. Ensuite, par lettre du 11 août 1994 adressée conformément à l'article 7, paragraphe 4, sous b) et sous c), du règlement de base, la Commission a communiqué à l'avocat de la requérante les principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'imposition de mesures antidumping définitives sur les importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie.

158. En ce qui concerne le choix des États-Unis comme pays de référence, il y a lieu de constater que, dans le règlement provisoire, la Commission a indiqué de manière détaillée, aux points 12 à 18 des considérants, les raisons pour lesquelles elle estimait que les États-Unis constituaient un choix approprié et non déraisonnable au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

159. Pour sa part, le point 15 des considérants du règlement litigieux relève que les institutions ont examiné les critiques, par IPS, du choix du pays de référence en termes de représentativité des ventes du producteur des États-Unis retenu et de similarité des produits.

160. Dans ces conditions, la requérante a reçu de la Commission des indications suffisantes quant aux critères retenus en vue de procéder au choix des États-Unis en tant que pays de référence.

161. Le seul reproche qui pourrait être dirigé contre la Commission serait de ne pas avoir fourni à la requérante les éléments de preuve justifiant le caractère représentatif des ventes de calcium-métal du producteur des États-Unis retenu aux fins du calcul de la valeur normale sur son marché national.

162. Cependant, le volume des ventes réalisées par ce producteur sur son marché constitue une donnée confidentielle, ce que ne conteste pas la requérante. Partant, la Commission n'était pas tenue de le communiquer à celle-ci.

163. La Commission ne pouvait davantage avoir recours aux deux autres modalités de communication invoquées par la requérante (voir ci-dessus point 148), puisqu'elle ne les avait jamais proposées auparavant.

164. En outre, il y a lieu de constater, d'une part, que la communication à la requérante de la liste des clients du producteur des États-Unis, afin de lui permettre de vérifier quel type de produits il revend, impliquerait la communication de données confidentielles, ce que la requérante reconnaît elle-même.

165. D'autre part, la requérante n'a pas démontré que la communication du volume des ventes en l'état du producteur américain par rapport aux ventes de fil fourré ne lui aurait pas permis, indirectement, de connaître le volume des ventes de calcium-métal du producteur en cause sur son marché national.

166. Enfin, elle n'a pas montré en quoi la non-divulgation de ces données a pu affecter ses possibilités de défense ou l'issue de la procédure, d'autant que, comme le souligne à juste titre le Conseil, elle n'a jamais opposé une proposition alternative au choix des États-Unis comme pays de référence.

167. Dès lors, le grief concernant le choix des États-Unis comme pays de référence doit être rejeté.

168. Pour ce qui est de la non-communication par la Commission des informations permettant à la requérante d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation relative au taux d'utilisation des capacités de production de PEM, le règlement provisoire relève les éléments suivants (points 29 à 31 des considérants):

- à partir de 1989, le producteur communautaire a investi dans des nouveaux fours et a légèrement accru sa capacité de production (indice 103 en 1990, 107 en 1991 et 111 en 1992, contre 100 en 1989);

- la production a été stable: indice 88 en 1990, 94 en 1991 et 101 en 1992, contre 100 en 1989;

- le taux d'utilisation des capacités a reflété l'effet positif de l'institution de droits antidumping en 1989, puis il s'est stabilisé à un niveau inférieur, légèrement au-dessus de 50 %.

169. Dans le règlement litigieux (point 20), le Conseil précise qu'il a examiné les doutes exprimés par IPS et les vérifications auxquelles la Commission a procédé avant d'aboutir à la conclusion que le taux d'utilisation des capacités de PEM est resté faible, fluctuant entre 50 et 60 % environ, au cours de la période considérée.

170. Il résulte de ce qui précède que la Commission a expliqué les paramètres qu'elle a utilisés pour arriver à la conclusion que le taux d'utilisation des capacités de PEM au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire le rapport entre la production effective et la capacité de production de PEM, fluctuait entre 50 et 60 %. Il apparaît également qu'elle a procédé à un réexamen de la question lorsque, après l'adoption du règlement provisoire, il a été soutenu en l'absence de tout élément de preuve que certains clients ne pouvaient être livrés par PEM.

171. Dans ces conditions, le grief de la requérante tiré de ce que la Commission ne lui aurait fourni aucune information lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation qu'elle avait faite du taux d'utilisation des capacités de PEM doit être rejeté.

172. En ce qui concerne les documents ayant servi de base aux calculs susmentionnés, la Commission n'était pas tenue de les rendre accessibles à la requérante en vertu de l'article 8 du règlement de base, dès lors qu'elles présentaient un caractère confidentiel, non contesté par la requérante, et qu'un résumé non confidentiel des informations n'était pas possible.

173. De plus, la requérante n'a pas établi en quoi la non-divulgation de ces documents a pu affecter ses possibilités de défense ou l'issue de la procédure, d'autant qu'elle n'a jamais fourni d'éléments probants tendant à montrer que les calculs de la Commission étaient erronés.

174. Pour ce qui est du grief tiré de la prétendue absence de communication des informations concernant les efforts fournis par PEM et les investissements effectués par elle pour essayer de livrer la requérante, il doit aussi être rejeté pour les motifs énoncés ci-dessus aux points 142 à 144 dans le cadre de la deuxième branche du moyen.

175. En ce qui concerne la question de savoir si la requérante a été en mesure de se prononcer sur les faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'imposition de mesures définitives sur les importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie, il y a lieu de rappeler que la requérante a demandé à être entendue, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement de base. Cette audition a eu lieu le 4 mai 1993. 176. En outre, la requérante a communiqué à la Commission son point de vue tout au long de l'enquête, ainsi que cela résulte de l'historique de la correspondance entre l'avocat de la requérante et la Commission, tel que résumé par le Conseil:

- lettre du 31 mai 1994 (annexe 40 à la requête): la requérante communique ses observations non confidentielles sur le règlement provisoire; dans ce document, elle conteste le choix des États-Unis comme pays de référence, le taux d'utilisation de 50 % des capacités du producteur communautaire, l'utilité des investissements réalisés par PEM et le critère de pureté de 96 % retenu par la Commission; une réponse de la Commission lui est adressée par lettre du 14 juin 1994;

- lettre du 11 juillet 1994 (annexe 42 à la requête): la requérante répond à la lettre de la Commission du 14 juin 1994, confirmant les critiques exposées dans sa lettre du 31 mai 1994;

- lettre du 22 août 1994 (annexe 62 à la requête): la requérante adresse ses commentaires sur le courrier du 11 août 1994 par lequel la Commission a exposé les principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer l'imposition de mesures définitives; les remarques de la requérante portent, notamment, sur le choix du pays de référence, le taux d'utilisation des capacités de PEM, le degré de pureté du calcium et les efforts menés par PEM pour essayer de livrer un produit conforme.

177. Il apparaît ainsi que la requérante a eu amplement l'occasion de se prononcer sur le choix du pays de référence, sur la détermination du taux d'utilisation des capacités de production de l'usine de PEM, ainsi que sur les informations concernant les investissements entrepris par PEM en vue de livrer IPS.

178. Partant, la troisième branche du moyen doit être également rejetée.

179. Dès lors, le moyen doit lui-même être rejeté dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des articles 4, paragraphe 4, et 2, paragraphe 12, du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation

Arguments des parties

180. La requérante soutient que le Conseil et la Commission ont conclu à tort que le calcium-métal originaire de Chine et de Russie, d'une part, et celui fabriqué par PEM, d'autre part, sont substituables dans leurs utilisations et, dès lors, similaires au sens de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base. La notion de similarité serait équivalente à celle de substituabilité. C'est donc par rapport à leurs caractéristiques physiques et techniques et à leurs utilisations qu'il faudrait analyser la similarité des produits en cause.

181. D'après la requérante, le calcium standard originaire de Chine ou de Russie et celui produit par PEM ne possèdent pas les mêmes caractéristiques physiques. Le premier se présenterait sous la forme de tournures (copeaux) brillantes et homogènes, alors que le second serait un calcium en morceaux hétéroclites, d'aspect fibreux et poreux, toujours ternes en surface.

182. Les caractéristiques techniques des produits seraient radicalement différentes. Les analyses chimiques établissant les teneurs en aluminium et en magnésium montreraient qu'il ne s'agit pas des mêmes produits. Le calcium communautaire présenterait une teneur en oxygène beaucoup plus élevée que le calcium d'origine chinoise ou russe. En effet, il ressortirait des différentes teneurs en oxygène que le niveau d'oxydation du calcium de PEM serait quatre à cinq fois supérieur.

183. Or, ce serait à cause de sa forte oxydation par rapport au calcium des autres producteurs dans le monde que le calcium de PEM ne pourrait être utilisé par la requérante. En effet, le taux d'oxygène trop élevé entraînerait un dépôt de chaux dans les fours, qui obstruerait les installations de la requérante. D'ailleurs, PEM reconnaîtrait que son calcium contient un taux d'oxygène beaucoup plus élevé.

184. Pour la requérante, cette caractéristique du calcium de PEM est fondamentale. Elle le serait d'autant plus que, s'agissant d'un produit industriel destiné à la fabrication d'un produit dérivé, et non d'un produit destiné au consommateur final, elle déterminerait les conditions d'utilisation du produit et aurait une incidence considérable sur le processus et sur les coûts de production. L'impact économique de la différence physique de contenu en oxygène serait élevé.

185. L'argument de PEM selon lequel la différence entre les deux produits proviendrait non pas du calcium lui-même, mais du procédé spécifique employé par la requérante, ne pourrait être admis tant pour des raisons de droit que pour des raisons de fait.

186. La circonstance que d'autres utilisateurs puissent utiliser le calcium-métal de PEM prouverait seulement qu'un même produit est susceptible d'être utilisé à des fins diverses et dans des conditions différentes. Le calcium-métal standard pourrait appartenir à différents marchés. Il pourrait être utilisé par les industries du plomb et du ferro-alliage ou comme matière première pour la fabrication du calcium divisé. Dans le premier cas, les écarts de pureté seraient indifférents, de même que le taux d'oxygène. En revanche, le taux d'oxygène serait fondamental dans le second cas, lequel représenterait une part importante des utilisations du calcium.

187. Le calcium-métal serait une matière première transformée pour être utilisée dans les trois secteurs susmentionnés, à savoir les industries du plomb (340 tonnes, soit 40 % des applications du calcium), le traitement des aciers (570 tonnes, soit 46 % des applications du calcium), la calciothermie (100 tonnes, soit 11 % des applications du calcium). Le calcium standard de PEM pourrait être utilisé sans difficulté dans les industries du plomb, mais serait en revanche inutilisable pour la totalité de la calciothermie et pour près de la moitié des produits servant au traitement des aciers.

188. Le raisonnement de PEM serait faussé. Selon la requérante, on ne pourrait passer du calcium-métal matière première aux utilisations finales du produit dérivé de la matière première, sans tenir compte de l'utilisation au stade intermédiaire pour la fabrication du calcium-métal divisé. Or, ce ne serait que par rapport à ce marché intermédiaire qu'il faudrait apprécier les conditions d'utilisation, puisque le débat porterait sur l'importation du calcium-métal standard et non du calcium divisé.

189. Compte tenu de ces données et de la part importante que représenterait le traitement des aciers dans les utilisations du calcium, on ne pourrait conclure que les différences d'utilisation sont peu significatives, voire marginales. Bien au contraire, pour une seule des trois applications - les industries du plomb -, le calcium standard de PEM et le calcium standard d'origine chinoise ou russe seraient similaires. Pour les deux autres applications, PEM serait obligée de recourir à un calcium redistillé. Dès lors, les deux produits ne pourraient être qualifiés de similaires par les autorités communautaires.

190. En conclusion, ils ne seraient pas interchangeables.

191. Selon le Conseil, un opérateur tel que la requérante, qui développe un nouveau procédé afin de réduire un certain produit en granules, ne crée pas deux produits différents, au sens du règlement de base, simplement parce que, à la différence des procédés existants, son procédé est particulièrement sensible à certaines impuretés. Des différences de qualité ou d'utilisation ne suffiraient pas à elles seules pour distinguer deux produits. Il faudrait examiner si les différences de qualité ou d'utilisation sont perçues par le marché en général comme distinguant deux produits.

192. La requérante ne serait pas dans l'impossibilité d'utiliser le produit de PEM, mais cette utilisation l'obligerait à engager des frais supplémentaires.

193. La requérante ne pourrait invoquer des différences de coût dans sa propre utilisation sans tenir compte du fait que les produits chinois et russe sont obtenus par un procédé d'électrolyse qui, dans une économie de marché, entraînerait des coûts de production plus élevés.

194. Selon le Conseil, il ne faudrait pas confondre la question de l'identité de l'élément ou composé chimique avec la question de la présence d'impuretés. Une variation du niveau d'impuretés n'affecterait pas nécessairement la similitude des produits. Or, le calcium-métal produit par PEM serait le même élément chimique que le calcium-métal produit par la Chine et la Russie. Le niveau de variation des impuretés ne serait pas apparu aux institutions comme ayant une influence sur l'utilisation du produit standard de PEM par les transformateurs autres que la requérante.

195. Le calcium-métal importé de Chine ou de Russie serait substituable au calcium-métal fabriqué par PEM dans tous les secteurs, parce que, pour 86 % des consommateurs industriels du calcium-métal (industries du plomb, des ferro-alliages et de l'aciérie), le calcium obtenu par aluminothermie et, a fortiori, le calcium obtenu par électrolyse, satisferaient à leurs exigences techniques. Pour 11 % des consommateurs industriels (applications en calciothermie), un calcium électrolytique serait préféré, que PEM pourrait fournir en soumettant son produit standard à une distillation. Pour 3 % des consommateurs industriels (industrie nucléaire), un produit de haute pureté serait exigé, que PEM pourrait également fournir avec son calcium de qualité nucléaire.

196. Se fondant sur la pratique décisionnelle de la Commission, PEM et la Chambre syndicale font valoir que, pour qu'il y ait produits similaires, il suffit que des produits communautaires et des produits originaires de pays tiers présentent des caractéristiques physiques et techniques fondamentales communes ainsi que les mêmes fonctions et possibilités fondamentales d'utilisation les rendant largement interchangeables, même si des différences de caractéristiques, d'apparence ou de qualité viennent atténuer le degré d'interchangeabilité.

197. En l'espèce, le calcium-métal communautaire et le calcium-métal originaire de Chine ou de Russie seraient des produits similaires.

198. Nonobstant une légère variation du niveau de pureté et, corrélativement, de la teneur en oxygène en fonction du procédé de production utilisé, le calcium-métal communautaire et le calcium-métal chinois ou russe auraient des caractéristiques physiques et chimiques suffisamment proches pour être considérés comme des produits similaires.

199. Les deux produits auraient aussi les mêmes utilisateurs finals.

200. Enfin, les deux procédés de production permettraient d'obtenir un calcium primaire dit "standard", qui serait utilisé principalement soit sous forme massive, dans l'industrie du plomb et des ferro-alliages, soit sous forme divisée.

201. Pour l'utilisation du calcium-métal sous forme massive (représentant 40 % des besoins), le calcium-métal communautaire et le calcium-métal chinois ou russe seraient totalement interchangeables. Pour l'utilisation du calcium-métal sous forme divisée dans la production de réactions calciothermiques, il serait nécessaire d'utiliser du calcium de pureté supérieure. Cependant, ce calcium-métal pourrait provenir tant des producteurs établis en Chine et en Russie, utilisant le procédé électrolytique, que de ceux utilisant le procédé aluminothermique, dont PEM. En effet, ce dernier procédé permettrait également d'obtenir un calcium de très haute pureté, la seule différence étant le prix, le calcium chinois ou russe étant d'une grande pureté et moins cher, grâce au dumping. Le calcium-métal communautaire et le calcium-métal importé auraient finalement les mêmes fonctions et possibilités fondamentales d'utilisation pour 86 % des applications, la pureté plus élevée du calcium-métal utilisé, à concurrence de 11 % des besoins, en calciothermie pouvant être retrouvée tant chez PEM que chez les producteurs établis en Chine et en Russie. Ces produits seraient donc similaires au sens du règlement de base.

Appréciation du Tribunal

202. L'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement de base dispose:

"Il n'est déterminé de préjudice que si les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions causent un préjudice, c'est-à-dire causent ou menacent de causer, par les effets du dumping ou de la subvention, un préjudice important à une production établie de la Communauté ou retardent sensiblement l'établissement de cette production [...]

[...]

L'effet des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté [...]"

203. L'article 2, paragraphe 12, du même règlement précise:

"[...] on entend par 'produit similaire' un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré."

204. Il y a lieu de relever que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'analyse de situations économiques complexes (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164-94, Rec. p. II-2681, point 66) et que la détermination des "produits similaires" s'inscrit dans un tel cadre (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T-170-94, Rec. p. II-1383, point 63).

205. Dans ces conditions, il convient de vérifier si les institutions ont commis une erreur de fait ou de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des faits entraînant une évaluation erronée de la similarité des produits (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Fediol/Commission, 188-95, Rec. p. 4193, point 6).

206. En l'espèce, le Conseil, dans l'examen de la question de la similarité des produits, a pris en compte tant les différences physiques que les différences techniques existant entre le produit de PEM et celui importé de Chine ou de Russie ainsi que leur incidence sur les producteurs intermédiaires tels que la requérante.

207. Les institutions communautaires peuvent considérer qu'un produit communautaire et un produit faisant l'objet d'un dumping sont similaires, malgré l'existence de différences physiques ou techniques et autres limitant les possibilités d'utilisation des acheteurs finals. A cet égard, la Cour a jugé à propos de droits antidumping sur des photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C-171-87, Rec. p. I-1237, points 47, 48 et 52, Ricoh/Conseil, C-174-87, Rec. p. I-1335, points 35, 36 et 40, et Sharp Corporation/Conseil, C-179-87, Rec. p. I-1635, points 25, 26 et 30) que les institutions communautaires n'avaient pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, aux fins de l'évaluation du préjudice par l'industrie communautaire, comme "production du produit similaire dans la Communauté" celle de l'ensemble des photocopieurs, tous segments confondus, à l'exclusion des appareils pour lesquels il n'y avait pas de production communautaire, malgré l'existence de différences techniques entre les différents photocopieurs.

208. Dans le règlement litigieux (points 11 et 12 des considérants), le Conseil a retenu, sans être contredit par la requérante, que pour ce qui est des applications dans les industries du plomb et du ferro-alliage et dans l'industrie sidérurgique, le calcium-métal de qualité standard produit par PEM et celui importé de Chine ou de Russie sont totalement interchangeables et donc similaires au sens de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base.

209. Cette similarité des produits concerne ainsi 86 % du marché communautaire du calcium-métal, dans la mesure où les industries du plomb et du ferro-alliage, d'une part, et l'industrie sidérurgique, d'autre part, représentent respectivement 40 et 46 % de celui-ci.

210. S'agissant de l'industrie sidérurgique, la requérante estime cependant en substance que, pour apprécier la similarité des produits, il ne faut pas prendre en compte les acheteurs finals mais les acheteurs intermédiaires, c'est-à-dire les entreprises transformatrices du calcium-métal en calcium-métal divisé. Or, en tant qu'entreprise transformatrice de calcium-métal en calcium-métal divisé, la requérante ne pourrait utiliser le calcium-métal de qualité standard produit par PEM. Ce produit et celui en provenance de Chine ou de Russie ne pourraient donc être considérés comme similaires.

211. Ce raisonnement est dépourvu de fondement.

212. Lorsque les institutions communautaires - Commission et Conseil - concluent que les importations en cause font l'objet d'un dumping, elles doivent, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement de base, déterminer l'effet de ces importations sur les produits similaires dans la Communauté.

213. En effet, la similarité des produits de base (matières premières), c'est-à-dire leur interchangeabilité, doit être mesurée en tenant compte, notamment, des préférences des utilisateurs finals, étant donné que la demande du produit de base de la part des entreprises de transformation est fonction de la demande des utilisateurs finals.

214. En revanche, il ne suffit pas d'examiner les préférences des entreprises transformatrices qui, pour des raisons techniques ou économiques, peuvent préférer un produit de base plutôt qu'un autre.

215. Il faut également examiner si les produits qui incorporent ce produit de base sont ou non en concurrence entre eux, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la valeur ajoutée du processus de transformation du produit de base est relativement faible par rapport au prix du produit final.

216. En effet, dans un tel cas, une augmentation de la demande du produit de base - en l'espèce le calcium-métal d'origine chinoise ou russe -, consécutive à une pratique de dumping, peut entraîner une diminution du prix du produit transformé - le calcium divisé produit par IPS. A son tour, cette situation est susceptible d'entraîner une diminution de la demande de l'autre produit transformé, le calcium divisé de PEM, diminution qui, à son tour, est de nature à provoquer une diminution de la demande de l'autre produit de base, le calcium-métal produit par PEM.

217. Un préjudice est alors subi par les producteurs de ce dernier produit de base, dont l'utilisation ne pose pas de problème particulier pour l'utilisateur final.

218. Les entreprises transformatrices utilisant le produit de base de PEM peuvent en effet être amenées à cesser d'acheter ce produit, par définition plus cher que le produit de base en provenance de Chine ou de Russie. Elles peuvent alors soit se tourner vers les producteurs de ces pays tiers, soit, si elles sont verticalement intégrées comme PEM, baisser leurs prix en diminuant leur rentabilité et en subissant probablement des pertes, c'est-à-dire un préjudice au sens de l'article 4 du règlement de base (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T-166-94, Rec. p. II-2129, points 32 à 42 et, en particulier, points 35 et 36).

219. Dans ces conditions, force est de conclure que les institutions n'ont commis ni une erreur de fait, ni une violation des articles 4, paragraphes 1 et 4, et 2, paragraphe 12, du règlement de base, ni une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le calcium-métal produit par PEM et le calcium-métal chinois et russe constituaient des produits similaires au sens de l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base.

220. En ce qui concerne les applications en calciothermie, il apparaît qu'il est nécessaire d'utiliser un calcium-métal d'une pureté supérieure à celle du calcium-métal divisé de qualité standard du producteur communautaire. Cependant, ces applications ne constituent qu'une proportion mineure (11 %) de l'ensemble des applications pour lesquelles le produit en cause est utilisé dans la Communauté. Dès lors, l'impossibilité d'utiliser le calcium-métal divisé de qualité standard de PEM dans ce domaine ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l'analyse des institutions quant à la similarité du produit en cause.

221. En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation

222. Selon la requérante, PEM ne pouvait invoquer un préjudice au sens de l'article 4 du règlement de base, parce que, premièrement, elle n'avait rien fait pour tenter de livrer IPS, deuxièmement, elle ne pouvait prétendre que les importations à prix de dumping l'avaient contrainte à baisser ses prix du calcium divisé, et, troisièmement, la plus grande partie des importations concernées était due au fait qu'IPS ne parvenait pas à s'approvisionner auprès de PEM.

223. Sans nier l'existence d'un préjudice dans le chef de l'industrie communautaire, la requérante se borne à contester soit le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et ce préjudice, soit l'importance de celui-ci. Il convient d'examiner successivement ces contestations.

1. Sur le lien de causalité

224. La requérante conteste l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Au soutien de sa contestation, elle affirme, d'une part, que PEM n'a pas fait d'efforts pour lui livrer un calcium-métal primaire de qualité standard et, d'autre part, que PEM était responsable des baisses de prix du calcium-métal primaire à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

a) Sur le grief tiré de ce que PEM n'aurait pas fait d'efforts pour livrer à la requérante un calcium-métal de qualité standard

Arguments des parties

225. En ce qui concerne le premier point, la requérante rappelle que, après deux ans de tentatives, PEM était toujours dans l'incapacité de lui livrer un produit analogue au calcium-métal chinois ou russe, alors que:

- elle connaissait dès le début de la reprise de ses relations la cause des difficultés rencontrées par IPS lors de l'utilisation du calcium-métal de qualité standard produit par elle;

- elle avait déclaré être en mesure de lui livrer un produit satisfaisant;

- les producteurs canadiens avaient mis seulement quelques semaines pour résoudre des difficultés techniques semblables;

- PEM prétend avoir dépensé des sommes considérables en recherches et en investissements pour essayer de livrer IPS;

- le groupe Péchiney est un groupe important, doté de moyens de recherche considérables.

226. Cette impossibilité de livrer du calcium standard serait confirmée par le fait que PEM a définitivement renoncé à le faire, puisque les derniers essais ont porté sur du calcium nucléaire.

227. En réalité, PEM n'aurait rien fait pour essayer de livrer la requérante. Au contraire, elle aurait délibérément choisi de ne pas la livrer, comme l'attesteraient, outre la chronologie des relations entre IPS et PEM et les faits mentionnés au point précédent, les éléments suivants:

- alors qu'elle savait, depuis décembre 1992, que son produit n'était pas conforme au procédé de fabrication d'IPS en raison de sa haute teneur en oxygène, PEM a écrit en août 1993 qu'elle défournait ses lingots (de calcium) à chaud (ce qui contribuait à oxyder le calcium);

- la note de PEM du 5 août 1993 sur le travail technique effectué dans son usine de La Roche de Rame, qui décrivait les investissements réalisés pour améliorer son produit, est restée longtemps confidentielle;

- PEM a pu, tout au long des essais, obtenir des données sensibles d'IPS, lesquelles lui ont permis d'obtenir des droits antidumping fixés à un montant tel que son concurrent fût neutralisé sur le marché (cela serait démontré par les démarches faites par PEM la veille de l'imposition des droits définitifs ainsi que par l'abus de position dominante commis par cette entreprise, consistant principalement en un détournement de procédure - septième moyen).

228. La requérante aurait demandé à plusieurs reprises au cours de l'enquête qu'une expertise fût ordonnée afin de savoir quelles adaptations avaient été faites par PEM et si elles étaient susceptibles d'améliorer son produit. Cette expertise lui aurait toujours été refusée. La requérante aurait donc sollicité l'avis d'un expert indépendant, M. Laurent, qui aurait rendu son rapport le 19 mai 1995. Selon celui-ci, PEM aurait connu dès l'origine l'incidence néfaste de l'oxygène contenu dans son calcium. En outre, elle aurait disposé, dans ses propres usines, de tous les moyens propres à y remédier sans être obligée de recourir à des essais négatifs prévisibles chez la requérante. Enfin, elle aurait compliqué et retardé les constatations les plus évidentes, puisqu'une méthodologie rigoureuse, suivie au besoin par des experts indépendants, aurait permis d'éviter des essais coûteux et de parvenir dans des délais rapides à des conclusions claires.

229. De l'avis du Conseil, la question de l'impossibilité pour PEM de livrer la requérante comporte un élément de fait et un élément de droit. En fait, il s'agirait de déterminer si PEM n'était pas en mesure de livrer la requérante, auquel cas la question en droit serait de savoir si un préjudice peut néanmoins être retenu. Le Conseil admet que PEM n'a pas pu livrer un produit de qualité standard convenant aux exigences de la requérante. Toutefois, la requérante ne pourrait soutenir que son attitude, telle que révélée par le dossier, a été tout à fait constructive.

230. Pour ce qui est du prétendu refus de PEM de faire les adaptations nécessaires afin de pouvoir approvisionner la requérante, le Conseil fait valoir que le dossier ne fait pas apparaître que PEM n'a pas pris de mesures raisonnables à cette fin.

Appréciation du Tribunal

231. L'argument avancé par la requérante consiste à soutenir que PEM n'a rien fait pour tenter de livrer à IPS un calcium-métal adapté à ses besoins. Il y a lieu d'examiner l'ensemble des rapports entre la requérante et PEM pour déterminer si cet argument est fondé en fait.

232. Les relations entre Extramet, devenue ultérieurement IPS, et PEM ont été interrompues de 1985 à 1991, du moins pour ce qui concerne le calcium.

233. Les éléments du dossier permettent de retracer les relations entre la requérante et PEM au cours de la période allant de 1991 à 1994. 234. En juillet 1991, IPS a passé à PEM une commande de 500 kg de calcium. Cette marchandise a été livrée le même mois, accompagnée d'un échantillon de 50 kg de calcium-métal en aiguilles. La requérante elle-même reconnaît qu'elle s'est abstenue de poursuivre les relations commerciales à cette époque, afin de ne pas influencer la procédure devant le conseil de la concurrence, compte tenu du fait que l'avocat de PEM s'était servi de cette commande pour soutenir sa position. Le 19 novembre 1992, cinq jours après la publication de l'avis du 14 novembre 1992 relatif à la procédure antidumping, elle a écrit à PEM pour critiquer la qualité du calcium livré en juillet 1991. 235. En l'espèce, on ne saurait donc considérer que, pour la période d'enquête allant du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1992, PEM était à l'origine de son propre préjudice. En effet, pendant cette période, la requérante, d'une part, n'a pas considéré opportun de reprendre des relations commerciales avec elle, et, d'autre part, s'est approvisionnée en calcium-métal provenant de Chine ou de Russie, malgré l'imposition de droits antidumping.

236. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T-161-94, Rec. p. II-695, point 88) que l'examen des données relevant de la période postérieure à celle de l'enquête peut s'avérer nécessaire, lorsqu'elles révèlent de nouveaux développements rendant manifestement inadaptée l'institution envisagée du droit antidumping.

237. Il convient donc d'examiner les arguments de la requérante tendant à démontrer que les développements postérieurs à la fin de la période d'enquête étaient de nature à rendre manifestement inadaptée l'institution des droits litigieux.

238. A cet effet, seuls doivent être pris en considération les faits antérieurs au 19 octobre 1994, date de l'adoption du règlement litigieux. En revanche, doivent être exclus les faits postérieurs qui viendraient soit confirmer soit infirmer le bien-fondé de l'analyse des institutions quant au lien de causalité.

239. Le 21 décembre 1992, le responsable de l'activité calcium de PEM a rencontré le président d'IPS, au siège de celle-ci.

240. Au cours de cette entrevue, les deux responsables se sont entendus sur les points suivants:

- il était admis que la teneur en oxygène pouvait être la cause des difficultés rencontrées chez IPS;

- PEM proposerait des lots de calcium-métal à IPS afin de procéder à des essais pour tenter de réduire la teneur en oxygène;

- il était également admis que la mesure de l'oxygène et l'échantillonnage étaient particulièrement délicats à réaliser et que les résultats obtenus jusqu'alors étaient peu fiables, ces deux aspects nécessitant un développement particulier pour pouvoir apprécier en permanence les progrès effectués par PEM en termes de baisse du pourcentage d'oxygène dans le calcium.

241. Les deux entreprises ont alors procédé en 1993 à plusieurs essais. Par lettre du 26 avril 1993, au vu des résultats du premier essai, un premier projet d'accord commercial a été proposé par PEM à IPS.

242. Par télécopie du 3 mai 1993, figurant à l'annexe 15 au mémoire en intervention de PEM, IPS a indiqué que la teneur maximale en oxygène relevée sur les échantillons de PEM était de 0,36 % et non de 0,4 et 0,5 %, résultats des premières analyses. Elle a souligné que 0,36 % correspondait au maximum acceptable par elle. Selon PEM, à l'époque, la pureté minimale du calcium acceptable par IPS était de 97 %, et toute la difficulté était de déterminer très précisément et sans risque d'erreur le taux d'oxygène dans le calcium.

243. Par la même télécopie du 3 mai 1993, IPS a recommandé de soumettre au Centre européen de recherche en métallurgie des poudres de Grenoble (ci-après "Cermep"), laboratoire d'analyses habituellement utilisé par elle, la mise au point d'une méthode d'analyse de l'oxygène dans le calcium. Le 4 juin 1993, PEM et IPS ont rendu visite à ce laboratoire. La méthode d'analyse alors proposée par IPS a été écartée. Plusieurs méthodes d'analyses ont été envisagées. PEM et IPS se sont finalement entendues sur une méthode consistant à oxyder la totalité du calcium de l'échantillon de métal, afin de déterminer la chaux d'origine et donc la teneur en oxygène.

244. Le 6 mai 1993, un accord est intervenu pour la livraison de cinq tonnes de calcium en aiguilles (plutôt qu'en morceaux comme lors de l'essai du mois d'avril 1993). Un second essai s'est déroulé au mois de juin 1993 sur le lot de cinq tonnes d'aiguilles.

L'essai avec le calcium en aiguilles fut un échec, ayant mis en relief un encrassement du pot double de celui du premier essai.

245. Par lettre du 2 juillet 1993, PEM a confirmé à IPS sa volonté de poursuivre les discussions commerciales pour aboutir à un contrat d'approvisionnement, tout en s'inquiétant de la méthode de contrôle de l'oxygène dans le calcium. Elle a également fait part de son intention de réaliser dans son usine des progrès technologiques en vue de réduire de façon sensible le taux de chaux de son calcium. Ces progrès technologiques ont consisté dans l'équipement des fours de l'usine de PEM d'un système de refroidissement sous argon.

246. Le 15 juillet 1993, le Cermep a communiqué ses résultats d'analyses à IPS. Il ressortait de ces analyses que le calcium de PEM avait une teneur en oxygène du même ordre que celle du calcium chinois ou russe. Après avoir exprimé des doutes quant à la fiabilité de la méthode utilisée par le Cermep, PEM a proposé la livraison d'une tonne de calcium refroidi sous argon et non à l'air libre en vue d'effectuer un nouvel essai. Dans sa lettre à PEM du 11 août 1993, IPS a partagé le scepticisme de PEM quant aux analyses du Cermep et s'est déclarée d'accord pour adresser un échantillon à ce laboratoire aux fins d'analyse.

247. Du 13 au 16 septembre 1993, un troisième essai s'est déroulé chez IPS sur une quantité de deux tonnes de calcium refroidi sous argon. Cet essai a échoué. Néanmoins, les thermocouples de régulation de zones hautes et basses du four de fusion ayant été inversés par le personnel d'IPS lors de la vidange des installations d'IPS, PEM a considéré que les réglages de ces installations pouvaient ne pas correspondre à ce qui était nécessaire pour accepter du calcium d'origine autre que chinoise ou russe. Tout en admettant qu'il s'agissait d'une erreur, IPS a estimé que cette erreur n'avait eu aucune conséquence sur le résultat.

248. Entre-temps, et à la suite de la réalisation par IPS des analyses comparatives entre le calcium standard de PEM et celui du producteur canadien, qui tendaient à montrer que l'origine du problème de haute oxydation du calcium de PEM était son manque de compacité, PEM a fait réaliser des analyses sur ces deux types de calcium. Malgré des résultats contraires à ceux des analyses réalisées par IPS, elle a procédé à des tentatives d'augmentation de la compacité de ses lingots de calcium. Elle a produit six tonnes de calcium-métal compact, fabriqué moyennant une condensation à double cône. Ce produit n'a finalement pas été proposé à IPS, car la caractérisation a posteriori de son oxygène donnait 0,4 à 0,5 %, c'est-à-dire un pourcentage dépassant largement le niveau de tolérance du four d'IPS.

249. Un quatrième essai s'est déroulé les 15 et 16 novembre 1993 sur cinq tonnes de calcium refroidi sous argon, avec l'accord d'IPS. L'essai ayant à nouveau échoué, PEM a considéré que des essais plus fructueux pourraient être conduits chez IPS à partir de son calcium nucléaire (calcium N) (compte rendu de visite à l'usine de PEM du 28 novembre 1993).

250. Elle a donc préparé pour IPS un lot de cinq tonnes de calcium N d'un niveau moyen de 0,22 %, afin de confirmer la linéarité de la relation entre le taux d'oxygène et le taux d'encrassement du four d'IPS. Ce lot n'a été accepté par IPS qu'en février 1995, à l'occasion des essais réalisés du 28 février au 3 mars 1995, c'est-à-dire après l'adoption du règlement litigieux.

251. Parallèlement, au cours de la période allant de décembre 1993 à avril 1994, PEM a poursuivi sa réflexion théorique sur toutes les origines possibles de l'oxydation du calcium (étanchéité des fours, carbonates résiduels de la chaux, oxygène apporté par des réactions chimiques secondaires en fonction du vide et de la température, effet sur l'oxygène du niveau d'aluminium dans le calcium). Sans contester la réalité de ces démarches, IPS s'est plainte de ne pas avoir été informée précisément de la portée et des résultats des ces analyses et de ces essais.

252. Par lettre du 21 juillet 1994, PEM a fait à IPS une nouvelle proposition commerciale: en substance, elle était disposée à participer aux frais d'un essai portant sur cinq tonnes de calcium prêtes depuis la fin de l'année 1993 et, en cas de succès, s'engageait à livrer à IPS entre 100 et 150 tonnes par an, pendant cinq ans. Compte tenu de ces volumes, elle consentait à IPS des conditions de prix particulièrement avantageuses pour un calcium nucléaire N. Néanmoins, selon IPS, ces conditions de prix étaient encore bien au-dessus de celles du calcium standard, de sorte qu'elles la plaçaient hors du marché.

253. A la fin du mois de mars 1994, PEM a engagé, pour tenter de satisfaire les besoins d'IPS, 1,5 million de FF dans les domaines suivants: investissements/fours, 0,5 million de FF; équipements dosage d'oxygène, 0,1 million de FF; frais de recherche et de développement hors structure, 0,9 million de FF. Selon PEM, le poste relatif aux frais de recherche et de développement a représenté, en 1993, 8 % du poste annuel "analyses" du laboratoire central de recherche de PEM, tandis que les autres frais ont représenté 25 % des investissements annuels de PEM dans son usine de La Roche de Rame.

254. La requérante affirme par ailleurs que, d'après des déclarations verbales de techniciens de PEM, les frais de recherche et de développement étaient assimilables à des frais généraux et ventilés forfaitairement sur les différentes activités de la société. Sur ce point, il suffit de constater qu'elle ne conteste pas la réalité de ces frais, mais conteste tout simplement, sans apporter de preuve, leur imputation sur l'un ou l'autre poste budgétaire.

255. Au vu de ce qui précède, il est établi que le producteur communautaire PEM a fait des efforts d'adaptation non négligeables en vue de satisfaire les besoins techniques de la requérante.

256. Dès lors, les institutions n'ont pas commis d'erreurs de fait ou d'erreurs manifestes d'appréciation des faits en ce qui concerne la volonté de PEM de livrer la requérante. Considérer que les efforts déployés par PEM ne démontraient pas sa volonté de livrer IPS et que, en conséquence, le lien de causalité était rompu en raison du comportement de l'industrie européenne aboutirait à rendre impossible l'imposition de droits antidumping sur l'importation des matières premières faisant l'objet d'un dumping, lorsque l'industrie communautaire n'est pas en mesure de livrer certains importateurs du fait de la spécificité de leurs procédés de production. Une telle solution serait incompatible avec le but du règlement de base, lequel vise à protéger l'industrie communautaire contre les pratiques de prix déloyales des pays tiers.

257. Cette conclusion n'est pas infirmée par les arguments avancés par la requérante.

258. Celle-ci soutient d'abord que les investissements réalisés dans l'usine de PEM correspondaient à un besoin particulier de PEM. Cependant, il doit être constaté que lesdits investissements étaient également destinés à satisfaire les demandes d'IPS. A cet égard, selon les indications de la requérante elle-même, le défournement à chaud des lingots de calcium était de nature à contribuer à l'oxydation du calcium. Or, à supposer même que PEM ait éventuellement pu résoudre ce problème plus tôt, il n'en demeure pas moins que le défournement de ses lingots à froid était de nature à résoudre, comme cela a été suggéré par la requérante elle-même, le problème d'oxydation du calcium-métal de PEM.

259. Elle invoque également le rapport d'un expert mandaté par elle, M. Laurent, du 19 mai 1995, qui relève des incohérences et des diversions inutiles dans la méthodologie suivie pour la résolution du problème et une volonté très nette de la part de PEM de compliquer et de retarder des constatations évidentes, telles que la source du problème. Toutefois, ce rapport a été élaboré après l'adoption du règlement litigieux, de sorte qu'il n'a pas pu être pris en compte par les institutions. En outre, il n'est pas déterminant, dans la mesure où ses conclusions sont contredites par le rapport du professeur Winand, expert mandaté par PEM.

260. La requérante considère que l'avis de ce dernier expert, en date du 18 décembre 1995, est fondé sur l'analyse d'une seule lettre de PEM à IPS, celle du 20 mai 1994, tandis que celui de M. Laurent serait fondé sur un examen de l'ensemble du dossier. A cet égard, il suffit de constater que la lettre de PEM examinée par le professeur Winand reprend les éléments essentiels des rapports entre les deux sociétés pour la période allant de décembre 1992 à avril 1994. Dans ces conditions, on ne saurait accorder moins de crédit au rapport du professeur Winand qu'à celui de M. Laurent.

261. La requérante ne peut faire grief à la Commission de ne pas avoir, dans ce contexte, eu recours à un expert indépendant afin de vérifier la réalité des efforts déployés par PEM pour lui livrer un produit lui convenant. D'une part, le règlement de base n'imposait pas à l'institution de recourir à une telle mesure avant de proposer des mesures définitives. D'autre part, les éléments de fait figurant dans le dossier ont fait l'objet de vérifications par les services de la Commission et d'un débat contradictoire entre PEM et la requérante. Enfin, les institutions doivent agir dans des délais nécessairement limités pour l'adoption des mesures définitives et il leur appartient toujours d'apprécier, en dernier ressort, les faits invoqués par les parties intéressées dans une procédure antidumping.

262. Dans ces conditions, la Commission n'a pas dépassé la marge d'appréciation dont elle disposait en la matière.

263. En conséquence, il y a lieu de rejeter le présent grief.

b) Sur le grief tiré de ce que PEM était responsable des baisses de prix du calcium-métal divisé ayant causé le préjudice subi par l'industrie communautaire

Arguments des parties

264. La requérante fait valoir que, d'après les renseignements qu'elle a fournis à la Commission par lettre du 25 août 1994, c'est PEM qui, de sa propre initiative, a baissé les prix sans y être contrainte, puisque les prix d'IPS ont toujours été plus élevés que ceux de PEM, contrairement à ce qui est affirmé au point 19 des considérants du règlement litigieux. En effet, les études sur les prix de PEM communiquées à la direction générale Concurrence (DG IV) montreraient au contraire que cette entreprise a mené une politique d'éviction d'IPS en alignant systématiquement ses prix 10 à 15 % au-dessous de ceux d'IPS, sans tenir compte à aucun moment de ses coûts réels.

265. Le Conseil fait valoir que les prix de PEM ne sont pas des prix que PEM a tout simplement communiqués, comme l'aurait fait la requérante à la DG IV, mais des données comptables vérifiées par la Commission sur place, auprès de PEM. En revanche, la requérante aurait refusé de fournir des données relatives à ses prix de revente et la Commission aurait dû utiliser les données disponibles, c'est-à-dire le fait que le prix de PEM avait baissé de 17 %. Ce faisant, la Commission aurait agi sur la base de l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base.

266. Quant à l'argument selon lequel elle n'aurait pas communiqué ses prix de revente, la requérante fait valoir que ces chiffres étaient disponibles, puisqu'ils étaient en la possession de la DG IV depuis la plainte déposée le 12 juillet 1994 et qu'ils sont également en la possession du Conseil, ayant été joints au recours en annulation. Or, elle n'aurait encore rien lu qui démontrerait l'inexactitude de ces chiffres.

267. En ce qui concerne la lettre d'IPS à la DG IV du 25 août 1994, que la requérante invoque au soutien de son affirmation selon laquelle PEM aurait, la première, baissé ses prix, le Conseil observe que ladite lettre a été adressée à la DG IV de la Commission, sans copie pour la direction générale Relations économiques extérieures (DG I).

Appréciation du Tribunal

268. L'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base dispose:

"Lorsqu'une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans un délai raisonnable ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle peut ne pas tenir compte d'une telle information et rejeter toute demande à laquelle celle-ci se rapporte."

269. Au soutien de son affirmation selon laquelle c'est PEM qui, la première, a baissé ses prix et, de ce fait, se trouve à l'origine de son propre préjudice, la requérante invoque sa lettre du 25 août 1994 à la DG IV, à laquelle était annexé un tableau récapitulatif des prix pratiqués par la requérante sur le marché du calcium divisé.

270. Cependant, comme le Conseil le relève à juste titre, elle n'a pas transmis ce tableau à la DG I, seule direction générale responsable de l'instruction des procédures antidumping.

271. Dans ces conditions, la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir ces renseignements auprès de la requérante, celle-ci s'étant toujours refusée à fournir des données concernant ses ventes sur le marché du calcium divisé. En conséquence, la requérante ne saurait invoquer de telles données en cours d'instance à l'encontre du règlement litigieux.

272. Par ailleurs, le tableau en question a été fourni à la DG IV sans document probant à l'appui. En revanche, les prix pratiqués par PEM sur le marché du calcium divisé sont des données comptables vérifiées par la Commission sur place, auprès de PEM. Dans ces conditions, confrontée au refus de la requérante de fournir des données relatives à ses prix de revente, la Commission, au vu des données disponibles et en application de l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, a pu valablement retenir que le prix de PEM avait baissé de 17 % en raison des pratiques de dumping des producteurs russes et chinois.

273. Dès lors, il y a lieu de rejeter le présent grief.

2. Sur l'importance du préjudice

Arguments des parties

274. La requérante soutient que la plus grande partie des importations concernées était due au fait qu'elle ne parvenait pas à s'approvisionner auprès de PEM. Elle relève que, entre 1989 et 1993, elle a réalisé entre 62 et 97 % des importations des produits en provenance de Chine et de Russie dans la Communauté, soit 70 % en moyenne, et, pour la période d'enquête, 65,7 %, et non 50 % comme l'affirme le Conseil dans le règlement litigieux. Dans ces conditions, PEM ne pourrait invoquer aucun préjudice du fait de ces importations, puisqu'elle serait dans l'incapacité de produire un calcium ayant la même utilisation. Tout au plus le préjudice éventuellement subi par PEM ne pourrait porter que sur les 30 % importés par d'autres utilisateurs dans la Communauté.

275. Le Conseil relève que le préjudice doit être déterminé non seulement en tenant compte des ventes du calcium-métal importé, mais aussi des ventes du calcium transformé en granules. S'il en était autrement, on arriverait à l'absurde conclusion qu'il ne serait pas possible de rétablir des conditions de concurrence loyale dans l'hypothèse où un produit importé en dumping serait toujours transformé avant d'être revendu.

276. A supposer que PEM ne soit pas capable de livrer la requérante avec un produit conforme, les importations faites par la requérante causeraient toutefois un préjudice à PEM, puisque le produit importé est revendu sous forme de granules en concurrence avec le calcium en granules vendu par PEM. Les prix de dumping à l'importation se répercuteraient sur les prix de revente des granules (sphériques) de calcium et, de ce fait, causeraient un préjudice à PEM, qui vendrait également des granules de calcium (non sphériques) sur le marché communautaire. La requérante affirmerait donc à tort que le préjudice ne peut porter que sur les importations faites par d'autres utilisateurs dans la Communauté.

277. Quant à l'affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait importé entre 62 et 97 % des produits en provenance de Chine et de Russie, et non pas 50 % comme indiqué dans le règlement litigieux, le Conseil estime que, à supposer ces chiffres exacts, quod non, le préjudice serait en conséquence plus grand, puisqu'une plus grande quantité serait revendue sous forme de calcium en granules (sphériques) sur le marché.

278. S'agissant du préjudice de PEM sur le marché du calcium granulé, le Conseil considère que la requérante n'a pas établi qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

Appréciation du Tribunal

279. L'argumentation de la requérante pose un problème d'ordre factuel, à savoir celui du volume exact des importations de la requérante, et un problème d'ordre juridique, à savoir celui du bien-fondé de la thèse de la requérante selon laquelle ses importations ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la détermination du préjudice, en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvait PEM de lui livrer du calcium-métal de qualité standard. Le problème factuel n'ayant d'importance pour la solution du litige que si la thèse juridique de la requérante s'avère correcte, il convient d'examiner celle-ci en premier lieu.

280. A cet égard, comme le relève le point 19 des considérants du règlement litigieux, une analyse correcte de l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping doit tenir compte non seulement des ventes du calcium-métal importé en l'état, mais aussi des ventes du calcium-métal transformé en granules. En effet, s'il en était autrement, il ne serait pas possible, par exemple, de rétablir une concurrence loyale dans l'hypothèse où un produit importé en dumping serait transformé avant d'être revendu.

281. En effet, les importations faites par la requérante sont de nature à causer un préjudice à PEM, puisque le produit importé est transformé puis revendu sous forme de poudres en concurrence avec le calcium en granules vendu par PEM. Or, ainsi que cela a été jugé aux points 212 à 219 ci-dessus, les prix de dumping à l'importation se répercutaient sur les prix de revente des poudres (sphériques) de calcium produites par la requérante et, de ce fait, causaient un préjudice à PEM, qui vend des granules de calcium (non sphériques) sur le marché communautaire en utilisant du calcium-métal primaire d'origine communautaire. La requérante affirme donc à tort que le préjudice ne pouvait pas être en relation avec ses importations dans la Communauté.

282. Dans ces conditions, la question de l'exactitude des chiffres des importations de calcium-métal en provenance de Chine et de Russie n'est pas pertinente pour la solution du litige. En effet, à supposer que les chiffres de la requérante soient corrects, la quantité importée par elle aurait été plus importante et le préjudice au moins aussi grand, puisque cette quantité importée aurait été revendue sous forme de poudres de calcium (sphériques) sur le marché communautaire.

283. Il s'ensuit que le présent grief doit également être rejeté.

284. Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'article 12 du règlement de base et d'une erreur manifeste d'appréciation

A - Introduction

Arguments des parties

285. La requérante fait valoir que le Conseil a conclu à tort qu'il convenait, dans l'intérêt de la Communauté, d'instituer des mesures définitives. En réalité, cet intérêt n'aurait pas commandé l'institution de droits antidumping, lesquels étaient de nature à créer ou à conforter une position dominante de PEM sur le marché européen du calcium-métal primaire et du calcium-métal divisé, tout en faisant quasiment disparaître la requérante du marché européen du calcium-métal divisé.

286. Cette création ou ce renforcement de la position dominante de PEM sur le marché du calcium-métal résulterait des éléments suivants:

- impossibilité de procéder à des importations de calcium-métal chinois ou russe, compte tenu notamment du montant et du caractère spécifique et non ad valorem des droits institués;

- impossibilité de s'approvisionner auprès des producteurs nord-américains;

- coût prohibitif du calcium-métal de qualité nucléaire produit par PEM.

287. Dans ces conditions, la balance des intérêts dans la Communauté aurait exigé, selon la requérante, que le Conseil vérifiât si les effets positifs des mesures l'emporteraient sur les effets négatifs. Or, comparés au renforcement réel de la position dominante de PEM sur le marché du calcium-métal et à l'élimination tout aussi réelle de son principal concurrent IPS sur le marché du calcium divisé, les effets positifs relevés dans le règlement litigieux auraient été très faibles.

288. Se fondant sur les critères retenus dans le règlement litigieux, le Conseil considère qu'il convenait, dans l'intérêt de la Communauté, d'instituer des mesures définitives antidumping.

289. Il considère que l'existence d'une position dominante du producteur communautaire n'est pas établie et que, dès lors, l'argument de la requérante n'est pas fondé en fait.

290. PEM et la Chambre syndicale se rallient aux arguments du Conseil. Elles font valoir que l'absence de mesures serait très grave pour la Communauté, parce qu'elle mettrait directement en péril la survie de l'unique producteur communautaire. Cette absence conduirait selon toute vraisemblance PEM à acheter le calcium-métal en Chine et en Russie et à cesser, de ce fait, toute production communautaire de calcium-métal. A court terme, cela signifierait un redoutable problème de site industriel pour PEM, qui serait contrainte de fermer son usine de La Roche de Rame. Une telle fermeture aurait des conséquences négatives pour toute une région française. A long terme, l'absence de droits antidumping donnerait le champ libre aux producteurs établis en Chine et en Russie pour imposer leur prix sur le marché communautaire du calcium-métal. Cela entraînerait un risque d'organisation d'une pénurie, assortie d'une envolée des prix comme cela fut le cas avec le molybdène, le tungstène et l'antimoine en 1993-1994. A plus long terme, cela offrirait aux producteurs établis en Chine et en Russie le marché du calcium-métal divisé, sur lequel ils seraient déjà présents, et cela aurait pour effet inévitable une dépendance des transformateurs et utilisateurs communautaires de ce produit.

Appréciation du Tribunal

291. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, un droit antidumping définitif ne peut être institué que "lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping [...] ainsi qu'un préjudice en résultant et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire".

292. Selon la jurisprudence, la question de savoir si les intérêts de la Communauté nécessitent une action suppose l'appréciation de situations économiques complexes, et le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (arrêt Sharp Corporation/Conseil, précité, point 58).

293. Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, si les institutions ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation des faits dans l'analyse qui les a amenées à considérer que l'institution de droits antidumping n'a pas créé ou renforcé une position dominante de PEM sur le marché du calcium-métal.

B - Quant à la position de PEM sur le marché du calcium-métal avant l'imposition des droits litigieux

294. Le Tribunal estime que la première question qui se pose est celle de savoir si PEM détenait une position dominante avant l'imposition des droits litigieux.

295. A cet égard, il y a lieu de constater que, comme la Commission l'a relevé, sans être contredite par la requérante, il découle du règlement provisoire (points 26 et 32 des considérants) que les parts de marché des entreprises opérant sur le marché du calcium-métal primaire dans la Communauté étaient les suivantes pendant les années 1989 à 1992:

Année Chine et Russie PEM Autres

1989 35,3 % 50,2 % 14,5 %

1990 40,7 % 44,0 % 15,3 %

1991 48,8 % 34,7 % 16,5 %

1992 52,8 % 31,7 % 15,5 %

296. Il ressort de ces données que, pendant la période allant de 1989 à 1992, PEM a perdu 18,5 % du marché communautaire, les importations chinoises et russes ayant gagné 17,5 % du marché et les autres sources 1,0 %. Pendant cette période, PEM n'a donc pas pu agir indépendamment de ses concurrents, puisqu'elle perdait une partie importante de sa part du marché communautaire, malgré l'imposition en 1989 de droits antidumping sur les importations chinoises et russes.

297. Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments probants, on ne saurait considérer que le Conseil a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant que PEM ne détenait pas une position dominante sur le marché du calcium-métal dans la Communauté avant l'institution des droits litigieux.

C - Quant à la position de PEM sur les marchés du calcium-métal primaire et du calcium-métal divisé à la suite de l'imposition des droits litigieux

298. Le Tribunal estime que la question se pose également de savoir si, en conséquence de l'institution des droits antidumping litigieux, PEM a été mise en mesure d'acquérir une position dominante non seulement sur le marché du calcium-métal primaire, mais aussi sur les marchés dérivés du calcium divisé.

299. Le règlement litigieux (points 30 et 31 des considérants) exclut le risque d'une forte réduction de la concurrence effective sur le marché communautaire en se fondant sur les éléments suivants:

- possibilité pour les utilisateurs intermédiaires de continuer à acheter du calcium-métal chinois ou russe à des prix loyaux;

- possibilité d'acheter du calcium-métal auprès des producteurs nord-américains;

- possibilité de réexaminer la situation six mois ou, au plus tard, un an après l'institution des droits litigieux.

1. Sur la position de PEM sur le marché du calcium-métal primaire

a) Sur la possibilité pour les utilisateurs intermédiaires de s'approvisionner en calcium-métal importé de Chine ou de Russie

Arguments des parties

300. La requérante soutient que l'institution d'un droit antidumping "spécifique", et non "ad valorem", ne peut que renforcer la position dominante de PEM, puisque plus aucune importation de calcium-métal chinois ou russe ne serait réalisée dans la Communauté. D'ailleurs, à la suite de l'institution des droits litigieux, les importations de calcium russe auraient chuté de 84 % (de 56,5 tonnes/mois sur les quatre premiers mois de 1994 à 8,9 tonnes/mois pour les huit mois suivants). En ce qui concerne la Chine, la chute des importations serait de 98 % (de 29 tonnes/mois à 0,6 tonnes/mois).

301. Le Conseil explique qu'il a imposé les droits sous forme de droits spécifiques afin de minimiser les risques de contournement des droits par des manipulations du prix. En effet, à la suite de l'adoption du règlement n° 2808-89, les producteurs établis en Chine et en Russie avaient réduit leurs prix à l'exportation afin d'absorber les droits imposés par ce règlement. En cas de droits spécifiques, si les exportateurs réduisent leurs prix, le montant du droit perçu n'est pas réduit. Les droits n'auraient pas été fixés en fonction d'un prix seuil à l'importation, ce qui aurait eu pour effet de garantir un prix minimal pour le calcium dans la Communauté.

302. Le Conseil estime que l'allégation d'une interruption des importations de calcium-métal chinois ou russe n'est que pure spéculation, d'autant que, selon les statistiques d'importation, 71 tonnes de calcium russe auraient été mises en libre circulation pendant la période allant de mai à décembre 1994. De plus, les importations temporaires ne seraient pas affectées par les droits. Compte tenu de ces importations temporaires, 298 tonnes auraient été importées de Russie et 209 tonnes de Chine dans la période allant de mai à décembre 1994, dont 427 tonnes (219 tonnes + 208 tonnes) auraient été importées en France.

303. Malgré l'institution de droits antidumping, la requérante resterait libre de s'approvisionner toujours en Chine et en Russie. Par l'effet du calcul de la valeur normale sur la base des prix domestiques pratiqués par le producteur américain, les sources alternatives d'approvisionnement en Chine et en Russie auraient été converties en quelque sorte, par l'imposition des droits, en des sources provenant d'un pays ayant une économie de marché.

Appréciation du Tribunal

304. L'argument de la requérante concernant les conséquences de l'imposition de droits spécifiques ne saurait être accueilli. En effet, comme le Conseil le relève à juste titre, l'imposition d'un droit spécifique, contrairement à la fixation de droits en fonction d'un prix seuil à l'importation, permet de minimiser le risque de contournement des droits par des manipulations de prix, puisque le montant des droits perçus n'est pas réduit si les exportateurs réduisent leurs prix. Cette façon de procéder permet de garantir un prix minimal pour le calcium dans la Communauté, tout en rendant possible les importations à des prix loyaux, c'est-à-dire à des prix permettant au producteur communautaire de réaliser une marge bénéficiaire adéquate.

305. Dans ces conditions, le Conseil a pu légitimement estimer que l'imposition d'un droit spécifique n'avait pas, en soi, pour effet d'empêcher les importations en provenance de Chine et de Russie.

306. S'agissant de la question de savoir si les institutions ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation des faits quant à la possibilité de continuer à s'approvisionner en Chine et en Russie, il ne peut être tenu compte de ce qui s'est effectivement passé après l'imposition des droits antidumping. En effet, doit uniquement être examinée la question de savoir si les institutions pouvaient considérer, compte tenu des éléments dont elles disposaient lors de l'adoption du règlement litigieux, qu'après l'institution des droits antidumping la Chine et la Russie continueraient à être une source d'approvisionnement pour les utilisateurs européens.

307. Le seul argument opposé à une telle prévision est tiré de l'augmentation des prix à l'importation après l'institution des droits litigieux. Il n'est cependant pas de nature à remettre en cause la prévision initiale du Conseil. En effet, il est constant que le niveau des droits a été calculé sur la base du prix de production moyen du producteur communautaire, majoré d'une marge bénéficiaire de 5 %, ce qui signifie que les entreprises transformatrices concurrentes de PEM, y compris la requérante, devaient pouvoir continuer à s'approvisionner en Chine et en Russie sans devoir pour autant subir un désavantage concurrentiel sur les marchés des produits transformés, à moins bien entendu que leurs coûts de production ne fussent substantiellement plus élevés que ceux de PEM. Or, la requérante n'ayant pas fourni ses coûts de production à la Commission au cours de la procédure administrative préalable à l'adoption des droits litigieux, on ne saurait reprocher aux institutions communautaires de ne pas avoir pris en compte cet élément lors de l'appréciation de l'intérêt communautaire.

308. Par ailleurs, la non-imposition de droits antidumping au seul motif que la conséquence de l'imposition de ces droits serait l'élimination des entreprises concurrentes ayant les coûts de production les plus élevés ne serait pas compatible avec le maintien d'une concurrence non faussée dans le Marché commun. En effet, l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le Marché commun prévu à l'article 3, sous g), du traité ayant pour but essentiel de rendre possible une allocation correcte des ressources économiques, on ne saurait justifier l'élimination d'entreprises économiquement viables en vue d'assurer le maintien d'une entreprise ayant des coûts de production plus élevés.

309. Dès lors, les institutions n'ont pas commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les utilisateurs intermédiaires de calcium-métal communautaires allaient pouvoir continuer à s'approvisionner en Chine et en Russie.

310. En conséquence, le présent grief doit être rejeté.

b) Sur la possibilité pour IPS de s'approvisionner auprès des fournisseurs nord-américains

Arguments des parties

311. La requérante fait valoir en substance que les fournisseurs nord-américains ne pouvaient constituer des sources d'approvisionnement alternatives compte tenu des difficultés qu'elle auraient rencontrées pour s'approvisionner auprès d'eux.

312. En effet, le producteur américain fabriquerait essentiellement pour son propre usage et importerait lui-même des quantités non négligeables de calcium chinois ou russe. Il serait aussi producteur de fil fourré - produit contenant du calcium sans autre additif - et il exporterait une partie de cette production vers l'Europe. Or, le fil fourré et le calcium en morceaux seraient rangés sous le même Code douanier, ce qui viendrait augmenter anormalement les statistiques de ce dernier produit. De plus, il existerait aux États-Unis trois autres producteurs de fil fourré qui utiliseraient des poudres de calcium et qui réexporteraient vers l'Europe des produits finis sous le même Code douanier que le calcium-métal. Il serait donc impossible d'analyser concrètement les statistiques des produits importés en Europe en provenance des États-Unis. Par ailleurs, la disponibilité du calcium en morceaux provenant des États-Unis n'aurait pas évolué. Selon la requérante, la commande qu'elle aurait passée en décembre 1994 n'aurait été honorée qu'en décembre 1995.

313. Quant au producteur canadien, il poursuivrait une stratégie de recentrage sur son produit leader, à savoir le magnésium. Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé par le Conseil, on ne remarquerait pas davantage d'augmentation par rapport aux années ayant précédé l'imposition des droits antidumping. En effet, la requérante aurait importé 47 des 126 tonnes importées du Canada en 1994, pour faire face à des besoins de 700 tonnes. Le surplus des importations en provenance du Canada, soit 79 tonnes, serait un chiffre comparable aux 61 tonnes avancées par le Conseil pour 1992. Ce producteur aurait ensuite suspendu ses livraisons. En 1995, il n'aurait fait aucune offre malgré plusieurs demandes d'IPS. En 1996, il aurait proposé 100 tonnes mais sans mentionner le prix. Il poursuivrait donc une stratégie consistant à ne livrer que lorsque cela est opportun pour lui et à privilégier la filière magnésium par rapport à celle du calcium. Tous ces éléments auraient été justifiés à plusieurs reprises auprès de la DG IV.

314. Dans ces conditions, les utilisateurs et transformateurs de calcium-métal primaire seraient totalement dépendants du producteur européen.

315. Le Conseil observe que les statistiques d'Eurostat montrent une nette augmentation des importations en provenance des États-Unis. Pour l'année 1994, une quantité de 76 tonnes aurait été importée en libre circulation, contre 18 tonnes en 1993, 49 tonnes en 1992 et 60 tonnes en 1991. Les mêmes statistiques montreraient également une nette augmentation des importations en provenance du Canada. Pour l'année 1994, une quantité de 126 tonnes de calcium-métal aurait été importée en libre circulation, contre 61 tonnes en 1992, 30 tonnes en 1991 et 49 tonnes en 1988. Ces chiffres mettraient en doute les affirmations de la requérante selon lesquelles, d'une part, le producteur américain fabriquerait essentiellement pour son propre usage et, d'autre part, le producteur canadien poursuivrait actuellement une stratégie de recentrage sur le magnésium. Les États-Unis et le Canada constitueraient donc deux autres sources d'approvisionnement.

Appréciation du Tribunal

316. Le Tribunal rappelle que le Conseil a considéré (point 30 des considérants du règlement litigieux) que les transformateurs communautaires, y compris IPS, pourraient continuer à s'approvisionner aux États-Unis et au Canada.

317. Comme cela a été jugé au point 306 ci-dessus, en vue de vérifier si les institutions ont commis sur ce point une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation des faits, on ne saurait tenir compte de ce qui s'est passé après l'institution des droits antidumping. Il doit être tenu compte des seuls éléments dont les institutions disposaient lors de l'adoption du règlement litigieux.

318. Au soutien de son grief, la requérante n'avance en substance qu'un seul argument, tiré de ce que, après l'institution des droits antidumping, elle aurait rencontré des difficultés pour s'approvisionner auprès des producteurs nord-américains. A cet égard, il y a lieu de constater, d'une part, que la requérante n'a évoqué, au cours de la procédure administrative préalable à l'adoption du règlement litigieux, ni des difficultés tenant à la qualité des produits nord-américains, ni des difficultés tenant aux prix pratiqués par les producteurs nord-américains, ni des problèmes relatifs aux capacités de production de ceux-ci et, d'autre part, en tout état de cause, que les chiffres des importations de calcium-métal en provenance des États-Unis et du Canada après l'institution des premiers droits antidumping en 1989 mais avant le règlement litigieux montrent, par exemple, comme il est reconnu par la requérante elle-même dans l'annexe 18 à ses observations au mémoire en intervention de PEM, que les montants importés en 1990 (78 tonnes) ont augmenté en 1991 (90 tonnes) et en 1992 (110 tonnes) pour diminuer ensuite en 1993 (67 tonnes) en raison des exportations des producteurs russes et chinois faisant l'objet de dumping, mais non soumises, pendant l'année 1993, à des droits antidumping.

319. Dans ces conditions, les institutions étaient en droit de considérer que le même processus d'augmentation des importations allait se développer dès que l'institution des droits antidumping spécifiques aurait rétabli des conditions de concurrence loyale dans la Communauté.

320. Partant, le présent grief doit être rejeté.

c) Sur la possibilité de réexaminer la situation du marché six mois ou, au plus tard, un an après l'institution des droits litigieux

Arguments de la requérante

321. La requérante doute de l'utilité de la possibilité, visée au règlement litigieux (point 31 des considérants), de réexaminer la situation six mois après son entrée en vigueur, si les conditions de concurrence l'exigent ou, si tel n'est pas le cas, un an après l'institution des droits litigieux. Les conditions du marché ayant été selon elle complètement modifiées depuis l'adoption des droits provisoires, elle voit mal dans quelle situation un réexamen aurait pu avoir lieu.

Appréciation du Tribunal

322. Par le biais du considérant prévoyant le réexamen en question, le Conseil a créé un instrument permettant, le cas échéant, de modifier, voire supprimer, les droits litigieux, si leur maintien devait risquer d'entraîner une détérioration substantielle des conditions de concurrence dans la Communauté. Loin d'être inutile, la prévision d'une révision confirme que les institutions communautaires ont pris en compte les craintes concernant une éventuelle détérioration des conditions de concurrence dans la Communauté après l'institution des droits litigieux et que, dans la mise en balance des intérêts en cause, elles ont dûment pris en considération les objectifs de la politique communautaire de la concurrence.

323. Il s'ensuit que le présent grief doit être rejeté.

d) Conclusion

324. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les institutions n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation en considérant que l'institution des droits antidumping contestés n'était pas de nature à créer ou à renforcer une position dominante de PEM sur le marché du calcium-métal primaire dans la Communauté.

2. Sur la position de PEM sur le marché du calcium-métal divisé

Arguments des parties

325. La requérante fait valoir que PEM est son plus gros concurrent sur le marché du calcium-métal divisé. Depuis l'imposition des droits litigieux, la requérante aurait perdu 76 % de ses parts de marché dans la Communauté. L'institution de ces droits aurait donc permis à PEM de se placer dans la même situation de position dominante que sur le marché du calcium primaire, le marché européen devant être considéré comme le marché géographique de référence, compte tenu des barrières à l'entrée qui auraient été créées par l'institution des droits.

326. Le Conseil observe qu'il n'est pas anormal qu'un importateur perde des parts de marché du fait de l'imposition de droits antidumping. Concernant l'affirmation selon laquelle la requérante aurait "quasiment disparu du marché" et son allégation répétée selon laquelle PEM aurait une position dominante, il rappelle ses observations précédentes et relève, en plus, qu'une partie significative de l'activité de la requérante consiste dans la granulation du calcium importé sous régime d'importation temporaire (sans paiement de droits), opération que PEM ne pourrait réaliser avec son propre calcium. Or, selon les statistiques d'Eurostat, cette partie de l'activité de la requérante n'aurait pas été réduite du fait de l'imposition des droits, mais aurait même augmenté.

Appréciation du Tribunal

327. La requérante n'a pas établi que, compte tenu des possibilités d'approvisionnement en dehors de la Communauté soulignées dans le règlement litigieux, le Conseil aurait pu anticiper, eu égard aux informations alors disponibles, la création d'une éventuelle position dominante de PEM sur le marché du calcium divisé à la suite de l'institution des droits antidumping.

328. Elle se contente de soutenir, sans produire des éléments de preuve au soutien de son affirmation, qu'elle a perdu 76 % de ses parts de marché sur le marché du calcium divisé depuis l'adoption du règlement. Elle ne fournit pas non plus d'éléments montrant que c'est l'institution des droits antidumping litigieux et non pas son incapacité à produire à des prix concurrentiels qui est la cause de cette prétendue perte de part de marché.

329. Dans ces conditions, les institutions n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation en considérant que l'institution des droits antidumping contestés n'était pas de nature à créer ou à renforcer une position dominante de PEM sur le marché du calcium-métal divisé dans la Communauté.

330. Dès lors, le présent grief doit être rejeté.

D - Sur la prise en compte des intérêts des utilisateurs intermédiaires, dont la requérante, des utilisateurs finals et du comportement de PEM dans l'examen de l'intérêt de la Communauté à instituer les droits litigieux

331. La requérante soutient que les institutions auraient dû faire la balance des intérêts, ce qui aurait exigé de vérifier si les effets positifs des mesures antidumping l'emportaient sur les effets négatifs, à savoir la prétendue position dominante que PEM aurait acquise. A cet égard, elle critique les arguments avancés par le Conseil dans le règlement litigieux pour justifier l'intérêt de la Communauté à instituer les droits antidumping, concernant: a) la possibilité pour la requérante de procéder à des ventes à l'étranger en bénéficiant du régime du perfectionnement actif, b) la prise en compte des effets sur PEM des importations faisant l'objet d'un dumping, c) l'effet du droit antidumping sur les utilisateurs finals et sur les utilisateurs intermédiaires, d) l'incidence des droits institués par le règlement litigieux sur le chiffre d'affaires de PEM en comparaison avec celui d'IPS, ainsi que e) l'absence de prise en considération de la sous-utilisation des capacités de production de PEM et de l'imputabilité à celle-ci des baisses de prix.

332. Bien qu'il ait déjà été constaté que l'institution des droits antidumping n'était pas de nature à créer ou à renforcer une position dominante de PEM sur les marchés du calcium-métal primaire et divisé dans la Communauté (voir points 324 et 329 ci-dessus), il y a lieu d'examiner les critiques formulées par la requérante contre ces derniers arguments.

1. Sur la possibilité pour la requérante de procéder à des ventes à l'étranger en bénéficiant du régime de perfectionnement actif

333. Le règlement litigieux (point 30 des considérants) vise la possibilité pour la requérante de procéder à des ventes à l'étranger en bénéficiant du régime du perfectionnement actif. A cet égard, la requérante fait remarquer qu'elle a toujours été présente sur les marchés extérieurs, mais que PEM l'est également. Cet argument ne pourrait donc être utilisé au profit de l'une des parties et non de l'autre.

334. A cet égard, il suffit de constater que le régime du perfectionnement actif n'est applicable, par définition, qu'aux importations de calcium-métal et non pas à la production communautaire. Le fait que PEM soit présente sur les marchés d'exportation ne remet donc pas en cause le fait, relevé par le Conseil dans le règlement litigieux, que les utilisateurs intermédiaires communautaires pourront continuer non seulement à acheter du calcium-métal chinois ou russe à des prix loyaux en vue de sa transformation et de sa vente dans la Communauté, mais aussi à acheter ce calcium à des prix de dumping sans imposition de droits antidumping en vue de sa transformation en dépôt douanier et de sa vente sur les marchés extérieurs. Cette partie non négligeable de l'activité de la requérante restera intouchée après l'institution des droits litigieux. La situation de la requérante, considérée en tant qu'importateur de calcium-métal chinois ou russe, et celle de PEM, considérée en tant que producteur communautaire de calcium-métal, étant différentes du point de vue des possibilités d'utilisation du régime de perfectionnement actif, c'est donc à juste titre que les institutions communautaires ont pris en considération cette différence lors de l'appréciation de l'intérêt de la Communauté à instituer les droits litigieux.

335. En conséquence, le présent grief doit être rejeté.

2. Sur la prise en compte des effets sur PEM des importations faisant l'objet d'un dumping

336. Dans le règlement litigieux (point 28 des considérants), le Conseil a considéré que les droits antidumping étaient de nature à empêcher la disparition de l'usine de PEM. La requérante fait valoir qu'elle-même est établie dans la même région française, qu'elle emploie un nombre de salariés comparable à celui de l'unité de PEM consacrée au calcium, qu'elle n'a jamais fait partie d'un groupe nationalisé et qu'elle se bat de toutes ses forces en développant de nouveaux produits pour essayer de ne pas disparaître.

337. A cet égard, il y a lieu de constater que la requérante se borne à mettre en relief l'existence d'un certain nombre de caractéristiques communes entre son usine et celle de PEM, ainsi que le fait qu'elle n'est pas intégrée dans un groupe nationalisé, sans démontrer pour autant que ces facteurs n'ont pas été pris en compte par les institutions. En revanche, au point 30 des considérants du règlement litigieux, le Conseil fait état de l'incidence des droits litigieux sur plusieurs catégories d'utilisateurs, dont la requérante.

338. Dès lors, le présent grief doit être rejeté.

3. Sur l'effet du droit antidumping sur les utilisateurs finals et sur les utilisateurs intermédiaires

339. Pour ce qui est de l'effet du droit antidumping sur les utilisateurs finals et sur les utilisateurs intermédiaires (point 30 des considérants du règlement litigieux), la requérante se limite à reprocher au Conseil d'avoir fait abstraction totale de l'existence des producteurs intermédiaires, dont l'un aurait quasiment disparu du marché européen et l'autre se serait renforcé à tel point qu'il serait à présent seul maître des prix du calcium sur le marché européen, qu'il s'agisse du calcium-métal ou du calcium granulé.

340. En outre, la requérante estime que le Conseil ne pouvait, sans s'expliquer davantage, se borner à mentionner que l'institution des droits n'aurait qu'un effet minime sur les utilisateurs finals au motif que le coût d'une tonne de plomb n'augmenterait que de 0,3 % et le coût d'une tonne d'acier, avant laminage, de moins de 0,2 %. Elle fait valoir que le résultat net de PEM en 1993 était de 0,31 % de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, si l'on avait appliqué une baisse de 0,3 % sur l'ensemble des prix de vente des produits de PEM, celle-ci aurait été dans le "rouge" en 1993. 341. S'agissant des utilisateurs intermédiaires, il suffit de constater que leurs intérêts ont été pris en considération par le Conseil, ainsi que cela a été exposé aux points 304 à 310, 316 à 320 et 333 à 335 ci-dessus en ce qui concerne leur possibilité de s'approvisionner en calcium-métal en dehors de la Communauté et d'utiliser le régime de perfectionnement actif.

342. Quant à la baisse de 0,3 % du prix de vente des produits de PEM, il convient de relever que la requérante n'a pas montré en quoi elle remettrait en question l'appréciation du Conseil, selon laquelle l'institution des droits litigieux n'aurait qu'un effet minime sur les utilisateurs finals puisque, selon lui, le coût d'une tonne de plomb n'augmenterait que de 0,3 % et le coût d'une tonne d'acier, avant laminage, de moins de 0,2 %.

343. Il s'ensuit que le présent grief doit être rejeté.

4. Sur l'incidence des droits institués par le règlement litigieux sur le chiffre d'affaires de PEM en comparaison avec celui d'IPS

344. La requérante se demande sur quels critères le Conseil s'est fondé pour décider qu'il était de l'intérêt communautaire de protéger un producteur communautaire au détriment d'un autre. Le calcium-métal représenterait 0,05 % du chiffre d'affaires de PEM, tandis que le calcium granulé représenterait 85 % du chiffre d'affaires de la requérante.

345. Cependant, le Tribunal considère, d'une part, qu'on ne saurait justifier des pratiques de dumping par la considération selon laquelle seul le producteur communautaire peut subventionner sa production par les bénéfices provenant de sa production d'autres produits et, d'autre part, que le but de la réglementation antidumping est de maintenir des conditions de concurrence loyale pour les différents secteurs de production, lorsqu'ils subissent un préjudice dû aux importations en dumping.

346. Dès lors, le présent grief doit être rejeté.

5. Sur l'absence de prise en considération de la sous-utilisation des capacités de production de PEM et de l'imputabilité à celle-ci des baisses de prix

347. Selon la requérante, le point 28 des considérants du règlement litigieux, qui fait état de la "situation déjà précaire de l'industrie communautaire" et des "effets préjudiciables" sur la concurrence d'un éventuel arrêt de sa production, ne saurait justifier l'imposition des droits litigieux, compte tenu du peu d'empressement et des incohérences de PEM dans ses prétendues tentatives de livraison d'IPS, alors que les quantités demandées par celle-ci auraient couvert largement la prétendue sous-utilisation des capacités de production des installations de PEM.

348. Enfin, elle soutient que c'est PEM qui a entamé une politique de guerre des prix en pratiquant, dans les années 80, des baisses systématiques par rapport aux prix des produits en provenance de Chine et de Russie.

349. Il serait donc pour le moins abusif de prétendre avec de tels arguments que la balance penchait en faveur de l'adoption de droits antidumping.

350. Ces griefs doivent être rejetés pour les motifs exposés dans le cadre du quatrième moyen relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire (voir points 231 à 263 et 268 à 273 ci-dessus).

351. Il découle de tout ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation de l'article 190 du traité

Arguments des parties

352. La requérante estime que le Conseil a manqué à son obligation de motivation à l'égard de la plainte déposée par elle le 12 juillet 1994 auprès de la Commission pour abus de position dominante à l'encontre de PEM. Aucune référence à cette plainte n'aurait été faite dans le règlement litigieux. Cette omission, compte tenu des précédents existant dans cette affaire, suffirait à entraîner l'annulation du règlement pour défaut de motivation sur un point essentiel. Il aurait en effet appartenu au Conseil de s'expliquer sur cette plainte.

353. La requérante rappelle que sa plainte était particulièrement étayée et qu'elle avait présenté le rapport d'un expert sur les relations entre PEM et IPS entre 1992 et 1995. Dans ce rapport, se trouveraient mis en relief les revirements de PEM, l'absence de méthodologie rigoureuse, l'annonce systématiquement anticipée par PEM de faux espoirs de résultats, l'envoi précipité d'un certain nombre de propositions commerciales sans garantie de conformité ni de capacité de fourniture, sans doute pour justifier auprès d'un tiers de sa capacité à donner satisfaction à IPS.

354. Enfin, la DG IV aurait fait part à la DG I de ses réticences quant à l'adoption de mesures antidumping, en raison des questions de concurrence soulevées dans cette affaire.

355. Le Conseil soutient qu'il aurait pris en compte des facteurs relevant de la politique de la concurrence et n'aurait donc pas été tenu de faire part de la plainte du 12 juillet 1994 dans la motivation du règlement litigieux, d'autant qu'il aurait prévu un réexamen.

356. Le Conseil fait valoir que l'examen de la plainte montre que la requérante n'y invoquait pas d'éléments qu'elle n'eût pas déjà invoqués dans le cadre de l'enquête antidumping.

Appréciation du Tribunal

357. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l'objet, dès lors que ces règlements entrent dans le cadre systématique de l'ensemble des mesures dont ils font partie (arrêts de la Cour du 26 juin 1986, Nicolet Instrument, 203-85, Rec. p. 2049, point 10, du

7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240-84, Rec. p. 1809, point 31, et Nachi Fujikoshi/Conseil, 255-84, Rec. p. 1861, point 39, du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63-90 et C-67-90, Rec. p. I-5073, point 16, et du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil, C-353-92, Rec. p. I-3411, point 19; arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, O'Dwyer e.a./Conseil, T-466-93, T-469-93, T-473-93, T-474-93 et T-477-93, Rec. p. II-2071, point 67).

358. En ce qui concerne plus particulièrement la motivation des règlements instituant des droits antidumping, les institutions ne sont pas, en principe, tenues de répondre à des plaintes déposées, au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), par des importateurs du produit faisant l'objet des droits antidumping et fondées sur une éventuelle violation des règles de concurrence du traité par des producteurs communautaires. Il suffit que le raisonnement des institutions dans les règlements apparaisse d'une façon claire et non équivoque.

359. En l'espèce, il y a lieu de constater, en outre, que les éléments essentiels de la plainte du 12 juillet 1994 étaient connus des institutions communautaires, puisqu'ils avaient été invoqués dans le contexte de l'enquête antidumping et qu'ils ont été traités dans le règlement litigieux.

360. En effet, dans cette plainte, la requérante se borne en substance à faire état de pratiques abusives de PEM consistant, d'une part, dans le refus de l'approvisionner en calcium-métal de qualité standard et, d'autre part, dans le dépôt de la plainte antidumping et dans le détournement de la procédure antidumping.

361. En ce qui concerne les prétendues pratiques abusives de PEM consistant dans la réalisation d'efforts techniques visant à compliquer inutilement la recherche d'une solution aux problèmes techniques de la requérante et, de ce fait, à retarder son approvisionnement en calcium-métal de qualité standard, le Conseil les a examinées dans les points 23 à 25 des considérants du règlement litigieux.

362. Il n'y a donc pas, en ce qui concerne cette partie de la plainte, un défaut de motivation du règlement litigieux.

363. Quant au détournement allégué de la procédure antidumping par PEM, il aurait consisté essentiellement à tromper sciemment la Commission pendant la procédure antidumping en lui faisant croire qu'elle subissait un préjudice et à se servir de la procédure antidumping pour connaître la position et les coûts de ses concurrents sur les marchés en cause. Sur ce point, il y a lieu de constater qu'il découle tant de la description de la procédure contenue aux points 1 à 7 des considérants du règlement provisoire et aux points 2 à 5 des considérants du règlement litigieux que de l'économie de celui-ci dans son ensemble que le Conseil n'a considéré ni le dépôt de la plainte antidumping ni le déroulement de la procédure devant les institutions comme visant à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché du calcium.

364. En effet, la Commission a fait état, aux points 1 à 7 des considérants du règlement provisoire, de sa vérification des données fournies tant par PEM que, dans la mesure du possible, par la requérante, ainsi que de l'audition de toutes les parties intéressées, y compris la requérante, tout au cours de la procédure, jusqu'à la consultation du comité consultatif.

365. Enfin, la requérante n'ayant invoqué ni une violation des règles établies par le règlement de base en matière de confidentialité à l'égard de données qu'elle avait fournies au cours de la procédure administrative ni une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement du niveau des droits litigieux, le Conseil n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur cet aspect de sa plainte.

366. Dès lors, le règlement litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation à l'égard du second volet de la plainte.

367. En conséquence, le sixième moyen doit être écarté.

Sur le septième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

368. La requérante prétend que la Commission s'est rendue complice de l'utilisation d'une procédure antidumping à des fins anticoncurrentielles.

369. Sur le marché de la matière première, PEM serait le seul producteur communautaire et représenterait donc l'industrie communautaire. Elle interviendrait également sur l'ensemble des marchés dérivés et notamment sur le marché du calcium divisé, où IPS serait son plus gros concurrent. Or, depuis l'apparition de la requérante sur ce marché, PEM n'aurait eu de cesse de chercher par tous les moyens à l'évincer.

370. La requérante affirme que, dans sa plainte déposée le 12 juillet 1994 ainsi que dans ses observations en réponse, elle a démontré comment PEM n'a en fait utilisé la procédure antidumping qu'à la seule fin de renforcer sa position dominante et d'éliminer un concurrent.

371. En raison du précédent constitué par l'arrêt Extramet II, dans lequel la Cour avait reproché aux institutions de ne pas avoir pris en compte, dans l'appréciation du préjudice, le comportement anticoncurrentiel de PEM, la requérante espérait que, dans cette nouvelle procédure antidumping, la Commission procéderait avec plus de circonspection et examinerait en toute objectivité ses arguments. Il n'en aurait rien été, bien au contraire. La manière dont se serait déroulée cette procédure depuis juillet 1992 prouverait amplement la collusion de PEM et de la Commission, et la complicité de celle-ci dans ce détournement de procédure.

372. A l'appui de son moyen, la requérante invoque les irrégularités de procédure critiquées dans les premier et deuxième moyens, à savoir la reprise irrégulière de l'enquête, les difficultés rencontrées pour obtenir le remboursement des droits annulés et les difficultés pour avoir accès au dossier. Elle invoque, par ailleurs, les erreurs commises par la Commission dans l'appréciation des conditions de fond, invoquées dans les troisième et quatrième moyens, notamment en ce qui concerne la possibilité pour IPS d'utiliser le calcium-métal de qualité nucléaire produit par PEM, les efforts entrepris par PEM pour adapter ses installations, la reprise des seuls arguments techniques de PEM et le refus d'ordonner une expertise sur les efforts déployés par PEM pour livrer IPS. Enfin, elle fait état de l'absence de prise en considération de la plainte qu'elle avait déposée le 12 juillet 1994 au titre de l'article 86 du traité, circonstance dénoncée dans le sixième moyen, ainsi que les démarches personnelles que certains fonctionnaires de la DG I auraient entreprises, en même temps que PEM, auprès de certains membres influents du comité antidumping.

373. Le Conseil observe que, dans son septième moyen, la requérante fait une synthèse de ses autres moyens et en déduit que la Commission s'est rendue complice d'un détournement de procédure réalisé par PEM à seule fin d'asseoir sa prétendue position dominante. La requérante accuserait donc gravement les institutions, sans preuve.

374. La Commission souligne que les insinuations de la requérante sont insuffisantes pour donner une quelconque substance à son moyen.

375. Elle rappelle que, selon les termes de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, une proposition d'imposition de droits définitifs doit être faite au Conseil "après consultation" du comité consultatif et que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, le comité consultatif est présidé par elle. La requérante aurait d'ailleurs présenté des observations au comité. S'agissant de la référence à des "démarches personnelles", au moyen de laquelle la requérante pourrait sous-entendre que des actions de fonctionnaires de la Commission auraient dépassé les limites de l'exercice normal de leurs tâches, la Commission souligne qu'il est impossible de prendre position sur des insinuations vagues, sans indication sur le moment des démarches alléguées, sur l'identité des personnes visées ou sur la nature des incriminations.

Appréciation du Tribunal

376. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une décision ou un acte communautaire n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, comme ayant été adopté pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323-88, Rec. p. I-3027, point 33, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T-167-94, Rec. p. II-2589, point 66).

377. Comme le souligne à juste titre le Conseil, la requérante ne fait, dans son septième moyen, qu'une synthèse de ses autres moyens d'annulation sans apporter d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà développés dans le cadre de ceux-ci. Les griefs contenus dans ces moyens ayant été écartés dans le cadre de l'examen de ceux-ci, ils doivent l'être également dans le cadre du présent moyen.

378. Quant à l'affirmation de la requérante selon laquelle certains fonctionnaires de la DG I auraient entrepris des démarches personnelles en même temps que PEM auprès de certains membres influents du comité antidumping, elle n'est assortie d'aucun élément concernant le moment des démarches alléguées, l'identité des personnes visées ou la nature des incriminations. Elle ne démontre pas que la Commission se soit rendue complice de l'utilisation d'une procédure antidumping à des fins anticoncurrentielles et que, de ce fait, elle ait commis un détournement de pouvoir.

379. Dès lors, le septième moyen doit être rejeté.

II - Sur la demande à titre subsidiaire visant à déclarer l'inopposabilité à la requérante du règlement litigieux

Arguments des parties

380. La requérante demande, à titre subsidiaire, que le règlement lui soit déclaré inopposable pour erreur manifeste d'appréciation en ce que le Conseil a institué des droits antidumping à portée générale à l'égard de l'ensemble des importations de calcium-métal originaire de Chine et de Russie.

381. En effet, elle ne pourrait pas utiliser le calcium standard de PEM sans subir une augmentation de ses coûts de production de plus de 70 %, ce qui impliquerait que le calcium-métal du producteur communautaire et le calcium en provenance de Chine ou de Russie ne sont pas similaires. En outre, le producteur communautaire ne pourrait invoquer un préjudice du fait des importations d'IPS, celles-ci représentant entre 62 et 97 % des importations chinoises et russes entre 1989 et 1993. A supposer même que PEM puisse invoquer un préjudice, celui-ci ne pourrait, en tout état de cause, provenir des importations de la requérante.

382. La requérante interviendrait, en tant que transformateur, uniquement sur le marché du calcium finement divisé. Or, PEM détiendrait 48 % de ce marché. Pour leur part, les transformateurs de calcium-métal importé de Chine et de Russie représenteraient moins de 13 % du marché. Par ailleurs, ces transformateurs auraient le choix de leur fournisseur. Ils seraient libres de s'approvisionner auprès de PEM pour éviter le paiement des droits, ce qui renforcerait d'autant plus la position de fournisseur de PEM. On ne pourrait dès lors conclure que la requérante aurait un avantage anticoncurrentiel vis-à-vis de ces transformateurs. En revanche, le paiement des droits lui conférerait un désavantage dans la concurrence vis-à-vis de PEM, ce qui serait précisément le but recherché par celle-ci.

383. Le règlement de base ne contiendrait aucune disposition interdisant expressément de soustraire un importateur déterminé au paiement des droits antidumping.

384. Compte tenu par ailleurs de la grande marge d'appréciation reconnue par la jurisprudence aux institutions communautaires dans la mise en œuvre de la réglementation antidumping, rien ne s'opposerait à ce qu'IPS fasse l'objet d'un traitement spécifique.

385. De l'avis du Conseil, si la demande subsidiaire était fondée, quod non, la requérante aurait elle-même un avantage anticoncurrentiel vis-à-vis des autres transformateurs du calcium-métal importé de Chine et de Russie, qui devraient payer les droits.

386. La demande ne serait pas fondée parce que le règlement de base ne permettrait pas au Conseil d'exclure un importateur déterminé du champ d'application d'un règlement instaurant des droits antidumping. La seule dérogation possible serait celle qui existe dans l'hypothèse où un fournisseur, c'est-à-dire un exportateur, donne un engagement en vertu de l'article 10 du règlement de base.

387. Si le règlement de base ne contient aucune disposition interdisant de soustraire un importateur déterminé au paiement des droits antidumping, les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de l'accord concernant la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) prévoiraient que les droits antidumping doivent être perçus d'une manière non discriminatoire. Le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions ne pourrait les dispenser du respect de ce principe.

Appréciation du Tribunal

388. Aucune disposition du règlement de base n'interdit expressément de soustraire un importateur déterminé au paiement des droits antidumping. Toutefois, tant les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT (JO 1980, L 71, p. 90) que les principes généraux du droit communautaire s'opposent à ce que les droits antidumping soient perçus d'une manière discriminatoire. Le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions ne saurait les dispenser du respect de ce principe.

389. En conséquence, l'argumentation de la requérante ne saurait être retenue. La non-imposition des droits antidumping à la requérante aurait eu un effet discriminatoire à l'égard de PEM et des autres transformateurs. En effet, si la requérante pouvait procéder à des importations faisant l'objet d'un dumping sans être soumise aux droits antidumping, l'usine de PEM pourrait tôt ou tard, comme le relève le règlement litigieux sans être sérieusement contesté par la requérante, être contrainte d'arrêter sa production. Or, cela serait contraire aux objectifs de la réglementation antidumping et des droits antidumping litigieux, et placerait également PEM et les autres transformateurs dans une situation désavantageuse sur le plan de la concurrence, dans la mesure où ils ne pourraient pas, contrairement à la requérante, acheter du calcium-métal chinois ou russe à des prix de dumping afin de concurrencer la requérante sur le marché du calcium-métal divisé.

390. En ce qui concerne les deux autres arguments invoqués par la requérante, tirés d'une impossibilité d'utilisation du calcium standard de PEM et de l'absence d'un préjudice subi par celle-ci (voir point 381 ci-dessus ), ils ne sauraient être retenus, pour les motifs énoncés lors de l'examen des troisième et quatrième moyens, dans le cadre duquel le Tribunal a jugé que les institutions n'ont commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du produit similaire ou dans l'examen du préjudice subi par l'industrie communautaire (voir ci-dessus points 202 à 221, 231 à 263, 268 à 273 et 279 à 283).

391. Dès lors, la demande subsidiaire doit être rejetée.

392. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

393. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par le Conseil, y compris ceux de la procédure de référé, conformément aux conclusions en ce sens de la partie défenderesse.

394. Les parties intervenantes, PEM et la Chambre syndicale, ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens liés à leur intervention.

395. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la requérante à supporter les dépens exposés par PEM.

396. En ce qui concerne la Chambre syndicale, elle n'est intervenue dans la présente procédure qu'en sa qualité d'association défendant les intérêts généraux de l'industrie communautaire, et non en tant que producteur communautaire directement affecté par les pratiques de dumping des producteurs russes et chinois. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que la requérante supporte les dépens liés à son intervention. La Chambre syndicale supportera donc ses propres dépens.

397. Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

Déclare et arrête:

1. Le recours est rejeté.

2. La requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil, y compris ceux de la procédure de référé, ainsi que les dépens exposés par la partie intervenante Péchiney électrométallurgie.

3) La Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie et la Commission supporteront leurs propres dépens.