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Décisions

Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 02-46.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Inapa France (Sté), Papeteries de Navarre (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Cass. soc. n° 02-46.795

13 septembre 2005

LA COUR : - Donne acte à la société Inapa France, anciennement dénommée Mafipa, venant aux droits de la société Papeteries de Navarre, de ce qu'elle reprend l'instance ; - Attendu que M. X, embauché par la société Papeteries de Navarre le 18 août 1997 en qualité de cadre, a été licencié pour motif économique par une lettre du 7 janvier 1999 ; que la société a renoncé à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, au-delà du délai de huit jours après la réception de la lettre de licenciement, prévu par l'article 30 de la convention collective de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons ;

Sur le second moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail, l'arrêt retient que la renonciation de l'employeur à son bénéfice, notifiée au salarié après l'expiration du délai prévu par la convention collective, était inopérante, mais ne saurait faire revivre la dite clause, si bien qu'on ne saurait reprocher au salarié d'avoir accepté un emploi chez un concurrent ;

Attendu cependant que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Papeteries de Navarre au paiement de la somme de 12 500,56 euro (81 991,20 francs) au titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles ; Rejette pour le surplus.