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Décisions

CJCE, 3e ch., 21 juillet 2005, n° C-71/04

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Administración del Estado

Défendeur :

Xunta de Galicia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rosas

M. O Caoimh

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Puissochet, von Bahr, Lõhmus

Me Rodriguez Gonzalez

CJCE n° C-71/04

21 juillet 2005

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), afin de préciser la portée de l'obligation de notification préalable prévue à la première phrase de cette disposition en ce qui concerne des aides à la construction et à la transformation navales qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90-684-CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant l'Administración del Estado à la Xunta de Galicia, au sujet du décret n° 217-1994, du 23 juin 1994 (Diario Oficial de Galicia, n° 133, du 12 juillet 1994, p. 4663, ci-après le "décret n° 217-1994"), par lequel le Consejo de Gobierno de la Communidad Autónoma de Galicia (le conseil de gouvernement de la Communauté autonome de Galice) a adopté un régime d'aides en faveur de la construction et de la transformation navales en Galice. L'Administración del Estado a demandé l'annulation dudit décret, au motif, notamment, que celui-ci a été institué en violation de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Les dispositions du traité

3 Aux termes de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) :

"1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[...]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun :

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. [...]

[...]

e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission."

4 L'article 93, paragraphe 3, du traité dispose :

"La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le Marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale."

5 Aux termes de l'article 94 du traité CE (devenu article 89 CE) :

"Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure."

La directive 90-684

6 La directive 90-684, dont l'application a été prolongée par le règlement (CE) n° 3094-95 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale (JO L 332, p. 1), prévoit, sur le fondement, notamment, de l'article 92, paragraphe 3, sous e), du traité, des règles spécifiques applicables aux aides à ce secteur, qui constituent une exception à l'interdiction générale énoncée à l'article 92, paragraphe 1, du traité.

7 L'article 1er, sous a) et b), de ladite directive dispose :

"Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) construction navale :

La construction, dans la Communauté, des bâtiments de mer (navires) à coque métallique suivants :

- navires de commerce pour le transport de passagers ou de marchandises, d'au moins 100 tonnes brutes,

- bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes,

- dragues ou autres navires pour travaux en mer, d'au moins 100 tonnes brutes, à l'exclusion des plates-formes de forage,

- remorqueurs d'une puissance d'au moins 365 kilowatts;

b) transformation navale :

La transformation, dans la Communauté, de bâtiments de mer à coque métallique, tels que définis au point a), d'au moins 1 000 tonnes brutes, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers".

8 L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, prévoit que toutes les formes d'aide aux armateurs ou à des tiers qui sont disponibles en tant qu'aide pour la construction ou la transformation de navires sont soumises aux règles de notification prévues à l'article 11 de cette directive.

9 Les articles 4 à 10 de celle-ci énoncent les critères de dérogation auxquels les aides au fonctionnement et à la restructuration en faveur de la construction et de la transformation navales doivent satisfaire pour être considérées comme compatibles avec le Marché commun.

10 L'article 11 de la directive 90-684 dispose :

"1. Outre les dispositions des articles 92 et 93 du traité, les aides aux entreprises de construction, de transformation et de réparation navales, visées par la présente directive, sont soumises aux règles spéciales de notification visées au paragraphe 2.

2. Les États membres notifient préalablement à la Commission et ne mettent en œuvre sans son autorisation :

a) aucun régime d'aide tant nouveau qu'existant ou modification aux régimes d'aide existants, visés par la présente directive;

b) aucune décision d'appliquer aux entreprises, visées par la présente directive, un régime d'aide qu'il soit à finalité générale ou régionale;

c) aucun cas individuel d'application des régimes d'aide visés à l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 7, et lorsque la Commission l'aura expressément prévu lors de l'autorisation du régime d'aide concerné."

La réglementation nationale

11 Il ressort de la décision de renvoi que le décret n° 217-1994 a pour objet, selon les termes de son préambule, de réglementer "le régime des aides visant à stimuler le secteur de la construction navale de la Galice en instituant des aides à la construction et à la transformation navales destinées aux bâtiments de mer qui, en raison de leur tonnage brut, de leur puissance, en ce qui concerne les remorqueurs, ou en raison de la matière de la coque, du type, de la taille et/ou des caractéristiques de leur construction ou transformation, ne peuvent bénéficier des aides prévues par la directive [90-684] [...]".

12 L'article 2 dudit décret dispose :

"Au sens du présent décret, le secteur de la construction navale est constitué des entreprises galiciennes de construction navale autorisées à construire des navires à coque métallique de moins de 100 tonnes brutes."

13 L'article 3 du même décret précise :

"On entend par constructions les bâtiments de mer (navires) à coque métallique suivants, entièrement construits par les entreprises visées à l'article 2.

a) Navires de commerce pour le transport de passagers et/ou de marchandises, de moins de 100 tonnes brutes;

b) Bateaux de pêche de moins de 100 tonnes brutes;

c) Dragues ou autres navires pour travaux en mer, de moins de 100 tonnes brutes, à l'exclusion des plates-formes de forage;

d) Remorqueurs d'une puissance inférieure à 365 kilowatts."

14 Aux termes de l'article 4 du décret n° 217-1994 :

"On entend par transformations celles réalisées sur les bâtiments de mer visés à l'article 39, de moins de 1 000 tonnes brutes après les travaux de transformation, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale de la coque, du système de propulsion et/ou de la centrale électrique, du plan de chargement et des infrastructures d'accueil des passagers dans les navires chargés de leur transport, ou soient destinées à améliorer les systèmes de pêche et les conditions de travail et de sécurité dans les parcs à poissons, tant de la poupe que de la proue."

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 En 1994, l'Administración del Estado a saisi le Tribunal Superior de Justicia de Galicia d'une demande d'annulation du décret n° 217-1994, au motif, notamment, que ledit décret a été adopté en violation des règles communautaires relatives aux aides d'État.

16 Par arrêt du 16 décembre 1996, cette juridiction a rejeté ce recours, considérant en substance que l'article 93, paragraphe 3, du traité, n'impose pas l'obligation de notifier préalablement à la Commission les régimes d'aides qui, à l'instar de celui prévu par le décret n° 217-1994, ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90-684 et qui, partant, doivent être considérés comme étant compatibles avec le Marché commun.

17 L'Administración del Estado a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo. À l'appui de ce recours, elle fait valoir, notamment, que le décret n° 217-1994 a été adopté en violation, d'une part, de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité et, d'autre part, des règles spéciales de notification prévues à l'article 11 de la directive 90-684.

18 Dans sa décision de renvoi, le Tribunal Supremo relève, d'une part, que le libellé de la directive 90-684 semble suggérer que seules sont soumises à l'obligation de notification préalable prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité les aides à la construction et à la transformation navales relevant du champ d'application de ladite directive, ce dont il pourrait être déduit, a contrario, que cette obligation de notification ne s'applique pas aux aides à la construction et à la transformation navales qui ne relèvent pas dudit champ d'application. Partant du principe que ces dernières aides n'affecteraient pas les échanges entre États membres au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, la juridiction de renvoi considère que lesdites aides pourraient donc être réputées compatibles avec le Marché commun. D'autre part, le Tribunal Supremo relève qu'il pourrait, à l'inverse, être soutenu que la directive 90-684 n'a pas pour objet de dispenser les États membres de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité, de sorte que cette obligation s'appliquerait également aux aides ne relevant pas du champ d'application de cette directive.

19 Dans ces conditions, le Tribunal Supremo a décidé de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :

"L'article 87, paragraphes 1 et 3, sous c) et [e]), et l'article 88, paragraphe 3, [...] CE, lus conjointement avec la directive 90-684[...], permettent-ils d'adopter, sans notification préalable à la Commission, une réglementation nationale - telle que celle figurant dans le décret n° 217-1994 [...] - instituant un 'nouveau régime d'aides' en faveur d'un secteur spécifique de la construction et de la transformation navales, secteur qui, en raison du tonnage brut, de la puissance et d'autres caractéristiques des navires concernés, ne relève pas du champ d'application de la directive 90-684 précitée?"

Sur la question préjudicielle

20 Il ressort du dossier que, bien que la question préjudicielle se réfère à l'article 92 du traité CE (devenu article 87 CE), la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE). Par sa question, ladite juridiction demande en substance si un régime d'aides nouveau en faveur d'activités de construction et de transformation navales qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90-684 est soumis à cette dernière obligation.

21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que ledit article 93 prévoit une procédure spéciale organisant l'examen permanent et le contrôle des aides d'État par la Commission. En ce qui concerne les aides nouvelles, le paragraphe 3 de cet article établit une procédure préalable à défaut de laquelle aucune aide ne saurait être considérée comme régulièrement instaurée. En particulier, selon cette disposition, la Commission doit être informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides et l'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que la procédure ait abouti à une décision finale.

22 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il en résulte que les projets tendant à instituer ou à modifier des aides doivent, en vertu de l'article 93, paragraphe 3, première phrase, du traité, être notifiés à la Commission préalablement à leur mise en œuvre (voir, notamment, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, point 35; du 17 juin 1999, Piaggio, C-295-97, Rec. p. I-3735, point 44, et du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C-278-00, Rec. p. I-3997, point 30).

23 En vertu de l'article 94 du traité, le Conseil peut toutefois fixer, par règlement, les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure de notification.

24 En l'espèce, la Xunta de Galicia soutient, en substance, que le régime d'aides institué par le décret n° 217-1994, dès lors qu'il vise spécifiquement à octroyer des aides en faveur d'activités de construction et de transformation navales qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90-684, ne devait pas être notifié à la Commission en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

25 À cet égard, il convient toutefois de constater que, au moment de l'adoption du décret n° 217-1994, aucun règlement pris en vertu de l'article 94 du traité ne dispensait les aides à la construction et à la transformation navales de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité.

26 En particulier, il y a lieu d'observer, à l'instar de la Commission, que la directive 90-684, non seulement ne contient pas de dispositions prévoyant une telle dispense, mais en outre qu'elle ne saurait en contenir, dès lors que cette directive n'est pas fondée sur l'article 94 du traité, mais sur l'article 92, paragraphe 3, sous e), dudit traité, lequel permet uniquement au Conseil de déterminer que certaines catégories d'aides peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun. Loin de dispenser de la procédure de notification les aides à la construction navale relevant de son champ d'application, la directive 90-684 prévoit, au contraire, aux termes de son article 11, paragraphe 1, "des règles spéciales de notification" qui s'imposent "outre les dispositions des articles 92 et 93 du traité".

27 Certes, dès lors que les aides visées par le décret n° 217-1994 ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90-684, ledit décret ne devait pas être soumis aux règles spéciales de notification prévues par celle-ci.

28 Toutefois, cette circonstance n'est en rien de nature à remettre en cause le fait que, en l'absence d'un règlement adopté sur la base de l'article 94 du traité en vue de les dispenser de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, dudit traité, cette dernière procédure continue de s'appliquer aux aides à la construction et à la transformation navales, y compris celles ne relevant pas du champ d'application de ladite directive.

29 Au demeurant, dès lors que, selon l'article 11, paragraphe 1, de la directive 90-684, les aides à la construction et à la transformation navales relevant du champ d'application de ladite directive sont soumises à des règles de notification supplémentaires par rapport à celles prévues à l'article 93, paragraphe 3, du traité, il s'ensuit a fortiori que les aides à ce secteur qui ne relèvent pas dudit champ d'application restent, pour leur part, soumises à la seule procédure de notification prévue par cette dernière disposition.

30 La Xunta de Galicia estime toutefois que, dans la mesure où la compatibilité avec le Marché commun de certaines aides en faveur de navires de grande dimension est reconnue par la directive 90-684, l'absence de dispositions dans cette directive concernant les éventuelles aides aux navires d'une taille inférieure pourrait signifier que ce type de mesures n'affecte pas les échanges entre États membres. Ladite directive devrait dès lors être interprétée comme une reconnaissance implicite de compatibilité avec le Marché commun des aides à la construction et à la transformation navales pour des navires dont le tonnage ou la puissance sont inférieurs à ceux visés à l'article 1er de la même directive, celle-ci ayant, en quelque sorte, institué à leur endroit une règle de minimis spécifique.

31 Toutefois, contrairement à ce que suggère la Xunta de Galicia, la compatibilité éventuelle d'une aide d'État avec le Marché commun n'est pas, en tant que telle, susceptible d'affecter l'obligation de notifier préalablement cette aide à la Commission en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité. En effet, il est de jurisprudence constante que l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission déclarant des aides compatibles avec le Marché commun n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori la mise à exécution de mesures d'aides non notifiées en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité (arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354-90, Rec. p. I-5505, points 16 et 17, ainsi que du 21 octobre 2003, Van Calster e.a., C-261-01 et C-262-01, Rec. p. I-12249, points 62 et 63).

32 En revanche, il convient de rappeler que seules les aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité sont soumises à la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité (arrêt du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen, 91-83 et 127-83, Rec. p. 3435, point 11). Or, en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité, pour qu'une mesure puisse être qualifiée d'aide d'État, elle doit, notamment, être susceptible d'affecter les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280-00, Rec. p. I-7747, points 74 et 75, ainsi que du 3 mars 2005, Heiser, C-172-03, non encore publié au Recueil, point 27).

33 Il appartient aux juridictions nationales d'interpréter et d'appliquer la notion d'aide d'État visée à l'article 92, paragraphe 1, du traité en vue de déterminer si une mesure étatique instaurée sans tenir compte de la procédure préalable de contrôle prévue au paragraphe 3 de cette disposition devait ou non y être soumise (arrêt du 9 août 1994, Namur-Les assurances du crédit, C-44-93, Rec. p. I-3829, point 16).

34 À cet égard, il convient d'abord de constater que, certes, les aides à la construction navale qui relèvent du champ d'application de la directive 90-684 affectent les échanges entre États membres au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. En effet, la directive 90-684 a été arrêtée sur le fondement de l'article 92, paragraphe 3, sous e), du traité, en vertu duquel peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun les catégories d'aides déterminées par décision du Conseil. Or, lorsque des aides sont visées par un régime dérogatoire adopté en vertu de ladite disposition, ces aides sont, par principe, au départ incompatibles avec le Marché commun et ne sont considérées comme compatibles qu'à la condition qu'elles satisfassent aux critères de dérogation contenus dans la décision d'approbation dudit régime (arrêts du 18 mai 1993, Belgique/Commission, C-356-90 et C-180-91, Rec. p. I-2323, points 30 et 33; du 5 octobre 1994, Allemagne/Commission, C-400-92, Rec. p. I-4701, point 15, et du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-36-00, Rec. p. I-3243, point 47).

35 Il s'ensuit que, étant au départ incompatibles, ces aides relèvent de la notion d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ce qui implique qu'elles affectent nécessairement les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, précité, point 48). Ainsi, en l'espèce, il ressort, notamment, des troisième, sixième, neuvième et quatorzième considérants de la directive 90-684 que celle-ci vise à garantir, sur un marché mondial, une concurrence loyale au niveau international entre les chantiers, en encourageant la production de navires d'une technologie plus avancée afin d'assurer la survie d'une industrie européenne de la construction navale efficace et compétitive.

36 Toutefois, comme le font valoir à juste titre les Gouvernements espagnol et néerlandais, ainsi que la Commission, cette constatation n'implique en rien que les aides en faveur de la construction navale qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90-684 constituent, pour leur part, des aides n'affectant pas les échanges entre États membres.

37 En effet, si l'article 92, paragraphe 3, sous e), du traité habilite le Conseil à déterminer quelles catégories d'aides peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun, il ne confère à la Commission aucune attribution pour interpréter l'article 92, paragraphe 1, dudit traité (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110-03, non encore publié au Recueil, point 58).

38 Partant, en adoptant la directive 90-684, le Conseil n'avait pas le pouvoir, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé à juste titre au point 28 de ses conclusions, d'autoriser la Commission à déclarer que certaines aides à la construction navale n'affectent pas les échanges entre États membres, avec la conséquence que ces aides ne relèveraient pas de la procédure de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité.

39 Or, en l'espèce, il n'est nullement exclu que des aides accordées par les autorités décentralisées en cause à des entreprises qui fournissent au niveau local ou régional des services de construction ou de transformation navales ne relevant pas des seuils de tonnage ou de puissance prévus par la directive 90-684 puissent, néanmoins, avoir une incidence sur les échanges entre États membres.

40 En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, la condition d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, selon laquelle l'aide doit être de nature à affecter les échanges entre États membres ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services fournis ou de l'importance du domaine d'activité concerné (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 82).

41 En outre, il n'existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés. En effet, l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (arrêts Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 81; du 27 novembre 2003, Enirisorse, C-34-01 à C-38-01, Rec. p. I-14243, point 28, et Heiser, précité, point 32).

42 En particulier, une aide d'une importance relativement faible est de nature à affecter de tels échanges lorsque le secteur dans lequel opèrent les entreprises qui en bénéficient connaît une vive concurrence (voir arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C-351-98, Rec. p. I-8031, point 63, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-298-00 P, Rec. p. I-4087, point 54).

43 Ainsi, lorsqu'un secteur est caractérisé par un nombre élevé de petites entreprises, une aide, même relativement modeste sur le plan individuel, mais ouverte potentiellement à l'ensemble ou à une très large partie des entreprises du secteur, peut avoir des répercussions sur les échanges entre États membres (voir arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, précité, point 64, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-372-97, Rec. p. I-3679, point 57).

44 Enfin, lorsqu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide (arrêts du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730-79, Rec. p. 2671, point 11, et du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156-98, Rec. p. I-6857, point 33).

45 Or, lorsque des subventions publiques sont accordées à des entreprises de construction ou de transformation navales, la fourniture de ces services par lesdites entreprises peut s'en trouver maintenue ou renforcée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres de fournir leurs services dans ce secteur d'activités sur le marché de cet État en sont diminuées (voir, en ce sens, arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, point 78).

46 En l'occurrence, il ressort d'ailleurs du préambule du décret n° 217-1994 que l'objectif poursuivi par celui-ci est de permettre aux chantiers navals de Galice, qui ont pour clients "des armateurs de pêche et de commerce et d'autres bâtiments de mer tant nationaux qu'étrangers", d'offrir des "garanties et des conditions de financement similaires à celles de leurs concurrents".

47 En conséquence, dans la mesure où il n'est pas exclu que les chantiers navals de Galice bénéficiaires du régime d'aides en cause soient en concurrence avec des chantiers navals établis dans un autre État membre, la condition d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité relative à l'affectation des échanges entre États membres doit être considérée comme remplie.

48 Il en résulte que, si un régime d'aides à la construction et à la transformation navales tel que celui instauré par le décret n° 217-1994, qui ne relève pas du champ d'application de la directive 90-684, est susceptible, par lui-même, de générer l'octroi d'aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ledit régime doit être notifié préalablement à la Commission en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

49 Il appartient aux juridictions nationales, en cas de méconnaissance de cette dernière disposition, d'en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, précité, points 11 et 12; van Calster e.a., précité, point 53, et du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345-02, Rec. p. I-7139, point 31). En particulier, la constatation qu'une aide a été octroyée en violation de la dernière phrase de l'article 93, paragraphe 3, du traité doit, en principe, entraîner son remboursement conformément aux règles internes de procédure (arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39-94, Rec. p. I-3547, point 68).

50 Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle qu'un régime d'aides à la construction et à la transformation navales tel que celui instauré par le décret n° 217-1994, qui ne relève pas du champ d'application de la directive 90-684, doit, s'il est établi que ledit régime est susceptible, par lui-même, de générer l'octroi d'aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, être notifié préalablement à la Commission en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Il appartient à la juridiction nationale, en cas de méconnaissance de cette disposition, d'en tirer toutes les conséquences, conformément à son droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

Dit pour droit :

Un régime d'aides à la construction et à la transformation navales tel que celui instauré par le décret n° 217-1994, du 23 juin 1994, qui ne relève pas du champ d'application de la directive 90-684-CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale, doit, s'il est établi que ledit régime est susceptible, par lui-même, de générer l'octroi d'aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), être notifié préalablement à la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE). Il appartient à la juridiction nationale, en cas de méconnaissance de cette disposition, d'en tirer toutes les conséquences, conformément à son droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition.