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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 11 avril 2003, n° 02-06252

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Massiani (ès qual.), Thalassolit (SARL)

Défendeur :

European Sleep Products BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cadiot

Conseillers :

MM. Astier, Stern

Avoués :

SCP Liberas-Buvat-Michotey, Me Jauffres

Avocats :

Me Mandruzzato, Tandeau de Marsac

T. com. Draguignan, du 7 août 2001

7 août 2001

Faits et procédure

Par acte du 21 décembre 1998 la société European Sleep Products, ayant son siège social au Pays-Bas, a octroyé à la société Thalassolit, ayant son siège social à Draguignan, le droit exclusif de vente de l'ensemble des produits de sa gamme sur l'ensemble de la France ;

Le 21 avril 2000 la société Thalassolit, en redressement judiciaire, et Maître Massiani, ès qualités de représentant des créanciers, ont assigné la société European Sleep Products devant le Tribunal de commerce de Draguignan, aux fins de "constater la rupture abusive du contrat" et de "réparer l'intégralité des préjudices subis" ;

Par jugement du 7 août 2001, cette juridiction s'est déclarée incompétente "au profit du Tribunal d'Amsterdam", a renvoyé la société Thalassolit et Maître Massiani ès qualités à mieux se pourvoir, et a condamné cette dernière à payer la somme de 7 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Maître Massiani, ès qualités désormais de liquidateur judiciaire de la société Thalassolit, a formé contredit à l'encontre de cette décision le 14 août 2001 ;

Au terme de dernières conclusions du 28 mars 2002 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, elle fait valoir :

- que bien que son action puisse être considérée comme indépendante de la procédure collective, en vertu de la Convention de Bruxelles, la juridiction de droit commun compétente pour en connaître est le Tribunal de commerce de Draguignan ;

- qu'en effet, l'obligation qui sert de fondement à la demande est une obligation de livraison ;

- que le lieu de livraison doit s'apprécier selon la loi française ;

- qu'au terme de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;

- que ce lieu s'entend de celui où la livraison est matériellement intervenue, et non de celui où elle aurait dû intervenir ;

- que bien que le contrat prévoie que "les produits seront livrés départ usine d'ESP au Pays-Bas", les livraisons sont effectivement intervenues au siège social de la société Thalassolit à Draguignan ;

Elle demande à la cour :

- de réformer le jugement querellé ;

- de dire que le Tribunal de commerce de Draguignan est compétent ;

- de condamner la société European Sleep Products à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Au terme de dernières conclusions du 2 mai 2002 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, celle-ci réplique :

- que ses factures étant impayées, elle a prononcé la résiliation de la convention, ignorant que la société Thalassolit avait été déclarée en redressement judiciaire et que le juge-commissaire avait autorisé la poursuite du contrat ;

- qu'elle a déclaré sa créance, et a indiqué à Maître Massiani ès qualités qu'elle allait se conformer à la décision du juge-commissaire ;

- que cependant, malgré ses demandes la société Thalassolit ne lui a adressé aucune commande ;

- que l'obligation qui sert de fondement à la demande est une obligation de livraison ;

- qu'en vertu du contrat, "les produits sont livrées départ usine d'ESP au Pays-Bas" ;

- que dans ces conditions, la juridiction d'Amsterdam est seule compétente pour connaître du litige ;

Elle demande à la cour :

- de confirmer la décision attaquée ;

- de condamner Maître Massiani à lui payer la somme de 4 000 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le contredit est régulier en la forme et a été déposé dans les délais ; il est recevable ;

Même si la société Thalassolit est en liquidation judiciaire, l'action exercée par Maître Massiani ès qualités, de droit commun, ne se rattache pas aux "faillites, concordats et autres procédures analogues" ; la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est donc applicable en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs plus discuté ;

Aux termes de l'article 5.1° de cette convention, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de ce texte, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; l'article 17 du contrat stipule que "le droit du pays de la partie portant réclamation aura foi" ; la loi régissant l'obligation litigieuse est donc la loi française, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté ;

Les parties considèrent que l'obligation qui sert de base à la demande serait une obligation de livraison ; tel n'est pas le cas ; en effet, l'action exercée par Maître Massiani ès-qualités tend essentiellement à faire sanctionner, par des dommages-intérêts, une rupture contractuelle qualifiée d'abusive ; les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile sont donc sans application en l'espèce, d'autant qu'on ne saurait parler de "lieu de la livraison effective de la chose" en matière de ... "refus de livraison" (cf. l'assignation) ; celles de l'article 1609 du Code civil le sont tout autant ;

L'obligation servant de base à la demande de Maître Massiani ès qualités est à la fois celle d'approvisionner normalement le distributeur en produits et de respecter l'exclusivité de distribution dont il bénéficie ; au terme du contrat, la société European Sleep Products a octroyé à la société Thalassolit un "droit de vente exclusif" de "l'ensemble des produits de sa gamme" sur "l'ensemble de la France" ; l'obligation, à laquelle elle était tenue, d'approvisionner la société Thalassolit et de respecter son exclusivité de distribution, devait donc être exécutée en France, et plus particulièrement à Draguignan, où celle-ci avait son siège social ;

Le Tribunal de commerce de Draguignan est en conséquence compétent ;

Maître Massiani ès qualités a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société European Sleep Products qui succombe doit supporter les frais du contredit ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en dernier ressort, Reçoit le contredit de Maître Massiani ès qualités ; Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Renvoie l'affaire au Tribunal de commerce de Draguignan, juridiction compétente ; Condamne la société European Sleep Products à payer à Maître Massiani ès qualités la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les frais du contredit seront à la charge de la société European Sleep Products.