Livv
Décisions

Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-20.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Huchet Demorge (SARL), Huchet, Royer

Défendeur :

Le Bastard (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Betch

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Boré, Salve de Bruneton

TGI Paris, 5e ch., du 6 déc. 2001

6 décembre 2001

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Huchet Demorge, anciennement dénommée société Royer Huchet Demorge, MM. Huchet et Royer que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Le Bastard ; - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2003), que, par acte sous-seing privé du 19 juillet 1990, M. et Mme Le Bastard (les consorts Le Bastard) ont promis de céder à MM. Huchet et Royer (les cessionnaires) les parts qu'ils détenaient dans le capital de la SNC Royer Huchet Demorge devenue SARL Huchet Demorge (la société); qu'au pied de cet acte était ajouté, de manière manuscrite "tous les compromis réalisés au cours de l'année 1990 seront répartis par quart (les commissions)" ; que ce projet a été abandonné; que par acte du 17 décembre 1990, les consorts Le Bastard ont cédé à MM. Huchet et Royer les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société; que cet acte ne prévoyait aucune clause relative au partage des commissions ; que les consorts Le Bastard ont fait assigner les cessionnaires et la société en paiement du solde du prix de cession et en paiement de commissions sur les affaires conclues en 1990 ; que la cour d'appel a condamné in solidum la société et MM. Huchet et Royer à verser à M. Le Bastard une certaine somme au titre des commissions et M. Le Bastard à leur verser la somme de 7 500 euro pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que M. Le Bastard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la SARL Huchet Demorge, MM. Huchet et Royer la somme de 7 500 euro au titre de la violation de la clause statuaire de non-rétablissement, alors, selon le moyen qu'il appartient à celui qui invoque la violation d'une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de sa méconnaissance; que la société Royer Huchet Demorge, M. Huchet et M. Royer imputaient à M. Le Bastard la violation de l'article 12 des statuts de la société qui interdisait à tout ancien associé d'exercer une activité similaire dans un rayon de 10 kilomètres à partie de l'établissement exploité par la société ; qu'en condamnant M. Le Bastard, bien qu'elle ait elle-même relevé que la preuve d'une exploitation au sein des locaux situés rue Saint Fargeau, dans le 20e arrondissement à Paris, n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi ensemble les articles 1315 du Code civil et 6 et 9 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. Le Bastard s'était réinstallé, pour y exercer une activité concurrente, avenue Diderot à Saint-Maur les Fossés, à moins de 10 kilomètres de la rue Saint Fargeau à Paris 20e où la SNC avait conservé des locaux qu'elle louait, la cour d'appel, relevant que l'expert judiciaire avait estimé qu'il n'était pas établi que ces locaux rue Saint Fargeau n'auraient pas été exploités par la SNC jusqu'à la fin du bail, n'a pas inversé la charge de la preuve et en a exactement déduit que M. Le Bastard avait violé l'article 12 des statuts de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner in solidum la société et MM. Huchet et Royer à verser à M. Le Bastard une certaine somme au titre des commissions de l'année 1990, l'arrêt retient d'un côté que le projet de cession du 19 juillet 1990 lequel comportait in fine une mention manuscrite visant à partager par quatre les commissions sur les compromis de 1990 avait été abandonné et d'un autre côté que le partage des commissions par quart n'avait pas été abandonné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs casse et annule, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003 par la Cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société et MM. Huchet et Royer à verser à M. Le Bastard une certaine somme au titre des commissions de l'année 1990 et renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.