Conseil Conc., 14 mars 2005, n° 05-D-09
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Exécution de la décision n° 03-D-07 du 9 mars 2003 dans le secteur de la signalisation routière
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport oral de M. Barbier, par M. Lasserre, président, Mmes Aubert, Perrot, M. Nasse, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence, (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 2003 sous le numéro 03/0096 R, par laquelle le ministre a saisi le Conseil de la concurrence du non-respect de l'injonction prononcée par le Conseil dans sa décision n° 03-D-07 du 4 février 2003 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés d'achat de panneaux de signalisation routière verticale par des collectivités locales ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du 3 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 2003 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et celles des sociétés Ets Crapie, Signaux Laporte, Signaux Girod, Picardie Signalisation, ALP Signalisation, et La Signalisation Centrale ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Ets Crapie, Signaux Laporte, Signaux Girod, Picardie Signalisation, ALP Signalisation, La Signalisation Centrale, Desmoules Pose et Lacroix Signalisation, entendus au cours de la séance du 15 février 2005 ; Adopte la décision suivante :
I - Constatations
A. - La saisine
1. Par décision en date du 4 février 2003, le Conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires aux sociétés Ets Crapie, Signaux Laporte, Signaux Girod, Picardie Signalisation, ALP Signalisation, La Signalisation Centrale, Desmoules Pose et Lacroix Signalisation. La décision a été notifiée à ces sociétés par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 février 2003. Les avis de réception ont été signés les 10 et 11 février 2003.
2. Cette décision était assortie d'une injonction par laquelle le Conseil de la concurrence a ordonné à ces mêmes sociétés de faire publier la décision dans les termes suivants : " Article 3 - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés (...) feront publier la présente décision ainsi que son dispositif à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires prononcées, dans une édition de la Gazette des Communes. Cette publication sera précédée de la mention : "décision n° 03-D-07 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques constatées lors de la passation de marchés d'achat de panneaux de signalisation routière par des collectivités locales. "
3. La Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 novembre 2003, rejeté le recours en annulation formé par les sociétés SAS Signaux Laporte et SAS Ets Crapie et ainsi confirmé dans son intégralité la décision du Conseil.
4. Le 24 décembre 2003, en application des dispositions de l'article L. 464-3 du Code de commerce, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence pour non-respect de l'injonction de publication.
B. - Le comportement des entreprises
5. Le terme du délai imparti par le Conseil de la concurrence pour la mise en œuvre de l'injonction était le 11 mai 2003.
6. Le 29 octobre 2003, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Jura a procédé à la vérification de l'exécution de l'injonction prononcée par le Conseil de la concurrence en prenant l'attache de M. Girod, président du directoire de la société Signaux Girod. Selon le directeur départemental, M. Girod n'aurait pas contesté le non-respect de l'injonction de publication, arguant du recours entrepris contre la décision du conseil.
7. Désigné le 3 septembre 2004, le rapporteur a, par courrier du 13 septembre 2004, demandé aux sociétés précitées de lui faire connaître les actions par elles entreprises afin de faire procéder à la publication.
8. Les sociétés mises en cause ont toutes, par l'intermédiaire de leurs avocats, transmis des éléments d'information sur les démarches par elles entreprises en vue de la publication et ont reconnu n'y avoir pas procédé dans le délai imparti ni à la date de leur réponse. Il ressortait de leurs observations que les premières initiatives prises en vue de la publication remontent au 24 octobre 2003.
9. La publication de la décision n° 03-D-07 est intervenue le 4 octobre 2004, la Gazette des Communes publiant la décision n° 03-D-07 dans son numéro 37-1759, pages 194 à 204, soit plus d'une année et cinq mois après le délai fixé.
10. Le rapport, notifié le 27 octobre 2004, relevait que toutes les sociétés à l'exception des Ets Crapie et Laporte semblaient avoir entrepris des démarches en vue de la publication de la décision antérieurement à la nomination du rapporteur. Les Ets Crapie et Laporte ont porté, par la suite, à la connaissance du rapporteur de nouveaux éléments, établissant qu'elles avaient, par l'intermédiaire de leur avocat, pris à partir du 31 octobre 2003 une part active quoi qu'infructueuse aux efforts entrepris en vue de la publication de la décision.
11. Si les entreprises en cause ne prétendent pas avoir respecté dans tous ses termes l'injonction qui leur était faite, elles font cependant valoir plusieurs moyens relatifs à l'appréciation de la gravité des faits qui leurs sont reprochés.
II - Discussion
12. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce : " I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné (...). Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (...). Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Les frais sont supportés par la personne intéressée (...) ".
13. Aux termes de l'article L. 464-3 dudit Code : " Si les mesures et injonctions prévues aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. "
14. Enfin, aux termes de l'article L. 464-7 alinéa 2 : " Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits d'une exceptionnelle gravité. "
15. Les sociétés mises en cause estiment que l'exécution de la mesure de publication a été entravée en raison du recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence par certaines d'entre elles.
16. Il résulte des dispositions précitées du Code de commerce que le Conseil de la concurrence peut sanctionner des entreprises qui ne se sont pas conformées à une injonction prononcée en application de l'article L. 464-2 dudit Code. Précisément, l'injonction de publier la décision aux frais de l'entreprise est au nombre des injonctions prévues par l'article précité. Une injonction se compose de différents éléments qui doivent tous être respectés. Or, les modalités d'exécution fixées dans une décision du Conseil font partie intégrante de l'injonction, et notamment son délai d'exécution.
17. Contrairement à ce que soutiennent les parties et comme cela avait été rappelé dans la décision n° 04-D-47 du 12 octobre 2004 relative au secteur des escaliers préfabriqués en béton, les décisions du conseil ont force exécutoire dès leur notification aux parties nonobstant la formation d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. Seul, le sursis ordonné par le premier président de la Cour d'appel de Paris peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. A défaut de demander ce sursis ou de l'obtenir, il n'appartient pas aux parties de décider du moment où elles procéderont à l'exécution d'une injonction à laquelle elles ont été condamnées avec un délai d'exécution à respecter.
18. Par ailleurs, les sociétés en cause, considérant la décision du 3 mars 2003 qui leur a enjoint de publier " à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires prononcées", soutiennent qu'il "aurait été de mauvaise gestion (...) de faire l'avance (des frais) sans être certaines d'être rapidement remboursées par les autres sociétés condamnées" ou encore que "l'obligation de publier (...) ne pesait sur aucune société en particulier, le Conseil de la concurrence ayant solidairement prononcé cette injonction à l'encontre de l'ensemble des sociétés condamnées ".
19. Mais l'injonction de publier " à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires prononcée " s'entend comme l'obligation de procéder à la publication à l'initiative de la partie la plus diligente, chacune des sociétés sanctionnées devant assumer in fine une part des frais de publication en rapport avec sa part des sanctions pécuniaires prononcées. Ces sociétés étaient donc individuellement tenues de procéder à la publication nonobstant l'inaction des autres sociétés.
A. - Sur l'exécution tardive de l'injonction
20. Certaines sociétés contestent le point de départ du délai de publication retenu par le rapporteur en arguant du principe de la présomption d'innocence et, excipant de l'article 6 de la CEDH, soutiennent que " le texte légal imposant à une personne de publier une décision le désignant comme coupable de faits alors que cette décision est frappée d'appel, ne peut recevoir application " tant que la décision n'est pas devenue irrévocable. Ces sociétés estiment qu'elles n'étaient, dès lors, tenues de publier qu'à compter " du 18 février 2004, date limite de publication à compter de la décision rendue par la cour ".
21. Si, ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions du conseil ont force exécutoire dès leur notification, les parties sont cependant susceptibles d'obtenir qu'il soit sursis à leur exécution lorsque la décision " est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessive ", en application de l'article L. 464-7 alinéa 2 du Code de commerce. La publication ne constitue pas, en elle-même, une atteinte à la présomption d'innocence dès lors que les voies de recours peuvent être exercées à l'encontre de la décision.
22. En l'espèce, aucune des sociétés sanctionnées n'a formé un recours tendant à la suspension de l'injonction de publication. A défaut de demander ce sursis ou de l'obtenir, il n'appartient pas aux parties de décider du moment où elles procéderont à l'exécution d'une injonction à laquelle elles ont été condamnées avec un délai d'exécution à respecter. Elles ont en outre toujours la possibilité si elles le jugent opportun, d'assortir la publication d'une décision du Conseil de la concurrence d'une indication sur l'existence d'un recours pendant devant la Cour d'appel de Paris.
B. - Sur les sanctions
23. Il ressort des développements exposés précédemment qu'aucune des entreprises soumises à l'injonction n'a publié la décision avant le 11 mai 2003, soit dans le délai imparti. Les sociétés en cause sont responsables du non-respect de l'injonction de publication de la décision du 3 mars 2003, en raison du retard mis pour exécuter l'injonction. Ce comportement est d'une certaine gravité car il n'appartient pas aux sociétés sanctionnées de décider du moment où elles vont respecter une injonction prononcée à leur encontre, dès lors qu'un délai leur a été imparti.
24. Toutefois, il ressort de l'instruction que les sociétés ont pris conscience de la portée de la situation et ont, après le 13 septembre 2004, réagi avec célérité afin d'exécuter la décision aussi promptement que possible et de mettre un terme à la situation de carence qui leur était reprochée.
25. S'il convient de tenir compte de ce que les sociétés poursuivies ont procédé à la publication, quoique après les délais, il importe cependant de relever que les premières mesures prises en vue de la publication ont été en tout état de cause trop tardives pour permettre le respect de l'injonction dans le délai imparti, que la publication est intervenue trois semaines après que les sociétés en cause ont eu connaissance de l'enquête du rapporteur, qu'aucun obstacle à la publication lié au choix du média n'a été invoqué, enfin, que la publication s'est effectuée avec un retard d'une année et cinq mois.
26. La publication vise à informer les autres entreprises ou opérateurs économiques de l'existence de pratiques illicites et de la sanction afin de les dissuader de mettre en œuvre ces pratiques si elles sont en situation d'en subir la tentation ou de les inviter à être vigilantes si elles sont susceptibles d'en être victimes. Tout retard mis à la diffusion de cette information porte potentiellement atteinte à l'économie du secteur et, finalement, aux consommateurs.
27. Enfin, il y a lieu de considérer que les sociétés poursuivies ont toutes, par l'intermédiaire de leurs avocats, pris une part comparable au processus de décision et de publication, sans qu'il soit possible d'isoler le comportement de l'une ou de l'autre.
28. En 2003, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par les sociétés en cause est le suivant :
- Ets Crapie : 6 426 835 euro
- Signaux Laporte : 9 341 253 euro
- Signaux Girod : 36 861 328 euro
- Picardie Signalisation : 4 108 253 euro
- ALP Signalisation : 1 949 349 euro
- La Signalisation Centrale : 2 159 583 euro
- Desmoules Pose : 2 173 701 euro
- Lacroix Signalisation : 38 687 117 euro
29. En fonction des éléments généraux et individuels précédemment exposés, il y a lieu d'infliger à ces sociétés une amende proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la part du coût de la publication qu'il leur était imparti de supporter, soit à la société Ets Crapie une sanction de 2 500 euro, à la société Signaux Laporte une sanction de 3 000 euro, à la société Signaux Girod une sanction de 9 000 euro, à la société Picardie Signalisation une sanction de 2 000 euro, à la société ALP Signalisation une sanction de 2 500 euro, à la société La Signalisation Centrale une sanction de 2 000 euro, à la société Desmoules Pose une sanction de 2 000 euro et à la société Lacroix Signalisation une sanction de 2 700 euro .
Décision
Article 1er : Il est établi que les sociétés Ets Crapie, Signaux Laporte, Signaux Girod, Picardie Signalisation, ALP Signalisation, La Signalisation Centrale, Desmoules Pose et Lacroix Signalisation ont enfreint les dispositions de l'article L. 464-3 du Code de commerce.
Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- à la société Ets Crapie une sanction de 2 500 euro ;
- à la société Signaux Laporte une sanction de 3 000 euro ;
- à la société Signaux Girod une sanction de 9 000 euro ;
- à la société Picardie Signalisation une sanction de 2 000 euro ;
- à la société ALP Signalisation une sanction de 2 500 euro ;
- à la société La Signalisation Centrale une sanction de 2 000 euro ;
- à la société Desmoules Pose une sanction de 2 000 euro ;
- à la société Lacroix Signalisation une sanction de 2 700 euro.