Livv
Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ., 7 septembre 1993, n° 1637-92

COLMAR

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CNF (SA)

Défendeur :

Steinheil-Dieterlen Marchal Fils (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Samson

Conseillers :

M. Vallens, Mme Goyet

Avocats :

Mes Cahn, Levy, Bergmann, Huffschmitt, Harnist, Akermann, Flach

TGI Strasbourg, du 8 janv. 1992

8 janvier 1992

La société Compagnie du Niger Français, CNF - Division Nifratex, ci-après dénommée CNF, a livré à la société Etablissement Steinheil Dieterlen, ci-après dénommée Steinheil, des toiles de fibrane écrue, une première livraison, portant sur 50 292 mètres de tissus pour un montant de 418 442,74 F, facturée le 7 septembre 1988 et payée, puis deux livraisons ultérieures portant sur 10 052,90 mètres et 50 453,60 mètres, pour un montant total de 505 821,54 F suivant deux factures du 7 octobre 1988.

Steinheil a refusé de régler ces deux factures en raison d'un défaut affectant selon elle la première livraison, consistant en la présence de fibres étrangères dans les tissus, qui ont empêché la teinture de ceux-ci et suscité des réclamations de son propre client, la société Rawe.

Le 17 février 1989 Steinheil a chiffré son préjudice à 840 879 F et proposé de régler les factures de CNF, dès réception de la somme mise en compte, ce que CNF a refusé tout en proposant une indemnité transactionnelle en date du 29 mai 1989.

Le 26 septembre 1989, le juge des référés a alloué à CNF à titre de provision sur sa créance une somme de 330 000 F et ordonné une expertise.

Par un acte d'huissier délivré le 5 octobre 1989, Steinheil a assigné CNF en paiement d'une somme de 849 874 F à titre de dommages-intérêts, CNF réclamant par voie reconventionnelle le paiement de la somme de 505 821,54 F représentant les deux factures non contestées du 7 octobre 1988.

Par un jugement du 8 janvier 1992 le Tribunal de grande instance de Strasbourg a fixé à 556 956 F le préjudice financier subi par Steinheil, et après compensation des créances réciproques et déduction d'une provision de 330 000 F allouée à CNF, a condamné celle-ci à payer à Steinheil les sommes de 379 134 F pour préjudice financier, de 100 000 F pour préjudice commercial, et de 12 000 F pour les frais non-répétibles.

CNF a interjeté appel de ce jugement.

Elle expose :

- Steinheil n'a assigné CNF, que le 5 octobre 1989, plus de 2 ans après la découverte du vice affectant selon elle les tissus livrés,

- les premiers juges n'ont pas répondu à la question posée relative à la forclusion encourue par Steinheil du fait de la tardiveté de son action,

- au fond, CNF, a toujours contesté que les tissus défectueux provenaient de ses livraisons,

- les experts ont confirmé que cette origine ne pouvait pas être déterminée,

- l'indemnité proposée a été faite dans un esprit commercial, sans reconnaissance de responsabilité,

- a titre subsidiaire, Steinheil a commis elle-même une faute en procédant à la teinture de plus de 30 000 mètres de tissus avant de se rendre compte de la présence de fibres étrangères au tissu traité,

- Steinheil a pu revendre les tissus défectueux ce qui diminuerait son préjudice,

- le préjudice commercial invoqué par Steinheil est également contesté,

- les factures de CNF restent dues,

- le refus injustifié de payer celles-ci a occasionné à CNF un préjudice qui justifie l'octroi d'un montant de 100 000 F à titre de dommages-intérêts.

Elle demande en conséquence à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déclarer la demande principale irrecevable comme forclose, en tout cas mal-fondée,

En conséquence, débouter la demanderesse de l'intégralité de ses fins et conclusions,

Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse un montant de 40 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

La condamner aux entiers frais et dépens des instances,

Condamner la société Steinheil Dieterlen à payer à la société CBF Nifratex la somme de 505 821,54 F avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure, soit le 15 juin 1989, subsidiairement à compter du jour de l'assignation en référé provision, soit le 12 juillet 1989,

Donner acte aux parties qu'à titre de provision sur ledit montant la somme de 330 000 F a été payée en suite de l'arrêt rendu par le Cour d'appel de Colmar le 25 juin 1990,

Condamner la société Steinheil Dieterlen à payer à la société CNG Nifratex la somme de 100 000 F ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, trouble de gestion et préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir,

Condamner la société Steinheil Dieterlen aux entiers frais et dépens de la demande reconventionnelle.

Steinheil en réplique sollicite la confirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de procédure de 15 000 F.

Elle expose :

- les défauts affectant la livraison des tissus ont été signalés aussitôt à CNF par un télex du 18 octobre 1988 et une lettre du 19 octobre 1988,

- CNF les a reconnus par une lettre du 15 novembre 1988, après une visite de son responsable Monsieur Quinquinet,

- son client la société Rawa a refusé la totalité de la livraison,

- le décompte du préjudice a été indiqué à CNF le 17 février 1989,

- CNF, a proposé une indemnisation de 175 000 F, qui a été rejetée, compte tenu de l'importance du dommage,

- l'action engagée contre CNF est fondée sur le défaut de conformité des tissus à l'usage auquel ils étaient destinés ; cette action est soumise à la prescription de droit commun et non au bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil pour l'action rédhibitoire,

- subsidiairement, la demande fondée sur un vice caché ne serait pas tardive, car les parties ont été en discussion dès le mois de novembre 1988 et CNF a proposé une indemnisation ; ses pourparlers étaient donc de nature à prolonger ou suspendre le bref délai,

- CNF n'avait pas contesté l'origine des tissus défectueux et n'a jamais produit la réponse de son propre fournisseur, qu'elle devait consulter,

- aucune confusion ne peut exister entre les tissus livrés par CNF et par ses fournisseurs, les sociétés Sefratex et Soparil;

- le préjudice subi correspond aux 42 538,50 mètres défectueux, ce chiffrage ayant été retenu par la proposition transactionnelle de CNF du 29 mai 1989 et comprend par ailleurs le dommage commercial résultant de l'indemnisation consenti à son client allemand.

Sur ce, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens,

Attendu que les premiers juges ont, contrairement aux allégations de l'appelante, répondu au moyen qu'elle opposait, fondé sur la forclusion de l'action de Steinheil, en estimant que CNF, avait engagé sa responsabilité contractuelle non soumise au court délai prévu par l'obligation de garantie ;

Attendu que l'action engagée par Steinheil est fondée sur l'existence de défauts affectant les tissus par CNF, qualifiés de "vices" par Steinheil elle-même, qui ajoute dans son assignation que la marchandise était "impropre à sa destination", ce qui caractérise l'allégation des défauts cachés d'une chose, dans les termes de l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le défaut invoqué est constitué par la présence dans les toiles livrées de fibres étrangères ne prenant pas la teinture, ce défaut invisible à l'oeil nu étant précisément apparu lors des opérations de teinte ;

Attendu que ni la qualité ni la quantité ni la nature des toiles livrées n'ont été contestées ;

Attendu que la visite effectuée par CNF dans les locaux de Steinheil le 10 novembre 1988 a conduit CNF a constater selon ses dires la présence de fibres étrangères ainsi que quelques défauts classiques de tissage et des taches survenues en cours de teinture, sans que le lot puisse être jugée inutilisable (lettre de CNF du 15 novembre 1988), et à préconiser l'impression des toiles qui ne pouvaient être teintes (télex de CNF du 7 novembre 1988) ;

Attendu que Steinheil n'a pas répondu sur ces points en se bornant à invoquer le refus de livraison opposée par son propre client ;

Attendu que CNF a ainsi livré à Steinheil les tissus commandés et satisfait à son obligation de délivrance d'une marchandise conforme à la commande les défauts relevés constituant des vices cachés de fabrication et non un manquement à cette obligation de délivrance ;

Attendu que l'action engagée par Steinheil se trouve dès lors soumise à la condition de recevabilité prescrite par l'article 1648 du Code civil, qui impose à l'acheteur d'agir à bref délai ;

Attendu qu'en l'espèce Steinheil a reçu livraison des toiles litigieuses au mois de septembre 1988 à une date non déterminée (la commande est du 6 septembre 1988 et la facture du 7 septembre 1988) et a découvert le vice imputé à ces toiles quelques jours après, puisque, par un télex du 19 octobre 1988, Steinheil écrivait à CNF : " Nous vous confirmons notre appel téléphonique du 17 septembre 1988 pour vous informer avoir constaté après teinture une pollution de fibre étrangère ne prenant pas la teinture, représenté par des parties blanches (...) " ; que Steinheil a en outre confirmé avoir "découvert" le défaut le 12 octobre 1988 (lettre de Steinheil du 17 mai 1989) ;

Attendu que ce défaut bien caractérisé, a été confirmé pair la suite, lors des courriers successifs échangés entre les parties, en particulier un télex de Steinheil du 18 octobre 1988 réitérant ses critiques ;

Attendu que le délai pour agir au titre de ces défauts a commencé ainsi à courir dès le 17 septembre 1988, date à laquelle Steinheil reconnaît avoir averti son vendeur des vices affectant ses produits ;

Attendu que Steinheil n'a cependant assigné CNF que le 5 octobre 1989, soit plus d'un an après ;

Attendu que ce délai doit s'apprécier au vu des circonstances de fait ayant précédé l'introduction de la procédure ;

Attendu que dès le 15 novembre 1988 CNF a écrit à son acheteur "à partir des deux chefs de pièces prélevés sur les écrus restants, nous allons nous assurer auprès de notre fournisseur que ces marchandises sont bien de sa production car vous comprenez aisément que nous devons avoir la garantie qu'il s'agit bien de notre livraison, avant d'engager toute discussion sur une éventuelle indemnisation" ;

Attendu que CNF n'a pas reconnu, par un courrier ultérieur ou une attitude non équivoque, que les tissus litigieux provenaient bien de la vente du 7 septembre 1988 ;

Que son propre expert, la société Thomas Howell Kiewit a informé Steinheil, au mois de juin suivant qu'il n'avait pas été "démontré de façon indéniable que la fibrane en question avait bien été livrée par Nifratex (CNF)" (lettre à Steinheil du 27 juin 1989) ;

Que l'offre d'indemnisation présentée par CNF, dont il sera question plus loin, ne comporte aucune reconnaissance même implicite de l'origine des tissus défectueux ;

Attendu que l'expert judiciaire, invité par le juge des référés, à identifier cette origine, a dû reconnaître qu'il n'était pas possible de déterminer, parmi les divers fournisseurs de Steinheil lequel avait livré les tissus incriminés ;

Attendu que Steinheil, après avoir soutenu qu'elle n'avait pas eu d'autres fournisseurs en 1988 (selon le dire à expert du conseil de CNF du 29 octobre 1990) reconnaît dans ses écrits d'appel qu'en juin et juillet 1988 elle avait reçu des tissus d'un autre fournisseur la société Sefratex, (alors que l'expert écrivait dans son rapport "aucun achat ne semble avoir été effectué en 1988") et a encore reçu, début décembre 1988, des tissus d'un autre fournisseur, la société Sopraril ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Steinheil se devait de faire constater sans tarder l'origine exacte des tissus défectueux, cette origine pouvant être sérieusement contestée eu égard à la diversité des provenances possibles et aux objections soulevées, dès le début du litige par CNF ;

Attendu par ailleurs que les parties ont engagé des pourparlers dès l'apparition du litige (novembre 1988) et ce jusqu'à l'introduction de la procédure de référé engagée par CNF (en juillet 1989) ;

Attendu que de tels pourparlers, qui n'ont pas abouti à un accord définitif sort sans effet suspensif ou interruptif, sur le délai légal incombant à l'acheteur ;

Attendu que si un représentant de CNF a effectivement constaté que les tissus qui lui étaient présentés par Steinheil présentaient des défauts (comme Steinheil l'a rappelé à CNF le 12 janvier 1989), ces constatations n'impliquaient pas pour autant, en l'absence d'une reconnaissance expresse de sa part, que les tissus présentés provenaient bien de la livraison litigieuse ;

Attendu qu'il existait en effet un risque de confusion, volontaire ou non, entre cette livraison et les livraisons antérieures d'autres fournisseurs comme cela vient d'être dit ;

Attendu qu'il convient à cet égard d'observer que CNF a soulevé la question de l'identité des marchandises devant l'expert, notamment en ce qui concerne la largeur de ses écrus, différente de celle des tissus analysés (dire à expert du 29 octobre 1990) sans que Steinheil se soit expliqué sur ce point ;

Attendu qu'il est vrai également que CNF a proposé d'indemniser partiellement Steinheil, proposition que les premiers juges ont analysé comme une reconnaissance de responsabilité ;

Mais attendu qu'une telle analyse repose sur une dénaturation des termes clairs utilisés par CNF ;

Attendu en effet que celle-ci a pris soin de préciser que son offre était un "geste de bonne volonté", un "geste commercial", qui n'avait "d'autre but que de tenter de régler au mieux de (leurs) intérêts respectifs le contentieux existant'' ;

Que CNF, a expressément indiqué "en aucun cas notre société ne reconnaîtra une quelconque responsabilité au niveau de ses livraisons d'écrus que vous incriminez", en ajoutant "les imperfections que vous avez évoquées ne sont pas prouvées (...) rien ne prouve que les tissus écrus qui feraient l'objet d'imperfection sont ceux qui vous ont été vendus par l'intermédiaire de notre société" (lettre de CNF du 29 mai 1989) ;

Attendu que l'offre de CNF, qui portait sur un montant élevé et acceptable de 175 000 F, était ainsi faite dans un but transactionnel, et ne saurait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité, sauf à dissuader des parties en litige de tenter toute conciliation hors procédure ;

Attendu dès lors que les pourparlers et cette proposition transactionnelle ne dispensaient nullement Steinheil d'agir sans tarder contre son vendeur en constatation des défauts invoqués et en réparation ;

Attendu par ailleurs que si Steinheil a bien sollicité une expertise judiciaire, ce qui serait de nature à interrompre le délai pour agir conformément à l'article 2244 du Code civil, elle a formulé cette demande non pas par une citation en justice à son initiative mais en réponse à la demande de provision présentée par CNF ;

Qu'elle s'est outre bornée à présenter cette demande à titre subsidiaire, pour le cas où le juge des référés écarterait l'existence d'une contestation sérieuse invoquée à titre principal pour contester sa compétence, (ordonnance II Com 555-89 du 26 septembre 1989) ;

Attendu que cette demande, présentée par des conclusions du 26 juillet 1989 ne manifestait donc pas une diligence suffisante au regard du bref délai prescrit par la loi ;

Attendu enfin que le désir de voir compenser les factures exigibles et non contestées, avec les dommages-intérêts mis en compte (désir exprimé par une lettre de Steinheil du 17 février 1989) ne dispensait pas Steinheil d'agir en justice à bref délai, compte tenu des réserves déjà exprimées par CNF, (notamment dans un courrier du 15 novembre 1988) et des rappels relatifs au paiement des deux factures d'octobre non contestées (notamment par un télex du 4 janvier 1989 et une mise en demeure du 27 janvier 1989) ;

Attendu que rien ne permettait ainsi à Steinheil de croire que CNF accepterait de reconnaître sa responsabilité, alors au contraire que CNF avait présenté au paiement la traite correspondant à la facture litigieuse (payée le 7 décembre 1988) et que la seule proposition d'arrangement reçue de CNF, au mois de mai 1989, précisait de manière formelle que cette responsabilité était contestée ;

Attendu dans ces conditions qu'il apparaît que Steinheil n'a pas agi dans le bref délai requis par la loi ;

Attendu que cette règle ne pouvait être tournée en appliquant comme les premiers juges l'ont fait, les dispositions générales relatives à l'obligation contractuelle de délivrance ;

Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de Steinheil ;

Attendu que la créance de CNF, justifiée par ses deux factures datées du 7 octobre 1989 est expressément reconnue par Steinheil qui en avait sollicité la compensation avec les dommages-intérêts réclamés et demande aujourd'hui la confirmation du jugement ayant statué en ce sens ;

Attendu par ailleurs qu'une provision a été d'ores et déjà allouée à CNF en vertu d'une ordonnance de référé du 26 septembre 1989 confirmée sur ce point par un arrêt de la cour de céans, section des urgences du 25 juin 1990, et payée par un chèque bancaire du 12 juillet 1990 ;

Attendu qu'il est donc dû à CNF ;

Facture 47 0334 du 7 octobre 1989 : 419 788,90 F

Facture 47 0333 du 7 octobre 1989 : 86 032,58 F

Total : 505 821,48 F

À déduire provision : 330 000 F

Soit un solde de : 175 821,48 F

Attendu que ce montant sera alloué à CNF, augmenté des intérêts légaux à compter du 15 juin 1989 date de sa mise en demeure ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer en outre à CNF, des dommages-intérêts "pour résistance abusive, trouble de gestion et préjudice moral", dans la mesure où Steinheil a été victime par suite de la livraison défectueuse d'un refus de livraison de son propre client, et a pu croire sans mauvaise foi caractérisée, que CNF, reconnaîtrait les tissus défectueux comme ceux provenant de sa livraison ;

Attendu que les prétentions de Steinheil étant rejetées, elle devra supporter les dépens, y compris ceux des procédures de référé, à l'exception de ceux afférant à l'instance d'appel de la procédure vu 3804-89, déjà compensés par l'arrêt du 25 juin 1990 ;

Attendu qu'il est justifié de mettre à la charge de Steinheil une part des frais non répétibles engagés par CNF, part qui sera équitablement fixée à 5 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande de la société Etablissement Steinheil Dieterlen, Condamne la société Etablissement Steinheil Dieterlen à payer à la société CNF - Division Nifratex la somme de 505 821,54 F (cinq cent cinq mille huit cent vingt et un francs et cinquante-quatre centimes) dont à déduire la provision de 330 000 F (trois cent trente mille francs) déjà allouée par arrêt de la cour de céans du 25 juin 1990, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 505 821,54 F (cinq cent cinq mille huit cent vingt et un francs et cinquante-quatre centimes) du 13 juillet 1989 jusqu'au paiement de ladite provision et sur 175 821,54 F (cent soixante quinze mille huit cent vingt et un francs et cinquante-quatre centimes) à compter de ce paiement, Condamne en outre la société Etablissement Steinheil Dieterlen à payer à la société CNF - Division Nifratex la somme de 5 000 F (cinq mille francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Etablissement Steinheil Dieterlen aux dépens de première instance et d'appel, et aux dépens des procédures II COM 555-89, II COM 785-89 et RIU 68-92, Déboute la société CNF - Division Nifratex du surplus de ses conclusions.