CCE, 20 juillet 2005, n° 2005-920
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'établissement de transformation de viande Greußener Salamifabrik GmbH
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1), et vu ces observations, considérant ce qui suit :
I. PROCÉDURE
(1) La mesure a été notifiée par lettre du 6 novembre 1997, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Il est apparu que le bénéficiaire avait déjà obtenu une aide similaire dans le passé. Par conséquent, la mesure a été enregistrée en tant qu'aide non notifiée. Par lettre du 4 février 1998, du 10 juin 1998 et du 4 février 1999, l'Allemagne a communiqué des informations supplémentaires à la Commission.
(2) Par lettre du 7 juin 1999, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de l'aide en question.
(3) Cette décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.
(4) Les observations reçues ont été transmises à l'Allemagne, qui a été invitée à les commenter. Les observations de l'Allemagne ont été transmises par lettre du 23 février 2000.
(5) Par lettre du 18 mai 2005, reçue officiellement le 23 mai 2005, l'Allemagne a demandé à la Commission de prendre une décision sur la base des informations à sa disposition, conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3).
II. DESCRIPTION DE LA MESURE
(6) L'entreprise bénéficiaire, Greußener Salamifabrik GmbH, était un établissement de transformation de viande qui fabriquait et commercialisait différentes sortes de charcuteries et de produits à base de viande. L'entreprise n'abattait pas elle-même les animaux, mais transformait la viande de boucherie. D'après les informations fournies par l'Allemagne, la procédure d'insolvabilité a été ouverte le 1er octobre 1999 pour le bénéficiaire Greußener Salamifabrik GmbH. La Commission n'a pas été informée de l'issue de la procédure. Toutefois, il semblerait que les actifs de la société existent toujours sous le nom "Greußener Salami- und Schinkenfabrik GmbH". Les observations contenues dans la présente décision se rapportent toutefois à la société Greußener Salamifabrik GmbH devenue par la suite insolvable.
(7) Des baisses constantes du chiffre d'affaires avaient entraîné, à partir de 1995, des pertes pour l'entreprise et un flux de trésorerie d'exploitation négatif. Un document élaboré en septembre 1996 par Dr. Zimmermann & Partner indique que la situation du flux de trésorerie de l'entreprise était extrêmement critique à ce moment-là. Le fait que l'entreprise connaissait des difficultés financières est indiqué dans la décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure (4) et n'a pas été contesté au cours de la procédure d'examen. Une restructuration de la Greußener Salamifabrik a été jugée indispensable, pour le financement de laquelle l'entreprise a dû contracter des prêts supplémentaires au cours du quatrième trimestre 1996 (à hauteur de 375 000 DEM auprès de la Dresdner Bank AG et de 725 000 DEM auprès de la Sparkasse Erfurt). Pour ces deux prêts, la Thüringer Aufbaubank a accordé une garantie de bonne fin de 80 %, permettant de couvrir le montant de 880 000 DEM. Au mépris des dispositions de la lettre SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 adressée par la Commission aux États membres, cette garantie n'a pas été notifiée à la Commission; elle est dénommée ci-après "aide n° 1".
(8) Le 8 janvier 1997, Ergewa GmbH a acquis 75 % des parts de l'entreprise bénéficiaire. Le nouvel acquéreur a procédé à des corrections de valeur sur créances pour des opérations d'exportation non garanties vers la Russie et à une dépréciation du stock à hauteur de 1,2 million DEM. Cette situation, conjuguée à un recul supplémentaire des ventes, a entraîné une détérioration du bilan, qui a exigé une nouvelle restructuration.
(9) Dans sa lettre de notification du 6 novembre 1997, l'Allemagne a clairement fait savoir que la Greußener Salamifabrik n'avait pas atteint ses objectifs en matière de chiffre d'affaires et de revenus pour 1997, que l'entreprise risquait à tout moment l'insolvabilité et qu'il fallait en conclure que l'entreprise n'était plus en mesure de remplir ses obligations de remboursement vis-à-vis des banques. C'est pourquoi en août 1997, un nouveau concept de restructuration a été élaboré par Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG pour la Salamifabrik GmbH. Ce nouveau concept prévoyait trois types de mesures:
a) assainissement de la structure de financement par:
- une réduction de la charge des dettes de l'entreprise par abandon de créances,
- une restructuration des dettes bancaires en cours,
- un apport de capitaux par les actionnaires,
b) élaboration et transposition d'un nouveau concept de commercialisation;
c) mesures de réduction des coûts.
1. Structure financière
(10) Dans le cadre de la restructuration, la Sparkasse Erfurt a renoncé à une créance de 1,7 million DEM. En contrepartie, elle a fait jouer partiellement la garantie que la Thüringer Aufbaubank (banque de l'État) avait accordée pour un prêt de 725 000 DEM (cf. considérant 7) et encaissé un montant de 370 000 DEM (64 % du montant de la garantie) dans le cadre de la restructuration. Elle a également fait jouer partiellement une garantie que la Bürgschaftsbank Thüringer GmbH (banque privée) avait accordée en 1993 sur un prêt d'un million DEM et encaissé un montant de 590 000 DEM (74 % du montant de la garantie).
(11) En outre, la Dresdner Bank Erfurt a refinancé un prêt de 2,5 millions DEM, qui avait été accordé par la Sparkasse Erfurt. La Dresdner Bank n'a accordé ce prêt qu'à la condition que la Thüringer Aufbaubank se porte garante pour 80 % du prêt.
(12) La nouvelle garantie de 2 millions DEM ainsi que la mobilisation partielle (370 000 DEM) de la garantie précédente ont été notifiées à la Commission par lettre du 6 novembre 1997, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et conformément à la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Ces deux mesures considérées ensemble sont dénommées ci-après "aide n° 2". L'Allemagne a fait savoir dans sa lettre du 4 février 1999 et répété dans sa lettre du 18 mai 2005 que la garantie de la Thüringer Aufbaubank de 2 millions DEM ne devait être accordée qu'avec l'accord de la Commission.
(13) Le prêt de 2,5 millions DEM accordé par la Dresdner Bank Erfurt a été versé à la Greußener Salamifabrik GmbH.
(14) Enfin, Ergewa GmbH, qui détenait 75 % des parts sociales, a accordé à l'entreprise un prêt subordonné de 1,5 million DEM.
2. Stratégie commerciale
(15) La stratégie commerciale comprend les trois objectifs suivants: conception des produits, politique des produits et promotion des ventes. D'une manière générale, elle devrait permettre une orientation plus forte sur le marché.
3. Mesures de réduction des coûts
(16) Les économies les plus facilement réalisables ont déjà été effectuées dans le cadre d'une restructuration antérieure. Cependant, le concept de restructuration prévoyait des économies de coûts supplémentaires, afin de réduire notamment la consommation électrique et les coûts de transport.
(17) D'après les informations communiquées à la Commission, l'ensemble de ces mesures auraient dû rétablir la viabilité et la rentabilité de l'entreprise. Toutefois, à cette fin, le chiffre d'affaires aurait dû passer de 6 845 000 DEM en 1996 à 7 millions DEM en 1998 et à 8 millions DEM en 1999.
(18) La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en rapport avec les mesures citées en faveur de la Greußener Salamifabrik, qui se résument comme suit:
- la garantie de 80 % de la Thüringer Aufbaubank pour deux prêts totalisant 1,1 million DEM au mois de décembre 1996 (montant de la garantie: 880 000 DEM),
- la mobilisation partielle d'une des garanties (370 000 DEM) au cours de la restructuration de 1997,
- la deuxième garantie de 80 % de la Thüringer Aufbaubank pour un prêt bancaire de 2,5 millions DEM (montant de la garantie: 2 millions DEM) en 1997.
(19) Étant donné que les garanties ont été accordées pour une entreprise connaissant des difficultés financières, la Commission présume que l'élément d'aide correspond, au moment de l'octroi, à 100 % du montant garanti, à savoir 880 000 DEM en 1996 et 2 millions DEM en 1997, soit au total 2,88 millions DEM.
(20) La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en rapport avec les mesures citées parce qu'elle doutait de la compatibilité des mesures avec sa lettre SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 concernant les garanties d'État et avec les lignes directrices communautaires de 1994 et 1997 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (5). En ce qui concerne les lignes directrices, elle doutait que la restructuration permît de rétablir la viabilité de l'entreprise, que le principe suivant lequel les aides à la restructuration ne doivent être octroyées qu'une seule fois fût respecté et que l'exigence de transposition complète du plan de restructuration fût remplie.
(21) L'aide n° 1 étant accordée sous la forme de garanties d'État, elle doit répondre aux conditions fixées dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Dans cette lettre, la Commission a indiqué qu'elle accepterait uniquement les garanties dont la mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire de faillite de l'entreprise bénéficiaire. Il ne ressort pas des informations fournies que la mobilisation des garanties citées soit liée à des conditions particulières.
(22) L'aide a été accordée parce que l'entreprise connaissait des difficultés financières et qu'elle devait être restructurée. C'est pourquoi elle a dû être examinée au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté qui étaient applicables au moment de l'octroi de la garantie. En ce qui concerne l'aide n° 1, la Commission ne dispose d'aucune information lui permettant d'évaluer sa compatibilité avec les lignes directrices susvisées. En ce qui concerne l'aide n° 2, trois des conditions fixées dans les lignes directrices sur les aides à la restructuration n'ont manifestement pas été remplies. Il semble que l'aide n'ait pas permis de rétablir la viabilité de l'entreprise. En outre, l'entreprise semble avoir tenté de résoudre ses problèmes de viabilité par l'expansion. Or, on peut craindre qu'une telle expansion ne fausse indûment la concurrence. Enfin, il n'apparaissait pas clairement si le plan de restructuration avait été entièrement exécuté.
III. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(23) La Commission a reçu des observations de la Kemper Fleischwarenfabrik (Nortrup), de la Deutsche Fleischwarenindustrie e.V. (Bonn) ainsi que d'un troisième intéressé, qui souhaite rester anonyme. Ces trois parties intéressées étaient d'avis qu'il aurait été possible d'augmenter le chiffre d'affaires en diminuant simplement les prix, ce qui aurait porté préjudice au secteur. Le Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. a fait observer que, chaque année, 1 % des entreprises allemandes de transformation de viandes disparaissaient du marché. Cette fédération a noté que dans ce marché fortement concurrentiel, seuls les meilleurs survivaient. Elle a fait remarquer qu'en maintenant une entreprise artificiellement en vie, on portait préjudice au secteur. Elle a ajouté que la stratégie commerciale proposée était suivie par quasi toutes les entreprises du secteur. D'après le Bundesverband, une telle stratégie requiert des moyens considérables - qui ne sont pas disponibles.
IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(24) Indépendamment de sa demande de prolongation du délai de réponse, l'Allemagne a communiqué des observations par lettre du 22 juillet 1999, du 28 juillet 1999, du 6 août 1999 et du 23 février 2000.
(25) Dans sa première lettre, l'Allemagne a fait savoir que l'entreprise avait été partiellement reprise.
(26) Dans sa deuxième lettre, l'Allemagne a annoncé vouloir transmettre le contrat de cautionnement avec les conditions pour la constitution de la garantie, a soumis le plan de restructuration pour la première restructuration et a déclaré vouloir communiquer également les résultats financiers escomptés après la deuxième restructuration. Enfin, des informations complémentaires ont été annoncées en rapport avec la question de savoir pourquoi les objectifs liés au chiffre d'affaires après la deuxième restructuration n'avaient pas été atteints.
(27) Dans sa lettre du 28 juillet 1999, l'Allemagne a également indiqué que l'entreprise n'envisageait nullement d'étendre sa capacité de production, mais qu'elle continuerait à produire les mêmes quantités que dans le passé (1994/1995). Les problèmes de l'entreprise sont dus à des facteurs externes, tels que les foyers de peste porcine, la chute du marché russe et la crise de l'ESB. Enfin, elle a fait remarqué qu'il était improbable que l'aide entraîne des distorsions de concurrence, étant donné que l'entreprise bénéficiaire était une PME, qui n'exerçait d'activités qu'en Thuringe.
(28) En ce qui concerne la troisième lettre, datée du 6 août 1999, l'Allemagne y a joint le contrat de cautionnement et le concept de restructuration pour la première restructuration.
(29) Dans sa lettre du 23 février 2000, l'Allemagne a fait savoir que la procédure d'insolvabilité avait été ouverte en ce qui concerne le patrimoine de la Greußener Salamifabrik GmbH et que les banques avaient mis fin à leurs lignes de crédit. Une lettre de la banque principale de l'entreprise, la Dresdner Bank, a également été jointe, dans laquelle cette banque note que les concurrents se prononceront certainement contre l'aide.
V. APPRÉCIATION
Organisations de marché
(30) Par les mesures considérées, une aide est octroyée en faveur d'une entreprise de transformation de viande. Conformément à l'article 40 du règlement (CE) n° 1254-1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6) et conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759-75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (7), les articles 87, 88 et 89 du traité CE s'appliquent aux produits relevant de ces règlements. Par conséquent, les secteurs concernés par la mesure d'aide relèvent des dispositions communautaires relatives aux aides d'État.
Interdiction des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(31) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(32) L'aide a été accordée sous la forme de garanties d'État. Grâce à ces garanties l'entreprise bénéficiaire a pu emprunter de l'argent afin de survivre, au lieu de tomber en faillite ou de faire l'objet d'une restructuration.
(33) L'aide n° 1 a été octroyée en 1996. Les aides d'État non notifiées doivent être évaluées sur la base des dispositions juridiques en vigueur au moment de leur octroi. La base juridique pour l'appréciation des garanties d'État était en 1996 la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Dans cette lettre, la Commission a expliqué que toutes les garanties d'État relevaient de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. À cela s'ajoute le fait que, conformément au point 2.3 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (lignes directrice de 1994), lorsqu'un financement est garanti par l'État à une entreprise en difficulté financière, il est permis de penser que les transferts financiers impliquent une aide d'État. Comme indiqué au point 7, au moment de l'octroi de l'aide n° 1, l'entreprise bénéficiaire connaissait des difficultés financières. Conformément au point 2.1 des lignes directrices de 1994, la baisse de rentabilité, la diminution du chiffre d'affaires et la diminution de la marge brute d'autofinancement sont des signes habituels d'une entreprise en difficulté.
(34) L'aide n° 2 a été notifiée en 1997. Les aides d'État notifiées doivent être évaluées sur la base des dispositions juridiques en vigueur au moment de leur appréciation. Au point 4 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (8), les quatre conditions sont citées dans lesquelles une garantie individuelle de l'État ne constitue pas une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que l'Allemagne a clairement indiqué qu'au moment de l'octroi de la deuxième garantie, l'emprunteur - la Greußener Salamifabrik GmbH - devait être considéré comme une entreprise en difficulté (cf. considérant 9), la première des conditions citées n'est déjà pas remplie.
(35) La mesure constitue donc une aide accordée au moyen de ressources d'État (par l'intermédiaire de la Thüringer Aufbaubank).
(36) Étant donné que les garanties ont été acceptées pour une entreprise en difficulté financière, la Commission présume que l'élément d'aide correspond à 100 % du montant garanti, à savoir 880 000 DEM pour la première garantie et 2 millions DEM pour la deuxième, soit au total 2,88 millions DEM.
(37) L'aide favorise certaines entreprises; dans le cas présent, elle favorise une seule entreprise, la Greußener Salamifabrik GmbH.
(38) D'après la jurisprudence de la Cour de justice européenne, le renforcement de la position concurrentielle d'une entreprise sur la base d'une aide d'État dénote généralement une distorsion de concurrence par rapport à des entreprises concurrentes, qui ne bénéficient pas d'un tel soutien (9). L'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (10).
(39) Une mesure affecte les échanges entre États membres dès lors qu'elle entrave les importations en provenance d'autres États membres ou qu'elle facilite les exportations vers d'autres États membres. Ce qui est déterminant, c'est le fait que les échanges intracommunautaires évoluent ou menacent d'évoluer de façon différente en raison de la mesure en question.
(40) Les produits bénéficiant du régime d'aide font l'objet d'échanges entre États membres (11) et sont donc exposés à la concurrence. Par conséquent, il faut craindre que les échanges intracommunautaires aient évolué autrement en raison de la mesure.
(41) La présente mesure constitue donc bien une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 87, paragraphe 2, du traité CE: dérogations
(42) L'interdiction d'accorder des aides d'État prévue à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est assortie de dérogations aux paragraphes 2 et 3.
(43) Les conditions relatives aux dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas remplies en raison du type de mesure d'aide et de son objectif. En outre, l'Allemagne n'a pas invoqué l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 2.
Article 87, paragraphe 3, du traité CE: dérogations laissées à la discrétion de la Commission
(44) À l'article 87, paragraphe 3, du traité CE sont indiquées les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun. Leur compatibilité avec le traité doit, au-delà du point de vue national, également être vérifiée au regard de la Communauté. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées au sens strict.
(45) En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, il est à noter qu'en vertu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (12), par rapport au niveau communautaire, l'entreprise bénéficiaire est implantée dans une région dont la situation économique peut être considérée dans l'ensemble comme extrêmement défavorable (produit intérieur brut par habitant - mesuré en pouvoir d'achat - inférieur à 75 % de la moyenne communautaire). D'après les lignes directrices précitées concernant les aides d'État à finalité régionale [et d'après une version antérieure de ces lignes directrices (13)], les dispositions relatives à l'octroi d'aides d'État dans les régions au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne sont pas applicables au secteur agricole. Par conséquent, l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne peut servir à justifier une aide à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits relevant de l'annexe I.
(46) En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, il y a lieu de noter que la mesure considérée n'est destinée ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Allemagne.
(47) En outre, la mesure n'est ni destinée à réaliser les objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, ni appropriée à cette fin.
Article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE
(48) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées par la Commission comme compatibles avec le Marché commun, quand elles facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques et qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(49) En principe, la Commission évaluerait la compatibilité des aides aux entreprises connaissant des difficultés financières avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (14) (lignes directrices de 2004). Toutefois, conformément aux points 103 et 104 de ces lignes directrices, la Commission examine les aides notifiées avant le 10 octobre 2004, de même que les aides au sauvetage ou à la restructuration non notifiées, octroyées intégralement avant la publication des lignes directrices de 2004, sur la base des lignes directrices applicables au moment de la notification ou au moment de l'octroi de l'aide. L'aide n° 1 a été octroyée en 1996, et l'aide n° 2 a été notifiée en novembre 1997. À ce moment-là, les lignes directrices de 1994 étaient en vigueur. D'après le point 2.2 de ces lignes directrices de 1994, dans le secteur agricole, l'État membre concerné peut, s'il le souhaite, continuer à appliquer aux bénéficiaires individuels les règles spéciales prévues par la Commission pour les aides au sauvetage et à la restructuration, applicables avant l'entrée en vigueur desdites lignes directrices. L'Allemagne n'a pas demandé que cette possibilité soit prise en considération. C'est pourquoi la mesure sera appréciée sur la base des dispositions des lignes directrices de 1994.
Aide n° 1
(50) L'aide n° 1 concerne une garantie d'État de 80 %, relative à des prêts d'un montant de 1,1 million DEM. La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux motifs suivants:
- il n'a pu être établi de façon certaine que la garantie remplissait les conditions spécifiques requises pour une garantie de l'État,
- absence de plan de restructuration démontrant la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices en matière de sauvetage et de restructuration des entreprises en difficulté.
(51) L'Allemagne a fourni une copie du contrat de garantie. D'après ce contrat, la garantie ne peut être prise en considération que si l'entreprise bénéficiaire connaît des difficultés financières (faillite, etc.) et si le prêt garanti ne peut être amorti par la vente d'autres avoirs de l'entreprise. La condition citée dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 (15) a donc été remplie. Cela signifie que la garantie était conforme aux conditions particulières applicables aux garanties d'État.
(52) Étant donné que l'entreprise bénéficiaire, la Greußener Salamifabrik GmbH, devait être considérée comme étant en difficulté au moment de l'octroi de la garantie, l'aide doit cependant être examinée au regard des dispositions communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté en vigueur au moment de l'octroi de la garantie (cf. considérant 49). La garantie a été octroyée dans le cadre de la restructuration de l'entreprise bénéficiaire.
(53) L'Allemagne a transmis un rapport de Dr. Zimmermann & Partner du 9 septembre 1996. D'après les informations fournies par l'Allemagne, il s'agit, dans ce rapport, du plan de restructuration qui avait été soumis au moment de l'octroi de la première aide d'État. Cependant, le rapport est inapproprié pour deux raisons: le statut du rapport n'est pas clair, et ce document ne fait mention d'aucune restructuration.
(54) Ce rapport consiste plutôt en une description de l'entreprise à la date du 9 septembre 1996. D'après ce rapport, les difficultés de l'entreprise étaient dues à la crise de l'ESB et à la fermeture des marchés d'exportation en Europe orientale. Il y avait dans ce document des chiffres corrigés à la main - probablement ultérieurement. Le statut de ces corrections n'est pas clair. Il ne ressort pas clairement non plus si le plan a été accepté par les propriétaires de l'entreprise.
(55) Le rapport renseigne sur la structure des coûts et sur les besoins en capitaux de l'entreprise en septembre 1996. Au-delà d'une description du renforcement de la direction existante, on ne sait pas très bien comment l'entreprise doit être restructurée. Si, au moment de son élaboration, le rapport était conçu pour servir de plan de restructuration - ce qui n'apparaît pas clairement -, on pourrait en déduire que l'entreprise serait en mesure de surmonter ses difficultés par l'expansion et sans restructuration.
(56) D'après les lignes directrices de 1994, une aide peut être considérée comme compatible avec le Marché commun lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'aide doit permettre un retour à la viabilité;
b) des distorsions de concurrence indues doivent être évitées;
c) l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, et
d) la mise en œuvre du plan de restructuration est contrôlée à l'aide de rapports annuels qui doivent être présentés.
(57) D'après le rapport de Dr. Zimmermann & Partner, le chiffre d'affaires de l'entreprise bénéficiaire n'a cessé de baisser depuis 1994. Toujours d'après ce rapport, le chiffre d'affaires aurait pourtant dû augmenter de nouveau au cours de l'année suivante. Une explication de cette évolution prévisible n'est toutefois pas donnée. La restauration de la viabilité en dépendait pourtant. Au point 3.2.2 i) des lignes directrices de 1994, il est indiqué que "l'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et elle ne peut être basée sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer tels que [...] des augmentations de prix [...], que si les hypothèses avancées quant à l'évolution du marché sont largement acceptées". Étant donné que cette condition n'est pas remplie, la Commission ne pense pas que l'aide accordée sous la forme d'une garantie conduise à une restauration de la viabilité.
(58) La viabilité devait être restaurée par une augmentation du chiffre d'affaires. Bien qu'il soit manifestement possible d'augmenter le chiffre d'affaires avec la capacité de production existante, la viabilité n'aurait pu être restaurée que si des entreprises concurrentes avaient perdu des parts de marché (mais si le marché était stable, comme l'indique le rapport sur la restructuration, la demande diminuerait). C'est pourquoi la Commission conclut que l'aide ne permet pas d'éviter des distorsions de concurrence excessives, étant donné que la restauration de la viabilité aurait désavantagé des entreprises concurrentes.
(59) Il est difficile de juger si l'exigence de proportionnalité des coûts et des avantages de la restructuration est remplie. On attend généralement des entreprises qui bénéficient d'aides qu'elles fournissent une contribution importante à la restructuration au moyen de sources de financement commerciales externes. D'après le rapport de Dr. Zimmermann & Partner, le propriétaire devrait injecter de nouveaux capitaux dans l'entreprise, mais on n'indique pas clairement s'il l'a fait.
(60) Enfin, le rapport n'indique pas clairement de quelle manière la "restructuration" devrait être contrôlée. Par conséquent, cette condition citée dans les lignes directrices n'est pas non plus remplie.
(61) La Greußener Salamifabrik GmbH remplit les critères pour être considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME). En vertu du point 3.2.4 des lignes directrices de 1994, lorsque l'on se trouve en présence de petites et moyennes entreprises, la Commission n'exigera pas que l'aide à la restructuration réponde à des conditions aussi strictes que celles qui sont appliquées aux grandes entreprises parce que de telles aides modifient généralement dans une moindre mesure les conditions commerciales. Cet assouplissement des mesures pour les aides à la restructuration accordées aux PME concerne toutefois surtout l'obligation de réduire la capacité dans les secteurs économiques caractérisés par une surcapacité structurelle ainsi que l'obligation de présenter des rapports. Sans préjudice de cet assouplissement des mesures applicables aux PME, il avait déjà été constaté que l'aide n'entraînait pas de rétablissement de la viabilité de l'entreprise bénéficiaire (cf. considérant 57) et qu'elle faussait la concurrence d'une manière non justifiée.
(62) Pour les raisons précitées, la Commission considère comme incompatible avec les articles 87 et 88 du traité CE la première aide qui a été accordée à la Greußener Salamifabrik GmbH sous la forme de garanties d'État pour un montant allant jusqu'à 880 000 DEM. Étant donné que l'aide a été octroyée illégalement et qu'elle est incompatible avec le traité, elle doit être remboursée.
Aide n° 2
(63) La deuxième aide concerne la mobilisation partielle et le versement de 370 000 DEM à la Sparkasse Erfurt au titre de la première garantie dans le cadre de la restructuration de 1997, ainsi que la garantie d'État de 80 % pour un prêt de 2,5 millions DEM, accordé en 1997 par la Dresdner Bank.
(64) Comme indiqué au point 62, étant donné que la première garantie d'État constitue une aide incompatible avec les articles 87 et 88 du traité CE, accordée illégalement à la Greußener Salamifabrik GmbH, ces constatations sont valables également pour la mobilisation partielle de la première garantie dans le cadre du deuxième plan de restructuration.
(65) La garantie d'État de 80 % relative à un prêt de 2,5 millions DEM doit être évaluée sur la base des dispositions de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (cf. considérant 34). Il ressort des conditions générales relatives aux garanties qui sont appliquées par la Thüringer Aufbaubank, dont la Commission a connaissance, que la garantie ne peut être prise en considération que si l'entreprise bénéficiaire connaît des difficultés financières (faillite, etc.) et si le prêt garanti ne peut être amorti par la vente d'autres avoirs de l'entreprise (cf. également le considérant 51). Les conditions particulières prévues au point 5.3 de la communication précitée de la Commission sont donc remplies.
(66) Conformément au point 2.1 des lignes directrices de 1994, les signes habituels d'une entreprise en difficulté sont la baisse de rentabilité, le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que la faible valeur de l'actif net.
(67) Étant donné que l'Allemagne avait clairement fait savoir que l'entreprise risquait à tout moment l'insolvabilité, il a été constaté que la Greußener Salamifabrik GmbH était, au moment de l'octroi de la garantie, une entreprise en difficulté (cf. considérants 9 et 34). C'est pourquoi l'aide doit être examinée au regard des dispositions communautaires en vigueur pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Comme indiqué au considérant 49, il s'agit des lignes directrices de 1994. La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle n'était pas sûre du respect, pour cette aide, des conditions suivantes des lignes directrices de 1994:
a) les aides à la restructuration devraient être octroyée une seule fois;
b) l'aide devrait permettre de rétablir la viabilité de l'entreprise;
c) l'aide ne devrait pas entraîner de distorsions de concurrence indues, et
d) la mise en œuvre du plan de restructuration est contrôlée à l'aide de rapports annuels qui doivent être présentés.
(68) En vertu du point 3.2.2 i) des lignes directrices de 1994, les aides à la restructuration ne devraient normalement être octroyées qu'une seule fois. L'Allemagne ne s'est pas prononcée sur ce point.
(69) Le fait qu'une autre aide ait été octroyée dans le cadre d'une deuxième restructuration va à l'encontre du principe suivant lequel les aides à la restructuration ne peuvent être octroyées qu'une seule fois.
(70) La Commission doutait que le plan de restructuration qui avait été soumis pour justifier la deuxième aide à la restructuration (sous la forme de la deuxième garantie) permette de rétablir la viabilité de l'entreprise. Une augmentation considérable du chiffre d'affaires aurait été nécessaire à cette fin. Cependant, il paraissait peu vraisemblable que celle-ci ait lieu, d'autant plus que les premières prévisions, au moment de l'ouverture de la procédure, s'étaient déjà révélées trop optimistes. L'Allemagne n'a fourni aucune justification, ni explication, pour les prévisions communiquées concernant le chiffre d'affaires. C'est pourquoi la Commission n'est toujours pas certaine que la condition suivant laquelle le plan de restructuration doit permettre de rétablir la viabilité de l'entreprise soit remplie.
(71) En ce qui concerne le critère suivant lequel les distorsions de concurrence indues doivent être évitées, l'Allemagne a présenté deux arguments. Premièrement, elle a fait valoir que l'entreprise concernée était trop petite pour fausser la concurrence ou pour influencer les échanges intracommunautaires. Deuxièmement, elle a affirmé que l'entreprise n'étendrait pas sa capacité de production, mais se limiterait à mieux utiliser les capacités existantes.
(72) Le premier argument est réfuté par la jurisprudence de la Cour de justice européenne (cf. considérant 38). En ce qui concerne le deuxième argument, il convient de noter que, conformément au point 3.2.2 ii) des lignes directrices de 1994, la Commission n'exige de réduction de capacité qu'en cas de surcapacité structurelle dans la Communauté. Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission avait constaté qu'il n'y avait pas de surcapacité dans le secteur concerné. La Commission s'est tout au plus demandée comment la mesure pouvait être considérée comme servant l'intérêt commun si elle visait à augmenter la production et que des augmentations de la production conduisaient automatiquement à une réduction des parts de marché des entreprises concurrentes.
(73) L'Allemagne n'a aucunement expliqué comment la production plus élevée pouvait être absorbée par le marché sans produire d'effets négatifs sur les entreprises concurrentes. En outre, l'Allemagne n'a donné aucune indication sur le rapport entre les avantages pour l'entreprise concernée et les coûts pour le secteur dans son ensemble. Par conséquent, la Commission ne peut juger si l'aide permet d'éviter des distorsions de concurrence indues.
(74) L'Allemagne n'a fourni aucune information sur le contrôle de la mise en œuvre du plan de restructuration.
(75) Le 8 janvier 1997, Ergewa GmbH a acquis 75 % des parts sociales de l'entreprise bénéficiaire. Il est difficile de dire si Ergewa peut être classée dans la catégorie des PME au sens des lignes directrices de 1994 et si une modification est intervenue de cette manière dans le statut de la Greußener Salamifabrik GmbH, dont plus de 25 % des parts sociales sont détenues par Ergewa. Même en se fondant sur l'approche plus souple pour l'évaluation des aides à la restructuration accordées aux PME (point 3.2.4 des lignes directrices de 1994), on constate, comme indiqué au considérant 72, qu'il n'y a aucune surcapacité dans le secteur et qu'une évaluation des exigences de contrôle n'a pu être réalisée en raison d'informations insuffisantes. Le fait qu'en 1997, l'entreprise bénéficiaire aurait probablement encore pu être classée dans la catégorie des PME ne change donc rien à l'évaluation de la présente aide.
(76) Pour les raisons précitées, la Commission considère que la deuxième aide, qui a été accordée à la Greußener Salamifabrik GmbH sous la forme d'une garantie d'État pour un montant allant jusqu'à 2 millions DEM, est incompatible avec les articles 87 et 88 du traité CE. L'Allemagne a fait savoir dans sa lettre du 4 février 1999 et répété dans sa lettre du 18 mai 2005 que la garantie n'avait été accordée que sous réserve de l'accord de la Commission. Étant donné qu'aucun paiement n'a été effectué au titre de cette garantie, le remboursement de cette aide incompatible avec le traité n'est pas nécessaire.
VI. CONCLUSION
(77) La Commission constate que l'aide d'État, qui a été accordée sous la forme de garanties d'État à hauteur de 880 000 DEM (aide n° 1) et de 2 millions DEM (aide n° 2), soit au total 2,88 millions DEM, pour des prêts de 1,1 million DEM et de 2,5 millions DEM, donc au total 3,6 millions DEM, n'est pas compatible avec le Marché commun.
(78) Les aides qui ont été octroyées illégalement et qui sont incompatibles avec le traité doivent être remboursées. La Commission constate que la procédure d'insolvabilité portant sur le patrimoine de Greußener Salamifabrik GmbH a été ouverte le 1er octobre 1999. Étant donné que la Commission ne sait pas si la procédure d'insolvabilité a mis un terme à l'existence de l'entreprise, il est possible que le remboursement reste approprié.
(79) La Commission fait observer à l'Allemagne que, conformément aux points 6.4 et 6.5 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, la question de savoir si l'illégalité de l'aide affecte le lien juridique qui existe entre l'État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les tribunaux nationaux doivent examiner si le droit interne empêche d'honorer les contrats de garantie; la Commission considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation du droit communautaire,
A arrêté la présente décision:
Article premier
L'aide accordée en 1996 par l'Allemagne à la Greußener Salamifabrik GmbH sous la forme d'une garantie de 880 000 DEM est incompatible avec le Marché commun.
Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour demander au bénéficiaire le remboursement des montants versés au titre de la garantie visée à l'article 1er.
2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les montants à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 3
L'aide prévue par l'Allemagne en faveur de la Greußener Salamifabrik GmbH, destinée à être accordée sous la forme d'une garantie de 2 millions DEM, est incompatible avec le Marché commun.
C'est pourquoi cette aide ne peut donc être mise à exécution.
Article 4
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 5
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 238 du 21.8.1999, p. 15.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) Voir note 1 de bas de page.
(5) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12 et JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1899-2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).
(7) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(8) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.
(9) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, dans l'affaire C-730-79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. I-2671, points 11 et 12.
(10) Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, dans l'affaire C-142-87, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1990, p. I-959, point 43, et arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, dans les affaires jointes C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1994, p. I-4103, points 40 à 42.
(11) Dans le secteur de la viande, les échanges intracommunautaires sont importants. En 1996, environ 8 millions de tonnes de viande (poids carcasse) ont fait l'objet d'échanges à l'intérieur de l'UE. Ce volume représente environ 23 % de la production totale de viande en 1996 (source: Eurostat).
(12) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(13) JO C 31 du 3.2.1979, p. 9.
(14) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(15) Cette lettre a été remplacée par la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).