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Décisions

Ministre de l’Économie, 28 octobre 2005, n° ECOC0500321Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société SIPA

Ministre de l’Économie n° ECOC0500321Y

28 octobre 2005

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 9 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la Société d'investissement et de participations (ci-après " SIPA "), des sociétés Serpo, Publications du Courrier de l'Ouest et Maine libre auprès de la société Socpresse, d'une part, et de deux fonds de commerce, relatifs à l'exploitation de deux titres de presse hebdomadaire régionale, auprès de la Société d'édition de médias et d'information franciliens (ci-après " SEMIF "), d'autre part. Ces acquisitions ont été formalisées par des contrats en date du 19 avril 2005 1.

I LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L'OPERATION

La société SIPA, détenue par l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, contrôle la société Ouest-France, qui exploite le titre de presse quotidienne régionale du même nom, et les sociétés Precom, Publihebdos et Sofiouest 2. En 2004, la société SIPA a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 953 millions d'euro, presque exclusivement réalisé en France.

La société Socpresse et la société SEMIF sont toutes deux contrôlées par le groupe industriel Marcel Dassault.

Les sociétés cédées par la Socpresse dans le cadre de l'opération notifiée constituent son " pôle Ouest ". Il s'agit des sociétés exploitant trois titres de presse quotidienne régionale (Presse Océan, et son édition locale L'Eclair, le Courrier de l'Ouest et enfin le Maine Libre), une régie publicitaire (MD Inter Régie) et deux chaînes de télévision privées à caractère local diffusées par voie terrestre hertzienne en mode analogique (Nantes 7 et Angers 7). Le chiffre d'affaires total réalisé par le pôle Ouest de la Socpresse, en 2004 et exclusivement en France, atteint 188 3 millions d'euro.

Les deux fonds de commerce cédés par la SEMIF sont dédiés à l'exploitation de deux titres de presse hebdomadaire régionale diffusés en Ile-de-France : Les Nouvelles des Yvelines et La Gazette du Val d'Oise. Le chiffre d'affaires total affecté à ces titres, exclusivement réalisé en France, atteint 3,2 millions d'euro en 2004 4.

En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe SIPA sur les sociétés cibles précitées, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

Par lettre du 11 juillet 2005, le ministre a saisi pour avis le Conseil de la concurrence. Ce dernier a rendu son avis le 11 octobre 2005 (avis n° 05-A-18).

II MARCHES CONCERNES

A. Les marchés de produits

Les définitions de marché concernant le secteur des médias sont fixées par une pratique décisionnelle bien établie des autorités nationales et communautaire de la concurrence 5. Aux termes de cette pratique, la presse écrite, la télévision et la radio sont notamment distinguées.

Au sein du secteur de la presse écrite, les autorités de la concurrence distinguent cinq types de publications : la presse spécialisée grand public, la presse spécialisée technique et professionnelle, la presse gratuite, la presse nationale et la presse régionale. Cette dernière catégorie peut être notamment segmentée en fonction de la périodicité de la diffusion des titres : hebdomadaire (ci-après " PHR ") et quotidienne (ci-après " PQR ").

En ce qui concerne notamment la PQR et la PHR, les autorités nationales et communautaire de la concurrence ont défini plusieurs marchés : ceux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces.

S'agissant de la publicité commerciale, les parties tendent à remettre en cause les définitions " traditionnelles " de marché qui distinguent un marché par support média défini. Elles estiment en effet que les espaces publicitaires disponibles sur les titres de PQR subissent la pression concurrentielle des espaces publicitaires disponibles sur les titres de presse gratuite, sur les chaînes de télévisions et sur Internet. Cependant, comme le souligne le Conseil de la concurrence, aux termes de son avis n° 05-A-18, " les plans médias (des annonceurs) font apparaître plus de complémentarité que de substituabilité entre les différents supports de publicité (...), un seul média ne leur permettant pas de couvrir la totalité de leur cible. (...) Ils cherchent à atteindre la plus grande audience sur cible. " Le caractère complémentaire des supports médias rend donc nécessaire, en l'état actuel de l'évolution de ces secteurs d'activité, la distinction de marchés pertinents selon les supports, conformément à la pratique décisionnelle antérieure. 6

En ce qui concerne les petites annonces, la question de la distinction des différentes catégories d'annonces (offres d'emploi, annonces immobilières, annonces légales, etc..) a été posée par les autorités de la concurrence nationales et communautaire à plusieurs reprises 7. Des marchés spécifiques ont été définis pour les annonces immobilières 8 et les offres d'emploi 9. Les parties suivent une telle délimitation pour calculer leurs parts de marché et celles de leurs concurrents.

En tout état de cause, la question de la segmentation du marché des petites annonces en fonction de leur contenu peut être, en l'espèce, laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées. Le marché pertinent est donc celui des petites annonces diffusées sur PQR.

Au sein du secteur de la télévision, les autorités nationales et communautaires de la concurrence distinguent les activités de la télévision gratuite de celles de la télévision payante 10. Les chaînes gratuites et les chaînes payantes ne correspondent en effet pas au même modèle économique, les premières étant financées par la publicité et non par les abonnements. La télévision gratuite étant caractérisée par l'absence de relation commerciale directe entre les téléspectateurs et les opérateurs de télévision gratuite, le seul marché sur lequel il paraît pertinent d'évaluer les activités de la nouvelle entité est celui de la publicité télévisée. L'opération d'acquisition du pôle Ouest de la Socpresse comprend notamment les sociétés propriétaires des chaînes locales Angers 7 et Nantes 7. Elle concerne donc le marché de la publicité télévisée 11.

Les marchés connexes à ceux définis ci-dessus sont, pour chaque catégorie de médias détenus par SIPA (presse gratuite d'annonces, presse gratuite d'information, presse spécialisée), les marchés du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces. S'agissant de la presse gratuite d'information, le Conseil de la concurrence souligne cependant que " les services offerts (par ce type de presse) sont très proches de ceux offerts par la presse quotidienne nationale ". En tout état de cause, l'analyse des effets de l'opération, qui en demeurera inchangée, ne justifie pas que la question de la distinction entre ces marchés soit tranchée.

Sont également concernés par l'opération les marchés connexes de la vente d'espaces publicitaires sur les supports suivants : radio, prospectus et affichage. L'existence de ces différents marchés a été reconnue par plusieurs décisions des autorités nationales de la concurrence 12.

Le ministre souscrit donc aux marchés pertinents définis par le Conseil de la concurrence dans son avis précité.

B. La dimension géographique des marchés

Comme le relève le Conseil de la concurrence aux termes de son avis n° 05-A-18, " Selon une jurisprudence constante, la dimension géographique des marchés des médias et de la publicité sur ces médias correspond à leur zone de diffusion ". Or les titres de PQR et les télévisions locales acquis par le groupe SIPA dans le cadre de l'opération notifiée ont une diffusion départementale. Les titres de PHR acquis ont, quant à eux, une diffusion infra-départementale. Ces zones de diffusion définissent ainsi la dimension géographique des marchés pertinents.

III ANALYSE CONCURRENTIELLE

L'opération notifiée entraîne des effets horizontaux, verticaux et congloméraux sur un nombre important de marchés concernés.

A. Les effets horizontaux

L'acquisition du pôle Ouest de la Socpresse par le groupe SIPA se traduit par la création de monopoles et quasi-monopoles sur les marchés du lectorat, de la publicité et des petites annonces en matière de PQR sur quatre des cinq départements concernés par l'opération 13.

Les tableaux suivants présentent de manière synthétique la structure de la concurrence, après l'opération, sur chacun des marchés concernés en matière de PQR.

<emplacement tableau>

L'opération se traduit donc par la création de monopoles sur les marchés du lectorat, de la publicité et des petites annonces dans les départements de la Loire-Atlantique, de la Sarthe et de la Vendée. Dans le département de Maine-et-Loire, la nouvelle entité ne sera confrontée qu'à une concurrence limitée de la part de la Nouvelle République du Centre Ouest, que le Conseil de la concurrence, aux termes de son avis n° 05-A-18 reconnaît, à juste titre, comme étant " un acteur local indépendant d'une dimension commerciale, financière et logistique sans commune mesure avec celle de la nouvelle entité ".

Sur les marchés départementaux précédemment définis, la nouvelle entité ne sera donc confrontée à une aucune concurrence ou, quand elle existe, particulièrement peu significative.

En outre, son pouvoir de marché n'y sera pas limité par une pression concurrentielle que pourraient exercer des concurrents potentiels. En effet, de fortes barrières à l'entrée, dont l'existence n'est pas contestée par la partie notifiante, limitent la probabilité d'introduction de nouveaux titres de presse quotidienne régionale.

Le secteur de la presse quotidienne régionale est caractérisé par des coûts fixes importants (tant pour la production que pour la distribution des journaux). La viabilité de son modèle économique repose en grande partie sur son rôle d'intermédiation entre les lecteurs et les annonceurs : des flux croisés d'information permettent la rencontre d'une demande potentielle et d'une offre commerciale. Seul un tirage suffisamment élevé, dans une zone de diffusion du titre assez large, permet d'amortir les coûts fixes, tant sur les ventes de journaux que sur la vente d'encarts publicitaires ou de petites annonces. La presse quotidienne régionale, comme l'ensemble des médias, est un marché dual. Sa survie dépend de deux catégories de clients, les annonceurs à l'amont et les lecteurs à l'aval, le nombre des premiers dépendant de celui des seconds 14. Les recettes publicitaires dépendent donc elles-mêmes de l'importance de la diffusion du titre de presse concerné.

Depuis une trentaine d'années, la PQR se caractérise par une tendance à la disparition plutôt qu'à la création de titres, ce qui favorise la concentration sectorielle. De fait, depuis les années 70, aucun des éditeurs ayant racheté des titres n'en a créé de nouveaux et les quelques tentatives de lancement de nouveaux titres dans la presse ont toutes échoué. A ce contexte économique particulier, il convient d'ajouter, au titre des barrières à l'entrée, la notoriété des journaux de la nouvelle entité.

Pourtant, malgré l'absence de concurrence actuelle et potentielle sur les différents marchés de PQR définis précédemment, l'exercice du pouvoir de monopole de la nouvelle entité se trouvera limité par différents éléments et à différents degrés. Il convient d'effectuer une analyse propre à chacun des marchés pertinents, définis précédemment.

Sur le marché du lectorat, bien que la demande soit composée de consommateurs/lecteurs qui ne disposent d'aucune capacité collective ou individuelle de négociation, le pouvoir de marché du groupe SIPA sera contraint par plusieurs éléments.

En premier lieu, le pouvoir de monopole de la nouvelle entité se heurtera à sa courbe de demande. En effet, sur ce marché, la demande de titres est caractérisée par une forte élasticité prix. Comme le relève le Conseil de la concurrence, dans son avis n° 05-A-18, " le prix de la plupart des quotidiens régionaux évolue autour de 0,80 euro, véritable 'prix psychologique' pour le lecteur qui montre par ailleurs une forte sensibilité aux élévations de prix.".

L'examen de l'évolution des tirages totaux et du prix moyen de la PQR en France entre 1999 et 2003 permet d'illustrer l'importance de l'élasticité de la demande au prix de la PQR. Sur la période de cinq années étudiée, il est légitime de penser que les déterminants structurels de long terme (vieillissement du lectorat notamment), qui expliquent par ailleurs une part de la baisse continue des ventes de la PQR depuis la fin des années 70, n'ont pas connu de variations de court terme sensibles. Aussi à une hausse moyenne du prix réel de l'ordre de 1 % sur cinq ans a correspondu une baisse des tirages de l'ordre de 4 %. Une nouvelle hausse des prix se traduirait donc certainement par une perte de lectorat.

Cette évolution de moyen terme se situe dans un contexte général d'érosion du lectorat des titres de PQR. A cet égard, les titres concernés par la présente opération ont suivi cette tendance générale sur les deux dernières décennies. En effet, sur la période 1990/2003, la diffusion du Courrier de l'Ouest (- 5,0 %) et d'Ouest-France (- 6,8 %) a diminué à zone de diffusion constante (Maine-et-Loire et Deux-Sèvres), soit une perte de 5 316 et 1 774 exemplaires respectivement. Dans la Sarthe, il en est de même pour Le Maine Libre (- 10,7 %) et pour Ouest-France (- 11,8 %), soit une perte de 5 917 et 3 375 exemplaires respectivement. Enfin, sur la période considérée, Presse Océan/L'Eclair a perdu 38,5 % de son lectorat en Loire-Atlantique et en Vendée.

En outre, les titres de presse quotidienne régionale sont des produits fortement différenciés. Une stratégie visant à augmenter le prix de certains titres pour entraîner le report d'une partie de la demande sur d'autres titres appartenant au même groupe se heurterait donc à l'attachement particulier des lecteurs à leur titre de prédilection et entraînerait une perte sèche pour le groupe en question.

Enfin, une augmentation du prix des titres sur le marché du lectorat non seulement provoquerait une baisse du nombre de journaux vendus, mais affecterait également le marché de la publicité. Une hausse du prix de vente unitaire des titres de PQR entraînerait certes une augmentation de la marge unitaire perçue sur chaque exemplaire vendu, mais cet effet serait doublement invalidé ; par l'effet négatif sur le volume des ventes de journaux, d'une part, et par l'effet négatif sur le volume des ventes de publicité, d'autre part.

En effet, plus de 40 % des ressources de la presse quotidienne régionale proviennent des recettes publicitaires. Or ces dernières dépendent directement du nombre de lecteurs. Les sommes que les annonceurs sont disposés à payer pour obtenir un espace publicitaire dépendent de l'importance du public qu'ils estiment pouvoir toucher grâce au support de la publicité, constitué par le journal. La nouvelle entité ne peut donc risquer d'augmenter le prix des titres acquis ou celui du journal Ouest-France. Elle déclencherait alors un " effet de spirale à la baisse ". En effet, en augmentant le prix d'un titre, le groupe SIPA, compte tenu de la forte élasticité prix, s'expose à une baisse de lectorat et donc à une baisse du nombre de ses annonceurs ou du prix de ses annonces, qui entraînera elle-même une baisse des recettes du journal devant être financée par une hausse du prix du journal et ainsi de suite.

Le risque d'augmentation des prix sur le marché du lectorat de PQR est donc, au cas d'espèce, et en raison des caractéristiques particulières du marché défini, fortement improbable. En effet, le modèle économique de la presse comme interface entre lecteurs et annonceurs, combiné au déclin structurel de la PQR ainsi qu'à la forte élasticité de la demande, et la faible substituabilité entre les titres limitent le pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché du lectorat.

Au-delà de ses effets sur le niveau des prix, une opération de concentration peut affecter la qualité des produits et services proposés sur les marchés pertinents retenus. Or le contrôle exclusif du groupe SIPA sur l'ensemble des titres de presse quotidienne régionale dans les départements concernés risque d'entraîner une homogénéisation du contenu éditorial des titres et de provoquer une diminution de la qualité globale de l'offre. Or il apparaît que, dans ce secteur, les concentrations se traduisent généralement par la mutualisation des moyens et des fonctions essentielles dans le processus d'édition. Tel est notamment le cas du pôle Ouest où ont été mis en commun, par Socpresse, les moyens et réseaux de diffusion, le service de régie publicitaire et le contenu éditorial (puisqu'une partie des pages est mise en commun entre les titres). Une telle mise en commun peut conduire à une homogénéisation du contenu des journaux, se traduisant pour le consommateur/lecteur par une " réduction de la qualité et de la diversité éditoriales des journaux de presse quotidienne régionale ", comme le relève le Conseil de la concurrence dans son avis n° 05-A-18.

La partie notifiante a toutefois, conformément à l'article L. 430-5 II du Code de commerce, proposé des engagements par lettre dont il a été accusé réception le 26 octobre 2005 afin que l'autonomie éditoriale des titres du pôle Ouest soit préservée. Le groupe SIPA s'est ainsi engagé à ce que l'harmonisation des contenus entre Ouest-France et les titres du pôle Ouest soit limitée à des informations par nature indifférenciées (i), les titres du pôle Ouest continuent à disposer d'une rédaction en chef dédiée (ii), et enfin la direction de la publication de Ouest-France soit différente de celle des trois titres repris (iii).

Ces engagements ont pour effet d'éviter que l'opération notifiée ne se traduise par une baisse de la qualité de l'offre sur les marchés du lectorat de la presse quotidienne régionale dans les départements concernés.

Sur le marché de la publicité commerciale diffusée sur PQR, la demande est composée d'annonceurs nationaux et d'annonceurs locaux. Si les premiers, en raison de leur puissance commerciale et financière, disposent d'un pouvoir de négociation assez important pour contrer le pouvoir de marché de la nouvelle entité et empêcher une hausse du tarif des espaces publicitaires, les seconds ne sont pas en mesure d'exercer le contre-pouvoir nécessaire. L'opération risque donc d'entraîner une hausse du prix des espaces publicitaires vendus aux annonceurs locaux.

Sur le marché des petites annonces diffusées sur PQR, la demande est composée de particuliers et de professionnels, locaux et nationaux. Si ces derniers disposent d'un pouvoir de négociation assez important pour contrer le pouvoir de marché de la nouvelle entité, ni les annonceurs locaux ni les particuliers ne détiennent la capacité d'exercer un contre-pouvoir suffisant.

La partie notifiante s'est engagée, par lettre en date du 26 octobre 2005 à ne pas réaliser de couplages obligatoires entre les espaces publicitaires (publicité commerciale et petites annonces) sur les titres de PQR. Cet engagement permet d'empêcher que les annonceurs locaux et les particuliers ne soient contraints de conclure des contrats pour l'ensemble des titres de PQR quand ils souhaitent ne le faire que pour un seul d'entre eux.

Il n'en demeure pas moins que le risque, précédemment souligné, d'une augmentation des tarifs publicitaires unitaires (publicité commerciale et petites annonces) vendus aux particuliers et aux annonceurs locaux subsiste. 15

L'opération notifiée n'entraîne pas d'autres effets horizontaux que ceux identifiés sur les différents marchés de PQR. En effet, en ce qui concerne les marchés de la presse hebdomadaire régionale, les zones de diffusion de la Gazette du Val d'Oise et des Nouvelles des Yvelines ne recoupant pas celles des titres de PHR détenus par le groupe SIPA avant l'opération, aucune addition de parts de marché n'est à constater sur ces marchés 16.

B. Les effets verticaux

L'opération notifiée entraîne, du point de vue de ses effets verticaux, des risques de forclusion sur différents marchés.

Sur le marché du lectorat de la presse hebdomadaire régionale, tout d'abord, le titre La Gazette du Val d'Oise n'a qu'un seul concurrent : L'Echo - Le Régional. Or ce dernier est imprimé par le groupe SIPA et ne dispose pas, en la matière, d'alternative. L'opération fait donc de SIPA le fournisseur de son seul concurrent et fait peser sur L'Echo - Le Régional la menace de sa disparition.

Sur le marché du lectorat de la PQR, les dépositaires de presse quotidienne régionale assurant également la diffusion de titres de presse hebdomadaire régionale appartenant à des concurrents du groupe SIPA, la puissance acquise par ce dernier pourrait l'inciter à négocier des contrats exclusifs écartant ainsi la diffusion de titres de presse concurrents. Il en va de même des correspondants locaux de presse qui sont, comme le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis n° 05-A-18, " souvent à la fois correspondants pour le compte d'un hebdomadaire et d'un quotidien ".

En conséquence, l'opération notifiée, en permettant à la nouvelle entité de placer certains de ses concurrents en situation de dépendance, sur le marché du lectorat de la PHR dans plusieurs départements 17, risque d'entraîner la disparition de l'offre que représentent ces concurrents et est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

La partie notifiante a toutefois, conformément à l'article L. 430-5 II du Code de commerce, proposé des engagements par lettre dont il a été accusé réception le 26 octobre 2005. Le groupe SIPA s'est engagé à continuer à imprimer le titre L'Echo - Le Régional, dans les mêmes conditions tarifaires et commerciales, pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la cession, sous réserve de la répercussion des variations de coût d'achat des matières premières et des adaptations imposées par une modification de la prestation d'impression demandée par la société éditrice de L'Echo - Le Régional. Cet engagement permet d'écarter les risques d'éviction indiqués précédemment.

Dans ce même envoi du 26 octobre 2005, la partie notifiante a également proposé deux engagements de nature à lever les risques de forclusion identifiés plus haut sur le marché de la presse hebdomadaire régionale. Le groupe SIPA s'engage à n'exiger aucune obligation d'exclusivité des correspondants locaux des trois titres du pôle Ouest et à n'exiger aucune obligation d'exclusivité des dépositaires des trois titres du pôle Ouest.

C. Les effets congloméraux

L'acquisition de l'ensemble des titres de PQR et de deux télévisions locales dans quatre des cinq départements concernés par l'opération permet au groupe SIPA de compléter la gamme de ses supports publicitaires (qu'il s'agisse de la diffusion de publicités commerciales ou de petites annonces).

En effet, dans les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée, le groupe SIPA détient avant l'opération un titre de PQR, un journal d'information gratuit, trois titres de PHR, quatre journaux gratuits d'annonces, un journal thématique immobilier, un service de radio locale, le décrochage local de M6, six dépôts de diffusion d'imprimés sans adresse, des espaces d'affichage publicitaire et la régie publicitaire de l'ensemble de ces supports. L'opération notifiée permet à SIPA d'y ajouter un titre de PQR (Presse Océan), une chaîne de télévision locale (Nantes 7) et leur régie publicitaire.

Dans le département de la Sarthe, SIPA détient avant l'opération un titre de PQR, trois 18 titres de PHR, deux journaux gratuits d'annonces, un dépôt de diffusion d'imprimés sans adresse, des espaces d'affichage publicitaire et la régie publicitaire de l'ensemble de ces supports et des radios Europe 2 et RFM. L'opération notifiée permet à SIPA d'y ajouter un titre de PQR (Le Maine Libre) et sa régie publicitaire.

Dans les départements de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, SIPA détient avant l'opération un titre de PQR, quatre journaux gratuits d'annonces, un journal thématique immobilier, trois dépôts de diffusion d'imprimés sans adresse, des espaces d'affichage publicitaire et la régie publicitaire 19 de l'ensemble de ces supports et des radios Alouette FM et Europe 2. L'opération notifiée lui permet d'y ajouter un titre de PQR (Le Courrier de l'Ouest) et une chaîne de télévision locale (Angers 7) et leur régie publicitaire.

Le groupe SIPA dispose ainsi d'une gamme de supports publicitaires qui n'a d'équivalent chez aucun de ses concurrents. En outre, la nouvelle entité assurera la régie publicitaire de certains de ces derniers (notamment en matière de presse, de radio et de télévision).

Cette détention d'une large gamme de produits constitue un avantage concurrentiel décisif pour la nouvelle entité dans la mesure où la détention d'une gamme complète de supports publicitaires peut être un argument de vente déterminant pour la publicité des annonceurs. En effet, les lectorats des titres rachetés et de Ouest-France sur les zones concernées étant complémentaires, l'offre d'exposition médiatique est enrichie par l'opération et est susceptible de séduire les annonceurs institutionnels, les grandes enseignes, les réseaux à marque régionaux et les annonceurs de petites annonces, avec une couverture départementale unique par rapport aux autres opérateurs.

Par ailleurs, SIPA, qui est en situation de monopole ou quasi-monopole et est donc incontournable sur les marchés de la vente d'espaces publicitaires dans la presse quotidienne régionale, pourra utiliser ces positions sur les marchés connexes. Ainsi, comme le note le Conseil de la concurrence dans son avis n° 05-A-18, " la nouvelle entité pourra offrir des couplages, créant un avantage tarifaire pour l'acquisition de l'ensemble ou de plusieurs de ses espaces publicitaires sur les différents supports ".

De telles offres couplées, qui s'appuient sur un effet de gamme important et sur le monopole de la nouvelle entité en matière de PQR, pourraient avoir un effet d'éviction sur les marchés concernés par ces offres. Les opérateurs concurrents, interrogés dans le cadre du test de marché, expriment la crainte d'être ainsi évincés de ces marchés connexes. En outre, à l'issue de l'opération, il sera improbable que de nouveaux vecteurs de communication commerciale viennent s'implanter dans les zones concernées par l'opération. Il sera dès lors difficile pour les autres opérateurs de maintenir et de développer leurs activités ou de s'implanter dans les zones concernées alors qu'ils n'ont pas une gamme aussi complète de supports publicitaires. Les barrières à l'entrée sur ces marchés sont donc renforcées.

En conséquence, l'opération notifiée, en permettant à la nouvelle entité de bénéficier d'un effet de gamme en matière d'espaces publicitaires sur différents marchés locaux, est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces derniers. Il convient cependant de noter que le groupe Ouest-France détenait avant l'opération le contrôle de la plupart de ces espaces publicitaires, l'apport du pôle Ouest de la Socpresse étant circonscrit aux régies des titres de PQR et des chaînes Nantes 7 et Angers 7.

La partie notifiante a toutefois, conformément à l'article L. 430-5 II du Code de commerce, proposé, le 26 octobre 2005, des engagements selon lesquels (i) le groupe SIPA n'effectuera aucun couplage obligatoire sur les différents titres de PQR concernés, que ce soit en matière de publicité commerciale ou en matière de petites annonces, (ii) dans l'ensemble des départements concernés par l'opération, la société PRECOM, régie publicitaire des titres de PQR du groupe SIPA, accepte d'assurer la régie publicitaire locale de tout titre tiers de PQR (gratuit ou payant) dans lesdits départements, à des conditions de marché non discriminatoires et (iii) sur ces départements, la société PRECOM accepte d'intégrer ce nouveau titre, à sa demande, dans le cadre d'une offre de remise de couplage associant ce titre à un ou plusieurs autres titres de PQR du groupe SIPA diffusés dans le même département.

S'agissant des chaînes de télévision locales, les parties s'engagent à ce que la régie publicitaire locale de Nantes 7, d'Angers 7 et de Télénantes soit assurée par une filiale des sociétés exploitantes de ces chaînes de télévision ou par une régie tierce, en ce qui concerne la publicité locale et la publicité extra-locale. Cet engagement est complété par un engagement interdisant les remises de couplage entre les chaînes de télévision locale (Nantes 7, Angers 7 et Télénantes) et les titres de PQR contrôlés par SIPA, les journaux d'annonces gratuites contrôlés par SIPA et l'édition nantaise de 20 minutes.

S'agissant de la presse gratuite, les parties s'engagent à ce que la régie publicitaire des journaux d'annonces gratuits du groupe Spir Communication (journaux généralistes et thématiques) distribués en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire, dans la Sarthe et en Vendée soit assurée de manière autonome par rapport aux régies des titres de PQR du groupe SIPA présents dans ces mêmes départements. Cette autonomie sera garantie par une série de dispositions : séparation des équipes commerciales chargées d'assurer la commercialisation de l'espace publicitaire sur les gratuits et sur les titres de PQR ; conditions commerciales différenciées pour chacun des supports impliquant notamment une absence de remise de couplage entre PQR et presse gratuite ; séparation des entités juridiques de la régie publicitaire du groupe Spir Communication et de la régie publicitaire des titres PQR du groupe SIPA.

S'agissant des autres médias (radio, PHR, affichage, prospectus), les parties s'engagent à ce que, dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée et Sarthe, aucune remise de couplage en matière de vente d'espace publicitaire (publicité commerciale et petites annonces) ne sera effectuée entre les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA et les radios, les titres de PHR, la vente d'espace publicitaire sur panneaux d'affichage et la distribution de prospectus, réalisés par des régies ou des filiales du groupe SIPA dans un même département.

Enfin, s'agissant de la participation du groupe SIPA dans les télévisions Nantes 7 et Angers 7, le groupe SIPA s'est engagé à faire en sorte que sa participation dans le capital et les droits de vote des sociétés TV Nantes Atlantique et Angers 7 soit ramenée à 34 %. Enfin, le groupe SIPA s'engage à ne pas opposer, dans le cadre de cette réduction de prise de participation dans le capital de la société TV Nantes Atlantique, de refus d'agrément, afin de permettre au Télégramme, s'il le souhaite, d'augmenter sa participation dans le capital de la société.

Ces engagements auront pour effet d'empêcher l'éviction des concurrents présents sur les marchés connexes à celui de la publicité sur PQR et d'éviter le renforcement des barrières à l'entrée sur ces différents marchés.

Les engagements proposés par les parties dans leur lettre du 26 octobre 2005 permettent donc de remédier à la quasi totalité des atteintes à la concurrence identifiées tant du point de vue horizontal que vertical ou congloméral.

La partie notifiante convient avec le ministre d'une clause de rendez-vous afin d'envisager le maintien, la modification ou la caducité des engagements qui figurent dans cette décision, en fonction de l'évolution de la situation de la concurrence et des changements techniques et économiques intervenus sur les marchés concernés. Un premier bilan sera effectué trois ans après l'adoption de la présente décision.

En outre, la partie notifiante adressera au ministre un compte rendu annuel faisant état de la mise en œuvre des engagements qui figurent dans la présente décision.

D. L'exception de l'entreprise défaillante

Aux termes de leur notification, les parties soutiennent que la situation du pôle Ouest de la Socpresse justifie que soit appliquée l'exception de l'entreprise défaillante. La théorie de l'entreprise défaillante décrit une situation dans laquelle la création ou le renforcement d'une position dominante ne sont pas directement dus à la concentration mais découlent de la défaillance de la cible. Si, pour une raison ou pour une autre, l'opération de concentration n'avait pas lieu, la détérioration de la structure concurrentielle serait équivalente à celle résultant de l'opération de concentration examinée. En d'autres termes, la mise en œuvre de la théorie de l'entreprise défaillante revient à démontrer la neutralité de l'opération sur la concurrence.

Aux termes de la jurisprudence 20, trois critères cumulatifs doivent être remplis pour que la théorie de l'entreprise défaillante soit applicable à une opération de concentration. Ainsi, en premier lieu, il doit être démontré que l'entreprise acquise disparaîtrait rapidement du marché en l'absence de reprise. En deuxième lieu, il ne doit pas exister d'autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence, portant sur la totalité ou sur une partie substantielle de l'entreprise. En troisième lieu, il convient d'examiner le critère selon lequel " la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée " 21.

Or le Conseil de la concurrence, aux termes de l'avis qu'il a rendu sur l'opération notifiée, affirme : " En l'état des informations disponibles, aucune des sociétés du pôle Ouest n'apparaît comme étant en cessation de paiement ou faisant l'objet d'une procédure collective (...). Il apparaît donc que les conditions d'application de l'exception de l'entreprise défaillante ne sont pas réunies en l'espèce ".

Le ministre souscrit à cette position. La partie notifiante n'a pas démontré la disparition rapide du pôle Ouest en l'absence de reprise par le groupe SIPA. Il convient en outre de remarquer que le groupe Socpresse a probablement la surface financière nécessaire pour renflouer le pôle Ouest.

Au vu des éléments précédents, l'application de l'exception de l'entreprise défaillante à la situation du pôle Ouest de la Socpresse doit donc être écartée.

IV LA CONTRIBUTION AU PROGRES ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les engagements, déposés par la partie notifiante et acceptés par le ministre, permettent, comme cela a été établi précédemment, de remédier à la quasi-totalité des atteintes à la concurrence entraînées par l'opération.

Sur les marchés de la publicité et des petites annonces sur PQR, le pouvoir de négociation des annonceurs locaux et des particuliers apparaît trop peu significatif pour exercer une pression sur la nouvelle entité et écarter le risque d'une hausse à long terme des tarifs des espaces publicitaires. Cependant, la perte de surplus que cela pourrait engendrer pour les annonceurs locaux et les particuliers est largement compensée par la contribution au progrès économique et social apportée par l'opération.

Au plan économique, il ressort des éléments du dossier que l'opération va entraîner des économies de coûts substantielles. Ces économies résulteront de la mutualisation des informations par nature indifférenciées, de la mise en commun des régies publicitaires, des réseaux de distribution et des prestations de pré-presse et du transfert de l'impression de Presse Océan sur l'outil industriel de Ouest-France. Une partie de ces économies, dont la partie notifiante estime qu'elles atteindront [...] d'euro la première année, [...] la deuxième et [...] la troisième, se traduira par des gains pour les consommateurs. En effet, comme le souligne le Conseil de la concurrence dans son avis, " les économies réalisées apparaissent de nature à replacer les trois titres acquis dans une situation durablement viable ".

Comme cela a été explicité plus avant, la nouvelle entité a économiquement tout intérêt à amortir les coûts fixes de son activité sur un volume maximum de ventes. En outre, compte tenu du fort attachement des lecteurs de PQR à leur titre de prédilection, le groupe Ouest-France tirera avantage à poursuivre l'édition des titres acquis. Cette double incitation est donc de nature à garantir à tout le moins le maintien du tirage actuel. Il s'ensuit que les annonceurs locaux et les particuliers continueront d'avoir accès à plusieurs supports différenciés largement diffusés.

La distribution du titre Presse Océan, qui est irrégulière aujourd'hui en raison de sa situation financière très fragile sera également pérennisée et rationalisée. Les annonceurs locaux et les particuliers profiteront donc de cette nouvelle régularité dans la diffusion du journal.

Enfin, les annonceurs des titres du pôle Ouest bénéficieront d'une amélioration de la qualité des journaux (augmentation du nombre de pages couleurs), et de l'élargissement de l'audience (possibilité de consulter les petites annonces sur Internet ; rationalisation de la distribution des titres, mettant fin aux incertitudes actuelles quant à la livraison des titres de PQR le matin dans certains départements). L'ensemble de ces éléments, participant à l'amélioration de la qualité des titres de la nouvelle entité, accroissent l'attractivité de ces derniers. Ainsi, sur les marchés de la publicité et des petites annonces, cette attractivité est en mesure de compenser, pour les annonceurs locaux et les particuliers, une éventuelle augmentation des prix des espaces publicitaires.

Au plan social, le Conseil de la concurrence souligne dans l'avis précité: " Il n'est pas démontré que les réductions d'emploi dans le cadre de la reprise soient différentes de celles qui seraient nécessaires en l'absence de cette opération. En revanche, au sein d'un groupe de la taille de Ouest-France, il est vraisemblable que la reconversion des personnes concernées est possible du seul fait des mouvements démographiques de l'emploi au sein du groupe. "

Le ministre souscrit à cette analyse et souligne le fait que la garantie du maintien de l'autonomie éditoriale des trois titres acquis ainsi que l'ensemble des synergies attendues de l'opération est de nature à atténuer les effets des restructurations internes sur l'emploi.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée, compte tenu des engagements pris par les parties, qui font partie intégrante de la présente décision, n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

Nota. A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

LISTE RÉCAPITULATIVE DES ENGAGEMENTS PROPOSES PAR LE GROUPE SIPA

I PROPOSITION D'ENGAGEMENTS RELATIFS A L'AUTONOMIE EDITORIALE DES TITRES DE PRESSE DU POLE OUEST

La société SIPA s'engage à préserver l'autonomie éditoriale des titres du pôle Ouest de la manière suivante :

a) l'harmonisation des contenus entre Ouest-France et les titres du pôle Ouest sera limitée à des informations par nature indifférenciées.

La notion d'" informations par nature indifférenciées " s'entend d'informations factuelles, ne comportant pas d'apport personnel de la rédaction du journal, transmises en l'état au lecteur. A titre d'exemple, constituent des informations par nature indifférenciées : les informations météorologiques, les programmes télévisés, les résultats de courses hippiques, les horaires de cinéma et spectacles, les renseignements pratiques (pharmacies et médecins de garde, etc.), les horaires des cultes, etc.

b) les titres du pôle Ouest continueront à disposer d'une rédaction en chef dédiée.

c) la direction de la publication d'Ouest-France sera différente de celle des trois titres repris.

II PROPOSITION D'ENGAGEMENTS RELATIFS AUX CORRESPONDANTS LOCAUX

ET AUX DEPOSITAIRES DU POLE OUEST

a) Aucune obligation d'exclusivité ne sera exigée des correspondants locaux des trois titres du pôle Ouest.

b) Aucune obligation d'exclusivité ne sera exigée des dépositaires des trois titres du pôle Ouest. Cet engagement implique de s'interdire toute clause d'agrément préalable du groupe SIPA pour autoriser la distribution de titres concurrents.

III PROPOSITIONS D'ENGAGEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE COMMERCIALE

EN MATIERE DE VENTE D'ESPACE PUBLICITAIRE SUR LA PQR ET SUR LES AUTRES MEDIAS QUE LA PQR (PUBLICITE COMMERCIALE ET PETITES ANNONCES)

3.1. En ce qui concerne la PQR proprement dite

a) Le groupe SIPA n'effectuera aucun couplage obligatoire sur les différents titres de PQR concernés, que ce soit en matière de publicité commerciale ou en matière de petites annonces.

b) Dans l'ensemble des départements concernés par l'opération, la société PRECOM, régie publicitaire des titres de PQR du groupe SIPA, accepte d'assurer la régie publicitaire locale de tout titre tiers de PQR (gratuit ou payant) dans lesdits départements, à des conditions de marché non discriminatoires.

c) Sur ces départements, la société PRECOM accepte d'intégrer ce nouveau titre, à sa demande, dans le cadre d'une offre de remise de couplage associant ce titre à un ou plusieurs autres titres de PQR du groupe SIPA diffusés dans le même département.

3.2. En ce qui concerne la télévision locale

La régie publicitaire locale de Nantes 7, d'Angers 7 et de Télénantes sera assurée par une filiale des sociétés exploitantes de ces chaînes de télévision ou par une régie tierce, en ce qui concerne la publicité locale et la publicité extra-locale.

La régie ne proposera aucune remise de couplage en matière de vente d'espace publicitaire (publicité commerciale et petites annonces) entre :

- la chaîne de télévision locale Nantes 7 et les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA dans la Loire Atlantique;

- la chaîne de télévision locale Angers 7 et les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA en Maine-et-Loire ;

- la chaîne de télévision locale Télénantes et les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA dans la Loire Atlantique ;

- la chaîne de télévision locale Nantes 7 et les journaux d'annonces gratuits contrôlés par le groupe Spir Communication dans la Loire Atlantique ;

- la chaîne de télévision locale Télénantes et les journaux d'annonces gratuits contrôlés par le groupe Spir Communication dans la Loire Atlantique ;

- la chaîne de télévision locale Nantes 7 et l'édition nantaise de 20 Minutes ;

- la chaîne de télévision locale Télénantes et l'édition nantaise de 20 Minutes ;

- la chaîne de télévision locale Angers 7 et les journaux d'annonces gratuits contrôlés par le groupe Spir Communication en Maine-et-Loire.

3.3. En ce qui concerne la presse gratuite

La régie publicitaire des journaux d'annonces gratuits du groupe Spir Communication (journaux généralistes et thématiques) distribués dans la Loire Atlantique, en Maine-et-Loire, dans la Sarthe et en Vendée sera assurée de manière autonome par rapport aux régies des titres de PQR du groupe SIPA présents dans ces mêmes départements.

Cette autonomie se traduira par une séparation des équipes commerciales chargées d'assurer la commercialisation de l'espace publicitaire sur les gratuits et sur les titres de PQR. Elle se traduira également par des conditions commerciales différenciées, ce qui implique l'absence de remises de couplage entre titres gratuits et titres de PQR.

Les entités juridiques de la régie publicitaire du groupe Spir Communication et de la régie publicitaire des titres PQR du groupe SIPA demeureront séparées.

La séparation des entités juridiques n'étant matériellement pas possible en pratique pour la régie de publicité locale de 20 Minutes Nantes, les trois salariés assurant la régie locale de la société 20 Minutes France seront affectés exclusivement à la commercialisation de l'espace publicitaire sur ce titre, sans possibilité d'assurer la commercialisation d'espace publicitaire pour tout autre support du groupe SIPA, quel qu'il soit.

3.4. En ce qui concerne les autres médias (radio, PHR, affichage, prospectus)

Dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée et Sarthe, aucune remise de couplage en matière de vente d'espace publicitaire (publicité commerciale et petites annonces) ne sera effectuée entre :

- les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA et les radios dont le groupe SIPA assure la régie dans le même département ;

- les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA et les titres de PHR dont le groupe SIPA assure la régie dans le même département ;

- les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA et la vente d'espace publicitaire sur panneaux d'affichage dont le groupe SIPA assure la commercialisation dans le même département ;

- les titres de PQR contrôlés par le groupe SIPA et la distribution de prospectus par les filiales du groupe SIPA dans le même département.

Cet engagement s'applique non seulement aux remises de couplage proposées aux annonceurs mais également aux remises de couplage sollicitées par ceux-ci.

IV PROPOSITION D'ENGAGEMENTS RELATIFS A LA PARTICIPATION DE SIPA

DANS LES TELEVISIONS LOCALES NANTES 7 ET ANGERS 7

Le groupe SIPA fera en sorte que :

- la société SERPO ramène sa participation de 49 % dans le capital et les droits de vote de la société TV Nantes Atlantique à hauteur de 34 % ;

- la société Courrier de l'Ouest ramène sa participation de 78 % dans le capital et les droits de vote de la société Angers 7 à hauteur de 34 %.

Suivant l'avis du Conseil de la concurrence (cf. § 139 de l'avis), le groupe SIPA s'engage à ne pas opposer, dans le cadre de cette réduction de prise de participation dans le capital de la société TV Nantes Atlantique, de refus d'agrément (en vertu de l'article 11 des statuts) afin de permettre au Télégramme, s'il le souhaite, d'augmenter sa participation dans le capital de la société.

V PROPOSITION D'ENGAGEMENTS RELATIFS A LA PRESSE REGIONALE HEBDOMADAIRE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Suivant l'avis du Conseil de la concurrence (§ 144), le groupe SIPA prend l'engagement de continuer à imprimer le titre L'Echo - Le Régional, dans les mêmes conditions tarifaires et commerciales, pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la cession, sous réserve de la répercussion des variations de coût d'achat des matières premières et des adaptations imposées par une modification de la prestation d'impression demandée par la société éditrice de l'Echo Le Régional.

VI DUREE DES ENGAGEMENTS

Une clause de " rendez-vous " d'une durée de trois ans à compter de la réalisation de la cession du pôle Ouest sera convenue avec les services de la DGCCRF afin d'envisager le maintien, la modification ou la caducité de ces engagements en fonction de l'évolution de la situation concurrentielle, de l'impact du développement des nouvelles technologies sur le modèle économique des médias et de la situation économique des entreprises en cause.

Il est rappelé que les engagements envisagés par le groupe SIPA ne constituent pas un droit acquis au profit du cédant, qu'ils ne sauraient en aucune façon modifier la condition suspensive relative aux autorisations administratives convenue au profit du groupe SIPA dans l'acte de cession, et en conséquence qu'ils ne constituent pas, au sens de l'article 9.1 dernier alinéa du contrat de cession et de garantie du 19 avril 2005, une " acceptation expresse et par écrit " par le groupe SIPA des engagements demandés.

1 Un contrat de cession et de garantie a été conclu pour l'acquisition des sociétés du pôle Ouest. Deux promesses synallagmatiques de vente et d'achat ont été conclues pour l'acquisition des fonds de commerce exploitant les deux titres de presse hebdomadaire régionale.

2 La société Precom assure la régie publicitaire des éditions de presse du groupe. La société Publihebdos a pour activité principale l'édition et la distribution de titres de presse hebdomadaire. La société Sofiouest est une holding dont la principale filiale est la société Spir Communications active dans le secteur de la presse gratuite d'annonces.

3 Erreur matérielle : Il convient de lire 85,70 millions d'euro au lieu de 188 millions d'euro.

4 Bien que le seuil de contrôlabilité des 50 millions d'euro, prévu à l'article L. 430-2 du Code de commerce, ne soit pas dépassé en ce qui concerne ces deux fonds de commerce, l'acquisition de ces derniers relève du contrôle des concentrations en application de l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, renvoyant à l'article 5-2 du règlement CE sur les concentrations n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux opérations de concentrations, devenu le règlement n° 139-2004 du 20 janvier 2004, prévoyant que " deux ou plusieurs opérations (...) qui ont au lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération ".

5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.423 Newspaper Publishing du 14 mars 1994, M.665 CEP/Groupe de la Cité du 29 novembre 1995, M.3420 GIMD/Socpresse du 16 juin 2004. Voir également les lettres du ministre autorisant les opérations Le Monde/La Vie Catholique, en date du 14 octobre 2002, Socpresse/Express - Expansion en date du 31 décembre 2002 ; Euler/NRJ en date du 29 mai 1998 et TF1- AB/TMC en date du 27 octobre 2004.

6 Outre les décisions précitées, le ministre et le Conseil de la Concurrence ont également distingué, lors de l'examen de l'opération France Antilles/Comareg (avis du Conseil de la concurrence n° 03-A-03 du 20 mars 2003 et lettre d'autorisation du ministre, en date du 29 avril 2003), le marché de la publicité commerciale dans la PQR et le marché de la publicité commerciale dans la presse gratuite.

7 Voir notamment les lettres du ministre, précitées, autorisant l'opération Le Monde/La Vie Catholique en date du 14 octobre 2002 et l'opération France Antilles/Comareg en date du 29 avril 2003.

8 Voir la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-05 en date du 24 janvier 1989.

9 Voir la lettre du ministre, précitée, autorisant l'opération Socpresse / Express - Expansion en date du 31 décembre 2002.

10 Voir notamment les décisions du Conseil de la concurrence n° 03-D-59 du 9 décembre 2003 et n° 98-D-70 du 24 novembre 1998, les lettres du ministre autorisant les opérations M6/TPS en date du 12 septembre 2002 et TF1- AB/TMC en date du 27 octobre 2004 et les décisions de la Commission européenne IV/36.237 TPS du 3 mars 1999 et IV/36.539 British Interactive Broadcasting du 15 septembre 1999.

11 La pratique décisionnelle des autorités nationales et communautaire de la concurrence définit également, en ce qui concerne le secteur de la télévision, différents marchés " amont " de l'acquisition des droits de diffusion. L'opération notifiée n'a cependant pas d'effets sur ces marchés.

12 Voir notamment les décisions du Conseil de la concurrence n° 04-D-32 du 8 juillet 2004 et n° 05-D-11 du 16 mars 2005. Voir l'avis du Conseil de la concurrence n° 94-A-26 du 15 novembre 1994 et la lettre du ministre autorisant l'opération NRJ/Euler, en date du 29 mai 1998. Voir enfin la lettre du ministre autorisant l'opération Mediapost - La Poste/Delta Diffusion, en date du 14 août 2001.

13 Les cinq départements concernés par ce volet de l'opération sont le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Sarthe, la Vendée et la Loire-Atlantique.

14 Tandis que l'augmentation du nombre d'annonceurs, par la hausse des ressources qu'elle entraîne, permet à l'éditeur d'un titre de ne pas augmenter son prix facial de vente, et donc de maintenir et développer le nombre de ses lecteurs.

15 On verra cependant plus loin que ce risque est compensé par la contribution de l'opération au progrès économique et social.

16 Le titre Les Nouvelles des Yvelines est diffusé dans le sud du département alors que les titres Le Courrier des Yvelines et Le Courrier de Mantes, qui appartiennent à SIPA avant l'opération, sont diffusés dans le nord du département. En outre, le groupe SIPA ne détient pas de titre de PHR dans le département du Val d'Oise.

17 L'Écho - Le Régional dans le département des Yvelines et les concurrents du groupe SIPA dans les quatre départements de l'Ouest de la France précités.

18 Erreur matérielle : lire deux titres de PHR.

19 Erreur matérielle : SIPA ne détient pas la régie publicitaire des radios Europe 2 et Alouette FM dans le département des Deux-Sèvres.

20 Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 31 mars 1998, République française c/ Commission et l'arrêt du Conseil d'État en date du 6 février 2004, Société Royal Philips Electronic & autres.

21 Décision du Conseil d'État du 6 février 2004 relatif à la reprise des activités de la société Moulinex par la société Seb - Annexe 10.